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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

March 13, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from March 20 to March 31, 2017. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 13 mars 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 20 mars au 31 mars 2017. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2017-03-20

Attorney General of Canada on behalf of the Republic of India v. Surjit Singh Badesha et al. (B.C.) (Criminal) (By Leave) (36981)

2017-03-21

Her Majesty the Queen v. S.B. (N.L.) (Criminal) (As of Right) (37042)

(Early start time : 9 :00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2017-03-22

First Nation of Nacho Nyak Dun et al. v. Government of Yukon (Y.T.) (Civil) (By Leave) (36779)

2017-03-23

Nour Marakah v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (37118)

2017-03-23

Tristin Jones v. Her Majesty the Queen in Right of Canada et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (37194)

2017-03-27

Barreau du Québec c. Procureure générale du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) (37034)

2017-03-28

British Columbia Human Rights Tribunal v. Edward Schrenk (B.C.) (Civil) (By Leave) (37041)

2017-03-29

Desjardins Sécurité Financière, compagnie d'assurance-vie c. Mariette Émond et Victor Foisy et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (36919)

2017-03-30

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Alain Caron (Qc) (Civile) (Autorisation) (36605)

2017-03-31

Jean-Louis Savard c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (36908)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

36981    Attorney General of Canada on behalf of the Republic of India v. Surjit Singh Badesha, Malkit Kaur Sidhu

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Canadian  Charter of Rights and Freedoms  - Criminal law - Extradition - Judicial review of Minister’s surrender order - Surrender order set aside on basis that Minister’s acceptance of assurances from extradition partner on health and safety in custody was not reasonable - What is the appropriate scope of review under s. 7  of the Charter  for alleged deficiencies in an extradition partner’s justice system? - What is the appropriate standard of review of a Minister’s decision to accept diplomatic assurances from an extradition partner? - Canadian  Charter of Rights and Freedoms , s. 7  - Extradition Act , S.C. 1999, c. 18 .

 

The respondents are the uncle and mother, respectively, of the victim. They are alleged to have planned a long-distance “honour killing” in India from Canada because the victim had married a man whom the respondents considered unsuitable. The respondents are alleged to have resorted to hostility, violence and threats, failing which they hired hitmen who tracked the couple down in the state of Punjab, killed the victim and severely beat the victim’s husband. Indian authorities charged several Indian nationals connected to the murder, three of whom have been convicted, as well as the respondents.

 

India sought the respondents’ extradition for prosecution on the offence of conspiracy to commit murder. The respondents were committed for extradition, and the Minister proceeded to issue a surrender order. The respondents, who have health issues that require medical care in custody, placed before the Minister the record of human rights violations in India’s prison system. The Minister issued a surrender order conditional on receipt of formal assurances from India, including assurances regarding death penalty, fair trial and the respondents’ health and safety in Indian custody.

 

 

36981    Procureur général du Canada au nom de la République de l’Inde c. Surjit Singh Badesha, Malkit Kaur Sidhu

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Droit criminel - Extradition - Contrôle judiciaire de l’arrêté d’extradition pris par le ministre - Arrêté d’extradition annulé au motif que l’acceptation par le ministre des assurances données par le partenaire quant à la santé et à la sécurité pendant la détention n’était pas raisonnable - Quelle est la portée du contrôle en application de l’art. 7  de la Charte  relativement aux failles alléguées du système de justice du partenaire? - Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du ministre d’accepter les assurances diplomatiques données par un partenaire? - Charte canadienne des droits et libertés , art. 7  - Loi sur l’extradition , L.C. 1999, c. 18 .

 

Les intimés sont respectivement l’oncle et la mère de la victime. On leur reproche d’avoir planifié à distance à partir du Canada un « crime d’honneur » commis en Inde parce que la victime avait épousé un homme que les intimés considéraient comme indigne. Les intimés se seraient livrés à des gestes d’hostilité, des actes de violence et des menaces. Ces tactiques ayant échoué, ils ont engagé des tueurs à gages qui ont traqué le couple jusque dans l’État du Panjab, tué la victime et sauvagement battu l’époux de la victime. Les autorités indiennes ont inculpé plusieurs citoyens  indiens liés au meurtre, dont trois ont été déclarés coupables, ainsi que les intimés.

 

L’Inde a demandé l’extradition des intimés afin de les juger pour complot en vue de commettre un meurtre. Les intimés ont été incarcérés en vue de leur extradition et le ministre a ensuite pris un arrêté d’extradition. Les intimés, qui ont des problèmes de santé qui nécessitent des soins médicaux pendant qu’ils sont sous garde, ont présenté au ministre un dossier sur les violations des droits de la personne dans le système carcéral indien. Le ministre a pris un arrêt d’extradition conditionnel à la réception d’assurances officielles de l’Inde, y compris des assurances relatives à la peine de mort, à la tenue d’un procès équitable de même qu’à la santé et à la sécurité des intimés pendant leur détention en Inde.

