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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

February 6, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from February 13 to February 24, 2017. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 6 février 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 13 février au 24 février 2017. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2017-02-14

Jeremy James Peers v. Her Majesty the Queen (Alberta Securities Commission) (Alta.) (Civil) (By Leave) (36865)

2017-02-14

Ronald James Aitkens v. Alberta Securities Commission (Alta.) (Civil) (By Leave) (36866)

2017-02-15

Deloitte & Touche v. Livent Inc., Through its Special Receiver and Manager Roman Doroniuk (Ont.) (Civil) (By Leave) (36875)

2017-02-17

William Scott Clifford v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (37140)

2017-02-20

Her Majesty the Queen v. Adam Michael Brown (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37153)

2017-02-21

Olabode Abayolmi Olotu v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (As of Right) (37167)

2017-02-22

Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Serge Guindon (Qc) (Civile) (Autorisation) (36915)

2017-02-23

Ville de Montréal c. Nousla Dorval et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (36752)

2017-02-24

Teva Canada Limited v. TD Canada Trust et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (36918)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

36865    Jeremy James Peers v. Her Majesty the Queen (Alberta Securities Commission), Attorney General of Alberta (Alta.) (Civil) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Right to trial by jury - Does a person charged under s. 194(1) of the Securities Act,  R.S.A. 2000, c. S-4 have the right to a trial by jury under s. 11(f)  of the Charter  - If yes, what remedy, if any, is the appellant entitled to receive.

 

Jeremy Peers was charged with thirty-three offences under s. 194 of the Securities Act, including unregistered trading in securities, non-compliance with prospectus disclosure obligations, misrepresentation, and fraudulent use of investor funds. Robert Peers faced one count of investor fraud. Section 194 provides that a person who is found guilty of an offence can be held liable to a fine of not more than $5 000 000 or to imprisonment for a term of not more than 5 years less a day, or to both. Summary proceedings were commenced by way of Information brought in the Provincial Court of Alberta and Jeremy Peers sought a determination that s. 11(f)  of the Charter  was engaged. He asked the court to quash the Information or stay the proceedings. A provincial court judge held that the appellant was entitled to trial by a jury and transferred the proceeding to the Court of Queen’s Bench. That Court allowed the appeal and transferred the matter back to the Provincial Court. This was confirmed on appeal to the Alberta Court of Appeal.

 

 

36865    Jeremy James Peers c. Sa Majesté la Reine (Alberta Securities Commission), Procureur général de l’Alberta

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Droit à un procès avec jury - Une personne accusée en vertu du par. 194(1) de la Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4 a-t-elle le droit à un procès avec jury en vertu de l’al. 11f)  de la Charte ? - Dans l’affirmative, à quelle réparation, s’il en est, l’appelant a-t-il droit?

 

Jeremy Peers a été accusé de trente-trois infractions prévues à l’art. 194 de la Securities Act, y compris pour opérations sur valeurs sans inscription à titre de courtier, non-conformité aux obligations de divulgation par prospectus, présentation inexacte des faits et utilisation frauduleuse de fonds d’investisseurs. Robert Peers a fait l’objet d’un chef d’accusation de fraude envers un investisseur. L’art. 194 prévoit que quiconque est reconnu coupable d’une infraction est passible d’une amende d’au plus 5 millions de dollars, d’une peine d’emprisonnement d’une durée qui ne dépasse pas cinq ans moins un jour, ou de ces deux peines. Une poursuite sommaire a été introduite par voie de dénonciation présentée en Cour provinciale de l’Alberta et Jeremy Peers a demandé un jugement déclarant que l’al. 11f)  de la Charte  entrait en jeu. Il a demandé au tribunal d’annuler la dénonciation ou d’ordonner l’arrêt des procédures. Un juge de la Cour provinciale a statué que l’appelant avait droit à un procès avec jury et a renvoyé l’affaire à la Cour du Banc de la Reine. Cette dernière a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la Cour provinciale.

