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SUPREME COURT OF CANADA

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

BULLETIN OF
 PROCEEDINGS

 

BULLETIN DES
 PROCÉDURES

This Bulletin is published at the direction of the Registrar and is for general information only. It is not to be used as evidence of its content, which, if required, should be proved by Certificate of the Registrar under the Seal of the Court. While every effort is made to ensure accuracy, no responsibility is assumed for errors or omissions.

 

Ce Bulletin, publié sous l'autorité du registraire, ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. Il ne peut servir de preuve de son contenu. Celle-ci s'établit par un certificat du registraire donné sous le sceau de la Cour. Rien n'est négligé pour assurer l'exactitude du contenu, mais la Cour décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions.

During Court sessions, the Bulletin is usually issued weekly.

 

Le Bulletin paraît en principe toutes les semaines pendant les sessions de la Cour.

Where a judgment has been rendered, requests for copies should be made to the Registrar, with a remittance of $15 for each set of reasons.  All remittances should be made payable to the Receiver General for Canada.

 

Quand un arrêt est rendu, on peut se procurer les motifs de jugement en adressant sa demande au registraire, accompagnée de 15 $ par exemplaire.  Le paiement doit être fait à l'ordre du Receveur général du Canada.

Please consult the Supreme Court of Canada website at www.scc-csc.ca for more information.

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de la Cour suprême du Canada à l’adresse suivante : www.scc-csc.ca

 

September 24, 2021

1 - 22

Le 24 septembre 2021

© Supreme Court of Canada (2021)
ISSN 1918-8358 (Online)

 

© Cour suprême du Canada (2021)
ISSN 1918-8358 (En ligne)

 

 

 

Contents

Table des matières

 

Applications for leave to appeal filed /  Demandes d’autorisation d’appel déposées. 1

Judgments on applications for leave /  Jugements rendus sur les demandes d’autorisation. 3

Motions /  Requêtes. 7

Pronouncements of reserved appeals /  Jugements rendus sur les appels en délibéré. 10

Agenda and case summaries for October 2021 /  Calendrier et sommaires des causes d’octobre 2021. 11

 

 

NOTICE

Case summaries included in the Bulletin are prepared by the Office of the Registrar of the Supreme Court of Canada (Law Branch) for information purposes only.

AVIS

Les résumés des causes publiés dans le bulletin sont préparés par le Bureau du registraire (Direction générale du droit) uniquement à titre d’information.

 

 

 


Applications for leave to appeal filed /
Demandes d’autorisation d’appel déposées

 

Gestion RNB Inc.

                De Minico, Roberto T.

                De Minico Petit Guarnieri Avocats

 

                c. (39786)

 

URS Corporation, et al. (Qc)

                Iacovelli, Antonio

                Miller Thomson LLP

 

DATE DE PRODUCTION : le 9 septembre 2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavare Williams

                Hutchison, Scott C.

                Henein Hutchison LLP

 

                v. (39787)

 

Her Majesty the Queen (Ont.)

                Wassenaar, Benita

                Attorney General of Ontario

 

FILING DATE: September 11, 2021

 


Steve Larrivée

                Springate, Mairi

                Jean-Claude Dubé, Avocats, S.A.

 

                c. (39788)

 

Sa Majesté la Reine (Qc)

                Dubois, Alexandre

                Directeur des poursuites criminelles et

                pénales du Québec

 

DATE DE PRODUCTION: le 13 septembre 2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshua Gregory Frank

                Urquhart, Andrea M.

                Roulston Urquhart Criminal Defence

 

                v. (39789)

 

Her Majesty the Queen (Alta.)

                Clive, Sarah

                Justice and Solicitor General

 

FILING DATE: September 13, 2021

 


Personne C

                Desjardins, Tristan

                Desjardins Côté

 

                c. (39790)

 

MediaQMI inc., et al. (Qc)

                Nadon, Marc-André

                Prévost Fortin D'Aoust

 

DATE DE PRODUCTION: le 15 septembre 2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanley D. Mager

                Grant, Simon

                Gilbert, Séguin et Guilbault Avocats

 

                v. (39791)

 

Sternthal Katznelson Montigny, LLP (Que.)

                Brosseau-Wery, Alexandre

                Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l.

 

FILING DATE: September 15, 2021

 



 

Canadian Imperial Bank of Commerce

                Meghji, Al

                Osler, Hoskin & Harcourt LLP

 

                v. (39793)

 

Her Majesty the Queen (F.C.)

                Vardy, Marilyn

                Department of Justice Canada

 

FILING DATE: September 16, 2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Judgments on applications for leave /
Jugements rendus sur les demandes d’autorisation

 

SEPTEMBER 23, 2021 / LE 23 SEPTEMBRE 2021

 

39656

Raynald Bédard v. Director of Criminal and Penal Prosecutions and Attorney General of Quebec

(Que.) (Criminal) (By Leave)

The application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal of Quebec (Québec), Number 200-10-003563-181, 2021 QCCA 377, dated March 4, 2021, is dismissed without costs.

 

Charter of Rights  ⸺ Cruel and unusual treatment or punishment ⸺ Regulatory offence ⸺ Mandatory minimum fine provided for in provincial legislation regulating construction sector ⸺ Whether sentences under regulatory penal law system are excluded from protection against “cruel and unusual punishment” under s. 12  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  ⸺ Whether mandatory minimum fine under s. 197.1 of Building Act imposed on natural person infringes s. 12  of Canadian Charter of Rights and Freedoms Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 12 Building Act, CQLR, c. B‑1.1, ss. 46, 197.1.

 

The applicant, Raynald Bédard, set up a project management company named “Solutions Gestion Design”. The services it offered included managing and supervising construction work, preparing plans and estimates and hiring professionals; neither Mr. Bédard nor his company carried out any construction work. In 2013, a couple retained Solutions Gestion Design for work on a bathroom in their home. While the work was under way, Mr. Bédard and the professional who had been hired noted that the locations of the drain and the shower did not correspond to the locations in the manufacturer’s assembly instructions. Because the hired professional did not have the necessary tools to correct the situation, Mr. Bédard took the initiative to rent the demolition equipment needed to do so. Following that decision, however, relations between Mr. Bédard and his clients deteriorated to such an extent that the service agreement was resiliated. Some time after the agreement was terminated, Mr. Bédard received a statement of offence under section 46 of the Building Act, CQLR, c. B‑1.1, for having [translation] “acted as a building contractor by carrying out construction work or having construction work carried out without holding a current licence for that purpose ». He was found guilty of that offence in 2016. But after Mr. Bédard filed a re-re-amended notice of intention under art. 76 of the Code of Civil Procedure, CQLR, c. C‑25.01, in which he asked the court for, in particular, a declaration that the sentence provided for in s. 197.1 of the Building Act is unconstitutional, the Court of Québec declared that the $10,841 mandatory minimum sentence provided for in s. 197.1 was of no force or effect with respect to Mr. Bédard and sentenced him to pay a $50 fine. The Superior Court allowed the appeal and the Court of Appeal dismissed the appeal.

 

July 4, 2017

Court of Québec

(Presiding Justice of the Peace Sylvie Marcotte)

2017 QCCQ 7437

 

 

Mandatory minimum sentence of $10,841 under s. 197.1 of Building Act, CQLR, c. B‑1.1, declared to be of no force or effect with respect to Raynald Bédard

Mr. Bédard sentenced to pay $50 fine, costs of statement for that fine and contribution

Mr. Bédard granted 30 days to make payment

 

July 19, 2019

Quebec Superior Court

(Huot J.)

