COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. V.Y., 2011 CSC 22, [2011] 2 R.C.S. 173 |
Date : 20110506 Dossier : 33841 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
V.Y.
Intimé
- et -
Association in Defence of the Wrongly Convicted
Intervenante
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement : (par. 1 à 4) |
La Cour |
R. c. V.Y., 2011 CSC 22, [2011] 2 R.C.S. 173
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
V.Y. Intimé
et
Association in Defence of the Wrongly Convicted Intervenante
Répertorié : R. c. V.Y.
2011 CSC 22
No du greffe : 33841.
2011 : 21 avril; 2011 : 6 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Preuve — Fardeau de la preuve — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle et de séquestration — Le juge du procès a‑t‑il omis de dûment considérer la question de savoir si la preuve soulevait un doute raisonnable? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont‑ils eu tort d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès?
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 693(1)a).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin et LaForme, et le juge Moldaver, dissident), 2010 ONCA 544, 266 O.A.C. 27, 258 C.C.C. (3d) 281, 79 C.R. (6th) 327, [2010] O.J. No. 3336 (QL), 2010 CarswellOnt 5671, qui a annulé les déclarations de culpabilité de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Lisa Joyal, pour l’appelante.
Michael G. Engel, Russell Silverstein et Ingrid Grant, pour l’intimé.
Brian Snell, pour l’intervenante.
Version française du jugement rendu par
[1] La Cour — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont annulé les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle et séquestration prononcées contre l’intimé (2010 ONCA 544, 266 O.A.C. 27). Le ministère public interjette appel de plein droit de leur décision suivant l’al. 693(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.
[2] L’intervention des juges majoritaires se fonde principalement sur les conclusions tirées par le juge du procès relativement à certains éléments de preuve et sur son omission d’expliquer pourquoi certaines [traduction] « considérations n’ont pas fait naître un doute raisonnable quant à la véracité des allégations qui étaient à l’origine des accusations » (par. 35).
[3] Même si nous ne partageons pas entièrement le point de vue des juges majoritaires, nous ne sommes pas persuadés qu’ils ont eu tort, au final, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. Après examen de l’ensemble de ses motifs, nous convenons que le juge du procès a commis une erreur de droit en omettant de dûment considérer la question de savoir si la preuve soulevait un doute raisonnable.
[4] Le pourvoi est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intimé : Michael G. Engel, Toronto.
Procureur de l’intervenante : Association in Defence of the Wrongly Convicted, Toronto.