 

 

36866    Ronald James Aitkens v. Alberta Securities Commission

(Alta.) (Civil) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Right to trial by jury - What does the phrase “or a more severe punishment” in s. 11(f)  of the Charter  mean - Does the phrase “or a more severe punishment” in s. 11(f)  of the Charter  include a combined maximum sentence of: five (5) years less one (1) day imprisonment, a $5,000,000.00 fine, and an automatic six (6) month imprisonment for failure to pay said $5,000,000.00 fine with no right to a default hearing - If yes, can “underinclusion” of the right to a trial by jury in the Securities Act be saved by s. 1 - If it cannot be saved, what remedy should be granted under s. 52(1)  of the Constitution Act, 1982 .

 

The appellant faced several charges under the Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4 (the “Act”) which were brought by the Crown on a summary basis before the Provincial Court of Alberta. The appellant brought an application contending that under s. 194 of the Act he could face a more severe punishment than five years of imprisonment, and was therefore entitled to a jury trial pursuant to s. 11(f)  of the Charter. He further argued that the Provincial Court of Alberta does not have the jurisdiction to conduct a jury trial and that the matter should be transferred to the Court of Queen’s Bench to determine whether it has inherent jurisdiction to conduct a jury trial over a provincial offence. A judge of the Provincial Court rejected the argument that the appellant was entitled to a jury trial. That decision was confirmed on appeal to the Court of Queen’s Bench and again on appeal to the Court of Appeal of Alberta.

 

 

36866    Ronald James Aitkens c. Alberta Securities Commission

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Droit à un procès avec jury - Que signifie l’expression « ou une peine plus grave » à l’al. 11f)  de la Charte ? - L’expression « ou une peine plus grave » à l’al. 11f)  de la Charte  comprend-t-elle une peine maximale combinée de cinq ans moins un (1) jour d’emprisonnement, d’une amende de 5 millions de dollars et d’une peine d’emprisonnement automatique de six (6) mois pour avoir omis de payer l’amende de 5 millions de dollars, sans droit d’être entendu en cas de défaut? - Dans l’affirmative, la « portée trop limitative » du droit à un procès avec jury dans la Securities Act peut-elle être sauvegardée par application de l’article premier? - Si elle ne peut être sauvegardée, quelle réparation convient-il d’accorder en application du par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

Le ministère public a porté plusieurs accusations contre l’appelant en vertu de la Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4 (la « Loi ») par voie de procédure sommaire devant la Cour provinciale de l’Alberta. L’appelant a présenté une requête alléguant qu’en vertu de l’art. 194 de la Loi, il était passible d’une peine plus grave qu’un emprisonnement de cinq ans et qu’il avait donc droit à un procès avec jury en vertu de l’al. 11f)  de la Charte. Il a plaidé en outre que la Cour provinciale de l’Alberta n’avait pas compétence pour instruire un procès avec jury et que l’affaire devait être renvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour déterminer si cette dernière avait la compétence inhérente pour instruire un procès avec jury à l’égard d’une infraction provinciale. Un juge de la Cour provinciale a rejeté l’argument selon lequel l’appelant avait droit à un procès avec jury. Cette décision a été confirmée en appel à la Cour du Banc de la Reine, puis en appel à la Cour d’appel de l’Alberta.

 

 

36875    Deloitte & Touche v. Livent Inc., Through its Special Receiver and Manager Roman Doroniuk

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Law of Professions - Professional liability - Negligence - Duty of Care - Defences - Whether an auditor’s duty of care to a corporate client includes a duty to resign from the audit relationship and precipitate the corporation’s collapse in order to prevent a decline in the value of the corporation on liquidation - If an audit client has a right to be compensated by its auditor for breach of such a duty of care, whether the right is unfettered by indeterminate liability concerns and whether any considerations displace or limit the scope of the duty of care - Whether appellant’s failure to resign was a cause in law of any diminution in respondent’s liquidation value - Whether doctrine of deepening insolvency is part of the law of Canada - Whether responsibility or contributory fault should be attributed to the respondent - Whether the ex turpi causa defence applies?