2018 QCCS 3237

 

 

Appeal allowed

 

March 4, 2021

Quebec Court of Appeal (Québec)

(Thibault, Hogue and Gagné JJ.A.)

2021 QCCA 377

 

 

Appeal dismissed

May 3, 2021

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39656

Raynald Bédard c. Directeur des poursuites criminelles et pénales et procureur général du Québec

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Québec), numéro 200-10-003563-181, 2021 QCCA 377, daté du 4 mars 2021, est rejetée sans dépens.

 

Charte des droits Traitements ou peines cruels et inusités Infraction réglementaire Amende minimale obligatoire prévue à une loi provinciale réglementant le secteur de la construction Les peines découlant d’un régime pénal réglementaire sont‑elles exclues de la protection contre toutes « peines cruelles et inusitées » de l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés ? L’amende minimale obligatoire prévue à l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment imposée à une personne physique contrevient-elle à l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés ? Charte canadienne des droits et libertés , art. 12 Loi sur le bâtiment, RLRQ c B‑1.1, art. 46, 197.1.

 

Le demandeur, M. Raynald Bédard a mis sur pieds une entreprise de gestion de projets sous le nom de « Solutions Gestion Design ». Les services offerts comprennent, notamment, la direction et la supervision de travaux de construction, l’élaboration de plans et devis et l’engagement de professionnels; aucun travail de construction n’est effectué par M. Bédard ou sa compagnie. En 2013, les services de Solutions Gestion Design sont retenus par un couple afin d’aménager une salle de bain dans leur résidence. Lors des travaux, M. Bédard et le professionnel engagé constatent que les emplacements du drain et de la douche ne correspondent pas à ceux sur les plans d’assemblage du fabricant. Comme le professionnel engagé n’avait pas les outils nécessaires pour rectifier la situation, M. Bédard a pris l’initiative de louer l’équipement de démolition afin de résoudre la situation. Toutefois, suite à cette décision, la relation entre M. Bédard et ses clients s’est détériorée au point d’entraîner la résiliation de l’entente de services. Quelque temps après la fin de cette entente, M. Bédard a reçu un constat d’infraction en vertu de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment, RLRQ c B‑1.1 pour avoir « exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin ». En 2016, il est déclaré coupable de cette infraction. Toutefois, comme suite au dépôt d’un avis d’intention ré‑ré‑amendée en vertu de l’art. 76 du Code de procédure civile, RLRQ c. C‑25.01 dans lequel M. Bédard demandait notamment au tribunal de déclarer inconstitutionnelle la peine prévue à l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment, la Cour du Québec a déclaré inopérante à l’égard de M. Bédard la peine minimale obligatoire de 10 841 $ prévue à l’art. 197.1 et l’a condamné au paiement d’une amende de 50$. La Cour supérieure a accueilli l’appel et la Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

Le 4 juillet 2017

Cour du Québec

(La juge de paix magistrat Sylvie Marcotte)

2017 QCCQ 7437

 

Peine minimale obligatoire de 10 841 $ prévue à l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B‑1.1 déclarée inopérante à l’endroit de M. Raynald Bédard.

M. Bédard condamné à payer une amende de 50$, frais de constat pour cette amende et la contribution.

Délai de 30 jours accordé à M. Bédard pour le paiement.

 

Le 19 juillet 2019

Cour supérieure du Québec

(Le juge Huot)

2018 QCCS 3237

 

 

Appel accueilli.

 

Le 4 mars 2021

Cour d’appel du Québec (Québec)

(Les juges Thibault, Hogue et Gagné)

2021 QCCA 377

 

 

Appel rejeté.

 


 

Le 3 mai 2021

Cour suprême du Canada

 

Demande d'autorisation d'appel déposée

 

 


 

39681

Robert James Tyndall v. Attorney General of Canada on Behalf of the United States of America

- and between -

Robert James Tyndall v. Canada (Minister of Justice)

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

The application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Calgary), Numbers 1901-0243-A and 2001-0033-A, 2021 ABCA 95, dated March 15, 2021, is dismissed.

 

(Publication ban in case)

 

Extradition — Defences — Double jeopardy — Abuse of process — Where a criminal case resolution includes admission of additional facts as aggravating circumstances on sentencing, will principles of double jeopardy bar any subsequent attempt by the state to re-punish the accused on the basis of that evidence — Is it an abuse of process for the Crown to seek an order of committal where the principles of fundamental justice such as double jeopardy would prohibit the pursuit of a comparable prosecution in Canada?

 

Mr. Tyndall pleaded guilty to possession of child pornography and communicating for the purpose of facilitating the commission of an offence with persons under 16 years of age between March 29, 2013 and July 1, 2013. The United States seeks his extradition to face trial in Pennsylvania on a charge of coercing and enticing a minor between August 12, 2012 and July 13, 2013. The extradition judge ordered committal. The Minister of Justice ordered unconditional surrender. The Court of Appeal dismissed an application for judicial review of the surrender order and an appeal from the committal order.

 

July 25, 2019

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Dilts J.)

2019 ABQB 569

 

 

Committal for extradition

 

January 21, 2020

Minister of Justice

(Hon. Lametti)(Unreported)

 

 

Unconditional order for surrender

March 15, 2021

Court of Appeal of Alberta (Calgary)

(Strekaf, Hughes, Feehan JJ.A.)

2021 ABCA 95; 1901‑0243‑A, 2001‑0033‑A

 

 

Application for judicial review and appeal dismissed

 

May 12, 2021

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 


 

39681

Robert James Tyndall c. Procureur général du Canada au nom des États-Unis d’Amérique

- et entre -

Robert James Tyndall c. Canada (Ministre de la Justice)

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéros 1901-0243-A et 2001-0033-A, 2021 ABCA 95, daté du 15 mars 2021, est rejetée.

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Extradition — Moyens de défense — Double péril — Abus de procédure — Dans une affaire criminelle dont la résolution comprend l’admission en preuve de faits supplémentaires comme circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine, les principes de double péril auront‑ils pour effet d’empêcher toute tentative ultérieure par l’État de punir à nouveau l’accusé sur le fondement de cette preuve? — Le fait pour le ministère public de demander qu’une ordonnance d’incarcération soit rendue constitue‑t‑il un abus de procédure lorsque les principes de la justice fondamentale, tel le double péril, interdiraient le recours à une poursuite semblable au Canada?

 

M. Tyndall a plaidé coupable aux accusations de possession de pornographie juvénile et de communication avec des personnes âgées de moins de 16 ans en vue de faciliter la perpétration d’une infraction entre le 29 mars 2013 et le 1er juillet 2013. Les États‑Unis réclament l’extradition de ce dernier pour qu’il soit traduit en justice en Pennsylvanie relativement à une accusation de contrainte et d’incitation d’un mineur entre le 12 août 2012 et le 13 juillet 2013. Le juge d’extradition a ordonné son incarcération. Le ministre de la Justice a ordonné son extradition sans condition. La Cour d’appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’arrêté d’extradition et l’appel de l’ordonnance d’incarcération.

 

25 juillet 2019

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

(juge Dilts)

2019 ABQB 569

 

 

L’ordonnance d’incarcération en vue de l’extradition est rendue.

 

21 janvier 2020

Ministre de la Justice

(l’hon. D. Lametti) (Non publié)

 

 

L’arrêté d’extradition sans condition est pris.

15 mars 2021

Cour d’appel de l’Alberta (Calgary)

(juges Strekaf, Hughes, Feehan)

2021 ABCA 95; 1901‑0243‑A, 2001‑0033‑A

 

 

La demande de contrôle judiciaire et l’appel sont rejetés.

