SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2007‑01‑08. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN JANUARY.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2007‑01‑08. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN JANVIER.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2007‑01‑16 Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., et al. (C.F.) (Civile) (Autorisation) (31327)
2007‑01‑17 Leaka Helena Delia Dickie v. Kenneth Earl Dickie (Ont.) (Civil) (By Leave) (31350)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
31327 Euro‑Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG and Kraft Foods Belgium SA
Property law – Copyright – Parallel importation of consumer products – Whether s. 27(2)(e) of Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C‑42, can apply to wrapper of everyday consumer product on which copyrighted work reproduced – Whether application of s. 27(2)(e) of Copyright Act by courts below justified in light of purposes of Act – Whether application of s. 27(2)(e) of Copyright Act by courts below precluded by principle of free trade – Whether Respondents’ use of copyright constitutes abuse of right.
Kraft Foods Belgium S.A. (“KFB”) and Kraft Foods Schweiz AG (“KFS”) manufactured Côte d’Or and Toblerone confectionery products in Belgium and Switzerland, respectively. Euro Excellence imported those products into Canada and distributed them here. KFB authorized Euro Excellence to distribute its Côte d’Or confectionery products in the Canadian market in 1993, but the contract was not renewed when it expired three years later. Kraft Canada Inc. (“Kraft”) has been distributing Toblerone chocolates in Canada since 1990. It began distributing Côte d’Or products pursuant to contract in 2001. In October 2002, KFB and KFS registered copyrights on the product wrappers in Canada in the artistic category. They also entered into and registered a licence agreement with Kraft that, among other things, gave Kraft the right to use and publicly present the works in association with the distribution or sale in Canada of confectionery products.
After Euro Excellence refused to stop distributing the products, the Respondents brought an action in the Federal Court seeking an injunction and damages. Kraft alleged that the distribution of Côte d’Or and Toblerone chocolates by Euro Excellence in Canada violated copyright in the artwork on the product wrappers. Under s. 27(2)(e) of the Copyright Act, it is an infringement of copyright for any person to import into Canada, for the purpose of sale, a copy of a copyrighted work that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it. The Federal Court issued the injunction and ordered Euro Excellence to pay damages. The Federal Court of Appeal allowed the appeal, but only on the issue of damages.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 31327
Judgment of the Court of Appeal: December 19, 2005
Counsel: François Boscher and Pierre-Emmanuel Moyse for the Appellant
Timothy M. Lowman for the Respondents
31327 Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA
Droit des biens – Droit d’auteur – Importation parallèle de produits de consommation – L'article 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, peut-il s'appliquer à l'emballage d'un produit de consommation courante sur lequel est reproduite une oeuvre protégée? – L'application de l'article 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur faite par les cours inférieures est‑elle justifiée au
regard des objectifs de la Loi? – L'application de l'article 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur faite par les cours inférieures est‑elle mise en échec par le principe de libre commerce? – L'utilisation du droit d'auteur par les intimées constitue‑t‑elle un abus de droit?
Kraft Foods Belgium S.A. (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS ») fabriquent les produits de confiserie Côte d’Or et Toblerone, en Belgique et en Suisse respectivement. Euro Excellence importe et distribue au Canada les produits Côté d’Or et Toblerone. En 1993, KFB a autorisé Euro Excellence à distribuer ses produits de confiserie Côte d’Or sur le marché canadien. Le contrat n’a toutefois pas été renouvelé à son expiration trois ans plus tard. Kraft Canada Inc. (« Kraft ») distribue les chocolats Toblerone au Canada depuis 1990. Elle a commencé à distribuer les produits Côte d’Or en 2001 en vertu d’un contrat. KFB et KFS ont, en octobre 2002, enregistré au Canada dans la catégorie des oeuvres artistiques des droits d’auteur se rapportant aux emballages des produits. Elles ont aussi conclu avec Kraft un contrat de licence, enregistré, qui conférait à cette dernière le droit, notamment, d’utiliser et de représenter publiquement les oeuvres en liaison avec la distribution ou la vente au Canada des produits de confiserie.
