SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 5/04/04. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN APRIL 2004.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 5/04/04. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD'HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN AVRIL 2004.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2004/04/13 Hydro‑Québec c. Modestos Glykis, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (29588)
2004/04/16 Her Majesty the Queen v. Walter Tessling (Ont.) (Criminal) (By Leave) (29670)
2004/04/19 Motion / Requête (11:00 a.m / 11h00)
Stewart Roy Smith v. Her Majesty the Queen (Alta.) (30049)
(Show cause; oral hearing on leave application / Justification; audition orale sur demande d’autorisation d’appel) (Video-conference / vidéoconférence - Edmonton, Alberta)
2004/04/19 Motion / Requête (11:00 a.m / 11h00)
Allan Wayne Lohrer v. Her Majesty the Queen (B.C.) (30160)
(Quash / Annulation) (Video-conference / vidéoconférence - Vancouver, British Columbia)
2004/04/20 Services DaimlerChrysler Canada Inc. c. Jean‑François Lebel (Qc) (Civile) (Autorisation) (29770)
2004/04/20 GMAC Location Limitée c. Raymond Chabot Inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (29780)
2004/04/20 Banque Nationale du Canada c. Samson Bélair Deloitte & Touche Inc., Syndic (Qc) (Civile) (Autorisation) (29864)
2004/04/22 Carl Anderson, et al. v. Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd., Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., et al. (Alta.) (Civil) (By Leave) (29370)
2004/04/23 David Brock Henry v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (29952)
2004/04/23 Barry Wayne Riley v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (29953)
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NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
29588 Hydro-Québec v. Modestos Glyskis and Eleftheria Theodossiou Glykis
Torts - Statutes - Interpretation - Hydro-Québec’s power to interrupt the supply and delivery of electricity to the private residence of a customer who has failed to pay an account concerning another building owned by him - Whether a Court is authorized by some legal principles to depart from the ordinary meaning of words used in a statute and to give only partial effect to the clear meaning of statutory provisions, namely, the provisions relating to the interruption of services for a customer failing to pay an account as set out in article 99 of the By-law no 411 establishing the conditions governing the supply of electricity (1987) 16 G.O.Q. II, 1918, which are made pursuant to articles 22.0.1 and 48 of the Hydro-Québec Act, R.S.Q., c. H-5. - In the event that an interpretative approach departing from the ordinary meaning of words used in a statute is required, whether a restrictive interpretation rather than a purposive one should be given to a provision found to go beyond the rules established in the ordinary law of the province. Whether a presumption that a provision may not deviate from the ordinary law as set out in the Civil Code of Québec applies to By-law no 411.- If so, whether paragraph 99(1) of By-law no. 411 is compatible with the provisions of the Civil Code governing the non-performance of obligations. - Whether the Court of Appeal is justified in disregarding a Privy Council decision on the same legal situation.
On April 7, 1994, the Respondent Modestos Glykis purchased a rental building in Montreal. Several apartments were at that time vacant, yet supplied with electricity. In January 1995, the Appellant Hydro-Québec demanded the Respondent as owner of the building to pay $1,626.29 in unpaid electricity bills. The Respondent Modestos Glykis refused to pay these bills, despite having received several notices informing him that failure to pay the bills might result in the supply of electricity being interrupted to every building covered by a services contract between him and Hydro-Québec.
The Appellant sent a notice of interruption of services to the Respondent and, on November 8, 1995, interrupted services to the Respondents’ private residence, even if there were no arrears with respect to the contract relating to this property. The next day, cold weather forced the Respondents to seek hotel accommodation. Some days later, Mr. Glynis got a pneumonia and Mrs. Glynis a cold. On November 10,1995, having received payment for the unpaid bills, the Appellant resumed the supply of electricity to the Glykis residence. The Respondents sued the Appellant, Mr. Glykis claiming $ 89,241.31$ in damages and Mrs. Glykis $30, 012.99.
On July 26, 1999, the Superior Court dismissed the Respondents’ claims. The Respondents appealed, having lowered their claims to $20,382.15 and $10,012.99, respectively. On December 12, 2002, the Court of Appeal allowed their appeals and ordered the Appellant to pay $4,882.15 to Mr. Gkykis and $2,000.00 to Mrs. Glykis, interests and the additional indemnity calculated from the date of institution of the proceedings being added to both amounts.
Origin of case: Quebec
File number : 29588
Judgment of the Court of Appeal: December 12, 2002
Counsel : Jules Brière, Hélène Gauvin and Jacinthe Lafontaine
for the Appellant
Jérôme Choquette for the Respondents
29588 Hydro-Québec c. Modestos Glyskis et Eleftheria Theodossiou Glykis
Responsabilité civile - Législation - Interprétation - Pouvoir d’Hydro-Québec de couper l’alimentation en électricité à la résidence d’un client pour un compte impayé à l’égard d’un autre immeuble appartenant à ce même client - Quel principe de droit peut autoriser un tribunal à s’écarter du sens ordinaire des mots pour ne donner effet, qu’en partie seulement, à des dispositions législatives claires, en l’occurrence les dispositions relatives à l’interruption de service en cas de défaut de paiement d’un client prévues par l’art. 99 du Règlement no 411 établissant les conditions de fourniture de l’électricité, (1987) 16 G.O.Q. II, 1918, pris en vertu de l’art. 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., ch. H-5, et par l’art. 48 de cette loi? - S’il est nécessaire de procéder à une démarche d’interprétation et de s’écarter du sens ordinaire des mots, doit-on privilégier l’interprétation restrictive d’une disposition jugée exorbitante du droit commun ou l’interprétation visant à favoriser la réalisation de son objet? - Le Règlement no 411 doit‑il être présumé ne pas déroger au droit commun tel qu’établi dans le Code civil du Québec? - Dans l’affirmative, y a‑t‑il incompatibilité entre le paragraphe 1o de l’article 99 du Règlement no 411 et les dispositions du Code civil relatives à l’inexécution des obligations? - La Cour d’appel est‑elle justifiée d’écarter une décision du Conseil privé sur la même situation juridique?
