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Canada c. Fries, [1990] 2 R.C.S. 1322

 

Wally Fries                                                                                         Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine    Intimée

 

Répertorié:  Canada c. Fries

 

No du greffe:  21570.

 

1990:  1er novembre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel fédérale

 

                   Impôt sur le revenu ‑‑ Calcul du revenu ‑‑ L'appelant a reçu de son syndicat une allocation de grève équivalant à son salaire net normal pendant qu'il était en grève ‑‑ L'allocation de grève doit‑elle être incluse dans le revenu de l'appelant?  ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, l'art. 3a).

 

Lois et règlements cités

 

Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 3a).

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1989] 3 C.F. 362, 99 N.R. 208, 89 D.T.C. 5240, [1989] 1 C.T.C. 471, qui a confirmé un jugement de la Cour fédérale, Section de première instance, [1985] 2 C.F. 378, 85 D.T.C. 5579, [1986] 1 C.T.C. 4, qui avait infirmé la décision de la Commission de révision de l'impôt (1983), 83 D.T.C. 117, [1983] C.T.C. 2124, selon laquelle il ne fallait pas inclure l'allocation de grève dans le revenu de l'appelant.  Pourvoi accueilli.

 

                   Brian Scherman et James Nugent, pour l'appelant.

 

                   Ian MacGregor et Max Weder, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Le jugement de la Cour sera rendu par le juge Sopinka.

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Nous ne sommes pas convaincus que les paiements sous forme d'allocation de grève constituent en l'espèce un «revenue [. . .] dont la source» au sens de l'art. 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63.  Dans ces circonstances, ce doute doit profiter aux contribuables.  Le pourvoi est donc accueilli et la décision de la Commission de révision de l'impôt est rétablie.  L'appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Balfour, Moss, Milliken, Laschuk, Regina.

 

                   Procureur de l'intimée:  John C. Tait, Ottawa.



     *  Juge en chef à la date du jugement.

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