 

The respondent was a publicly traded company that engaged the appellant as its auditor, in part to issue audit opinions of its financial statements for fiscal years 1993 to 1997. Its principals, some officers and some employees committed fraud. On August 6, 1998, new management discovered and disclosed the fraud. Trading of the respondent’s shares was suspended and an independent investigation was conducted. The appellant withdrew its audit opinions for the 1996 and 1997 fiscal years and conducted a re-audit. On November 18, 1998, the respondent restated some of its financial statements and identified over $98 million in accounting irregularities. The respondent filed for insolvency protection in Canada and the United States. Its assets were sold. Mr. Drabinsky and Mr. Gottlieb, its original principals, were later convicted and imprisoned for fraud and forgery. The respondent was placed in receivership and a Special Receiver and Manager was appointed for various purposes including commencing an action against the appellant claiming negligence.

 

 

36875    Deloitte & Touche c. Livent Inc., par son séquestre et administrateur spécial, Roman Doroniuk

                (Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit des professions - Responsabilité professionnelle - Négligence - Obligation de diligence -Moyens de défense - L’obligation de diligence du vérificateur envers la société par actions pour laquelle il agit comprend-elle l’obligation de se retirer de la relation de vérification et de précipiter l’effondrement de la société afin d’éviter un déclin de sa valeur à la liquidation? - Si le client qui fait l’objet d’une vérification a le droit d’être indemnisé par son vérificateur pour un manquement à cette obligation de diligence, ce droit est-il indépendant des préoccupations soulevées par le problème de la responsabilité indéterminée et existe-t-il des considérations qui ont pour effet d’écarter ou de restreindre la portée de l’obligation de diligence? - Le fait que l’appelante n’ait pas démissionné représentait-il une cause en droit d’une diminution éventuelle de la valeur liquidative de l’intimée? - La théorie de l’aggravation de l’insolvabilité (« deepening insolvency ») fait-elle partie du droit canadien? - Y a-t-il lieu d’imputer à l’intimée une responsabilité ou une faute contributive? - La défense ex turpi causa s’applique-t-elle?

 

L’intimée était une société cotée en bourse qui a engagé l’appelante comme vérificateur, notamment pour émettre des opinions sur ses états financiers pour les exercices de 1993 à 1997. Ses principaux directeurs, certains dirigeants et certains employés ont commis une fraude. Le 6 août 1998, la nouvelle direction a découvert et révélé la fraude. La négociation des actions de l’intimée a été suspendue et une enquête indépendante a été tenue. L’appelante a retiré ses opinions pour les exercices 1996 et 1997 et a effectué une nouvelle vérification. Le 18 novembre 1998, l’intimée a régularisé certains de ses états financiers et a mis en évidence plus de 98 millions de dollars en irrégularités comptables. L’intimée a demandé la protection des lois sur l’insolvabilité au Canada et aux États-Unis. Ses actifs ont été vendus. Messieurs Drabinsky et Gottlieb, ses premiers principaux directeurs, ont été subséquemment déclarés coupables de fraude et de falsification et condamnés à des peines d’emprisonnement. L’intimée a été mise sous séquestre et un séquestre et administrateur spécial a été nommé pour effectuer diverses tâches, notamment l’introduction d’une action en négligence contre l’appelante.

 

 

37140    William Scott Clifford v. Her Majesty the Queen

                (B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Defences - Alibi - Evidence - Similar fact evidence - Whether the trial judge erred in using the appellant’s disbelieved alibi as post-offence conduct supportive of guilt - Whether the trial judge erred by treating an incident of attempted wilful damage as similar fact evidence probative of the issue of identity.

 

Mr. Clifford, appellant, was convicted of one count of arson and one count of mischief. He allegedly burned down his ex-girlfriend’s parents’ garage and girdled trees on their property. During the investigation, Mr. Clifford provided an alibi to police which the trial judge later rejected. On appeal, Mr. Clifford argued, among other things, that the trial judge erred in using the disbelieved alibi as evidence of guilt. He also argued that the trial judge erred by admitting what amounted to similar fact evidence. The Court of Appeal dismissed the appeal. Newbury J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial.

 

 

37140    William Scott Clifford c. Sa Majesté la Reine

                (C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Moyens de défense - Alibi - Preuve - Preuve de faits similaires - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en considérant l’alibi de l’appelant n’ayant pas été jugé digne de foi comme une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction permettant d’appuyer une conclusion de culpabilité? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en assimilant la tentative de méfait à une preuve de fait similaire probante quant à question de l’identité?