 

 

37042    Her Majesty the Queen v. S.B.

                (N.L.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Appeals - Powers of Court of Appeal - New trial - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law by applying the wrong test for ordering a new trial in a Crown appeal from an acquittal - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law by drawing its own conclusions about the strength and significance of the impugned evidence and improperly excluded rebuttal evidence.

 

The respondent was acquitted by a jury of one count of careless handling of a firearm, five counts of assault, two counts of sexual assault and one count of assault with a weapon against the complainant, who was his girlfriend and later his wife. He was also acquitted of one count of assault against the complainant’s daughter. Before the trial, the respondent applied pursuant to s. 276  of the Criminal Code  to cross-examine the complainant on her prior sexual activity. The trial judge allowed the application in part. The Crown appealed the acquittal to the Court of Appeal on the basis that the trial judge erred in allowing the application in part and in refusing to permit the Crown to lead evidence to rebut the allegations of recent fabrication that arose during the cross-examination. The majority of the Court of Appeal held that the trial judge erred in admitting certain evidence in relation to the complainant’s prior sexual activity and in excluding evidence related to recent fabrication. However, the majority concluded that notwithstanding those errors, the verdict should not be set aside, and it dismissed the appeal. Green C.J.N.L., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. He was of the view that the Crown had established that the verdict might well have been different and that it was inappropriate for an appellate court to draw its own conclusions about the strength and significance of the evidence which was improperly admitted and excluded.

 

 

37042    Sa Majesté la Reine c. S.B.

                (T.-N.-L.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - Nouveau procès - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère pour ordonner un nouveau procès dans le cadre de l’appel d’un acquittement interjeté par le ministère public? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en tirant leurs propres conclusions sur la valeur probante et l’importance d’éléments de preuve contestés et ont-ils exclu à tort une contre-preuve?

 

Un jury a acquitté l’intimé relativement à un chef de manipulation négligente d’une arme à feu, cinq chefs de voies de fait, deux chefs d’agression sexuelle et un chef de voies de fait armées à l’endroit de la plaignante, sa petite amie à l’époque et qui est devenue plus tard son épouse. Il a également été acquitté relativement à un chef de voies de fait à l’endroit de la fille de la plaignante. Avant le procès, l’intimé a présenté une demande fondée sur l’art. 276  du Code criminel  en vue de contre-interroger la plaignante sur son comportement sexuel passé. Le juge du procès a accueilli la demande en partie. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement à la Cour d’appel, plaidant que le juge du procès avait eu tort d’accueillir la demande en partie et de refuser de permettre au ministère public de présenter une preuve pour réfuter les allégations de fabrication récente qui avaient été faites pendant le contre-interrogatoire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont statué que le juge du procès avait eu tort d’admettre certains éléments de preuve en lien avec le comportement sexuel antérieur de la plaignante et d’exclure des éléments de preuve liés à la fabrication récente. Toutefois, les juges majoritaires ont conclu que malgré ces erreurs, il n’y avait pas lieu d’annuler le verdict et ils ont rejeté l’appel. Le juge en chef Green, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. Selon lui, le ministère public avait établi que le verdict aurait très bien pu être différent et qu’il n’était pas loisible à une cour d’appel de tirer ses propres conclusions sur la valeur probante et l’importance des éléments de preuve qui avaient été admis ou exclus à tort.

 

 

36779    First Nation of Nacho Nyak Dun, Tr’ondëk Hwëch’in, Yukon Chapter-Canadian Parks and Wilderness Society, Yukon Conservation Society, Gill Cracknell, Karen Baltgailis and Vuntut Gwitchin First Nation v. Government of Yukon

(Y.T.) (Civil) (By Leave)

 

Aboriginal law - Treaties and agreements - Construction and interpretation - Whether the Court of Appeal erred in ruling that the breach of Chapter 11 occurred at s. 11.6.2 - Whether the Court of Appeal erred by remitting the matter back to the stage provided for in s. 11.6.2 rather than to s. 11.6.3.2 - Whether the Court of Appeal erred by ruling that the Government of Yukon, even if it elects under s. 11.6.2 not to reject the Recommended Plan but instead to propose modifications, nevertheless has the right under s. 11.6.3.2 to reject the Final Recommended Plan in its entirety.

 

The Nacho Nyak Dun, Tr’ondëk Hwëch’in and Vuntut Gwitchin have traditional territory in the Peel Watershed, which covers approximately 68,000 square kilometers representing 14% of the Yukon. On May 29, 1993, Canada, Yukon and the Yukon First Nations, represented by the Council for Yukon Indians, entered into an Umbrella Final Agreement (“UFA”). Its terms were incorporated into the Final Agreements of Canada and Yukon with various First Nations including Nacho Nyak Dun, Tr’ondëk Hwëch’in and Vuntut Gwitchin. The terms established a consultative and collaborative process for the development of land use plans in various regions, including the Peel Watershed. The process required an independent planning Commission to create an initial Recommended Plan, and Yukon to consult on that plan before approving, rejecting or proposing modifications to it (s. 11.6.2). The Commission was then required to reconsider the plan and propose a Final Recommended Plan, followed by another obligation on Yukon to consult on that plan before final approval, rejection, or modification of it (s. 11.6.3.2).