 

12 mai 2021

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

 


Motions /
Requêtes

 

SEPTEMBER 15, 2021 / LE 15 SEPTEMBRE 2021

 

Motions for leave to intervene and motions for extension of time

 

Requêtes en autorisation d’intervention et requêtes en prorogation de délai

 

SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA v. ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION, ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION OF CANADA, APPLE INC., APPLE CANADA INC., BELL CANADA, QUEBECOR MEDIA INC., ROGERS COMMUNICATIONS, SHAW COMMUNICATIONS AND PANDORA MEDIA INC.

 

-and-

 

MUSIC CANADA v. ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION, ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION OF CANADA, APPLE INC., APPLE CANADA INC., BELL CANADA, QUEBECOR MEDIA INC., ROGERS COMMUNICATIONS, SHAW COMMUNICATIONS AND PANDORA MEDIA INC.

(F.C.) (39418)

 

CÔTÉ J.:

 

UPON APPLICATIONS by the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic; the Canadian Music Publishers Association carrying on business as “Music Publishers Canada” and the Professional Music Publishers Association (jointly); the Canadian Association of Law Libraries and the Library Futures Institute (jointly); and Ariel Katz for leave to intervene in the above appeal;

 

AND UPON APPLICATIONS by the Canadian Association of Law Libraries and the Library Futures Institute (jointly); and Ariel Katz for an order extending the time to serve and file their motions for leave to intervene;

 

AND THE MATERIAL FILED having been read;

 

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

 

The motions for an extension of time filed by the Canadian Association of Law Libraries and the Library Futures Institute (jointly), and Ariel Katz are granted.

 

The motions for leave to intervene are granted and the said four (4) interveners or groups of interveners shall each be entitled to serve and file a factum not to exceed ten (10) pages in length, and book of authorities, if any, on or before October 27, 2021.

 

The said four (4) interveners or groups of interveners are each granted permission to present oral argument not exceeding five (5) minutes at the hearing of the appeal.

 

The appellant, Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, is granted permission to serve and file a single factum in reply to all interventions not to exceed five (5) pages in length on or before November 3, 2021.

 

The interveners or groups of interveners are not entitled to raise new issues or to adduce further evidence or otherwise to supplement the record of the parties.

 

Pursuant to Rule 59(1)(a) of the Rules of the Supreme Court of Canada, the interveners or groups of interveners shall pay to the appellants and the respondents any additional disbursements resulting from their interventions.

 

 


 

À LA SUITE DES DEMANDES de la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko; de l’Association canadienne des éditeurs de musique faisant affaire sous le nom « Éditeurs de musique au Canada » et de l’Association des professionnels de l’édition musicale (conjointement); de l’Association canadienne des bibliothèques de droit et du Library Futures Institute (conjointement); et d’Ariel Katz en autorisation d’intervenir dans le présent pourvoi;

 

ET À LA SUITE DES DEMANDES de l’Association canadienne des bibliothèques de droit et du Library Futures Institute (conjointement); et d’Ariel Katz en prorogation du délai pour signifier et déposer leur requête en autorisation d’intervenir;

 

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

 

IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ QUE :

 

Les requêtes en prorogation du délai déposées par l’Association canadienne des bibliothèques de droit et par le Library Futures Institute (conjointement), et par Ariel Katz sont accueillies.

 

Les requêtes en autorisation d’intervenir sont accueillies et les quatre (4) intervenants ou groupes d’intervenants sont chacun autorisés à signifier et à déposer un mémoire d’au plus dix (10) pages et un recueil de sources, le cas échéant, au plus tard le 27 octobre 2021.

 

Les quatre (4) intervenants ou groupes d’intervenants sont chacun autorisés à présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq (5) minutes lors de l’audition de l’appel.

 

L’appelante, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, est autorisée à signifier et à déposer un seul mémoire d’au plus cinq (5) pages, en réponse à toutes les interventions, et ce, au plus tard le 3 novembre 2021.

 

Les intervenants et groupes d’intervenants ne sont pas autorisés à soulever de nouvelles questions ni à produire de nouveaux éléments de preuve ou à compléter autrement le dossier des parties.

 

Conformément à l’al. 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, les intervenants ou groupes d’intervenants paieront à l’appelante et aux intimées tous débours supplémentaires résultant de leur intervention.

 


 


 

SEPTEMBER 22, 2021 / LE 22 SEPTEMBRE 2021

 

Motion for an extension of time

 

Requête en prorogation de délai

 

JESSE DALLAS HILLS v. HER MAJESTY THE QUEEN

(Alta.) (39338)

 

THE ACTING REGISTRAR:

 

UPON APPLICATION by the appellant for an order extending the time to serve and file their factum, record and book of authorities to May 14, 2021;

 

AND THE MATERIAL FILED having been read;

 

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

 

The motion is granted.

 

 

À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant en prorogation du délai pour signifier et déposer ses mémoire, dossier et recueil de sources au 14 mai 2021;

 

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

 

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

 

La requête est accueillie.

 


 

 


Pronouncements of reserved appeals /
Jugements rendus sur les appels en délibéré

 

SEPTEMBER 24, 2021 / LE 24 SEPTEMBRE 2021

 

38992                    Canadian Broadcasting Corporation v. Her Majesty The Queen, Stanley Frank Ostrowski, B.B., spouse of the late M.D., and J.D., in his capacity as executor of the estate of the late M.D. - and - Attorney General of Ontario, Attorney General of British Columbia, Centre for Free Expression, Canadian Association of Journalists, News Media Canada, Communications Workers of America/Canada and Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association (Man.)

2021 SCC 33 / 2021 CSC 33

 

Coram:                  Wagner C.J. and Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin and Kasirer JJ.

 

The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Manitoba, Number AR-14-30-08288, 2019 MBCA 122, dated October 28, 2019, heard on March 17, 2021, is allowed. The judgment of the Court of Appeal is set aside and the matter is remanded to the Court of Appeal to decide the appellant’s motion in accordance with the Court’s reasons. Abella J. dissents.

 

The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Manitoba, Number AR-14-30-08288, 2018 MBCA 125, dated November 27, 2018, heard on March 17, 2021, is adjourned sine die. If no motion for directions is filed with the Court within 30 days after the date of the judgment of the Court of Appeal deciding the matter remanded to it in the companion appeal, the appeal will be dismissed as abandoned. Abella J. dissents.

 

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AR-14-30-08288, 2019 MBCA 122, daté du 28 octobre 2019, entendu le 17 mars 2021, est accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel  pour qu’elle tranche la motion de l’appelante conformément aux motifs de notre Cour. La juge Abella est dissidente.

 

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AR-14-30-08288, 2018 MBCA 125, daté du 27 novembre 2018, entendu le 17 mars 2021, est ajourné sine die. Si aucune requête sollicitant des directives n’est déposée à la Cour dans les 30 jours qui suivent la date du jugement de la Cour d’appel tranchant l’affaire qui lui est renvoyée dans l’appel conjoint, le pourvoi sera rejeté pour cause d’abandon. La juge Abella est dissidente.

 

LINK TO REASONS / LIEN VERS LES MOTIFS

 


 

 

 


Agenda and case summaries for October 2021 /
Calendrier et sommaires des causes d’octobre 2021

 

SEPTEMBER 24, 2021 / LE 24 SEPTEMBRE 2021

 

DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2021-10-05- 2021-10-06

Her Majesty the Queen v. J.J. (B.C.) (Criminal) (By Leave) (39133)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-05- 2021-10-06

A.S. v. Her Majesty the Queen, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39516)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-07

Sokha Tim v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39525)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-08

Meranda Leigh Dingwall, et al. v. Her Majesty the Queen, et al. (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39274)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-12

Her Majesty the Queen, et al. v. David Sullivan, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39270)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-13

Sylvia H.C.C. Richardson v. Mark Edward Richardson (Ont.) (Civil) (By Leave) (39123)

2021-10-14

Her Majesty the Queen v. Liam Reilly (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39531)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-15

Tyler Gordon Strathdee v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39556)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m., EDT; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30, HAE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39133    Her Majesty the Queen v. J.J.

