Cour suprême du Canada
Université de la Saskatchewan c. Section locale 1975 du Syndicat canadien de la Fonction publique et autres, [1978] 2 R.C.S. 834
Date: 1978-06-15
L’Université de la Saskatchewan Appelante;
et
La section locale 1975 du Syndicat canadien de la Fonction publique
et
L’Association du personnel d’administration et de supervision de l’Université de la Saskatchewan
et
Le Conseil des relations du travail de la province de la Saskatchewan Intimées.
1978: 15 juin.
Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
Droit du travail—Syndicat accrédité comme agent négociateur des employés visés par une nouvelle unité de négociation—Ordonnance rendue sans preuve que le syndicat représentait la majorité des employés de l’unité de négociation—Excès de compétence de la part du Conseil des relations de travail—The Trade Union Act, 1972 (Sask.), c. 137, art. 5(b).
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, rendu le 13 octobre 1977, rejetant majoritairement une requête pour obtenir un bref de certiorari visant l’annulation de certaines ordonnances du Conseil des relations de travail de la Saskatchewan. Pourvoi accueilli.
R.H. McKercher, c.r., et N.G. Gabrielson, pour l’appelante.
L.T. Priel, pour la section locale 1975 du Syndicat canadien de la Fonction publique.
W.T. Molloy, pour l’Association du personnel d’administration et de supervision de l’Université de la Saskatchewan.
T. Zarzeczny, pour le Conseil des relations du travail.
[Page 835]
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE MARTLAND—Nous sommes tous d’avis que, ainsi que le juge Bayda l’a déclaré dans sa dissidence, lorsque le Conseil des relations du travail a accrédité le syndicat intimé comme agent négociateur des employés de l’unité de négociation définie dans son ordonnance du 6 juillet 1976, il a prétendu agir en vertu de l’art. 5(b) de The Trade Union Act, 1972, sans preuve que le syndicat intimé représentait une majorité d’employés de l’unité de négociation en question.
Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et les ordonnances du Conseil attaquées en l’espèce sont annulées.
Le syndicat intimé devra verser à l’appelante et à l’intimée, l’Association du personnel d’administration et de supervision de l’Université de la Saskatchewan, leurs dépens en cette Cour et en Cour d’appel.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: McKercher, McKercher, Stack, Korchin & Laing, Saskatoon.
Procureurs de la section locale 1975 du Syndicat canadien de la Fonction publique: Halyk, Priel, Stevenson & Hood, Saskatoon.
Procureurs de l’Association du personnel d’administration et de supervision de l’Université de la Saskatchewan: MacDermid, Wright, Dickson, Molloy & Biss, Saskatoon.
Procureurs du Conseil des relations du travail: Graf & Zarzeczny, Regina.