 

In this case that process began for the Peel Watershed in 2004 and led to the creation of the Recommended Plan in late 2009. The process broke down in 2012 when Yukon changed the plan over the objections of the First Nations, who took the position that Yukon did not have the authority under the Final Agreements to make the changes it had made. The Government of Yukon had provided very general suggestions at the s. 11.6.2 stage, and then proposed its own plan at the s. 11.6.3.2 stage. The Nacho Nyak Dun, Tr’ondëk Hwëch’in and others commenced an action against Yukon. The trial judge held that Yukon had breached the Final Agreements when it changed the land use plan for the Peel Watershed. The judge quashed Yukon’s final land use plan and ordered that the process be remitted to the point in time at which Yukon came to engage in final consultation with the First Nations. The Court of Appeal upheld the trial judge’s order quashing the Government Plan. However, the Court of Appeal ordered that the matter be remitted to the point at which Yukon had received the Recommended Plan.

 

 

36779    Premières Nations des Nacho Nyak Dun et des Tr’ondëk Hwëch’in, Société pour la nature et les parcs du Canada - chapitre du Yukon, Yukon Conservation Society, Gill Cracknell, Karen Baltgailis et Première Nation des Vuntut Gwitchin c. Gouvernement du Yukon

(Yn) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit des Autochtones - Traités et accords - Interprétation - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de statuer que le manquement au Chapitre 11 avait eu lieu à l’étape visée par l’art. 11.6.2? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de renvoyer la question à l’étape prévue à l’art. 11.6.2, plutôt qu’à celle prévue à l’art. 11.6.3.2? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de statuer que le gouvernement du Yukon, même s’il choisit, en application de l’art. 11.6.2, de ne pas rejeter le plan recommandé, mais plutôt de proposer des modifications, a néanmoins le droit, en application de l’art. 11.6.3.2, de rejeter le plan recommandé final au complet?

 

Le territoire traditionnel des Nacho Nyak Dun, des Tr’ondëk Hwëch’in et des Vuntut Gwitchin se trouve dans le bassin de la rivière Peel qui couvre environ 68 000 km², c’est-à-dire 14 % du Yukon. Le 29 mai 1993, le Canada, le Yukon et les Premières Nations du Yukon, représentées par le Conseil des Indiens du Yukon, ont conclu un accord-cadre définitif. Les dispositions de cet accord-cadre ont été incorporées dans les accords définitifs conclus entre le Canada, le Yukon et diverses Premières Nations, y compris les Premières Nations des Nacho Nyak Dun, des Tr’ondëk Hwëch’in et des Vuntut Gwitchin. Les dispositions ont établi un processus consultatif et collaboratif pour l’élaboration de plans d’aménagement du territoire dans diverses régions, y compris le bassin de la rivière Peel. Le processus obligeait une commission d’aménagement indépendante à créer un plan recommandé initial et le Yukon devait tenir des consultations sur ce plan avant de l’approuver, de le rejeter ou d’y proposer des modifications (art. 11.6.2). La commission devait alors réexaminer le plan et proposer un plan recommandé final, après quoi le Yukon était à nouveau tenu de procéder à des consultations à l’égard de ce plan avant qu’il ne soit approuvé, rejeté ou modifié de façon définitive (art. 11.6.3.2).

 

En l’espèce, ce processus a été entrepris pour le bassin de la rivière Peel en 2004 et a mené à la création du plan recommandé vers la fin de 2009. Le processus a échoué en 2012, lorsque le Yukon a modifié le plan malgré les objections des Premières Nations, qui prétendaient que le Yukon n’avait pas le pouvoir, en application des accords définitifs, de faire les modifications qu’il avait faites. Le gouvernement du Yukon avait fourni des suggestions très générales à l’étape visée par l’art. 11.6.2, puis avait proposé son propre plan à l’étape visée par l’art. 11.6.3.2. Les Nacho Nyak Dun, les Tr’ondëk Hwëch’in et d’autres ont intenté une action contre le Yukon. Le juge de première instance a statué que le Yukon avait violé les accords définitifs lorsqu’il a modifié le plan d’aménagement du territoire pour le bassin de la rivière Peel. Le juge a annulé le plan définitif d’aménagement du territoire établi par le Yukon et ordonné que le processus reprenne à l’étape à laquelle le Yukon avait engagé une consultation finale auprès des Premières Nations. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de première instance, annulant le plan du gouvernement. Toutefois, la Cour d’appel a ordonné la reprise du processus à l’étape à laquelle le Yukon avait reçu le plan recommandé.