Le 7 avril 1994, l’intimé Modestos Glykis se portait acquéreur d’un immeuble à logements à Montréal. Plusieurs appartements étaient alors vacants mais alimentés en électricité. En janvier 1995, l’appelante Hydro-Québec lui réclamait la somme de 1 626,29$ pour des factures d’électricité impayées en invoquant sa responsabilité en tant que propriétaire. L’intimé Modestos Glykis refusait de payer malgré plusieurs avis qui lui étaient envoyés l’informant qu’il s’exposait à une interruption de l’alimentation en électricité à toutes adresses pour lesquelles il était titulaire d’un abonnement.
Le 8 novembre 1995, après avoir transmis un avis d’interruption à l’intimé, l’appelante coupait le courant dans l’immeuble où résidaient les intimés, alors qu’aucun compte n’était en souffrance à cette adresse. Le lendemain, la température froide forçait les occupants à se réfugier à l’hôtel. Dans les jours qui suivirent, monsieur Glykis attrapait une pneumonie et madame Glykis se voyait affectée d’une grippe. Le 10 novembre 1995, l’appelante procédait au rétablissement du service d’électricité après que l’intimé eût finalement acquitté les arrérages. Les intimés ont intenté une action en dommages-intérêts contre l’appelante réclamant la somme de 89 241,31$ pour monsieur et 30 012,99$ pour madame.
Le 26 juillet 1999, la Cour supérieure a rejeté l’action en dommages. Les intimés ont interjeté appel et ont réduit leur réclamation à 20 382,15$ et 10 012,99$ respectivement. Le 12 décembre 2002, la Cour d’appel a accueilli l’appel et a condamné l’appelante à payer à monsieur Glykis la somme de 4 882,15$ et à madame Glykis la somme de 2 000$, le tout avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation.
Origine: Québec
No du greffe: 29588
Arrêt de la Cour d’appel: Le 12 décembre 2002
Avocats: Jules Brières, Hélène Gauvin et Jacinthe Lafontaine
pour l’appelante
Jérôme Choquette pour les intimés
29670 Her Majesty The Queen v. Walter Tessling
Canadian Charter - Criminal - Criminal Law - Search and Seizure - Evidence - Use of FLIR technology to photograph heat emanating from residence of accused - Images produced by FLIR camera might suggest presence of marihuana grow operation - FLIR surveillance conducted prior to obtaining warrant and results of surveillance used in Information to obtain a warrant to search accused’s residence and seize items - Whether use of FLIR constituted a search for purposes of s. 8 of Charter - Whether s. 8 of Charter breached - Whether evidence should be excluded.
The RCMP began investigating the Respondent in February 1999 and received information from two confidential informants. One of the informants, an unproven source who had not previously provided information resulting in criminal charges, provided specific information that the Respondent and Ken Illingworth were producing and trafficking marijuana. On April 29, 1999, the police used an RCMP airplane equipped with a “FLIR” camera to detect heat emanating from buildings on the properties owned by Tessling and Illingworth. FLIR cameras record images of thermal energy or heat radiating from a building and they can detect heat sources within a home depending on the location of the source and insulation. They cannot determine the exact nature of the source of heat nor can they see inside a building. The use of FLIR technology is based on a theory that lights used in marijuana growing operations give off an unusual amount of heat and FLIR images can show patterns of heat in a building that might indicate a marijuana growing operation.
The FLIR camera in this case indicated that the Respondent’s property and one of Illingworth’s properties might contain a marijuana growing operation. The RCMP applied for a telewarrant but this first request was denied. An application for a warrant before a different judge later the same day, based on modified information, was successful. The information used to obtain this warrant consisted of the information from the two confidential informants and the results of the FLIR examination of the Respondent’s home. When the RCMP entered his home, they found a large quantity of marijuana, two sets of scales, freezer bags and some weapons.
At trial, the Respondent brought an application pursuant to s. 24(2) of the Charter to exclude from evidence the items found at his home during the search, arguing that the test for admissibility of the evidence set out in R. v. Debot, [1989] 2 S.C.R. 1140, had not been met. The trial judge held that the use of FLIR technology was not a search within the meaning of s. 8 of the Charter and that the test in Debot had been met. In the alternative, the trial judge stated that he would not have excluded the evidence under s. 24(2) of the Charter. The Respondent admitted the balance of the elements of the offences except for the trafficking offence. A trial proceeded on that charge and he was convicted. He was sentenced to 6 months imprisonment for possession of marijuana for the purposes of trafficking, 6 months concurrent for the related drug offences, and a total of 12 months for the weapons offences. On appeal, the Court of Appeal held that the use of FLIR technology had constituted a search within the meaning of s. 8 of the Charter and that the police should have obtained prior judicial authorization before using the FLIR technology. It held that the search had breached s. 8 of the Charter and the search warrant had been unlawfully obtained in the circumstances of this case. The Court of Appeal excluded the evidence, set aside the convictions and entered acquittals.
Origin of the case: Ontario
File No.: 29670
Judgment of the Court of Appeal: January 27, 2003
Counsel: James W. Leising and Morris Pistyner for the Appellant
Frank Miller for the Respondent
29670 Sa Majesté la Reine c. Walter Tessling
Charte canadienne des droits et libertés - Criminel - Droit criminel- Perquisition et fouille- Preuve - L’emploi d’un détecteur infrarouge à balayage frontal pour obtenir l’image thermique de la maison de l’intimé - Un détecteur infrarouge permet d’indiquer la présence possible d’une opération de culture de marihuana - Les résultats d’une surveillance par détecteur infrarouge menée sans mandat ont servi de fondement à une dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition et de fouille chez l’intimé - L’emploi d’un détecteur infrarouge à balayage frontal constitue-t-il une perquisition au sens de l’article 8 de la Charte - L’article 8 de la Charte a-t-il été violé ? - La preuve doit-elle être exclue ?
