News Releases

Decision Information

Decision Content

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

April 10, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from April 17 to April 28, 2017. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 10 avril 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 17 avril au 28 avril 2017. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2017-04-18

Valentin Pintea v. Dale Johns et al. (Alta.) (Civil) (By Leave) (37109)

2017-04-18

Cameron Tyler Lewis McKay v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37315)

(Oral hearing on leave application / Audition de la demande d’autorisation d’appel)

(Start time at 2:00 p.m. / Audience débutant à 14 h)

2017-04-19

Association des juristes de justice c. Procureur général du Canada (C.F.) (Civile) (Autorisation) (37014)

2017-04-20

Pierre-Michel Lajeunesse et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (37320)

2017-04-24

Joseph Sciascia v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (37155)

2017-04-25

James Cody v. Her Majesty the Queen (N.L.) (Criminal) (As of Right) (37310)

2017-04-25

Her Majesty the Queen v. Hubert Hunt et al. (N.L.) (Criminal) (As of Right) (37314)

2017-04-26

Williams Lake Indian Band v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (F.C.) (Civil) (By Leave) (36983)

2017-04-28

Barbara George v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (As of Right) (37372)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37109    Valentin Pintea v. Dale Johns and Dylan Johns

(Alta.) (Civil) (By leave)

 

Civil procedure - Contempt of court - Case management - Appellate review - Is the current law of civil contempt applicable to self-represented litigants - If the current law of civil contempt is applicable to self-represented litigants, is the Court obliged to strictly follow the law of civil contempt to ensure that self-represented litigants obtain the benefits of all substantive and procedural protections - What degree of assistance should courts give to vulnerable self-represented litigants in making sure that their substantive legal rights are protected - How should courts interpret and apply court rules and procedures to vulnerable self-represented litigants.

 

The appellant commenced an action against the respondents with respect to a car accident in 2005. Although he was initially represented by counsel, he became a self-represented litigant. When the appellant insisted that the matter be set down for trial, the case management judge directed him to produce his witness list and to comply with other procedural requirements, which he failed to do. The appellant moved to a new neighbourhood but did not file a change of address with the court as required by the Rules of Court. He therefore did not receive subsequent notices sent to him about meetings and applications and did not attend court as required. When the appellant did not appear at a case management meeting on January 21, 2015, the case management judge directed that the appellant be serviced with a notice advising that if he did not appear a week later, he would be found in contempt and the action would be struck. The appellant did not receive notice of the meeting prior to the date set and did not attend.

 

The Alberta Court of Queen’s Bench struck out the appellant’s statement of claim for failure to comply with the terms of case management orders and failure to attend at case management meetings. The appellate court dismissed the appellant’s appeal, with Martin J.A. dissenting.

 

 

37109    Valentin Pintea c. Dale Johns et Dylan Johns

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Procédure civile - Outrage au tribunal - Gestion de l’instance - Contrôle en appel - Le droit actuel relatif à l’outrage au tribunal en matière civile s’applique-t-il aux plaideurs non représentés? - Dans l’affirmative, le tribunal est-il obligé de l’appliquer strictement pour faire en sorte que les plaideurs non représentés obtiennent les avantages de toutes les protections substantielles et procédurales? - Quelle assistance les tribunaux doivent-ils fournir aux plaideurs non représentés vulnérables pour assurer la protection de leurs droits substantiels? - De quelle manière les tribunaux doivent-ils interpréter et appliquer les règles et procédures judiciaires à l’endroit des plaideurs non représentés vulnérables?

 

L’appelant a intenté une action contre les intimés relativement à un accident de la route survenu en 2005. Représenté au départ par un avocat, il est devenu plaideur non représenté. Quand l’appelant a insisté pour que l’affaire soit inscrite pour instruction, le juge chargé de la gestion de l’instance lui a demandé de produire sa liste de témoins et de se conformer à d’autres exigences de procédure, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant a déménagé dans un nouveau quartier, mais il n’a pas déposé d’avis de changement d’adresse au tribunal comme l’exigent les règles de procédure. Il n’a donc pas reçu les avis subséquents qui lui ont été envoyés au sujet des réunions et des requêtes et il n’a pas comparu devant le tribunal comme il devait le faire. Lorsque l’appelant ne s’est pas présenté à une réunion de gestion de l’instance tenue le 21 janvier 2015, le juge chargé de la gestion de l’instance a ordonné qu’on signifie à l’appelant un avis l’informant que s’il ne comparaissait pas la semaine suivante, il serait reconnu coupable d’outrage au tribunal et l’action serait radiée. L’appelant n’a pas reçu avis de la réunion avant la date fixée et il ne s’est pas présenté.