                (B.C.) (Criminal) (By leave)

 

(Publication ban) (Sealing Order)

 

Charter of Rights  - Constitutional law - Criminal law - Admissibility and use of third party records in the possession of the accused for certain enumerated sexual offences - Interlocutory constitutional ruling - Whether the trial judge erred in concluding that the seven-day notice requirement in s. 278.93(4)  of the Criminal Code  infringes s. 7  of the Charter  and does not constitute a reasonable limit pursuant to s. 1  - Charter of Rights and Freedoms, ss. 1 and 7 - Does the “records screening regime” in ss. 278.92  to 278.94  of the Criminal Code  violate s. 7, 11(c), and/or 11(d) of the Charter of Rights and Freedoms such that it should be declared of no force or effect?

 


 

The respondent, J.J., was charged with sexual assault, contrary to s. 271  of the Criminal Code . His lawyer is in possession of communications between J.J. and the complainant. His lawyer wants to use those communications on cross-examination of the complainant; however, he says those communications meet the definition of a record in s. 278.1  of the Criminal Code  and as a result he must apply to have the communications admitted as relevant to an issue at trial pursuant to ss. 278.92, 278.93 and 278.94. The application must be made on seven days’ notice to the Crown, unless the trial judge permits a shorter period. Duncan J. held that the seven-day notice requirement in s. 278.93(4)  of the Criminal Code  violated s. 7  of the Charter  and could not be saved under s. 1 . Duncan J. “read down” s. 278.93(4) of the Code to: (1) remove the seven day notice requirement in s. 278.93(4) only as it applies to s. 278.92 applications; and (2) provide that s. 278.92 applications should be made “at the conclusion of the complainant’s examination in chief, or as otherwise required by the judge, provincial court judge or justice in the interests of justice”. On October 5, 2020, J.J.’s trial on a single count of sexual assault commenced before a judge and jury in the B.C. Supreme Court. On October 9, 2020, the jury returned a verdict of not guilty. The Crown has not appealed the verdict.

 


 

39133    Sa Majesté la Reine c. J.J.

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

 

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit criminel - Admissibilité et utilisation des dossiers d’une tierce partie en la possession de l’accusé concernant certaines infractions sexuelles énumérées - Décision interlocutoire en matière constitutionnelle - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que l’avis de sept jours exigé aux termes du par. 278.93(4)  du Code criminel  porte atteinte à l’art. 7  de la Charte  et ne peut être justifié au regard de l’article premier? - Charte des droits et libertés, article premier et art. 7 - Le « régime de tri des dossiers » prévu aux art. 278.92  à 278.94  du Code criminel  contrevient-il à l’art. 7 et aux al. 11c) et 11d) de la Charte des droits et libertés de sorte qu’il devrait être déclaré nul et sans effet?

 

L’intimé, J.J., a été accusé d’agression sexuelle, infraction prévue à l’art. 271  du Code criminel . Son avocat a en sa possession des communications de J.J. avec la plaignante. Il veut utiliser ces communications lors du contre-interrogatoire de la plaignante; toutefois, il dit que  ces communications sont conformes à la définition d’un dossier prévu à l’art. 278.1  du Code criminel  et que par conséquent, il doit demander que ces communications soient admises en raison de leur pertinence pour une question au procès conformément aux art. 278.92, 278.93 et 278.94. La demande doit être présentée après avoir donné un préavis de sept jours, à moins que le juge du procès permette une période plus courte. Le juge Duncan a conclu que l’obligation de donner un préavis de sept jours prévue au par. 278.93(4)  du Code criminel  contrevenait à l’art. 7  de la Charte  et ne pouvait pas être justifié au regard de l’article premier. Le juge Duncan a donné une « interprétation atténuante » du par. 278.93(4)  du Code criminel  afin de : (1) retirer l’obligation relative au préavis de sept jours prévue à l’art. 278.93(4) seulement à l’égard des demandes faites en application de l’art. 278.92; et (2) statuer que les demandes au titre de l’art. 278.92 devraient être présentées [traduction] « à la fin de l’interrogatoire principal du plaignant, ou selon ce qui est par ailleurs exigé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans l’intérêt de la justice ». Le 5 octobre 2020, le procès de J.J. pour un seul chef d’agression sexuelle a commencé devant un juge et un jury à la Cour suprême de la C.-B. Le 9 octobre 2020, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité. La Couronne n’a pas interjeté appel du verdict.

 


 


 

39516    A.S. v. Her Majesty the Queen, Shane Reddick

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication Ban in Case)

 

Charter of Rights  - Constitutional law - Criminal law - Evidence - Admissibility of third party records in sexual assault trials - Interlocutory constitutional ruling - Trial judge concluding that ss. 278.92 , 278.94(2)  and 278.94(3)  of Criminal Code  violate ss. 7  and 11(d)  of Charter  and cannot be saved under s. 1  - Complainant bringing application for leave to appeal constitutional ruling - Whether striking down sections means complainant no longer has rights of standing and participation granted by Parliament in deciding whether evidence of other sexual activity is admissible at trial - Whether Supreme Court of Canada has jurisdiction to entertain application for leave to appeal, given that complainant has no other avenue of appeal from final ruling - Whether ruling raises issues of public importance, including Charter  rights, by striking down national legislation of high legal and social importance in terms of ongoing efforts to improve fairness for sexual assault complainants - Whether case presents opportunity to consider legislative scheme comprehensively and provide comprehensive guidance - Whether ruling is demonstrably inconsistent with principled trends in this jurisprudence - Whether ruling is significantly disruptive to orderly flow of criminal litigation - Whether ruling creates confusion and uncertainty, in Ontario and across Canada, with contradictory decisions and approaches by lower courts - Whether issue of complainant participation in decisions about their own other sexual activity is highly vulnerable to insulation from appellate review - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 7  and 11(d)  - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 276 , 278.1 , 278.92 , 27.93 and 278.94 .

 

In 2018, Parliament introduced a new set of amendments to the Criminal Code  regime dealing with the introduction of evidence concerning a complainant’s prior sexual activity in the context of sexual assault trials.

 

The respondent, Mr. Shane Reddick, was charged with sexual assault. As part of his defence, Mr. Reddick intended to cross-examine the complainant, A.S., on evidence of her prior sexual activity. Prior to his trial, Mr. Reddick brought an application challenging the constitutionality of some of the 2018 legislative amendments and seeking to declare certain provisions of the Criminal Code  unconstitutional, arguing that their overall effect constitutes a breach of fundamental justice and a breach of his right to a fair trial protected under the Canadian Charter of Rights and Freedoms . An application judge of the Ontario Superior Court of Justice granted Mr. Reddick’s application in part, and declared ss. 278.92 , 278.94(2)  and 278.94(3)  of the Criminal Code  to be unconstitutional, concluding that these legislative provisions violated ss. 7  and 11(d)  of the Charter  and that the infringements were not saved by s. 1  of the Charter .