Après qu’Euro Excellence eût refusé de cesser la distribution des produits, les intimées ont intenté une action en Cour fédérale pour obtenir une injonction et des dommages-intérêts. Kraft allègue que la distribution au Canada des chocolats Côte d’Or et Toblerone par Euro Excellence constitue une violation du droit d’auteur rattaché aux illustrations figurant sur les papiers d’emballage des produits. Aux termes de l’art. 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur, l’importation en vue de la vente au Canada d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur constitue une violation du droit d'auteur si la personne qui accomplit cet acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire de l’oeuvre constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit. La Cour fédérale a délivré l’injonction et condamné Euro Excellence au paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, mais uniquement sur la question des dommages-intérêts.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 31327
Arrêt de la Cour d’appel : 19 décembre 2005
Avocats : François Boscher et Pierre-Emmanuel Moyse pour l’appelante
Timothy M. Lowman pour les intimées
31350 Leaka Helena Delia Dickie v. Kenneth Earle Dickie
Procedural law - Contempt of court - Statutes - Interpretation - Should a court hear an appeal by a party who is in default of a Court order - What principles apply to the exercise of the court’s discretion - What recourses and remedies are available when parties are in breach of family court orders - Is default of an order to provide security for costs or security for the payment of support obligations punishable by a contempt order.
In 1991, the parties separated after over a decade of marriage and the birth of three children. Under the separation agreement the Appellant was to receive spousal support until May 1991, and also child support. When the spousal support provisions under the agreement lapsed, the Appellant brought an application for spousal and child support pursuant to the Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp.), and also a motion for interim spousal and child support, which was granted by an Order of Kiteley J. However, the Respondent moved to the Bahamas in July 2002 and did not comply with the Order of Kiteley J. On December 3, 2002, Greer J. ordered that the Respondent provide an irrevocable letter of credit to secure his child and spousal support obligations as well as security for costs by paying $100,000 to be held in an interest-bearing account by the Appellant’s solicitor. When the Respondent did not comply with the Order of Greer J., the Appellant made a motion to have the Respondent found in contempt. Stewart J. found the Respondent in contempt of Greer J.’s Order and sentenced him to 45 days in jail, which he served immediately. The Respondent then appealed the Orders of Stewart J. The majority of the Court of Appeal allowed the appeal and set aside the Orders of the motions judge.
Origin of the case: Ontario
File No.: 31350
Judgment of the Court of Appeal: January 13, 2006
Counsel: Harold Niman/Daryl Gelgoot/John Schuman and David
Stratas/Trevor Guy/Ryan Teschner for the Appellant
Rochelle F. Cantor for the Respondent
31350 Leaka Helena Delia Dickie c. Kenneth Earle Dickie
Procédure - Outrage au tribunal - Législation - Interprétation - L’appel d’une partie n’ayant pas respecté une ordonnance judiciaire peut‑il être entendu? - Quels principes régissent l’exercice des pouvoirs judiciaires discrétionnaires? - Quels recours peuvent être exercés en cas de violation d’une ordonnance d’un tribunal de la famille? - La violation d’une ordonnance de cautionnement pour frais ou de garantie de paiement de l’obligation alimentaire peut-elle entraîner une condamnation pour outrage au tribunal?
En 1991, les parties se sont séparées après plus de dix ans de mariage. Elles avaient trois enfants. L’accord de séparation stipulait que l’appelante recevrait une pension alimentaire pour elle jusqu’en mai 1991 et une pension alimentaire pour les enfants. Lorsque la période de versement de sa pension alimentaire a pris fin, l’appelante a présenté une demande d’ordonnance alimentaire pour elle et les enfants sous le régime de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.) ainsi qu’une requête pour ordonnance alimentaire provisoire qui lui a été accordée par la juge Kiteley. Toutefois, l’intimé a déménagé aux Bahamas en juillet 2002, et il ne s’est pas conformé à l’ordonnance. Le 3 décembre 2002, la juge Greer a ordonné à l’intimé de fournir une lettre irrévocable de crédit garantissant son obligation alimentaire ainsi que la remise à l’avocat de l’appelante d’un cautionnement pour frais de 100 000 $ à être déposé dans un compte portant intérêts. L’intimé n’ayant pas obtempéré à l’ordonnance, l’appelante a présenté une requête pour outrage au tribunal. La juge Stewart a condamné l’intimé pour outrage au tribunal pour refus d’obtempérer à l’ordonnance de la juge Greer et l’a condamné à 45 jours d’emprisonnement, qu’il a purgés immédiatement. L’intimé a alors fait appel des ordonnances de la juge Stewart. La Cour d’appel à la majorité a accueilli l’appel et a annulé les ordonnances du juge des requêtes.
Origine : Ontario
No du greffe : 31350
Jugement de la Cour d’appel : 13 janvier 2006
Avocats : Harold Niman, Daryl Gelgoot, John Schuman et David
Stratas, Trevor Guy et Ryan Teschner pour l’appelante
Rochelle F. Cantor pour l’intimé