La GRC, qui avait entrepris, en février 1999, une enquête sur l’intimé, a reçu des renseignements de la part de deux informateurs. L’un des informateurs, qui n’avait pas auparavant fourni de renseignements menant au dépôt d’accusations criminelles, a avisé la GRC , avec détails à l’appui, que l’intimé et Ken Illingworth cultivaient de la marihuana et en faisaient le trafic. Le 29 avril 1999, la police, au moyen d’un détecteur infrarouge monté à bord d’un avion de la GRC, a pris des images thermiques des bâtiments situés sur des terrains appartenant à Tessling et à Illingworth. Un détecteur infrarouge à balayage frontal traduit en images la chaleur dégagée par un bâtiment et il peut indiquer la présence de sources de chaleur provenant d’une maison en fonction de l’emplacement de ces sources et du niveau d’isolation thermique de la maison, mais il ne peut préciser la nature exacte des sources de chaleur décelées ou visualiser l’intérieur de la maison. Les lampes utilisées dans les opérations de culture de marihuana dégageant une quantité inhabituelle de chaleur, le système infrarouge à balayage frontal peut déterminer si la répartition de la chaleur dégagée par un bâtiment donné est caractéristique de celle que l’on retrouve dans une opération de culture de marihuana.
En l’espèce, les images thermiques indiquaient la possibilité d’une opération de culture de marijuana chez l’intimé et dans l’un des bâtiments d’Illingworth. La GRC a fait deux demandes de télémandat le même jour mais à des juges différents. La première demande a été refusée, tandis que la demande subséquente, fondée sur une dénonciation amendée, était accueillie. La dénonciation préparée par la GRC pour obtenir le mandat de perquisition faisait état des renseignements fournis par les deux informateurs et des résultats provenant de l’examen thermique de la maison de l’intimé. Les policiers de la GRC ont découvert dans la maison de l’intimé, lorsqu’ils s’y sont rendus, une grande quantité de marijuana, deux balances à plateaux, des sachets pour congélation et quelques armes.
Au procès, l’intimé a demandé, en application du paragraphe 24(2) de la Charte, l’exclusion de la preuve des articles découverts lors de la perquisition effectuée chez lui au motif que cette dernière ne répondait pas au critère régissant la recevabilité de la preuve établie dans R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140. Le juge du procès a décidé que l’emploi d’un détecteur infrarouge à balayage frontal ne constituait pas une perquisition au sens de l’article 8 de la Charte et que la perquisition répondait au critère de l’arrêt Debot. Subsidiairement, le juge du procès a indiqué qu’il n’aurait pas ordonné l’exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. L’intimé a admis les autres éléments constitutifs des infractions dont il était accusé, sauf ceux qui étaient relatifs à l’accusation d’avoir eu en sa possession de la marihuana en vue d’en faire le trafic. Le procès n’a porté que sur cette dernière infraction, dont l’intimé a ultimement été reconnu coupable. Le tribunal a imposé à l’intimé une peine de 6 mois de prison relativement à la possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, une peine supplémentaire de 6 mois, à être purgée simultanément, en ce qui a trait aux autres infractions liées à la marihuana ainsi qu’une peine de 12 mois de prison pour ce qui est des infractions relatives aux armes. La Cour d’appel a conclu que l’emploi d’un détecteur infrarouge à balayage frontal constituait une perquisition au sens de l’article 8 de la Charte et que la police devait obtenir au préalable une autorisation judiciaire. Elle a jugé que la perquisition violait l’article 8 de la Charte et que le mandat de perquisition avait en l’espèce était obtenu illégalement. La Cour d’appel a exclu la preuve, annulé les déclarations de culpabilité de l’intimé et prononcé son acquittement.
Origine : Ontario
Numéro du dossier : 29670
Arrêt de la Cour d’appel : Le 27 janvier 2003
Avocats : James W. Leising et Morris Pistyner pour l’appelante
Frank Miller pour l’intimé
30049 Stewart Roy Smith v. Her Majesty the Queen
NATURE OF THE CASE
Canadian Charter - Criminal - Criminal Law (Non Charter) - Appeals - Procedural Law - Whether a Court of Appeal must accede to a request for further argument by a judge who is a member of the appellate panel - Whether the verdict of guilty was unreasonable or unsupported by evidence or based on a misapprehension of the evidence - Whether denying further argument before the Court of Appeal breached s. 7 of the Charter or the rules of natural justice.
30049 Stewart Roy Smith c. Sa Majesté la Reine
NATURE DE LA CAUSE
Charte canadienne - Criminel - Droit criminel (Excluant la Charte) - Appels - Droit procédural - Une Cour d’appel doit-elle accéder à la demande de présentation d’autres arguments faite par un des juges appelés à entendre l’appel? Le verdict de culpabilité était-il déraisonnable, non étayé par la preuve, ou fondé sur une interprétation erronnée de la preuve? - Le refus d’autoriser la présentation d’autres arguments devant la Cour d’appel était-il contraire à l’article 7 de la Charte ou aux règles de la justice naturelle?
30160 Allan Wayne Lohrer v. Her Majesty the Queen
NATURE OF THE CASE
Criminal law - Evidence - Conflicting testimony - Aggravated assault and assault causing bodily harm - Whether the cumulative effect of the fresh evidence and misapprehension of portions of the evidence by the trial judge resulted in an unfair trial and miscarriage of justice - Whether the ground of appeal stated in the Notice of Appeal filed herein is based on a question of law, as required by s. 691(1)(a) of the Criminal Code.
30160 Allan Wayne Lohrer c. Sa Majesté la Reine
NATURE DE LA CAUSE
Droit criminel - Preuve - Témoignages contradictoires - Voies de fait graves et voies de fait causant des lésions corporelles - Les nouveaux éléments de preuve, combinés à une interprétation erronnée de parties de la preuve par le juge du procès, ont-ils eu pour résultat un procès inéquitable et une erreur judiciaire? - Le motif d’appel énoncé dans l’avis d’appel produit en l’espèce est-il fondé sur une question de droit, comme l’exige l’al. 691(1)a) du Code criminel?
29770 Services DaimlerChrysler Canada Inc v. Jean François Lebel
Commercial law - Property law - Bankruptcy - Hypothecs - Publication of rights - Effects on third parties - Lessor and lessee - Road vehicle lease - Whether a lessor’s right of ownership in a road vehicle may be set up against a bankruptcy trustee where the lease has not been published through a Personal and Movable Real Rights registration before the lessee’s bankruptcy.