 

The complainant, A.S., now appeals from this ruling to the Supreme Court of Canada, arguing that the decision curtailed the right of sexual assault complainants to participate in proceedings to determine how details of their private sexual lives would be used in a public courtroom. By way of motion, the Supreme Court of Canada granted A.S. the right to be added as a party to the proceedings; the Court then granted A.S.’s application for leave to appeal. The Court specified that the appeal hearing in A.S. would be heard together with the appeal and cross-appeal hearing in Her Majesty the Queen v. J.J. (39133).

 


 


 

39516    A.S. c. Sa Majesté la Reine, Shane Reddick

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit criminel - Preuve - Admissibilité de dossiers en possession d’un tiers dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle - Jugement interlocutoire en matière constitutionnelle - Le juge de première instance a conclu que l’art. 278.92 , le par. 278.94(2)  et le par. 278.94(3)  du Code criminel  violent l’art. 7  et l’al. 11 d )  de la Charte , et ne peuvent être sauvegardées par application de l’article premier - La plaignante a demandé l’autorisation de porter en appel le jugement en matière constitutionnelle - Le fait d’invalider les articles en question signifie-t-il que la plaignante n’a plus la qualité pour agir et le droit de participation qui lui sont accordés par le législateur afin de décider si la preuve d’activités sexuelles autres que celles en cause est admissible au procès? - La Cour suprême du Canada a-t-elle compétence pour entendre la demande d’autorisation d’appel, étant donné que la plaignante n’a pas d’autres voies d’appel du jugement définitif? - Le jugement soulève-t-il des questions d’importance pour le public, y compris relativement à des droits protégés par la Charte , en invalidant des dispositions législatives nationales de grande importance sur le plan juridique et social liées aux efforts continus visant à améliorer l’équité envers les plaignants dans les affaires d’agression sexuelle? - L’affaire donne-t-elle l’occasion d’examiner l’ensemble du régime établi par la loi et de fournir des lignes directrices exhaustives? - Le jugement est-il manifestement incompatible avec les tendances raisonnées découlant de cette jurisprudence? - Le jugement perturbe-t-il de façon importante le déroulement ordonné des procès criminels? - Le jugement crée-t-il de la confusion et de l’incertitude, en Ontario et partout au Canada, en raison de décisions et d’approches contradictoires adoptées par les tribunaux d’instance inférieure? - La question de la participation de la plaignante aux décisions concernant ses activités sexuelles autres que celle en cause est-elle hautement susceptible d’être à l’abri du contrôle en appel? - Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7  et 11 d )  - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 276 , 278.1 , 278.92 , 27.93 et 278.94 .

 

En 2018, le législateur a apporté une nouvelle série de modifications au régime du Code criminel  qui traite de la présentation d’une preuve relative au comportement sexuel antérieur d’un plaignant dans le contexte des procès pour agression sexuelle.

 

L’intimé, M. Shane Reddick, a été accusé d’agression sexuelle. Comme élément de sa défense, M. Reddick avait l’intention de contre-interroger la plaignante, A.S., au sujet de la preuve relative à son comportement sexuel antérieur. Avant son procès, M. Reddick a présenté une demande dans laquelle il conteste la constitutionnalité de certaines des modifications législatives apportées en 2018 et cherche à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions du Code criminel , faisant valoir que l’effet global de celles-ci porte atteinte à la justice fondamentale et à son droit à un procès équitable protégé par la Charte canadienne des droits et libertés .

 

Le juge de première instance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la demande de M. Reddick en partie et a déclaré que l’art. 278.92 , le par. 278.94(2)  et le par. 278.94(3)  du Code criminel  étaient inconstitutionnels, concluant que ces dispositions législatives violaient l’art. 7  et l’al. 11 d )  de la Charte  et que ces violations n’étaient pas sauvegardées par application de l’article premier de la Charte .

 

La plaignante, A.S., interjette maintenant appel de ce jugement à la Cour suprême du Canada, soutenant que la décision limitait le droit des présumées victimes d’agression sexuelle de participer à l’instance pour décider de quelle manière on se servirait des détails de leur vie sexuelle intime dans une salle d’audience ouverte au public. Par suite d’une requête, la Cour suprême du Canada a conféré à A.S. le droit d’être ajoutée en tant que partie à l’instance; elle a ensuite accueilli la demande d’autorisation d’appel présentée par A.S. La Cour a précisé que l’appel dans l’affaire A.S. serait entendu avec l’appel et l’appel incident dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. J.J. (39133).

 


 


 

39525    Sokha Tim v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Constitutional law - Charter of Rights  - Right to not be arbitrarily detained - Right to be secure against unreasonable search or seizure - Reasonable and probable grounds for arrest - Non-existent offence - Whether the police officer’s mistake of law rendered the appellant’s arrest unlawful and therefore arbitrary under s. 9  of the Charter  - If so, whether the subsequent searches of the appellant were authorized by law under s. 8  of the Charter  - If the searches were not authorized by law, whether the evidence should be excluded under s. 24(2)  of the Charter  - Charter of Rights and Freedoms, ss. 8, 9, 24(2).

 

The appellant was charged with offences related to the possession of a handgun, possession of fentanyl, and breach of an undertaking. He had been involved in a single-vehicle collision, and an intervening police officer observed a small bag containing a single yellow pill in his car. The officer identified the pill as gabapentin, a substance which he erroneously believed to be a controlled substance under the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19 , and placed the appellant under arrest for possession of a controlled substance. Further searches of the appellant and his vehicle yielded fentanyl and a loaded firearm. At trial, the appellant sought exclusion of the evidence pursuant to s. 24(2)  of the Charter  on the basis that he had been arrested for a non-existent offence, resulting in a violation of his ss. 8  and 9  Charter  rights. The trial judge concluded that the arrest and subsequent searches were lawful, and dismissed the application.

 

A majority of the Court of Appeal of Alberta dismissed the appellant’s appeal, holding that while the officer had been mistaken in his belief that gabapentin is a controlled substance, he had not been enforcing a non-existing law, and his belief that the appellant had been committing an offence was both subjectively and objectively reasonable. In dissent, Veldhuis J.A. would have allowed the appeal, excluded the evidence, and entered acquittals on all counts.

 


 

39525    Sokha Tim c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à la protection contre la détention arbitraire - Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Infraction qui n’existe pas - L’erreur de droit du policier a-t-elle rendu l’arrestation illégale et donc arbitraire au sens de l’art. 9  de la Charte ? - Dans l’affirmative, les fouilles subséquentes auxquelles l’appelant a été soumis étaient-elles autorisées par la loi en vertu de l’art. 8  de la Charte  ? - Si les fouilles n’étaient pas autorisées par la loi, les éléments de preuve devraient-ils être écartés en application du par. 24(2)  de la Charte ? - Charte des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2)

 

L’appelant a été accusé d’infractions relatives à la possession d’une arme de poing, à la possession de fentanyl et au manquement à un engagement. L’appelant a eu un accident impliquant un seul véhicule, et un des policiers qui est intervenu a aperçu un petit sac contenant une seule pilule jaune dans sa voiture. Le policier a déterminé qu’il s’agissait de gabapentine, dont il croyait à tort être une substance désignée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 , et a arrêté l’appelant pour possession d’une substance désignée.  Des fouilles plus avant de l’appelant et de sa voiture ont permis de trouver du fentanyl et une arme à feu chargée. Au procès, l’appelant a demandé que les éléments de preuve soient écartés en application du par. 24(2)  de la Charte  au motif qu’il avait été arrêté pour une infraction qui n’existe pas, entraînant ainsi la violation de ses droits garantis par l’art. 8 et l’art. 9  de la Charte . Le juge de première instance a conclu que l’arrestation et les fouilles subséquentes étaient légales, et a rejeté la demande.