 

 

37118    Nour Marakah v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Charter  - Criminal law - Search and seizure - Standing to challenge - Whether appellant had reasonable expectation of privacy in text messages sent by him and seized from recipient’s phone - Whether appellant had standing to challenge legality of search and seizure - R. v. Telus Communications Co., [2013] 2 SCR 3, 2013 SCC 16.

 

Mr. Marakah, appellant, was convicted of two counts of trafficking firearms, one count of conspiracy to traffic firearms, possession of a loaded restricted firearm and possession of a firearm without a valid license. Before trial, he challenged the search and seizure of his accomplice’s cell phone to which he had sent multiple text messages. The application judge concluded that Mr. Marakah had no standing to challenge the search of that phone because he had no reasonable expectation of privacy in respect of those text messages. While the application judge accepted that the sender of a text message has a reasonable expectation of privacy in the message’s content after it has been sent, that reasonable expectation of privacy ends once the text message reaches its intended destination and is no longer under the sender’s control. The Court of Appeal dismissed the appeal. LaForme, J.A., dissenting, would have allowed the appeal, excluded the text messages and entered acquittals on all charges.

 

 

37118    Nour Marakah c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte  - Droit criminel - Fouilles, perquisitions et saisie - Qualité pour contester - L’appelant avait-il une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard de messages textes qu’il avait envoyés et qui ont été saisis à partir du téléphone du destinataire? - L’appelant avait-il la qualité pour contester la légalité de la perquisition et de la saisie? - R. c. Société Telus Communications [2013] 2 RCS 3, 2013 CSC 16.

 

M. Marakah, l’appelant, a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de trafic d’armes à feu, d’un chef de complot en vue de se livrer au trafic d’armes à feu, de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée et de possession d’une arme à feu sans permis valide. Avant le procès, il a contesté la perquisition et la saisie du téléphone cellulaire du complice auquel il avait envoyé plusieurs messages textes. Le juge saisi de la demande a conclu que M. Marakah n’avait pas qualité pour contester la perquisition et la saisie de ce téléphone parce qu’il n’avait pas d’attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard des messages textes en question. Bien que le juge saisi de la demande ait reconnu que l’expéditeur d’un message texte a une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne le contenu du message envoyé, cette attente cesse d’exister une fois que le message atteint la destination prévue et qu’il n’est plus sous le contrôle de l’expéditeur. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Le juge LaForme, dissident, aurait accueilli l’appel, exclu les messages textes et inscrit des verdicts d’acquittement à l’égard de chacun des chefs.

 

 

37194    Tristin Jones v. Her Majesty the Queen in Right of Canada and Her Majesty the Queen in Right of Ontario

(Ont.) (Criminal) (By leave)

 

Charter  - Criminal law - Search and seizure - Standing to challenge - Search and seizure of historical text messages - Police obtained a Production Order pursuant to s. 487.012 of Part XV of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  for records and text messages from a cell phone account - Whether the Court of Appeal erred in upholding the trial judge's ruling that a Part VI authorization was not required for police to seize text messages temporarily stored in the course of providing service by a service provider - Whether the majority of the Court of Appeal erred in upholding the trial judge's ruling that the appellant did not have standing to challenge the admissibility of text message conversations in which he was an alleged participant he was not the holder of the cellular telephone account from which the messages were seized - Charter  s. 8 .

 

There was a police investigation in Ottawa into the possession and trafficking of firearms. In the course of its investigation, the police obtained a Production Order pursuant to s. 487.012 of Part XV of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  for records and text messages from a cell phone number associated with Jafari Waldron. Telus was the only provider to retain historical text messaging information, which it provided to the police. Of particular interest was an exchange about the potential sale of a handgun between two phones - one associated with Waldron and one allegedly used by the appellant Jones. Both phones were listed under other names. The appellant was convicted of: trafficking a firearm; conspiracy to traffic marihuana; possession of marihuana for the purpose of trafficking; possession of proceeds obtained by crime. The appellant’s conviction appeal was dismissed.

 

 

37194    Tristin Jones c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte  - Droit criminel - Fouilles, perquisitions et saisies - Qualité pour contester - Fouille et saisie d’anciens textos - Ordonnance de production de documents et de textos provenant d’un compte de téléphone cellulaire obtenue par la police en vertu de l’art. 487.012 (partie XV) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46  - La Cour d’appel a-t-elle confirmé à tort la décision de la juge de première instance selon laquelle la police n’avait pas besoin d’obtenir une autorisation visée par la partie VI pour saisir des textos enregistrés temporairement lors de la prestation d’un service par un fournisseur? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en confirmant la décision de la juge de première instance que l’appelant n’avait pas qualité pour contester la recevabilité des conversations par texto auxquelles il aurait participé, car il n’était pas le titulaire du compte de cellulaire d’où ont été saisis les messages? - Charte , art. 8 .