Alfred Lefebvre leased a Dodge road vehicle from Jules Baillot & Fils Ltée. The three-year lease contract was transferred to the Appellant Services Financiers DaimlerChrysler Canada Inc. On November 1, 2000, Lefebvre filed for bankruptcy and the Respondent Lebel was appointed as trustee of his estate. On November 24, 2000, the Appellant filed a claim with the trustee for the return of the Dakota vehicle in the trustee’s possession and also published the lease and the transfer through a Personal and Movable Real Rights registration. On December 5, 2000, the Respondent trustee notified the Appellant that its claim was disputed because of the late registration of the lease and of the transfer. The Appellant filed a motion with the Superior Court to appeal the trustee’s notice disputing its claim.
The Superior Court dismissed the Appellant’s motion on the ground that the lease was, as provided for in article 1852(2) of the Civil Code of Québec, subject to publication. The Appellant’s appeal was dismissed by the Court of Appeal of Québec, which held that the legislator has made mandatory the Personal and Movable Real Rights registration of long-term road vehicle leases.
Origin of the case: Quebec
File number: 29770
Judgment of the Court of Appeal: March 19, 2003
Counsel: Gary Makila and Yves Lacroix for the Appellant
Martin P. Jutras for the Respondent
29770 Services DaimlerChrysler Canada Inc c. Jean François Lebel
Droit commercial - Droit des biens - Faillite - Hypothèques - Publicité des droits - Opposabilité - Locateur (bailleur) et locataire - Location d’un véhicule routier - Le droit de propriété d’un bailleur est-il opposable à un syndic de faillite d’un locataire si le bail intervenu entre le bailleur et le locataire n’a pas fait l’objet d’une publication au Registre des droits personnels réels mobiliers (Ci-après le RDPRM) avant la date de sa faillite ?
Alfred Lefebvre a loué un véhicule de marque Dodge auprès de Jules Baillot & Fils Ltée pour une période de 36 mois, qui a cédé le contrat de location à l’appelante Services Financiers DaimlerChrysler Canada Inc. Le 1er novembre 2000, Lefebvre a fait cession de ses biens et l’intimé Lebel a été nommé syndic à la faillite. Le 24 novembre 2000, l’appelante a réclamé au syndic la possession du véhicule Dakota et le même jour, elle a publié le bail et la cession au RDPRM. Le 5 décembre 2000, le syndic a avisé l’appelante qu'il contestait le bien-fondé de sa réclamation parce que le bail et la cession avaient été publiés tardivement. L’appelante a appelé par voie de requête à la Cour supérieure de l’avis de contestation du syndic
La Cour supérieure a rejeté la requête étant d’avis le contrat de location était soumis à la publicité selon les termes de l'article 1852(2) C.c.Q. L’appelante a appelé du rejet de sa requête. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi jugeant que le législateur a rendu obligatoire la publicité d'un bail de location à long terme d'un véhicule routier au RDPRM.
Origine: Québec
No du greffe: 29770
Arrêt de la Cour d’appel: Le 19 mars 2003
Avocats: Gary Makila et Yves Lacroix pour l’appelante
Martin P. Jutras pour l’intimé
29780 GMAC Location Limitée v. Raymond Chabot
Commercial law - Property law - Bankruptcy- Hypothecs - Publication of rights - Effects on third parties- Lessor and lessee- Road vehicle lease - Whether article 1852(2) and (3) of the Civil Code of Québec reflect a general policy of the Québec legislator to eliminate the principle that a trustee enjoys no greater right in a property than the bankrupt had in it before becoming bankrupt.- Whether the Appellant’s ownership of the road vehicle is a right which results from the contract entered into by the Appellant lessor and the lessee. - If so, whether the mere fact that a lessor fails to comply with the obligation to publish the rights resulting from a road vehicle lease means that the lessor’s ownership of the road vehicle is replaced by a security on it and, therefore, that the lessee is conferred ownership of the vehicle, which could then be vested in the trustee. - Whether the trustee, as the representative of the ordinary creditors in a bankruptcy, enjoys, for this reason alone, greater rights in the road vehicle than the lessee had in it before becoming bankrupt?
Martin Tremblay had in his possession a 1998 Chevrolet Cavalier pursuant to a three-year lease contract. Martin Tremblay was given, on December 13, 2000, a notice of repossession of the vehicle by the Appellant and, the following day, filed for bankruptcy The Appellant, which had not published the lease contract by means of a Personal and movable right registration before the lessee’s bankruptcy, had it registered on January 9, 2002. The Appellant filed a proof of claim with the trustee to obtain the possession of the road vehicle.
The trustee disputed the Appellant’s claim for the road vehicle in view of the fact that the rental contract had not been published by means of a Personal and movable right registration before the bankruptcy. The Appellant appealed the trustee’s rejection of its claim to the vehicle in the Superior Court.
The Superior Court dismissed the appeal on the ground that the Appellant’s right of ownership to the road vehicle did not result from the lease. The Court of Appeal held, on appeal, that the legislator has, by means of article 1852 C.C.Q. made the publication of a long-term road vehicle lease by means of a Personal and movable right registration mandatory and, for this reason, dismissed the appeal.
Origin : Quebec
File number: 29780
Judgment of the Court of Appeal: March 19, 2003
Counsel: Hugues La Rue for the Appellant
Denis Dutil for the Respondent
29780 GMAC Location Limitée c. Raymond Chabot
Droit commercial - Droit des biens - Faillite - Hypothèques - Publicité des droits - Opposabilité - Locateur (bailleur) et locataire - Location d’un véhicule routier - L’art. 1852 (2) et (3) du Code civil du Québec exprime-t-il un choix de politique générale fait pas le législateur québécois d’écarter le principe voulant qu’un syndic de faillite ne puisse obtenir plus de droits sur un bien que n’en avait le failli ? - Le droit de propriété de l’appelante dans le véhicule routier est-il un droit résultant du bail intervenu entre elle et le locataire ? - Dans l’affirmative, est-ce que le seul manquement par le bailleur à l’obligation de publier les droits résultant du bail a pour effet de transformer le droit de propriété du bailleur au véhicule routier en sûreté grevant ce dernier et donc, de conférer au locataire un droit de propriété dans ce bien susceptible d’être dévolu au syndic ? - Est-il possible de conclure que le syndic intimé, en sa seule qualité de représentant des créanciers ordinaires ait plus de droit dans le véhicule routier que n’en avait le failli?