 

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a radié la déclaration de l’appelant pour non-respect des conditions énoncées dans les ordonnances de gestion de l’instance et non-comparution aux réunions de gestion de l’instance. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant, le juge Martin étant dissident.

 

 

37315    Cameron Tyler Lewis McKay v. Her Majesty the Queen

- and -

Attorney General of British Columbia

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law – Evidence – Admissibility – Disclosure – Applicant’s application for disclosure order allowed in part by trial judge, edited to protect informer privilege, and application for a judicial stay of proceedings granted – Appeal allowed by Court of Appeal – Whether the Court of Appeal erred – Whether the Court of Appeal erred in concluding that Source Handler Notes and Source Debriefing Reports (relating to intelligence received from confidential informant and relied upon in an application for judicial authorization to search, which ultimately was granted and used to procure evidence later sought to be tendered against an accused) only became “first party disclosure” where the affiant on the given application for judicial authorization actually physically viewed the Source Handler Notes and Source Debriefing Reports in issue, and as a corollary that in all other circumstances those materials were instead third party records not subject to disclosure unless the accused could establish “likely relevance”.

 

 

37315    Cameron Tyler Lewis McKay c. Sa Majesté la Reine

- et -

Procureur général de la Colombie-Britannique

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel – Preuve – Admissibilité – Communication de la preuve – La demande de communication de la preuve présentée par le demandeur a été accueillie en partie par le juge du procès, caviardée pour protéger le privilège de l’indicateur, et la demande d’arrêt des procédures a été accueillie – La Cour d’appel a accueilli l’appel – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que les notes de l’agent traitant et les rapports de débreffage de la source (relatifs aux renseignements reçus de l’indicateur dont l’identité est confidentielle et présentés au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire d’effectuer une perquisition qui a en définitive été accueillie et a permis d’obtenir des éléments de preuve qu’on a voulu par la suite présenter contre un accusé) ne sont devenus une « communication par la partie principale » que lorsque l’auteur de l’affidavit au soutien de la demande d’autorisation judiciaire en cause a lui-même vu les notes de l’agent traitant et les rapports de débreffage de la source en cause, et que, corollairement, dans toutes les autres situations ces documents constituaient plutôt des documents de tiers non assujettis à la communication, à moins que l’accusé ne soit en mesure de démontrer leur « pertinence vraisemblable ».

 

 

37014    Association of Justice Counsel v. Attorney General of Canada

(FC) (Civil) (By Leave)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Labour relations - Policy grievance - Collective agreement - Management rights - Challenge to employer’s directive requiring counsel to be on standby to respond to or present stay applications in Federal Court outside work hours - Whether directive requiring counsel to be available outside their contractual time and outside of places under employer’s control infringes right to liberty protected by s. 7  of Charter  and incorporated into art. 6 of collective agreement - Whether directive requiring counsel to be available outside their contractual time and outside of places under employer’s control is unreasonable or unfair and infringes art. 5 of collective agreement.

 

Since the early 1990s, the employer, the Immigration Law Directorate of the Quebec Regional Office of the Department of Justice Canada (ILD), has required its counsel to perform standby duty, generally from 5:00 to 9:00 p.m. on weekdays and from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. on weekends, to respond to or present stay applications in the Federal Court. Before April 1, 2010, standby duty was voluntary for counsel, who were compensated through management leave based on the number of days spent on standby, regardless of whether there was an emergency. Starting on April 1, 2010, the employer informed its employees that they would no longer be compensated for their standby hours. They would be paid in cash or compensatory time off only for the hours they worked in the evenings and on weekends. In response to that announcement, counsel stopped volunteering. The employer’s reaction was to require that all counsel be available for standby duty an average of one to three times a year, on a rotational basis, with authorization to arrange for replacements with one another. On May 18, 2010, the appellant, the Association of Justice Counsel, filed a policy grievance challenging the employer’s new directive requiring standby duty outside normal work hours.

