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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence R. c. Dorfer, 2011 CSC 50, [2011] 3 R.C.S. 366

Date : 20111021

Dossier : 33952

 

Entre :

Franklin Shane Dorfer

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

Motifs dissidents :

(par. 2)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Rothstein et Cromwell)

 

Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish)


 

R. c. Dorfer, 2011 CSC 50, [2011] 3 R.C.S. 366

 

Franklin Shane Dorfer                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Dorfer

 

2011 CSC 50

 

No du greffe : 33952.

 

2011 : 21 octobre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

                    Droit criminel Exposé au jury Utilisation du dossier criminel d’un tiers suspect Formulation par le juge du procès de directives erronées quant à l’utilisation limitée pouvant être faite du dossier criminel d’un tiers suspect mais qui n’ont entraîné aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1) b)(iii).

Lois et règlements cités

                    Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 686(1) b)(iii).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Prowse, Lowry et Frankel), 2010 BCCA 440, 293 B.C.A.C. 300, 496 W.A.C. 300, 262 C.C.C. (3d) 59, 80 C.R. (6th) 169, [2010] B.C.J. No. 1984 (QL), 2010 CarswellBC 2730, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour entrée par effraction et agression sexuelle. Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Fish sont dissidents.

 

                    Timothy J. Russell, pour l’appelant.

 

                    M. Joyce DeWitt-Van Oosten, c.r., pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Cromwell rendu oralement par

[1]                              La Juge en chef — Une majorité de juges de la Cour sont d’avis de rejeter l’appel, les juges LeBel et Fish sont dissidents. Bien que nous soyons convaincus que le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives quant à l’utilisation limitée qui pouvait être faite du dossier criminel de M. Babcock, nous sommes d’avis que cette erreur n’a pas occasionné de tort important ou d’erreur judiciaire grave, d’une part, parce que le raisonnement fondé sur la propension quant au dossier de M. Babcock n’a jamais été soumis au jury que ce soit implicitement par l’interrogatoire des témoins ou explicitement dans l’exposé au jury et, d’autre part, en raison de l’absence d’éléments de preuve appuyant une directive sur la propension quant au dossier de M. Babcock.

                    Version française des motifs des juges LeBel et Fish rendus oralement par

[2]                              Le juge LeBel (dissident) — Avec égards pour l’opinion contraire, je souscris à l’opinion dissidente de la juge Prowse de la Cour d’appel selon laquelle le juge du procès a commis une erreur de droit en donnant des directives au jury quant à l’utilisation du dossier criminel d’un tiers suspect.  Plus particulièrement, le juge a donné des directives erronées au jury lorsqu’il a affirmé qu’un tel élément de preuve pouvait être utilisé uniquement pour mettre à l’épreuve la crédibilité d’un tiers.  À mon avis, il ne peut être remédié à cette erreur de droit par application du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .  La preuve contre l’accusé n’était pas accablante.  L’erreur de droit était manifeste et importante.  Dans le contexte du procès en question, elle ne saurait être qualifiée d’erreur sans conséquence.  Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès relativement aux mêmes chefs d’accusations.

            Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : McCullough Blazina Dieno & Gustafson, Victoria.

           

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

 

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