SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2008-07-29. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT
9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, AUGUST 1, 2008.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2008-07-29. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT
LE VENDREDI 1ER AOÛT 2008, À 9h45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. Ville de Montréal (aux droits de la communauté urbaine de Montréal) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et autre (Qc) (31551)
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31551 City of Montréal (in right of the Communauté urbaine de Montréal) v. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse and S.N.
(Publication ban on party)
Human rights - Discrimination - Criminal law - Pardon - Equivalent to pardon - Police candidate excluded at first stage of selection process because of criminal record - Whether s. 18.2 of Quebec Charter applies in this case - Whether s. 20 of Quebec Charter justifies refusal to hire in this case - Whether decision of Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) justified and whether it basis for liability of City of Montréal - Whether Court of Appeal could declare certain provisions of Police Act, R.S.Q., c. P-13.1, invalid - Charter of human rights and freedoms, R.S.Q., c. C‑12, ss. 18.2, 20 - Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 736 - Criminal Records Act, R.S.C. 1985, c. C‑47, as amended by S.C. 1992, c. 22, s. 5 - Police Act, R.S.Q., c. P‑13, s. 3 - By‑law respecting standards of the Sûreté du Québec and municipal police forces for the hiring of constables and cadets, R.R.Q., c. P‑13, r. 14, s. 2(b) - Police Act, R.S.Q., c. P‑13.1, ss. 115, 119.
S.N. pleaded guilty to theft in 1991 and was given a conditional discharge. The offence was erased from her criminal record by the passage of time. Her application to the SPCUM was rejected on the basis that her moral character did not satisfy the regulation adopted under the Police Act then in force. The Commission des droits de la personne found that she had been discriminated against pursuant to s. 18.2 of the Charter of human rights and freedoms and brought the case before the Human Rights Tribunal. The Human Rights Tribunal allowed the complaint and awarded $5,000 in moral damages. The Court of Appeal affirmed that decision.
Origin of the case: Quebec
File No.: 31551
Judgment of the Court of Appeal: May 3, 2006
Counsel: Pierre Yves Boisvert for the Appellant
Pierre-Yves Bourdeau for the Respondents
31551 Ville de Montréal (aux droits de la communauté urbaine de Montréal) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et S.N.
(Ordonnance de non‑publication visant une partie)
Droits de la personne - Discrimination - Droit criminel - Pardon - Équivalent de pardon - Candidate à la police exclue à la première étape du processus de sélection à cause d’un antécédent judiciaire - L’article 18.2 de la Charte québécoise s’applique-t-il en l’espèce? - L’article 20 de la Charte québécoise justifie-t-il, en l’espèce, le refus d’embaucher? - La décision du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) est-elle justifiée et engage-t-elle la responsabilité civile de la Ville de Montréal? - La Cour d’appel pouvait-elle invalider certaines dispositions de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1? - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 18.2, 20 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 736 - Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47, telle que modifiée par L.C. 1992, ch. 22, art. 5 - Loi de police, L.R.Q., ch. P-13, art. 3 - Règlement sur les normes d’embauche des agents et des cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux, R.R.Q., ch. P-13, r. 14, art. 2b) - Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1, art. 115, 119.
S.N. s’est reconnue coupable de vol en 1991 et a obtenu une absolution conditionnelle. L’infraction a été effacée de son dossier judiciaire par l’effet du temps. Sa candidature au SPCUM est rejetée au motif que ses moeurs ne satisfont pas au règlement adopté en vertu de la Loi de police, alors en vigueur. La Commission des droits de la personne la considère victime de discrimination au sens de l’art. 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne et porte l’affaire devant le Tribunal des droits de la personne. Le Tribunal des droits de la personne accueille la plainte et octroie des dommages moraux de 5 000$. La Cour d’appel confirme cette décision.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 31551
Arrêt de la Cour d’appel : 3 mai 2006
Avocats : Pierre Yves Boisvert pour l’appelante
Pierre-Yves Bourdeau pour les intimées