 

M. Clifford, l’appelant, a été reconnu coupable d’un chef d’incendie et de méfait. On lui reprochait d’avoir mis le feu au garage des parents de son ex-petite amie et d’avoir pratiqué des incisions annulaires sur des arbres se trouvant sur leur propriété. Au cours de l’enquête, M. Clifford a fourni un alibi à la police que le juge du procès a par la suite rejeté. En appel, M. Clifford a notamment fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur en se servant de l’alibi n’ayant pas été jugé digne de foi comme preuve de culpabilité. Il a en outre fait valoir que le juge du procès avait fait erreur en admettant une preuve constituant une preuve de fait similaire. La Cour d’appel a rejeté l’appel. La juge Newbury, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 

 

37153    Her Majesty the Queen v. Adam Michael Brown

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Evidence - Application to admit fresh evidence - Whether there was admissible evidence before Court of Appeal capable of supporting application to admit fresh evidence - Whether majority of the Court of Appeal misapplied test for fresh evidence set out in Palmer v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 759.

 

The respondent was convicted of second degree murder and of assault with a weapon. The respondent’s appeal to the Court of Appeal was dismissed, but his co-accused’s appeal was allowed and he was acquitted following a retrial. Based on testimony given by a witness at his co-accused’s retrial and on two statements (one audio-recorded but unsworn and the other video-recorded and sworn) given to police by that same witness which were not disclosed to him until after his appeal at the Court of Appeal was dismissed, the respondent sought and was granted leave to appeal his conviction to the Supreme Court of Canada. The Court remanded the appeal to the Court of Appeal, in conjunction with the application to adduce new evidence. The statements or parts of them suggested that the respondent was not one of the shooters. A majority of the Court of Appeal admitted the new evidence, allowed the appeal and ordered a new trial. McDonald J.A., dissenting, would have dismissed the application to admit new evidence on the basis that none of the evidence would be admissible at a retrial. McDonald J.A. would have dismissed the appeal.

 

 

37153    Sa Majesté la Reine c. Adam Michael Brown

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve - Y avait-il des éléments de preuve admissibles devant la Cour d’appel susceptibles d’appuyer la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils mal appliqué les critères relatifs aux nouveaux éléments de preuve énoncés dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759?

 

L’intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et d’agression armée. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’intimé, mais a accueilli l’appel de son coaccusé, qui a été acquitté au terme d’un nouveau procès. Sur le fondement d’un témoignage donné au nouveau procès de son coaccusé et de deux déclarations (une enregistrée sur bande audio, mais non faite sous serment, et une autre enregistrée sur bande vidéo et faite sous serment) données aux policiers par le même témoin, mais qui n’ont été communiquées à l’intimé qu’après le rejet de son appel à la Cour d’appel, l’intimé a demandé et obtenu l’autorisation d’appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour suprême du Canada. La Cour a renvoyé l’appel à la Cour d’appel, pour qu’il soit statué en même temps sur la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve. Les déclarations ou certaines parties de celles-ci laissent entendre que l’intimé n’était pas l’un des tireurs. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont admis les nouveaux éléments de preuve, accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge McDonald, dissident, était d’avis de rejeter la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve, estimant qu’aucun élément de preuve ne serait admissible au nouveau procès. Le juge McDonald était d’avis de rejeter l’appel.

 

 

37167    Olabode Abayomi Olotu v. Her Majesty the Queen

(Sask.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban in Case)

 

Criminal law - Sexual assault causing bodily harm - Whether the trial judge misapprehended evidence by making findings of fact and inferences unsupported by the evidence and whether that misapprehension resulted in a miscarriage of justice pursuant to s. 686(1)(a)(iii) of the Criminal   Code , R.S.C. 1985, c. C-46  - Whether the trial judge’s ultimate conclusion was illogical or irrational and therefore unreasonable within the meaning of s. 686(1) (a)(i) of the Criminal   Code .