 

La Cour d’appel de l’Alberta à la majorité a rejeté l’appel de l’appelant, statuant que même si le policier croyait à tort que la gabapentine était une substance désignée, il n’avait pas appliqué une loi qui n’existe pas, et sa croyance que l’appelant avait commis une infraction était raisonnable à la fois sur le plan subjectif et objectif. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel, écarté les éléments de preuve, et acquitté l’appelant relativement à tous les chefs d’accusation.

 


 

39274    Meranda Leigh Dingwall, et al. v. Her Majesty The Queen

(B.C.) (Criminal) (As of Right/By Leave)

 

Criminal law - Appeals - Unreasonable verdict - Circumstantial evidence -Parties to offence - Whether the trial judge erred in law in his determination that the appellants’ guilt on counts 3, 4, 5 and 6 was the only reasonable conclusion available on the totality of the evidence.

 

The three appellants, Ms. Dingwall, Mr.Russell, and Mr. Richet, were convicted of aggravated assault and various firearm offences in connection to a drive-by shooting occurring outside a residential house in British Columbia. At trial, the Crown’s case was based on circumstantial evidence. The trial judge concluded that Mr. Russell and Mr. Richet were guilty as principals or aiders or abettors for all charges. Ms. Dingwall was found guilty as an aider or abettor for the charges relating to the drive-by shooting and as a principal or aider or abettor for the charges related to the burning of a truck. The three appellants appealed their respective convictions. The majority at the Court of Appeal dismissed the appeals. It held that the verdicts were not unreasonable. There was agreement with the trial judge that no inference other than guilt was available given the evidence and absence of evidence, assessed logically, and in light of human experience and common sense.

 

In dissent, Butler J.A. disagreed with the disposition of Ms. Dingwall’s appeal relating to the drive-by shooting charges. He would have allowed her appeal with respect to counts 3 to 6 and directed acquittals for those offences. He would have dismissed Ms. Dingwall’s appeal from her other convictions and dismissed the appeals of Mr. Russell and Mr. Richet. In his view, the trial judge erred in concluding that the only rational inference to be drawn from the evidence was that Ms. Dingwall aided or abetted in the offences described under those counts. To Butler J.A., the trial judge failed to properly consider the lack of any evidence about Ms. Dingwall’s activities before and during the shooting offences, and failed to consider the absence of evidence given her potential liability as a party, rather than a principal, to those offences. As Ms. Dingwall’s participation in the offences was not the only rational inference on the evidence, the Crown could not be taken to have met its burden of proof and the trial judge’s verdict was therefore unreasonable.

 


 

39274    Meranda Leigh Dingwall, et al. c. Sa Majesté la Reine

                (C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Preuve circonstancielle - Participants à l’infraction - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en statuant que la culpabilité de l’appelante relativement aux chefs d’accusation 3, 4, 5 et 6, était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve?

 

Les trois appelants, Mme Dingwall ainsi que MM. Russell et Richet, ont été reconnus coupables de voies de fait graves et de différentes infractions relatives aux armes à feu en lien avec une fusillade au volant d’une voiture qui s’est produite à l’extérieur d’une maison d’habitation en Colombie-Britannique.

 

Au procès, la thèse de la Couronne reposait sur une preuve circonstancielle. Le juge du procès a conclu que MM. Russel et Richet étaient coupables en tant qu’auteurs principaux ou personnes ayant fourni aide ou encouragement relativement à toutes les accusations en lien avec la fusillade au volant de même qu’en tant qu’auteurs principaux ou personnes ayant fourni aide ou encouragement relativement aux accusations en lien avec l’incendie d’un camion. Les trois appelants ont interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées respectivement contre eux. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté les appels. Ils ont statué que les verdicts n’étaient pas déraisonnables. Il y avait accord avec le juge du procès pour dire qu’aucune inférence autre que la culpabilité ne pouvait être tirée vu la preuve et l’absence de preuve, appréciées logiquement, de même qu’à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens.

 


 

Le juge Butler, dissident, était en désaccord avec le résultat quant à l’appel de Mme Dingwall qui se rapporte aux accusations en lien avec la fusillade au volant. Il aurait accueilli son appel à l’égard des chefs d’accusation 3 à 6, et ordonné des acquittements relativement à ces infractions. Il aurait rejeté l’appel formé par Mme Dingwall contre ses autres déclarations de culpabilité ainsi que les appels de MM. Russell et Richet. À son avis, le juge du procès a eu tort de conclure que la seule conclusion rationnelle à tirer de la preuve était que Mme Dingwall avait aidé ou encouragé à commettre les infractions décrites pour ces chefs d’accusation. Selon le juge Butler, le juge du procès n’a pas pris en considération comme il se doit l’absence de preuve à propos des activités de Mme Dingwall avant et après les infractions en lien avec la fusillade, et n’a pas pris en compte l’absence de preuve eu égard à sa responsabilité éventuelle en tant que participante à ces infractions, plutôt qu’en tant qu’auteure principale de celles-ci. Puisque la participation de Mme Dingwall aux infractions était la seule conclusion rationnelle susceptible d’être tirée de la preuve, on ne pouvait considérer que la Couronne s’était acquittée de son fardeau de preuve, si bien que le verdict du juge du procès était déraisonnable.

 


 

39270    Her Majesty the Queen v. David Sullivan; Her Majesty the Queen v. Thomas Chan

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Constitutional law - Charter of Rights and Freedoms - Fundamental justice - Presumption of innocence - Assaults occurring during states of psychosis caused by ingesting intoxicants - Accused raising defence of non-mental disorder automatism - Defence not available if accused’s state of psychosis caused by self-induced intoxication pursuant to s. 33.1  of Criminal Code  - Whether s. 33.1 infringes ss. 7  or 11(d)  of the Charter  - If s. 33.1 infringes ss. 7  or 11(d)  of the Charter , is the infringement justified under s. 1  of the Charter  - Whether normal rules of stare decisis apply to declarations of invalidity made by superior court judges pursuant to s. 52(1)  of the Constitution Act, 1982 ?

 

Mr. Sullivan attempted suicide by ingesting a prescription drug known to cause psychosis as a side effect. In a psychotic state, he stabbed his mother. Mr. Chan consumed magic mushrooms. In a psychotic state, he fatally stabbed his father and then he stabbed his father’s partner. At their trials, each accused sought to raise non-mental disorder automatism as a defence but the trial judges applied s. 33.1  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , which sets out conditions in which the defence is not available. In Mr. Chan’s case, the trial judge also held that s. 33.1 infringes ss. 7 and s. 11(d) of the Charter of Rights and Freedoms but it is not unconstitutional because the infringements are justified under s. 1  of the Charter . Mr. Sullivan was convicted of aggravated assault and assault with a weapon. Mr. Chan was convicted of manslaughter and aggravated assault. The Court of Appeal allowed appeals. It found s. 33.1 unconstitutional. It acquitted Mr. Sullivan on both counts and ordered a new trial for Mr. Chan.