Martin Tremblay avait en sa possession un véhicule Chevrolet Cavalier 1998 ayant fait l'objet d’un contrat de location d’une durée de 36 mois. Le 13 décembre 2000, Martin Tremblay recevait un avis de reprise de possession du véhicule de la part de l’appelante; il faisait cession de ses biens le lendemain. Ce n'est qu'après la faillite, soit le 9 janvier 2001, que l’appelante faisait publier la convention de location au Registre des droits personnels réels mobiliers (Ci-après le RDPRM). L’appelante présentait une preuve de réclamation de biens en possession du failli.
Le syndic a contesté le bien-fondé de la revendication du véhicule routier par l’appelante au motif que la convention de location n'avait pas été publiée au RDPRM avant la faillite. L’appelante a appelé à la Cour supérieure de l’avis de contestation par le syndic de son droit à obtenir la possession du véhicule routier.
La Cour supérieure a rejeté l’appel au motif que le droit de l’appelante dans le véhicule routier ne résultait pas du bail. La Cour d’appel a jugé que, par l'art. 1852 C.c.Q., le législateur a rendu obligatoire la publicité d'un bail de location à long terme d'un véhicule routier au RDPRM et elle a, en conséquence, rejeté l’appel.
Origine: Québec
No du greffe: 29780
Arrêt de la Cour d’appel: Le 19 mars 2003
Avocats: Hugues La Rue pour l’appelante
Denis Dutil pour l’intimé
29864 National Bank of Canada v. Samson Bélair Deloitte & Touche Inc., Trustee
Commercial law - Property law - Bankruptcy - Instalment sales - Publication - Effect against third parties - Whether leases or instalment sale contracts which have not been published may be set up against a bankruptcy trustee - Whether, resulting from a failure to publish a contract, the appellant, the real owner of the property covered by it, loses its right of ownership to the bankruptcy trustee, even if the trustee has paid nothing for the property and even if the price stipulated in the instalment sale contract has not been paid.
The Appellant National Bank of Canada is the transferee of two instalment sale contracts pursuant to which the debtor Stéphane Ouellet purchased a mobile home and a Chevrolet Silverado 1989. On December 1, 2000, Stéphane Ouellet declared personal bankruptcy.
On February 1, 2000, the Appellant filed two proofs of claim with the trustee for the return of the private vehicle and the mobile home. On February 8, 2000, the Respondent trustee disputed the claims for these items on the ground that the instalment sale contracts have not been published as required by the provisions of the Civil Code of Québec. The Appellant had not filed the reservations of ownership and the transfers of these reservations in the Personal and movable right registry until February 28, 2001. The Appellant appealed by motion the rejection by the trustee of its claims.
The Superior Court dismissed the appeal from the trustee’s rejection of the claims and held that a reservation of ownership has no effect unless published. The Court of Appeal dismissed the appeal and held that the protection of a
right of ownership against third parties, including a trustee in bankruptcy, requires compliance by the owner with the statutory publication requirements.
Origin of case: Quebec
File no: 29864
Judgment of the Court of Appeal: May 16, 2003
Counsel: Reynald Auger and Lucien Godbout for the Appellant
Maurice Dussault and Alain Vachon for the Respondent
29864 Banque nationale du Canada c. Samson Bélair Deloitte & Touche Inc., Syndic
Droit commercial - Droits des biens - Faillite - Vente à tempérament - Publicité - Opposabilité - Est-ce que le défaut de publication d’un bail ou d’un contrat de vente à tempérament le rend inopposable à un syndic de faillite ? - Conséquemment, l’appelante, véritable propriétaire du bien, perd-elle la propriété de ce bien au profit du syndic à la faillite alors qu’aucune contrepartie n’est versée par ce dernier et que d’aucune façon, le prix de vente aux termes du contrat de vente à tempérament n’a été acquitté ?
L’appelante, la Banque nationale du Canada, est cessionnaire de deux contrats de vente à tempérament aux termes desquels le débiteur, Stéphane Ouellet, a acheté une maison mobile et un véhicule de promenade Chevrolet Silverado 1989. Le 1er décembre 2000, Stéphane Ouellet a fait cession de ses biens à l'intimé.
Le 1er février 2001, l’appelante a déposé deux preuves de réclamation de biens visant le véhicule et la maison mobile. Le 8 février 2001, l’intimé a rejeté les preuves de réclamation de biens aux motifs que les contrats de vente à tempérament n'avaient pas été publiés conformément aux dispositions du Code civil du Québec. En effet, ce n’est que le 28 février 2001 que l’appelante a publié les réserves de propriété ainsi que les cessions de ces réserves sur le Registre des droits personnels et réels mobiliers. L’appelante a contesté la décision du syndic en présentant une requête en appel du rejet d’un avis de contestation.
La Cour supérieure a rejeté la requête en appel d’un avis de cotisation étant d’avis que la réserve de propriété n'avait d'effet que si elle était publiée. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi jugeant que la formalité de publicité était nécessaire à la sauvegarde du droit de propriété à l’encontre des tiers, dont le syndic.
Origine: Québec
No du greffe: 29864
Arrêt de la Cour d’appel: Le 16 mai 2003
Avocats: Reynald Auger et Lucien Godbout pour l’appelante
Maurice Dussault et Alain Vachon pour l’intimé
29370 Carl Anderson et al v. Amoco Canada Oil and Gas et al
Property Law - Hydrocarbons - Ownership of gas and oil originating from the same reservoirs being split - Determination sought as to when and where entitlement to various hydrocarbon products (notably evolved gas or “secondary gas cap gas”) is to be established - Whether changes in phase condition of hydrocarbons affect ownership rights - Whether fee simple ownership of petroleum and natural gas in Canada is in a state of confusion and uncertainty - Whether the ownership of petroleum and natural gas in situ is analogous to that of hard minerals - Whether Borys v. C.P.R. and Imperial Oil Ltd. [1953] 7 W.W.R. (N.S.) 546 (J.C.P.C.) stands for the proposition that absolute ownership of petroleum and natural gas vests on the date of the transfer and reservation - Whether appellate courts can usurp the authority of a superior court by substituting their own understanding of the ratio of a lower court’s decision for that of the superior court - Whether fugacious substances like petroleum and natural gas can be owned absolutely before recovery or possession.