 

Les policiers ont mené à Ottawa une enquête sur la possession et le trafic d’armes à feu. Au cours de l’enquête, les policiers ont obtenu, en vertu de l’art. 487.012 (partie XV) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , une ordonnance de production de documents et de textos provenant d’un numéro de cellulaire associé à Jafari Waldron. Telus était le seul fournisseur à conserver de l’information sur les anciens textos et il a transmis cette information à la police. Un échange entre deux téléphones au sujet de la vente possible d’une arme de poing présentait un intérêt particulier : un téléphone était lié à M. Waldron tandis que l’autre aurait été utilisé par l’appelant, M. Jones. Les deux téléphones étaient inscrits au nom d’autres personnes. L’appelant a été reconnu coupable de : trafic d’une arme à feu, complot en vue de faire le trafic de marihuana, possession de marihuana en vue d’en faire le trafic et possession de produits de la criminalité. L’appel formé par l’appelant contre sa déclaration de culpabilité a été rejeté.

 

 

37034    Barreau du Québec v. Attorney General of Quebec

                (Que.) (Civil) (By Leave)

 

Administrative law - Judicial review - Standard of review - Law of professions - Lawyers - Legislation - Interpretation - Whether Court of Appeal erred as regards standard of review applicable in this case - Whether Court of Appeal erred in finding that exceptions to professional legislation, in this case exception in s. 102 of Act respecting administrative justice, must be interpreted broadly - Whether Court of Appeal erred as regards distinction between act of drawing up and act of representing within meaning of s. 128 of Act respecting the Barreau - Whether Court of Appeal erred in finding that s. 102 of Act respecting administrative justice can override application of whole of s. 128 of Act respecting the Barreau - Act respecting administrative justice, CQLR c. J-3, s. 102 - Act respecting the Barreau, CQLR c. B-1, ss. 128, 129.

 

In proceedings before the social affairs division of the Administrative Tribunal of Québec (“ATQ”) dealing with the granting of social assistance, the Minister of Employment and Social Solidarity (“Minister”) filed motions for review with the ATQ that had been prepared, drawn up, signed and filed by an official of the Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. The individuals concerned, who were represented by counsel, filed motions to dismiss those proceedings on the ground that they had not been drawn up by a member of the Barreau du Québec. The ATQ dismissed the motions. The Superior Court allowed the motions for judicial review brought by the individuals concerned against the Minister, reviewed the ATQ’s decisions and found that the Minister’s proceedings were null and inadmissible. The Attorney General of Quebec appealed that judgment to the Court of Appeal, which set aside the Superior Court’s decision. For this appeal, the Barreau was granted leave to be substituted for the individuals involved in the proceedings below.

 

 

37034    Barreau du Québec c. Procureure générale du Québec

                (Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Droit des professions - Avocats - Législation - Interprétation - La Cour d’appel a-t-elle erré eu égard à la norme de contrôle applicable en l’espèce? - La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que les exceptions aux lois professionnelles, en l’occurrence l’exception prévue à l’article 102 de la Loi sur la justice administrative, doivent être interprétées largement? - La Cour d’appel a-t-elle erré quant à la distinction entre l’acte de rédaction et l’acte de représentation au sens de l’article 128 de la Loi sur le Barreau? - La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’article 102 de la Loi sur la justice administrative peut écarter l’application de la totalité de l’article 128 de la Loi sur le Barreau? - Loi sur la justice administrative, RLRQ c. J-3, art. 102 - Loi sur le barreau, RLRQ c. B-1, art. 128, 129.

 

Dans le cadre de litiges devant la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») en matière d’octroi de l’aide sociale, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le « Ministre ») a produit au TAQ des requêtes en révision, préparées, rédigées, signées et déposées par l’un des fonctionnaires du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les citoyens visés, représentés par procureurs, ont déposé des requêtes en irrecevabilité de ces procédures, au motif qu’elles n’avaient pas été rédigées par un membre du Barreau du Québec. Ces requêtes ont été rejetées par le TAQ. La Cour supérieure a accueilli les requêtes en révision judiciaire des citoyens visés contre le Ministre et a révisé les décisions du TAQ et a déclaré nulles et irrecevables les procédures du Ministre. La Procureure générale du Québec a porté ce jugement devant la Cour d’appel, qui a cassé la décision de la Cour supérieure. Pour le présent appel, le Barreau a été autorisé à se substituer aux citoyens impliqués dans les litiges dans les instances inférieures.

 

 

37041    British Columbia Human Rights Tribunal v. Edward Schrenk

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Human rights - Discrimination - Employment - Boards and tribunals -Jurisdiction - Complainant filing complaint with Human Rights Tribunal arguing discrimination based on place of origin, religion and sexual orientation - Whether an employee’s protection from discrimination in the workplace is restricted to specific relationships marked by economic power imbalance - Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, ss. 1, 13(1), 27(1).

