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Cour suprême du Canada

Chemins de fer—Abandon du service des barges porte-wagons—S’agit-il de l’abandon d’une ligne de chemins de fer au sens de la Loi sur les chemins de fer exigeant l’approbation de la Commission canadienne des transports?—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2, art. 106.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a accueilli un appel d’une décision du Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports dans laquelle le Comité a jugé avoir juridiction relativement à l’abandon de l’exploitation de barges porte-wagons par l’intimée et a ordonné à l’intimée de rétablir et de reprendre le service. Pourvoi rejeté.

T.B. Smith, c.r., et H.J. Wruck, pour les appelants.

N.D. Mullins, c.r., et P.L. Maughan, pour l’intimée.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intervenant.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND—Je souscris aux motifs de jugement exposés par le juge Le Dain au nom de la Cour d’appel fédérale. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

[Page 632]

Procureur de l’appelant, le procureur général du Canada: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de la Commission canadienne des transports: G.W. Nadeau, Ottawa.

Procureur de l’intimée Canadien Pacifique Limitée: N.D. Mullins, Vancouver.

Procureur du procureur général de la Colombie-Britannique: M.H. Smith, Victoria.

 



[1] (1977), 79 D.L.R. (3d) 699.

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