The facts, as summarized by the Court of Appeal are as follows. In 1912, the Canadian Pacific Railway (C.P.R.) began to grant farm‑sized portions of its land to settlers, reserving to itself “all coal, petroleum and valuable stone which may be found to exist in upon or under the said land”. These reservations created split-title lands, where one party owned the coal, petroleum and valuable stone (the “petroleum owner”) and the other party owned the other minerals (the “non‑petroleum owner”). The Appellants derive title from the non‑petroleum owners pursuant to such grants. The Respondents derive title from the petroleum owner.
The question of when entitlement to gas is to be determined spawned 84 law suits. The trial judge was asked to determine a preliminary issue as to the ownership of gas. She found that ownership of hydrocarbons on split-title lands is determined at initial reservoir conditions. The Court of Appeal dismissed the appeal except with respect to the gas that emerges from connate water.
Origin of the case: Alberta
File No.: 29370
Judgment of the Court of Appeal: June 26, 2002
Counsel: Norman K. Machida /Timothy S. Meagher for the Appellants
Lenard Sali Q.C. for the Respondents Amoco Canada Oil and Gas et al
Randall W. Block for the Respondents Gulf Canada Resources Limited, Morgan Hydrocarbons Inc. et al
W.R. Pieschel Q.C. for the Respondents Canadian Pacific Limited and PanCanadian Petroleum Limited
29370 Carl Anderson et autres c. Amoco Canada Oil and Gas et autres
Droit des biens - Hydrocarbures - Le gaz d’un réservoir appartenant à une personne et le pétrole à une autre - Quelle étape de l’exploitation du réservoir ou quelle phase chimique d’un gaz naturel dissous (notamment, le gaz naturel qui vient s’ajouter à celui du chapeau de gaz surmontant le pétrole dans un réservoir) détermine la naissance du droit de propriété ? - Les modifications que subissent les hydrocarbures lors du passage d’une phase chimique à une autre ont-elles une incidence sur la détermination du droit de propriété ? - Le droit de propriété en fief simple du pétrole et du gaz naturel est-il au Canada source de confusion et d’incertitude ? Le droit de propriété du pétrole ou du gaz naturel in situ est-il analogue au droit de propriété des minéraux durs ? - L’arrêt Boras v. C.P.R. and Imperial Oil Ltd. [1953] 7 W.W.R. (N.S.) 546 (Comité judiciaire du Conseil privé) a-t-il décidé que la cession d’un terrain par une personne qui se réserve la propriété du pétrole emporte pleine propriété, dès le contrat, du pétrole ou du gaz naturel ? - Une cour d’appel peut-elle usurper le pouvoir d’une cour supérieure en substituant, à la version de la cour supérieure du ratio decidendi d’une décision rendue par une cour inférieure, sa propre version ? - Des substances volatiles telles que le pétrole et le gaz naturel sont-elles susceptibles d’appropriation avant leur capture ou récupération ?
Les faits ont été résumés comme suit par la Cour d’appel En 1912, le Chemin de fer canadien du Pacifique a commencé la cession de lots de ferme à des colons mais en se réservant la propriété de “tout charbon, pétrole et pierre utile qui pourrait être découvert sur ledit terrain ou dans sa partie sous-jacente”. Un démembrement de la propriété du gisement d’hydrocarbures résultait de cette politique : le charbon, le pétrole et la pierre utile appartenaient au “propriétaire du pétrole” et les autres minéraux au “propriétaire des autres minéraux”. Les auteurs des appelants étaient propriétaires des autres minéraux et ceux des intimés propriétaires du pétrole.
La question en litige a généré 84 procès. Relativement aux droits d’un propriétaire des autres minéraux, la juge de première instance a décidé que la propriété du gaz naturel se trouvant dans des gisements à deux propriétaires était fonction des conditions dans lesquelles était le réservoir avant que n’en débute l’exploitation. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision, sauf en ce qui a trait aux conclusions de la juge de première instance sur le gaz naturel provenant des eaux emprisonnées dans des roches.
Origine : Alberta
Numéro du dossier : 29370
Arrêt de la Cour d’appel : Le 26 juin 2002
Avocats : Norman K. Machida et Timothy S. Meagher pour les appelants
Lenard Sali, c.r., pour les intimés Amoco Canada Oil and Gas et autres
Randall W. Block pour les intimés Gulf Canada Resources Limited, Morgan Hydrocarbons Inc. et autres
W.R. Pieschel, c.r. pour les intimées Canadien Pacifique Ltée et PanCanadian Petroleum Limited
29952 David Brock Henry v. Her Majesty The Queen
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Criminal law - First degree murder - Second Trial - Cross-examination - Whether the majority of the British Columbia Court of Appeal erred in law in holding that the trial judge did not commit reversible error in permitting Crown counsel to cross-examine the Appellant on statements he made in prior testimony at his first trial: R. v. Noël, [2002] 3 S.C.R. 433 - Whether there was a realistic danger that the Crown’s cross examination of each Appellant on his prior testimony was used to incriminate him - Whether the conduct of the Appellant or his counsel entitled the Crown to cross-examine him on his prior testimony in a way that infringed s. 13 of the Charter of Rights.
On October 17, 2001, at a trial held before Mr. Justice Romilly and a jury, the two Appellants, David Brock Henry and Barry Wayne Riley, were convicted of the first degree murder of Timothy Langmead. The homicide of Langmead occurred at Port Coquitlam on June 8, 1994. The Appellants had originally been charged with the murder of Langmead in January 1995 and they were both convicted by a jury of first degree murder in late 1996. The Court of Appeal heard an appeal from those convictions in December 1998. By reason of what was found to be an erroneous instruction to the jury concerning intoxication, a new trial was ordered for both Appellants.
At a party held on June 7, 1994 in Lytton, the Appellant, Barry Wayne Riley, spoke with the Appellant, David Brock Henry, about possibly doing a "drug rip-off" in the Lower Mainland. The two men enlisted another young man, Gabe Abbott, to drive with them to Coquitlam. Riley had helped set up a grow operation in a house in Coquitlam that was being looked after by Timothy Langmead. The common theme in both trials was that Langmead was surprised to encounter Riley with Abbott and Henry. Riley and Henry subdued Langmead and secured him to a chair. Langmead eventually suffocated. The three men removed the deceased’s body from the house and threw it into the Fraser River. Nine days later, Langmead’s body was found.