 

Mr. Sheikhzadeh-Mashgoul (“Mr. Mashgoul”) is a civil engineer who represented a consulting engineering firm on a road improvement project. In that capacity, he supervised work of a construction company where the respondent Mr. Schrenk worked as foreman. While working on the project, Mr. Schrenk made derogatory statements to Mr. Mashgoul and others with respect to Mr. Mashgoul’s place of origin, religion and sexual orientation and sent him derogatory emails. Mr. Mashgoul’s employer complained to Mr. Schrenk’s employer, and Mr. Schrenk’s employment was terminated.

 

Mr. Mashgoul filed a complaint with the British Columbia Human Rights Tribunal (“Tribunal”) alleging discrimination with respect to employment by Mr. Schrenk. He also alleged that the conduct was permitted or tolerated by Mr. Schrenk’s employer and the owner of the project.

 

Mr. Schrenk and his employer brought an application to dismiss the complaint pursuant to s. 27(1) of the Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, on the basis that the complaint was not within the jurisdiction of the Tribunal. Mr. Schrenk submitted that the alleged conduct did not constitute “discrimination in employment” within the meaning of s. 13(1) of the Code because of the limited nexus between the conduct and employment.

 

 

37041    British Columbia Human Rights Tribunal c. Edward Schrenk

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droits de la personne - Discrimination - Emploi - Organismes et tribunaux administratifs - Compétence - Dépôt auprès du Human Rights Tribunal par le plaignant d’une plainte alléguant une discrimination fondée sur le lieu d’origine, la religion et l’orientation sexuelle - La protection contre la discrimination dont jouit un employé au travail est-elle restreinte aux relations particulières marquées par un déséquilibre sur le plan du pouvoir économique? - Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, par. 1, 13(1), 27(1).

 

M. Sheikhzadeh-Mashgoul (« M. Mashgoul »), est un ingénieur civil qui représentait un cabinet de génie-conseil dans le cadre d’un projet de réfection d’une route. À ce titre, il supervisait le travail d’une entreprise de construction pour qui l’intimé, M. Schrenk, travaillait comme contremaître. Pendant qu’il travaillait sur le projet, ce dernier a tenu des propos dénigrants devant M. Mashgoul et d’autres quant au pays d’origine de M. Mashgoul, à sa religion et à son orientation sexuelle. Il lui a aussi envoyé des courriels désobligeants. L’employeur de M. Mashgoul s’est plaint auprès de l’employeur de M. Schrenk et ce dernier a été congédié.

 

Monsieur Mashgoul a déposé une plainte auprès du British Columbia Human Rights Tribunal (« Tribunal ») alléguant avoir fait l’objet de discrimination en lien avec son emploi de la part de M. Schrenk. Il a aussi allégué que la conduite de M. Schrenk était autorisée ou tolérée par l’employeur de ce dernier ainsi que par le propriétaire du projet.

 

M. Schrenk et son employeur ont demandé le rejet de la plainte en application du par. 27(1) du Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, faisant valoir que cette plainte ne relevait pas de la compétence du Tribunal. M. Schrenk a soutenu que la conduite alléguée ne constituait pas de la « discrimination en lien avec l’emploi » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 13(1) du Code puisque le lien entre la conduite et l’emploi était trop ténu.

 

 

36919    Desjardins Financial Security Life Assurance Company v. Mariette Émond, Victor Foisy and Sabrina Foisy

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance - Whether indictable offence that originates in hybrid offence falls within first paragraph of art. 2402 C.C.Q. - In light of evidence, whether exclusion releasing appellant from its obligations if accident occurred while deceased was participating in indictable offence is applicable - Civil Code of Québec, CQLR c. C-1991, art. 2402.

 

On July 7, 2009, the appellant issued an accident insurance contract in the name of the late Sébastien Foisy, which provided, inter alia, for the payment of $56,000 if he died as a result of an accident. Sébastien Foisy’s succession, namely his legal heirs, was the beneficiary of that payment. The day after the insurance contract was issued, Sébastien Foisy was spotted by a police officer riding his motorcycle alone at a speed exceeding the speed limit. This was followed by a high-speed police chase over about 20 kilometres in residential and rural areas, which ultimately ended with the death of Sébastien Foisy, who was, respectively, the son and brother of the respondents. During the chase, the police officer lost control of his vehicle in the same place where Sébastien Foisy had himself already lost control of his motorcycle. The police car left the road and struck Sébastien Foisy, who was then cared for by paramedics, who took him to the hospital, where he died less than an hour later. The accident insurance contract contained an exclusion clause stating that there was no entitlement to payment under the contract [translation] “if the accident occurs while the insured is participating in any indictable offence or any act related thereto”. The appellant relied on that clause to support its refusal to pay the indemnity to Sébastien Foisy’s succession. The respondents challenged the appellant’s refusal and were successful in the Superior Court and the Court of Appeal.