 

The appellant was convicted of sexual assault causing bodily harm. At trial, he admitted that he engaged in anal intercourse with the complainant and claimed that she had consented. The complainant had no independent memory of the incident because she was intoxicated, but claimed she would never have consented to anal intercourse. The trial judge did not believe the appellant because he lied to police and because his explanations as to how the complainant received the bruises on her body were preposterous. Rather, the trial judge believed the complainant and found that she did not consent to anal intercourse because of the bruising and the bodily harm she suffered which, in his view, were inconsistent with consensual sex. He also found that her account of the incident and what followed was credible and consistent. A majority of the Court of Appeal dismissed the appellant’s appeal. Ryan-Froslie J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. In her view, the trial judge misapprehended medical evidence and evidence pertaining to the complainant’s bruising, made findings of fact and inferences which were unsupported by the evidence and arrived at inconsistent conclusions as to the basis for the appellant’s conviction.

 

 

37167    Olabode Abayomi Olotu c. Sa Majesté la Reine

(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Agression sexuelle causant des lésions corporelles - Le juge du procès s’est-il mépris sur la preuve en tirant des conclusions de fait et des inférences non appuyées par la preuve et cette méprise a-t-elle entraîné une erreur judiciaire visée par le sous-al. 686(1)a)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 ? - La conclusion ultime du juge du procès était-elle illogique ou irrationnelle, et donc déraisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel ?

 

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. Au procès, il a reconnu avoir eu des relations sexuelles anales avec la plaignante et a affirmé qu’elle y avait consenti. La plaignante n’avait aucun souvenir indépendant de l’incident parce qu’elle était ivre, mais elle a affirmé qu’elle n’aurait jamais consenti à des relations sexuelles anales. Le juge du procès n’a pas cru l’appelant, parce que ce dernier avait menti aux policiers et parce que ses explications sur la manière dont la plaignante avait reçu des ecchymoses sur son corps étaient absurdes. Au contraire, le juge du procès a cru la plaignante et a conclu qu’elle n’avait pas consenti aux relations sexuelles anales parce qu’à son avis, les ecchymoses et les lésions corporelles que la plaignante avait subies étaient incompatibles avec des relations sexuelles consensuelles. Il a également conclu que le récit qu’a donné la plaignante de l’incident et de ce qui s’est produit par la suite était crédible et cohérent. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de l’appelant. La juge Ryan-Froslie, dissidente, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. À son avis, le juge du procès s’était mépris sur la preuve médicale et la preuve relative aux ecchymoses de la plaignante, avait tiré les conclusions de fait et des inférences qui n’étaient pas appuyées par la preuve et était arrivé à des conclusions incohérentes quant au fondement de la déclaration de culpabilité de l’appelant.

 

 

36915    Pellerin Savitz LLP v. Serge Guindon

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Prescription - Action on personal right - Date when right of action arises - Claim for lawyer’s unpaid professional fees - Whether Court of Appeal erred in law in concluding that appellant’s right of action arose on thirty-first (31st) day following date on which each invoice was calculated, prepared and brought to respondent’s attention, having regard to grace period of thirty (30) days set out in fee agreement, after which interest was to be computed and billed to respondent, rather than date of end of mandate, work or services - Whether Court of Appeal erred in law in terminating proceedings prematurely rather than referring matter back to trial and leaving it to judge hearing case on merits to decide - Civil Code of Québec, CQLR c. C-1991, arts. 2931, 2925, 2904, 2880 and 2116.

 

The respondent Serge Guindon retained the professional services of the appellant law firm, Pellerin Savitz LLP, to defend him in litigation before the Superior Court. During the performance of the mandate, the appellant sent the respondent five accounts for fees between October 5, 2011 and March 1, 2012. None of the accounts was paid. On March 21, 2012, the respondent informed the appellant that he was withdrawing the mandate. On March 10, 2015, the appellant brought an action against the respondent to recover claims for unpaid fees. The respondent asked that the action be dismissed because the claims arising from the unpaid accounts for professional fees were prescribed.