 


 

39270    Sa Majesté la Reine c. David Sullivan; Sa Majesté la Reine c. Thomas Chan

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits et libertés - Justice fondamentale - Présomption d’innocence - Agressions perpétrées alors que les accusés étaient en état de psychose provoquée par l’ingestion de substances intoxicantes - Les accusés ont invoqué l’automatisme sans troubles mentaux comme moyen de défense - En vertu de l’art. 33.1  du Code criminel, ce moyen de défense ne peut être invoqué si l’état de psychose a été causé par l’intoxication volontaire de l’accusé - L’art. 33.1 porte-t-il atteinte à l’art. 7  ou à l’al. 11 d )  de la Charte ? Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée au sens de l’article premier de la Charte  ? Les règles habituelles de stare decisis s’appliquent-elles aux déclarations d’invalidité rendues par les juges de la cour supérieure en vertu du par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 


 

M. Sullivan a tenté de se suicider en ingérant un médicament délivré sur ordonnance dont il est connu que la psychose est l’un des effets secondaires. En état de psychose, il a poignardé sa mère. M. Chan a consommé des champignons magiques. En état de psychose, il a poignardé son père à mort et a ensuite poignardé la conjointe de ce dernier. Lors de leurs procès, les deux accusés ont cherché à invoquer l’automatisme sans troubles mentaux comme moyen de défense, mais les juges des procès ont appliqué l’article 33.1  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C - 46 , qui prévoit les conditions dans lesquelles ce moyen de défense ne peut être invoqué. Dans le cas de M. Chan, le juge du procès a également conclu que bien que l’art. 33.1 porte atteinte à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte des droits et libertés, il n’est pas inconstitutionnel puisque l'atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte . M. Sullivan a été déclaré coupable de voies de fait graves et d’agression armée. M. Chan a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves. La Cour d’appel a accueilli leurs appels. Elle a conclu à l’inconstitutionnalité de l’art. 33.1. Elle a acquitté M. Sullivan des deux chefs d’accusation portés contre lui et a ordonné un nouveau procès à l’égard de M. Chan.

 


 

39123    Sylvia H.C.C. Richardson v. Mark Edward Richardson

                (Ont.) (Civil) (By leave)

 

Family law - Custody - Judgments and orders - Reasons - Trial judge making custody order contrary to terms of minutes of settlement signed by parties during course of trial - In family law proceedings involving parenting issues, when is it appropriate for courts to reject parties’ reasonable settlement agreements, and what are the standards for rejecting such settlements? - When, if ever, is it appropriate for a trial judge to continue to sit on a trial after being privy to the parties’ settlement positions?

The parties were married in 2003 and divorced in 2015. They have both since remarried. Their daughter was born in 2005 and they had a son in 2011. They all resided in the Niagara region until 2017. In 2015, the parties participated in an assessment pursuant to s. 30 of the Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c. C.12. Ms. Richardson was seeking to have the children move with her to Ottawa, where she planned to relocate. The assessor recommended that the children stay in the Niagara region and that the parties have joint custody. The parties accepted this recommendation and settled the matter pursuant to a consent order in 2016. At the time both parties had residences in the Niagara region and Ms. Richardson was dividing her time between the Niagara region and the Ottawa area, where she had a home with her new spouse.

In July 2017, Ms. Richardson sold her Niagara residence and moved to Ottawa. She brought a motion to change the consent order on the basis that it would be in the children’s best interests to reside primarily with her in Ottawa. The parties could not settle the matter and it proceeded to trial. On the third day of the trial, counsel for the parties presented a proposed settlement to the trial judge that provided that the children would move from their home in the Niagara region to Ottawa to live primarily with their mother. The trial judge did not accept the terms of the minutes of settlement and stated that he wanted to hear all of the evidence. The trial proceeded. The trial judge concluded that the children would not relocate to Ottawa. This decision was upheld by a majority of the Court of Appeal.

 


 

39123    Sylvia H.C.C. Richardson c. Mark Edward Richardson

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit de la famille - Garde - Jugements et ordonnances - Motifs - Juge de première instance rendant une ordonnance de garde qui va à l’encontre des modalités du procès-verbal de règlement signé par les parties au cours du procès - Dans les instances en droit de la famille mettant en cause des questions de parentage, dans quelles circonstances est-il indiqué pour les tribunaux de rejeter les conventions de règlement raisonnables conclues entre les parties, et quelles sont les normes à appliquer pour rejeter pareils règlements? - Dans quelles circonstances, s’il en est, convient-il que le juge de première instance continue de présider le procès après avoir été mis au courant de la position respective des parties à l’égard de leur règlement?

 

Les parties se sont mariées en 2003 et ont divorcé en 2015. Elles ont toutes deux épousé une autre personne depuis. Leur fille est née en 2005 et ils ont eu un fils en 2011. Ils habitaient tous dans la région de Niagara jusqu’en 2017. En 2015, les parties ont participé à une évaluation en application de l’art. 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12. Mme Richardson voulait que les enfants emménagent avec elle à Ottawa, où elle prévoyait déménager. L’évaluateur a recommandé que les enfants demeurent dans la région de Niagara et que les parties en aient la garde partagée. Les parties ont accepté cette recommandation et réglé la question par ordonnance sur consentement en 2016. À l’époque, les deux parties possédaient des résidences dans la région de Niagara, et Mme Richardson partageait son temps entre la région de Niagara et celle d’Ottawa, où elle possédait une maison avec son nouvel époux.

 

En juillet 2017, Mme Richardson a vendu sa résidence de Niagara et déménagé à Ottawa. Elle a déposé une motion pour faire modifier l’ordonnance sur consentement au motif qu’il serait dans l’intérêt véritable des enfants qu’ils demeurent principalement avec elle à Ottawa. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la question, qui a été instruite. Le troisième jour du procès, les avocats des parties ont présenté au juge de première instance une proposition de règlement selon laquelle les enfants déménageraient de leur maison située dans la région de Niagara à Ottawa pour vivre principalement avec leur mère. Le juge de première instance n’a pas accepté les modalités du procès-verbal de règlement et a affirmé vouloir entendre tous les témoignages. Le procès a suivi son cours. Le juge de première instance a décidé que les enfants ne déménageraient pas à Ottawa. La Cour d’appel a confirmé à la majorité cette décision.

 


 

39531    Her Majesty the Queen v. Liam Reilly

                (B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Search and seizure - Remedy - Exclusion of evidence - Whether the majority of the Court of Appeal erred in concluding that the trial judge erred in law by considering some Charter-compliant police conduct to be mitigating - Whether the majority erred in concluding that the trial judge erred in law in his s. 24(2) assessment by improperly weighing the factors considered in that assessment - Whether the majority erred by conducting a fresh s. 24(2) analysis, as they ought to have deferred to the trial judge’s assessment under s. 24(2) - Whether the majority erred in their fresh s. 24(2) analysis by attributing no weight to the fact that the evidence linking the accused to the robberies was obtained by a lawfully issued search warrant, and there was no causal connection between the Charter  breaches and the issuance of the search warrant.

 

The respondent, Liam Reilly, was charged with robbery and firearms-related offences. Police attended at Mr. Reilly’s residence after he was identified as one of four perpetrators involved in two armed robberies. Mr. Reilly was on probation at the time and when he did not present himself at the door of his residence for his curfew check, one of the officers entered through an unlocked rear sliding door, knocked on Mr. Reilly’s bedroom door and arrested him. The officers then performed a clearing search of the residence and observed evidence related to the robberies. An information to obtain (“ITO”) was subsequently drafted by the police and a search warrant was obtained based in part on observations from the clearing search.

 

Before trial, a voir dire was held. Mr. Reilly was unsuccessful in seeking an order, pursuant to ss. 8  and 24(2)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , to exclude the evidence seized in his residence on the basis that the ITO was facially invalid and the search warrant should not have been issued. Following the voir dire ruling, Mr. Reilly invited the judge to convict him of six counts of robbery and firearms-related offences.