 

 

36919    Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie c. Mariette Émond, Victor Foisy et Sabrina Foisy

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Assurances - L’acte criminel qui procède d’une infraction mixte est-il visé par le premier alinéa de l’article 2402 C.c.Q.? - Eu égard à la preuve, est-ce que l’exclusion qui libère l’appelante de ses obligations si l’accident survient lors de la participation du défunt à un acte criminel trouve application? - Code civil du Québec, RLRQ c. C-1991, art. 2402.

 

Le 7 juillet 2009, l’appelante émet un contrat d’assurance accident au nom de feu Sébastien Foisy, qui prévoit notamment le paiement d’une prestation de 56 000 $ s’il décède en raison d’un accident. La succession de Sébastien Foisy, soit ses héritiers légaux, est la bénéficiaire de cette prestation. Le jour qui a suivi l’émission du contrat d’assurance, Sébastien Foisy est repéré par un policier alors qu’il conduit sa motocyclette seul à une vitesse qui dépasse les limites permises. S’ensuit une poursuite policière sur une vingtaine de kilomètres dans des zones résidentielles et rurales, à haute vitesse, et qui se solde ultimement par la mort de Sébastien Foisy, respectivement fils et frère des intimés. Au cours de la poursuite, l’agent de police a perdu le contrôle de son véhicule là où Sébastien Foisy avait lui-même préalablement perdu le contrôle de sa motocyclette. La voiture de police quitte alors la route et happe Sébastien Foisy. Il est ensuite pris en charge par des ambulanciers qui le conduisent à l’hôpital et il y décède moins d’une heure plus tard. Le contrat d’assurance accident comporte une clause d’exclusion suivant laquelle ce contrat ne donne droit à aucune prestation « si l’accident survient lors de la participation de l’assuré à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié ». L’appelante invoque cette clause au soutien de son refus de verser l’indemnité à la succession de Sébastien Foisy. Les intimés ont contesté le refus de l’appelante et ils ont eu gain de cause auprès de la Cour supérieure et de la Cour d’appel.

 

 

36605    Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (formerly known as the Commission de la santé et de la sécurité du travail) v. Alain Caron

- and -

Administrative Labour Tribunal (formerly known as the Commission des lésions professionnelles), Centre Miriam

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Employment law - Workers’ compensation - Duty to accommodate - Whether public insurer such as Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (“CNESST”, formerly known as Commission de la santé et de la sécurité du travail or “CSST”) and administrative tribunal responsible for hearing challenges to its decisions (“ALT(ohs)”, formerly known as Commission des lésions professionnelles or « CLP ») have jurisdiction to inquire into, for one, and to decide and remedy, for another, employer’s violation of worker’s right to equality under Charter of human rights and freedoms (“Charter”) - If so, whether employer’s duty to accommodate under Charter is reconcilable or compatible with provisions of Act respecting industrial accidents and occupational diseases (“A.I.A.O.D.”) and, if it is, whether compensation provided for in Charter casts doubt on historic compromise on compensation for employment injuries - Whether notice to Attorney General provided for in article 95 of Code of Civil Procedure is required before provisions of A.I.A.O.D., in particular section 240 A.I.A.O.D., may be declared to be invalid or inoperative on basis that they are contrary to Charter - Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12 - An Act respecting industrial accidents and occupational diseases, CQLR, c. A-3.001, s. 240.

 

On October 20, 2004, the respondent, Alain Caron, developed a case of epicondylitis in the course of his work as an instructor at the Centre Miriam (hereinafter “the employer”). He was therefore given a temporary reassignment, which the employer terminated three years later. The respondent has not returned to work at the Centre Miriam since then. A year after the respondent suffered his employment injury, the CNESST (the appellant) declared that this injury had stabilized with permanent impairment and functional disabilities, and the appellant then began a rehabilitation process to assess whether the respondent could continue working for his employer. It eventually declared that the respondent was fit to return to the position he had held before his injury, but the employer successfully challenged that decision before the ALT(ohs) (then the CLP).

 

The appellant, having been informed by the employer that it had no suitable employment to offer the respondent, then decided that the respondent’s rehabilitation process would continue and that his occupational opportunities would be re-evaluated on the basis that the employer had no suitable employment to offer him. The respondent’s union asked the appellant to reconsider that decision, arguing that the functional limitations resulting from the employment injury at issue meant that the respondent had a handicap within the meaning of section 10  of the Charter, that he could not be discriminated against because of that handicap and that, in seeking suitable employment for the respondent, the employer had to make every effort to facilitate his return to work insofar as doing so did not impose undue hardship on it.