 

 

36915    Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l c. Serge Guindon

                (Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Prescription - Action sur droit personnel - Naissance du droit d’action - Réclamation pour honoraires professionnels de l’avocat impayés - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que le droit d’action de l’appelante a pris naissance à partir du trente-et-unième jour (31e) jour suivant la date à laquelle chaque facture a été calculée, confectionnée et portée à l’attention de l’intimé, considérant le délai de grâce de trente (30) jours prévu à la convention d’honoraires et qu’après quoi, des intérêts lui seraient calculés et facturés, plutôt qu’à la date de fin du mandat, des travaux ou des services? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en mettant fin prématurément à l’instance, plutôt que renvoyer le dossier en première instance et laisser au juge saisi du litige au mérite le soin d’en décider? - Code civil du Québec, RLRQ c. C-1991, art. 2931, 2925, 2904, 2880 et 2116.

 

L’intimé, Monsieur Serge Guindon, a retenu les services professionnels de la firme d’avocats Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l., appelante, afin de le représenter en défense dans le cadre d’un litige devant la Cour supérieure. Au cours de l’exécution du mandat, l’appelante a fait parvenir cinq comptes d’honoraires à l’intimé entre le 5 octobre 2011 et le 1er mars 2012. Aucun de ces comptes n’a été payé. Le 21 mars 2012, l’intimé a informé l’appelante qu’elle lui retirait son mandat. Le 10 mars 2015, l’appelante intente une action en recouvrement de créances pour honoraires impayés contre l’intimé. L’intimé soulève alors l’irrecevabilité du recours au motif que les droits de créance découlant des comptes d’honoraires professionnels impayés sont prescrits.

 

 

36752    City of Montréal v. Nousla Dorval, Nouslaine Dorval and Jolène Bien-Aimée

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil liability - Bodily injury - Prescription - Whether solatium doloris claimed by indirect victim for loss of loved one who was direct victim of wrongful breach of physical integrity constitutes “moral injury” according to traditional civil law position adopted by Court in de Montigny v. Brossard (Succession), [2010] 3 S.C.R. 64, and Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran, [2014] 3 S.C.R. 176 - Whether solatium doloris instead constitutes “bodily injury” as Quebec Court of Appeal held in Montréal (Ville) v. Tarquini, 2001 CanLII 13065, and in judgment that is subject of this leave application - Whether and, if so, how doctrine of initial breach used to characterize injury suffered by immediate or direct victim, according to Cinar Corporation v. Robinson, [2013] 3 S.C.R. 1168, applies in characterizing injury suffered by indirect victim - For relative affected by death of loved one, whether initial breach is moral injury or bodily injury - Civil Code of Québec, CQLR, c. C-1991, arts. 1457, 2925 and 2930 - Cities and Towns Act, CQLR, c. C-19, s. 586.

 

The respondents are members of the family of Maria Altagracia Dorval, who was murdered by her former spouse in October 2010. In October 2013, they filed a motion to institute proceedings claiming damages from the appellant City of Montréal based on the inaction of its police force and the police officers of whom it was the principal, which had led to Ms. Dorval’s death. They claimed damages on behalf of the late Ms. Dorval’s succession for suffering, pain and inconvenience because of constant harassment by her former spouse and police inaction, and personally for solatium doloris, funeral expenses and loss of emotional support. The appellant filed a motion to dismiss, alleging that the direct personal action in damages brought by the mediate or indirect victims as a result of the death was prescribed by s. 586 of the Cities and Towns Act, CQLR, c. C-19

 

 

36752    Ville de Montréal c. Nousla Dorval, Nouslaine Dorval et Jolène Bien-Aimée

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Responsabilité civile - Préjudice corporel - Prescription - Le solatium doloris réclamé par la victime indirecte en raison de la perte d’un être cher qui a été victime directe d’une atteinte fautive à son intégrité physique, constitue-t-il un « préjudice moral » suivant la position traditionnelle du droit civil retenue par la Cour dans les arrêts De Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64 et Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, [2014] 3 R.C.S. 176? - Ce solatium doloris constitue-t-il plutôt un « préjudice corporel », comme la Cour d’appel du Québec le soutient dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 et dans l’arrêt faisant l’objet de la présente demande d’autorisation? - La théorie de l’atteinte première pour qualifier le préjudice subi par la victime immédiate ou directe selon Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 RCS 1168 s’applique-t-elle pour qualifier le préjudice subi par la victime indirecte et, si oui, comment? Quelle est l’atteinte première du parent ébranlé par le décès d’un proche : un préjudice moral ou un préjudice corporel? - Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art. 1457, 2925 et 2930 - Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 586.

