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Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483

 

Henry Terlecki    Appelant;

 

et

 

Sa Majesté La Reine     Intimée.

 

No du greffe: 17641.

 

1985: 12 décembre.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Principe de l’arrêt Kienapple ‑‑ Infractions relatives à la conduite ‑‑ Accusé reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies (art. 234) et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieure à 80 mg (art. 236) ‑‑ Déclaration inscrite en Cour provinciale pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg mais non pour conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Acquittement inscrit en appel à la Cour du Banc de la Reine ‑‑ Cour d’appel accueillant l’appel seulement pour renvoyer à la Cour du Banc de la Reine la question de savoir si la déclaration de culpabilité de conduite avec facultés affaiblies doit être inscrite ‑‑ Non‑inscription de cette déclaration de culpabilité équivalant à un sursis ‑‑ Pourvoi rejeté et question renvoyée à la Cour provinciale pour qu’elle en décide ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 234.


 

Lois et règlements cités

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 234.

 

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1983), 4 C.C.C. (3d) 522, qui a accueilli un appel (seulement pour faire statuer par la Cour du Banc de la Reine sur une accusation connexe mais suspendue) à l'encontre d'un acquittement inscrit par la Cour du Banc de la Reine en appel d'une déclaration de culpabilité inscrite par le juge Stevenson de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

 

                   John E. Johnson, pour l'appelant.

 

                   Bruce Duncan, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

 

1.                Le Juge en Chef‑‑Nous rejetons le pourvoi. Nous concluons que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant que, comme le juge du procès n'a pas inscrit de déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies en vertu de l'art. 234  du Code criminel , cela équivalait à l'inscription d'un sursis relativement à l'accusation. La seule différence d'avec la Cour d'appel est que nous sommes d'avis qu'il faut renvoyer la question au juge Stevenson de la Cour provinciale plutôt qu'au juge Moshansky de la Cour d'appel pour décider s'il y a lieu d'inscrire une déclaration de culpabilité aux termes de l'art. 234 et, dans l'affirmative, d'imposer une sentence.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l’appelant: MacPherson and Associates, Calgary.

 

                   Procureur de l’intimée: Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

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