 

The appellant concluded that the principle of reasonable accommodation could not be applied to disputes under the A.I.A.O.D. because the provisions of that statute are accommodation measures specific to employment injuries. The respondent contested the appellant’s decision before the ALT(ohs) (then the CLP), which confirmed the appellant’s decision and accordingly rejected the respondent’s request that it hold that the employer had a duty of accommodation under the Charter.

 

 

36605    Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Alain Caron

- et -

Tribunal administratif du travail (anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles), Centre Miriam

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit de l’emploi - Accidents du travail - Obligation d’accommodement - Un assureur public telle la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST », anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail ou (« CSST »), ainsi que le tribunal administratif chargé d’entendre les contestations de ses décisions (« TAT(sst)», anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles (« CLP »), ont-ils compétence pour vérifier pour l’un et décider et réparer pour l’autre la violation par l’employeur du droit à l’égalité garanti au travailleur par la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte »)? - Dans l’affirmative, le devoir d’accommodement de l’employeur découlant de la Charte est-il conciliable ou compatible avec les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« L.a.t.m.p. ») et si oui, la réparation prévue à la Charte fait-elle en sorte de remettre en cause le compromis historique en matière d’indemnisation de lésions professionnelles? - L’avis à la procureure générale prévu à l’article 95 du Code de procédure civile est-il nécessaire pour invalider ou rendre inopérantes les dispositions de la L.a.t.m.p., notamment l’article 240 L.a.t.m.p., parce que contraires à la Charte? - Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 240.

 

Le 20 octobre 2004, l’intimé Alain Caron développe une épicondylite en exerçant son travail d’éducateur au Centre Miriam (ci-après « l’employeur »). On lui attribue alors une affectation temporaire à laquelle l’employeur met fin trois ans plus tard. Depuis, l’intimé n’a jamais travaillé à nouveau au Centre Miriam. Un an suivant la lésion professionnelle subie par l’intimé, la CNESST (l’appelante) déclare que cette lésion est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, et l’appelante amorce alors un processus de réadaptation afin d’évaluer le maintien en emploi de l’intimé chez son employeur. Elle déclare par la suite que l’intimé est en mesure de reprendre son emploi prélésionnel, décision qui est contestée avec succès par l’employeur auprès du TAT(sst) (alors la CLP).

 

L’appelante, ayant été informée par l’employeur qu’il n’a aucun emploi convenable et disponible à offrir à l’intimé, décide alors que le processus de réadaptation de l’intimé se poursuivra et que ses possibilités professionnelles seront évaluées en tenant compte du fait que l’employeur n’a pas d’emploi convenable à lui offrir. Le syndicat de l’intimé demande à l’appelante de reconsidérer cette décision estimant que les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle en cause font en sorte que l’intimé est porteur d’un handicap au sens de l’article 10  de la Charte, qu’il ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ce handicap et que, dans la recherche d’un emploi convenable, l’employeur doit tout mettre en œuvre afin de favoriser son retour au travail, sans toutefois lui imposer de contraintes excessives.

 

L’appelante en arrive à la conclusion que le principe d’accommodement raisonnable ne peut être appliqué aux litiges relevant de la L.a.t.m.p. car les dispositions de cette loi constituent des mesures d’accommodement spécifiques aux lésions professionnelles. L’intimé conteste cette décision de l’appelante devant le TAT(sst) (alors la CLP), lequel confirme la décision de l’appelante et rejette donc la demande de l’intimé de soumettre l’employeur à un devoir d’accommodement en vertu de la Charte.

 

 

36908    Jean-Louis Savard v. Her Majesty the Queen

                (Que.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Appeals - Unreasonable verdict - Credibility of witnesses - Whether majority of Quebec Court of Appeal erred in law in finding that trial judge had not erred in law in analyzing credibility of accused and other witnesses heard for defence.

 

Mr. Savard was convicted of four counts of indecent assault on a male, one count of indecent assault on a female and one count of gross indecency for acts committed against his nephews and his niece in the 1960s. He appealed the convictions, alleging that the trial judge had handed down an unreasonable verdict and made several other errors. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Chamberland J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. In his view, the trial judge had erred in analyzing the credibility of Mr. Savard and the other defence witnesses.

 

 

36908    Jean-Louis Savard c. Sa Majesté la Reine

                (Qc) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Crédibilité des témoins - La majorité de la Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en concluant que le juge de première instance n’a pas erré en droit dans l’analyse de la crédibilité de l’accusé et des autres témoins entendus en défense?

 

M. Savard a été déclaré coupable de quatre chefs d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin, d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin et d’un chef d’accusation de grossière indécence pour des gestes commis à l’endroit de ses neveux et sa nièce dans les années 1960. M. Savard a porté les déclarations de culpabilité en appel, alléguant que le juge du procès avait prononcé un verdict déraisonnable et commis plusieurs autres erreurs. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel. Le juge Chamberland, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il était d’avis que le juge du procès avait commis des erreurs dans son analyse de la crédibilité de M. Savard et des autres témoins de la défense.

 

 

 

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