 

Les intimés sont des membres de la famille de Mme Maria Altagracia Dorval assassinée par son ex-conjoint en octobre 2010. Ils déposent en octobre 2013 une requête introductive d’instance afin de réclamer des dommages à l’appelante, la Ville de Montréal, des suites de l’inaction de son service de police et des policiers dont elle est la commettante, qui a mené au décès de Mme Dorval. Ils réclament des dommages au nom de la succession de feue Mme Dorval pour souffrances, douleurs et inconvénients en raison de harcèlement continu de son ex-conjoint et vu l’inaction des policiers et personnellement pour solatium doloris, frais funéraires et perte de soutien affectif. L’appelante dépose une requête en irrecevabilité alléguant que le recours personnel direct en dommages entrepris par les victimes médiates ou indirectes à la suite du décès est prescrit suivant l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C -19.

 

 

36918    Teva Canada Limited v. TD Canada Trust and Bank of Nova Scotia

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Commercial law - Bills of exchange - Legislation - Interpretation -What is the proper scope of the defence provided by section 20(5)  of the Bills of Exchange Act , R.S.C. 1985, c. B.4 .

 

Teva Canada Limited (“Teva”) is a large manufacturer of generic pharmaceuticals. Teva and the respondent banks fell victim to a fraudulent scheme orchestrated by a Teva employee, M. M was responsible for administering Teva’s rebate programme but had no authority to requisition or authorize cheques. From 2002 to 2006, M took advantage of the fact that Teva’s internal payment approval policies were not followed. He requisitioned cheques payable to six entities to whom Teva owed no monies: two entities whose names he had invented, and four who were current or former customers of Teva. M requisitioned 63 fraudulent cheques totaling $5,483,249.40, which he and five accomplices deposited into small business accounts they had opened at the respondent banks. Teva sued the banks for damages for conversion, and the banks raised defences under ss. 20(5)  and 165(3)  of the Bills of Exchange Act , R.S.C. 1985, c. B.4 . Each party brought motions for summary judgment. The motion judge granted summary judgment in favour of Teva, but this was reversed on appeal.

 

 

36918    Teva Canada Limitée c. TD Canada Trust, La Banque de Nouvelle-Écosse

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit commercial - Lettres de change - Législation - Interprétation - Quelle portée convient-il de donner au moyen de défense prévu au par. 20(5)  de la Loi sur les lettres de change , L.R.C. 1985, ch. B.4 ?

 

Teva Canada Limitée (« Teva ») est une importante fabricante de produits pharmaceutiques génériques. Teva et les banques intimées ont été victimes d’un stratagème frauduleux orchestré par « M », un employé de Teva. « M » était chargé d’administrer le programme de ristournes de Teva, mais n’avait aucun pouvoir de demander ou d’autoriser des chèques. De 2002 à 2006, « M » a profité du fait que les politiques internes d’approbation de paiement de Teva n’étaient pas respectées. Il a demandé des chèques payables à six entités à qui Teva ne devait pas d’argent : deux entités fictives et quatre qui étaient des clients ou d’anciens clients de Teva. « M » a demandé 63 chèques frauduleux totalisant 5 483 249,40 $ que lui et cinq complices ont déposés dans des comptes de petite entreprise qu’ils avaient ouverts dans les banques intimées. Teva a poursuivi les banques en dommages-intérêts pour détournement et les banques ont soulevé des moyens de défense fondés sur les par  20(5) et 165(3) de la Loi sur les lettres de change , L.R.C. 1985, ch. B.4 . Chacune des parties a présenté des motions en vue d’obtenir un jugement sommaire. Le juge saisi des motions a prononcé un jugement sommaire en faveur de Teva, mais ce jugement a été infirmé en appel.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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613-995-4330

 

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