Henry and Riley were arrested in January 1995 and were both charged with the first degree murder of Langmead. At the initial trial, both Appellants advanced the defence of intoxication. The jury rejected that defence and convicted both men of first degree murder. At the second trial before Romilly J. and a jury, the Appellant Henry continued to advance the defence of intoxication. By contrast, the Appellant Riley largely resiled from asserting the defence of intoxication. Both men, through their counsel, admitted their responsibility for homicide of the degree of manslaughter. The only live issue at trial was the degree of responsibility of the men for the homicide. The police had ultimately been able to gain the confidence of the Appellants and to obtain admissions from both men. The two Appellants were convicted of first degree murder. On appeal, subsequent to the argument of the appeal, counsel for the Appellants sought leave to raise an additional ground of appeal and the Court of Appeal permitted the raising of the additional ground arising from two
recent decisions of the Supreme Court of Canada. The majority dismissed the appeal. Hall J.A. dissenting held that the learned trial judge erred in permitting Crown counsel to cross-examine the Appellant on statements he made in prior testimony at his first trial.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 29952
Judgment of the Court of Appeal: September 8, 2003
Counsel: Brian Coleman and Lisa Sturgess for the Appellant
S. Budlovsky and Nikos Harris for the Respondent
29952 David Brock Henry c. Sa Majesté la Reine
Charte canadienne des droits et libertés - Droit criminel - Meurtre au premier degré - Deuxième procès - Contre-interrogatoire - La majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a-t-elle erré en droit en statuant que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit donnant ouverture à révision en permettant au procureur de la Couronne de contre-interroger l’appelant relativement à des déclarations qu’il avait, à son premier procès, faites lors de sa déposition : R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433 ? - Existe-t-il un risque réaliste que le contre-interrogatoire de chacun des deux appelants qu’a mené le procureur de la Couronne ait pu servir à incriminer l’appelant ? - La conduite de l’appelant ou celle de son avocat donnait-elle droit au ministère public de contre-interroger l’appelant quant au témoignage que ce dernier avait rendu antérieurement d’une façon contraire à l’article 13 de la Charte des droits et libertés ?
Le 17 octobre 2001, lors d’un procès avec jury que présidait le juge Romilly, les appelants David Brock Henry et Barry Wayne Riley ont été reconnus coupables d’avoir commis, le 8 juin 1994 à Port Coquitlam, le meurtre au premier degré de Timothy Langmead. En janvier 1995, les appelants avaient été accusés du meurtre de Langmead et, lors de leur premier procès devant jury en 1996, déclarés coupables de meurtre au premier degré. En 1998, la Cour d’appel entendait les appels formés par les deux accusés, concluait que les directives données au jury relativement à la défense d’intoxication étaient erronées et ordonnait la tenue d’un nouveau procès pour les deux appelants.
Le 7 juin 1994 à Lytton, l’appelant Barry Wayne Riley s’est entretenu avec l’appelant David Brock Henry, qu’il avait rencontré à une fête, de la possibilité de commettre un vol de drogues dans le Lower Mainland. Les deux individus se sont adjoint un autre jeune homme, Gabe Abbott, et ensemble ils se sont rendus en auto à Coquitlam. Riley avait participé à la mise sur pied dans une maison de Coquitlam d’une opération de culture, dont Timothy Langmead s’occupait. Il ressort du premier comme du deuxième procès que Langmead avait été surpris de l’arrivée de Riley accompagné de Henry et Abbott. Riley et Henry ont maîtrisé Langmead qu’ils ont ensuite attaché à une chaise. Le corps de Langmead, mort des suites de suffocation, a été jeté par les trois hommes dans le fleuve Fraser et retrouvé neuf jours plus tard.
Arrêtés en janvier 1995, Henry et Riley ont été accusés du meurtre au premier degré de Langmead. Lors du premier procès, les appelants ont soulevé la défense d’intoxication. Le jury a rejeté cette défense et conclu que les deux accusés étaient coupables de meurtre au premier degré. Lors du second procès avec jury, présidé par le juge Romilly, l’appelant Henry a de nouveau soulevé la défense d’intoxication alors que l’appelant Riley s’abstenait essentiellement de le faire. Par leurs avocats, les deux accusés admettaient qu’ils étaient responsables d’homicide involontaire coupable. La seule question qui restait à déterminer au procès était celle de déterminer le degré de responsabilité criminelle des deux accusés. La police réussissait à gagner la confiance des appelants et obtenait de chacun d’eux des aveux. Les deux appelants ont été trouvés coupables de meurtre au premier degré. En Cour d’appel après la conclusion des plaidoiries, les avocats des appelants ont obtenu de la Cour d’appel la permission de soulever un motif supplémentaire découlant de deux arrêts que venait de rendre la Cour suprême. La majorité de la Cour d’appel rejetait les appels. Le juge Hall, dissident, était d’avis que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant au procureur de la Couronne de contre-interroger l’appelant sur des déclarations qu’il avait faites lors de son témoignage au premier procès.
Origine : Colombie-Britannique
No du greffe. : 29952
Arrêt de la Cour d’appel : Le 8 septembre 2003
Avocats : Brian Coleman et Lisa Sturgess pour l’appelant
S. Budlovsky et Nikos Harris pour l’intimée
29953 Barry Wayne Riley v. Her Majesty The Queen
Canadian Charter of Rights and Freedoms - Criminal law - First degree murder - Second Trial - Cross-examination - Whether the majority of the British Columbia Court of Appeal erred in law in holding that the trial judge did not commit reversible error in permitting Crown counsel to cross-examine the Appellant on statements he made in prior testimony at his first trial: R. v. Noël, [2002] 3 S.C.R. 433 - Whether there was a realistic danger that the Crown’s cross examination of each Appellant on his prior testimony was used to incriminate him - Whether the conduct of the Appellant or his counsel entitled the Crown to cross-examine him on his prior testimony in a way that infringed s. 13 of the Charter of Rights.