 

 

37014    Association des juristes de Justice c. Procureur général du Canada

(CF) (Civile) (Autorisation)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Relations du travail - Grief de principe - Convention collective - Droits de la direction - Contestation d’une directive de l’employeur imposant aux juristes une garde en vue de répondre ou présenter des demandes en survis devant la Cour fédérale hors des heures de bureau - La directive imposant aux juristes d’être disponibles en dehors de leur temps contractuel et des lieux sous son contrôle enfreint-elle le droit à la liberté protégé par l’article 7  de la Charte  et incorporé à l’article 6 de la convention collective? - La directive imposant aux juristes d’être disponibles en dehors de leur temps contractuel et des lieux sous son contrôle est-elle déraisonnable ou inéquitable et enfreint-elle l’article 5 de la convention collective?

 

Depuis le début des années 1990, l’employeur, la Direction du droit de l’immigration du Bureau régional du Québec du ministère de la Justice du Canada (DDI), exige de ses juristes qu’ils effectuent des heures de garde, généralement de 17 h à 21 h durant la semaine et de 9 h à 21 h durant les fins de semaine, afin de répondre ou de présenter des demandes de sursis devant la Cour fédérale. Avant le 1er avril 2010, ces périodes de garde étaient assurées par les juristes sur une base volontaire et ces derniers étaient indemnisés par des congés de direction selon le nombre de jours de garde effectué et ce, qu’il y ait eu ou non urgence. À partir du 1er avril 2010, l’employeur informe ses employés que désormais les heures de garde effectuées ne seraient plus indemnisées. Seules les heures travaillées en soirée et durant les fins de semaine seraient rémunérées en argent ou en temps compensatoire. En réaction à cette annonce, les juristes ont cessé de se porter volontaires. En réplique, l’employeur a imposé à tous les juristes qu’ils soient disponibles en moyenne 1 à 3 fois par année, pour effectuer à tour de rôle la garde avec l’autorisation de s’accommoder entre eux pour se faire remplacer. Le 18  2010, l’appelante, l’Association des juristes de Justice a déposé un grief de principe afin de contester la nouvelle directive de l’employeur imposant la garde hors des heures normales de bureau.

 

 

37320    Pierre-Michel Lajeunesse, Annick Marcoux and Les avocats et notaires de l’État québécois

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Freedom of association - Right to strike - Civil procedure - Application for adjournment - Judgments and orders - Whether appellants may appeal from interlocutory decision of Court of Appeal judge under section 40(1) of Supreme Court Act - Whether interlocutory decision denying application for adjournment was made judicially and whether it was ill-founded in law, in particular in that it impaired right to strike of appellants guaranteed by section 2(d)  of Canadian Charter of Rights and Freedoms .

 

This case relates to the strike of Les avocats et notaires de l’État québécois (“LANEQ”), which began on October 24, 2016. On October 23, 2016, the day before the strike began, the Administrative Labour Tribunal (Essential Services Division) (“ALT”) issued a decision determining which essential services LANEQ’s members must maintain during the strike. The services determined by the ALT to be essential included applications for postponement, in respect of which the following appears in an appendix to the decision: [translation] “A lawyer who is responsible for a case scheduled for a strike day must apply for a postponement and must conduct the hearing should the court dismiss the application for postponement”. LANEQ then filed an application for judicial review of the ALT’s decision on the ground, among others, that the ALT had [translation] “failed to analyze the requested essential services in relation to the decision of the Supreme Court of Canada [in Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan, 2015 SCC 4, [2015] 1 S.C.R. 245]”.

 

The appellant lawyers, Pierre-Michel Lajeunesse and Annick Marcoux, who are members of LANEQ, are counsel for the Commission de la santé et de la sécurité du travail (now the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (“CNESST”)) in a case concerning the CNESST’s financing system. In that case, the Quebec Superior Court dismissed an application for judicial review of a decision of the Commission des lésions professionnelles. The case was appealed to the Quebec Court of Appeal, and the hearing of the appeal was scheduled for December 6, 2016. On November 8, 2016, the appellant lawyers applied to Justice Julie Dutil, who chaired the panel of the Court of Appeal that was responsible for the case, to postpone the December 6, 2016 hearing in light of their right to strike.

