COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Reynolds, 2011 CSC 19, [2011] 1 R.C.S. 693 |
Date : 20110428 Dossier : 33919 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Gordon Reynolds
Intimé
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement : (par. 1 à 2) |
La Cour |
R. c. Reynolds, 2011 CSC 19, [2011] 1 R.C.S. 693
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Gordon Reynolds Intimé
Répertorié : R. c. Reynolds
2011 CSC 19
No du greffe : 33919.
2011 : 19 avril; 2011 : 28 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Tribunaux — Cour suprême du Canada — Compétence — Appel de plein droit — L’appel soulève‑t‑il une question de droit? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 693(1)a).
Droit criminel — Infractions — Éléments de l’infraction — Entrave à la justice — La suggestion de produire un faux certificat médical faisait‑elle partie intégrante de la tentative globale de dissuader une personne de témoigner par des menaces ou d’autres moyens de corruption? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 139(3)a).
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité prononcées par le juge du procès sont rétablies.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Sharpe, Blair et MacFarland), 2010 ONCA 576, 267 O.A.C. 149, 260 C.C.C. (3d) 35, [2010] O.J. No. 3908 (QL), 2010 CarswellOnt 6911, qui a annulé les déclarations de culpabilité de l’accusé et prononcé des acquittements. Pourvoi accueilli.
Deborah Krick, pour l’appelante.
Joseph Di Luca et Kevin Tilley, pour l’intimé.
Version française du jugement rendu par
[1] La Cour — Nous concluons que l’appel soulève une question de droit et que la Cour a compétence. Sur le fond, nous sommes d’accord avec le juge Blair, dissident en Cour d’appel de l’Ontario, pour dire que :
[traduction] Le fait de suggérer un moyen facile, quoique dolosif, d’atteindre l’objectif visé fait tout autant partie de « l’entreprise de persuasion » que le fait de fournir initialement un motif d’atteindre cet objectif. Ce sont là deux éléments de la même série de mesures imaginées pour convaincre M. Page de ne pas témoigner et pour obtenir, du même coup, le résultat désiré. La suggestion d’utiliser un faux certificat médical n’était pas un simple détail logistique; elle faisait partie intégrante de l’entreprise globale de persuasion. Elle visait à retarder et à entraver le cours de la justice.
(2010 ONCA 576, 267 O.A.C. 149, par. 68)
[2] Nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir les déclarations de culpabilité prononcées par le juge du procès.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intimé : Di Luca Copeland Davies, Toronto.