On October 17, 2001, at a trial held before Mr. Justice Romilly and a jury, the two Appellants, David Brock Henry and Barry Wayne Riley, were convicted of the first degree murder of Timothy Langmead. The homicide of Langmead occurred at Port Coquitlam on June 8, 1994. The Appellants had originally been charged with the murder of Langmead in January 1995 and they were both convicted by a jury of first degree murder in late 1996. The Court of Appeal heard an appeal from those convictions in December 1998. By reason of what was found to be an erroneous instruction to the jury concerning intoxication, a new trial was ordered for both Appellants.
At a party held on June 7, 1994 in Lytton, the Appellant, Barry Wayne Riley, spoke with the Appellant, David Brock Henry, about possibly doing a "drug rip-off" in the Lower Mainland. The two men enlisted another young man, Gabe Abbott, to drive with them to Coquitlam. Riley had helped set up a grow operation in a house in Coquitlam that was being looked after by Timothy Langmead. The common theme in both trials was that Langmead was surprised to encounter Riley with Abbott and Henry. Riley and Henry subdued Langmead and secured him to a chair. Langmead eventually suffocated. The three men removed the deceased’s body from the house and threw it into the Fraser River. Nine days later, Langmead’s body was found.
Henry and Riley were arrested in January 1995 and were both charged with the first degree murder of Langmead. At the initial trial, both Appellants advanced the defence of intoxication. The jury rejected that defence and convicted both men of first degree murder. At the second trial before Romilly J. and a jury, the Appellant Henry continued to advance the defence of intoxication. By contrast, the Appellant Riley largely resiled from asserting the defence of intoxication. Both men, through their counsel, admitted their responsibility for homicide of the degree of manslaughter. The only live issue at trial was the degree of responsibility of the men for the homicide. The police had ultimately been able to gain the confidence of the Appellants and to obtain admissions from both men. The two Appellants were convicted of first degree murder. On appeal, subsequent to the argument of the appeal, counsel for the Appellants sought leave to raise an additional ground of appeal and the Court of Appeal permitted the raising of the additional ground arising from two recent decisions of the Supreme Court of Canada. The majority dismissed the appeal. Hall J.A. dissenting held that the learned trial judge erred in permitting Crown counsel to cross-examine the Appellant on statements he made in prior testimony at his first trial.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 29953
Judgment of the Court of Appeal: September 8, 2003
Counsel: Gil D. McKinnon Q.C. for the Appellant
S. Budlovsky and Nikos Harris for the Respondent
29953 Barry Wayne Riley c. Sa Majesté la Reine
Charte canadienne des droits et libertés - Droit criminel - Meurtre au premier degré - Deuxième procès - Contre-interrogatoire - La majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a-t-elle erré en droit en statuant que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit donnant ouverture à révision en permettant au procureur de la Couronne de contre-interroger l’appelant relativement à des déclarations qu’il avait, à son premier procès, faites lors de sa déposition : R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433 ? - Existe-t-il un risque réaliste que le contre-interrogatoire de chacun des deux appelants qu’a mené le procureur de la Couronne ait pu servir à incriminer l’appelant ? - La conduite de l’appelant ou celle de son avocat donnait-elle droit au ministère public
de contre-interroger l’appelant quant au témoignage que ce dernier avait rendu antérieurement d’une façon contraire à l’article 13 de la Charte des droits et libertés ?
Le 17 octobre 2001, lors d’un procès avec jury que présidait le juge Romilly, les appelants David Brock Henry et Barry Wayne Riley ont été reconnus coupables d’avoir commis, le 8 juin 1994 à Port Coquitlam, le meurtre au premier degré de Timothy Langmead. En janvier 1995, les appelants avaient été accusés du meurtre de Langmead et, lors de leur premier procès devant jury en 1996, déclarés coupables de meurtre au premier degré. En 1998, la Cour d’appel entendait les appels formés par les deux accusés, concluait que les directives données au jury relativement à la défense d’intoxication étaient erronées et ordonnait la tenue d’un nouveau procès pour les deux appelants.
Le 7 juin 1994 à Lytton, l’appelant Barry Wayne Riley s’est entretenu avec l’appelant David Brock Henry, qu’il avait rencontré à une fête, de la possibilité de commettre un vol de drogues dans le Lower Mainland. Les deux individus se sont adjoint un autre jeune homme, Gabe Abbott, et ensemble ils se sont rendus en auto à Coquitlam. Riley avait participé à la mise sur pied dans une maison de Coquitlam d’une opération de culture, dont Timothy Langmead s’occupait. Il ressort du premier comme du deuxième procès que Langmead avait été surpris de l’arrivée de Riley accompagné de Henry et Abbott. Riley et Henry ont maîtrisé Langmead qu’ils ont ensuite attaché à une chaise. Le corps de Langmead, mort des suites de suffocation, a été jeté par les trois hommes dans le fleuve Fraser et retrouvé neuf jours plus tard.
Arrêtés en janvier 1995, Henry et Riley ont été accusés du meurtre au premier degré de Langmead. Lors du premier procès, les appelants ont soulevé la défense d’intoxication. Le jury a rejeté cette défense et conclu que les deux accusés étaient coupables de meurtre au premier degré. Lors du second procès avec jury, présidé par le juge Romilly, l’appelant Henry a de nouveau soulevé la défense d’intoxication alors que l’appelant Riley s’abstenait essentiellement de le faire. Par leurs avocats, les deux accusés admettaient qu’ils étaient responsables d’homicide involontaire coupable. La seule question qui restait à déterminer au procès était celle de déterminer le degré de responsabilité criminelle des deux accusés. La police réussissait à gagner la confiance des appelants et obtenait de chacun d’eux des aveux. Les deux appelants ont été trouvés coupables de meurtre au premier degré. En Cour d’appel après la conclusion des plaidoiries, les avocats des appelants ont obtenu de la Cour d’appel la permission de soulever un motif supplémentaire découlant de deux arrêts que venait de rendre la Cour suprême. La majorité de la Cour d’appel rejetait les appels. Le juge Hall, dissident, était d’avis que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant au procureur de la Couronne de contre-interroger l’appelant sur des déclarations qu’il avait faites lors de son témoignage au premier procès.
Origine : Colombie-Britannique
No du greffe. : 29953
Arrêt de la Cour d’appel : Le 8 septembre 2003
Avocats : Gil D. McKinnon, c.r. pour l’appelant
S. Budlovsky et Nikos Harris pour l’intimée