 


 

Mr. Reilly appealed his convictions on the basis that the trial judge erred in finding that reasonable grounds existed for the issuance of the search warrant, and in not excluding the evidence seized pursuant to s. 24(2)  of the Charter . A majority of the Court of Appeal allowed the appeal, excluded the evidence, quashed the convictions and ordered a new trial. The majority held that the trial judge did not err in law or in principle in upholding the search warrant, but did err by considering the Charter-compliant conduct of the police as mitigating the seriousness one of the officer’s Charter  breaches and by improperly weighing the factors in R. v. Grant, 2009 SCC 32, [2009] 2 S.C.R. 353. The majority conducted a fresh s. 24(2) analysis and held that despite a compelling interest in the adjudication of the case on its merits, the evidence would bring the administration of justice into disrepute. In dissent, Willcock J.A. would have dismissed the appeal. In his view, the majority should have deferred to the trial judge’s s. 24(2) analysis instead of engaging in a fresh and independent analysis. Willcock J.A. disagreed that the trial judge erred in law in his s. 24(2) assessment of whether the admission of the evidence thus obtained would bring the administration of justice into disrepute.

 


 

39531    Sa Majesté la Reine c. Liam Reilly

                (C.-.B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Réparation - Exclusion d’éléments de preuve - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré certains comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte  comme étant un facteur atténuant? - Les juges majoritaires ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse fondée sur le par. 24(2)  de la Charte  en soupesant incorrectement les facteurs qu’il a examinés lors de cette analyse? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur en procédant à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2), puisqu’ils auraient dû s’en remettre à l’appréciation, en application de ce paragraphe, du juge de première instance? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur dans leur nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) en n’accordant aucun poids au fait que les éléments de preuve établissant un lien entre l’accusé et les vols qualifiés avaient été obtenus au moyen d’un mandat de perquisition délivré légalement, et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les violations de la Charte  et la délivrance du mandat de perquisition?

 

L’intimé, Liam Reilly, a été accusé de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu. Les policiers se sont présentés à la résidence de M. Reilly après l’avoir identifié comme étant l’un de quatre auteurs de deux vols à main armée. M. Reilly faisait alors l’objet d’une ordonnance de probation et lorsqu’il ne s’est pas présenté à la porte de sa résidence aux fins de contrôle de couvre-feu, un des policiers est entré par une porte coulissante non verrouillée à l’arrière, a frappé à la porte de la chambre à coucher de M. Reilly et l’a arrêté. Les policiers ont ensuite effectué une perquisition à la résidence pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux et ont constaté la présence d’éléments de preuve liés aux vols qualifiés. Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat a par la suite été rédigée par les policiers et un mandat de perquisition a été obtenu, notamment sur la base des observations faites durant la perquisition qui avait été effectuée pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux.

 

Avant la tenue du procès, un voir-dire a eu lieu. M. Reilly n’a pas réussi à obtenir une ordonnance, en vertu de l’art. 8  et du par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés , cherchant à exclure les éléments de preuve saisis à sa résidence au motif que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat était invalide à première vue et que le mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré. À la suite de la décision rendue lors du voir-dire, M. Reilly a invité le juge à le déclarer coupable de six chefs d’accusation de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu.

 


 

M. Reilly a fait appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui au motif que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que des motifs raisonnables justifiaient la délivrance d’un mandat de perquisition, et en omettant d’exclure les éléments de preuve saisis en application du par. 24(2)  de la Charte . Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires ont conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit ou de principe lorsqu’il avait confirmé la validité du mandat de perquisition, mais qu’il avait commis une erreur en considérant les comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte  comme étant un facteur venant atténuer la gravité des violations de la Charte  commises par un des policiers, et en soupesant incorrectement les facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Les juges majoritaires ont procédé à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) et ont conclu, qu’en dépit d’un intérêt impérieux dans l’instruction de l’affaire au fond, le fait d’admettre les éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le juge Willcock, dissident, aurait rejeté l’appel. À son avis, les juges majoritaires auraient dû déférer à l’analyse fondée sur le par. 24(2) du juge de première instance au lieu de procéder à une nouvelle analyse indépendante. Le juge Willcock n'a pas convenu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans son appréciation, en application du par. 24(2), de la question de savoir si l’admission d’éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

 


 

39556    Tyler Gordon Strathdee v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Parties to offences - Joint participation - Whether the trial judge erred in her application of the law on joint principals in acquitting the appellant of manslaughter - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 21 .

 

The appellant was charged with second-degree murder, aggravated assault and breaking and entering with intent to commit an indictable offence. A group of at least five men, including the appellant, entered an apartment and began assaulting the occupants. Four occupants were stabbed, one of whom died of a single stab wound. The trial judge found that the members of the group, including the appellant, had a common purpose to assault the occupants of the apartment and to assist each other in that purpose, and she found the appellant guilty of three counts of aggravated assault as a party to those offences under s. 21(2)  of the Criminal Code . Concerning the murder charge, the trial judge reasoned that an accused cannot be found liable as a joint principal under s. 21(1)(a) of the Code where the cause of death could have only been inflicted by one person. The trial judge acquitted the appellant of both second-degree murder and manslaughter, and also acquitted him of break and enter with intent.

 

The Crown appealed the manslaughter acquittal, and the appellant cross-appealed his convictions for aggravated assault. The Court of Appeal for Alberta found that the trial judge had erred in her application of the law on joint participation and allowed the Crown’s appeal, set aside the acquittal, and entered a conviction for manslaughter. The appellant’s cross-appeal was dismissed, and his convictions for aggravated assault were upheld.

 


 


 

39556    Tyler Gordon Strathdee c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Parties à l’infraction - Participation conjointe - La juge du procès a-t-elle fait erreur dans son application du droit relatif aux auteurs principaux conjoints en acquittant l’appelant de l’accusation d’homicide involontaire coupable? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 21 

 

L’appelant a été acquitté quant aux accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves et d’entrée par effraction dans le but de commettre un acte criminel. Un groupe d’au moins cinq hommes, dont l’appelant, se sont introduits dans un appartement et ont commencé à en agresser les occupants. Quatre occupants ont été poignardés, et l’un d’eux est mort des suites d’un seul coup de couteau. La juge du procès a conclu que les membres du groupe, y compris l’appelant, avaient pour projet commun d’agresser les occupants de l’appartement et de s’entraider à cette fin, et elle a déclaré l’appelant coupable de trois chefs de voies de fait graves à titre de participant à ces infractions en application du par. 21(2)  du Code criminel . En ce qui concerne l’accusation de meurtre, la juge du procès a opiné que l’accusé ne pouvait être tenu responsable en tant qu’auteur principal conjoint au sens de l’al. 21(1)a) du Code si la mort n’a été causée que par une seule personne. La juge du procès a donc acquitté l’appelant à la fois de l’accusation de meurtre au deuxième degré et de celle d’homicide involontaire coupable, en plus de l’acquitter quant à l’accusation d’entrée par effraction dans le but de commettre un acte criminel.

 

Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement quant à l’accusation d’homicide involontaire coupable, et l’appelant a formé un appel incident contre les déclarations de culpabilité pour voies de fait grave prononcées contre lui. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu que la juge du procès s’était trompée dans son application du droit relatif à la participation conjointe et a accueilli l’appel du ministère public, écarté l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable. L’appel incident de l’appelant a été rejeté, et les déclarations de culpabilité pour voies de fait graves prononcées contre lui ont été confirmées.

 


 

 

 


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Séance de la Cour

 

18 sitting weeks / semaines séances de la Cour

88 sitting days / journées séances de la Cour

Rosh Hashanah / Nouvel An juif

Yom Kippur / Yom Kippour

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Court conference /

Conférence de la Cour

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9   Court conference days /

     jours de conférence de la Cour

 

 

Holiday / Jour férié

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2   holidays during sitting days /

     jours fériés durant les séances

 

 

 

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