Jugements de la Cour suprême

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R. c. Pilon, [1990] 3 R.C.S. 1422

 

Richard Pilon                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine      Intimée

 

répertorié:  r. c. pilon

 

No du greffe:  21606.

 

1990:  3 décembre; 1990:  13 décembre.

 

Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

 

requête en annulation de pourvoi

 

    Droit criminel ‑‑ Appels à la Cour suprême du Canada ‑‑ Pourvoi de plein droit ‑‑ Accusé déclaré coupable de meurtre ‑‑ Dissidence en Cour d'appel ne portant pas sur une question de droit ‑‑ Requête en annulation de pourvoi accordée ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(1) a).

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 691(1) a).

 

    Jean‑Claude Hébert, pour l'appelant.

 

    Jean‑François Dionne, pour l'intimée.

 

    REQUÊTE en annulation d'un pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel du Québec (1989), 29 Q.A.C. 31, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre.  Requête rejetée.

 

//La Cour//

 

    Le jugement suivant a été rendu par

 

    LA COUR ‑‑ La Cour est saisie d'une requête en annulation d'un pourvoi interjeté de plein droit selon l'al. 691(1) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , soit sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d'appel serait dissident.  Dans ses directives, le juge du procès doit expliquer au jury de façon claire et exacte le droit applicable aux faits de l'espèce.  À cette fin, il doit choisir judicieusement dans la preuve les éléments utiles à la meilleure compréhension des questions particulières sur lesquelles le jury pourrait requérir des éclaircissements.  C'est à l'égard de cette dernière tâche que le juge dissident a trouvé les directives insuffisantes.  Par son accord avec la majorité du tribunal sur toutes les autres questions visées par le pourvoi, il a indiqué que le juge du procès avait expliqué le droit de façon adéquate.  Sa dissidence ne portait donc pas sur une question de droit mais plutôt sur son appréciation de la qualité du choix des faits par le juge du procès dans l'exécution du second volet de sa tâche.  En conséquence, la requête en annulation de pourvoi est accueillie.

 

    Requête accordée.

 

    Procureur de l'appelant: Jean‑Claude Hébert, Montréal.

 

    Procureur de l'intimée: Jean‑François Dionne, Ste‑Foy.

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