 

 

37320    Pierre-Michel Lajeunesse, Annick Marcoux et Les avocats et notaires de l’État québécois

(Qc) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Liberté d’association - Droit de grève - Procédure civile - Demande d’ajournement - Jugements et ordonnances - Les appelants peuvent-ils se pourvoir à l’encontre de la décision interlocutoire rendue par la juge de la Cour d’appel en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême? - La décision interlocutoire refusant la demande d’ajournement a-t-elle été rendue sans agir judiciairement et repose-t-elle sur des motifs erronés en droit, notamment en ce qu’elle porte atteinte au droit de grève des appelants garanti par l’alinéa 2d)  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Ce dossier s’inscrit dans le contexte de la grève des avocats et notaires de l’État québécois (« LANEQ »), laquelle a été déclenchée le 24 octobre 2016. Le 23 octobre 2016, soit une journée avant le déclenchement de la grève, le Tribunal administratif du travail (Division des services essentiels) (« TAT ») rendait une décision déterminant les services essentiels que doivent maintenir les membres de LANEQ au cours de la grève. Parmi les services essentiels déterminés par la décision du TAT figurent les demandes de remise, décrites en annexe de la décision comme suit : « Le juriste responsable d’un dossier appelé à procéder lors d’une journée de grève doit présenter une demande de remise et procéder à l’audience si la demande de remise est refusée par le tribunal ». LANEQ a par la suite déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision du TAT, notamment au motif que le TAT « n’a fait aucune analyse des services essentiels demandés en relation avec la décision de la Cour suprême du Canada [dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245] ».

 

Les avocats appelants, Me Pierre-Michel Lajeunesse et Me Annick Marcoux, sont membres de LANEQ et les procureurs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (maintenant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »)), relativement à un dossier qui concerne le régime de financement de la CNESST. Ce dossier a donné lieu à un jugement de la Cour supérieure du Québec qui rejette une demande de révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. Le tout a été porté en appel devant la Cour d’appel du Québec et l’audition de ce pourvoi avait été fixée au 6 décembre 2016. Le 8 novembre 2016, les avocats appelants transmettaient à la juge Julie Dutil, présidente de la formation de la Cour d’appel du Québec chargée du dossier, une demande de remise de l’audience du 6 décembre 2016 compte tenu de leur droit de grève.

 

 

37155    Joseph Sciascia v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Procedure - Joint trials - Appeals - Powers of courts of appeal - Appellant simultaneously tried for summary conviction criminal offences and Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, offences - Court of Appeal finding that joint trial was jurisdictional error curable by s. 686(1) (b)(iv) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , and s. 120(1)(b)(iii) of the Provincial Offences Act, R.S.O. 1990, c. P.33 - Whether single trial court has statutory jurisdiction to try both criminal and provincial offences - If joint trial not permitted, whether s. 686(1) (b)(iv) of Criminal Code  can cure absence of jurisdiction and permit appellate court to maintain conviction for dangerous operation of motor vehicle - Whether s. 120(1)(b) of Provincial Offences Act can cure absence of jurisdiction and permit appellate court to maintain conviction for failure to stop for police.

 

Mr. Sciascia was tried simultaneously for summary conviction criminal offences and provincial offences. On appeal, he argued that the court did not have the authority to try the offences at the same time. The summary conviction appeal court judge dismissed the appeals on the basis that the trial judge had the jurisdiction in both matters, that the rules of procedure in both trials would essentially have been the same, and that Mr. Sciascia was not prejudiced by any differences in the applicable rules of evidence. She also held that the decision R. v. Clunas, [1992] 1 S.C.R. 595, supports a more efficient and effective trial process unencumbered by artificial rules that serve no useful purpose and rest on no sound principle. The Court of Appeal found that it was an error for the joint trial to have occurred. It dismissed the appeal, however, on the basis that the jurisdictional error could be cured by s. 686(1) (b)(iv) of the Criminal Code .

 

 

37155    Joseph Sciascia c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Procédure - Procès conjoint - Appels - Pouvoirs des cours d’appel - L’appelant a été jugé en même temps relativement à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à des infractions au Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8 - La Cour d’appel a conclu que le procès conjoint était une erreur juridictionnelle qui pouvait être réparée par l’application du sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46  et du sous-al. 120(1)b)(iii) de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33 - Un seul tribunal de première instance a-t-il compétence, en vertu de la loi, pour juger à la fois les infractions criminelles et les infractions provinciales? - Si le procès conjoint n’est pas permis, le sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel  peut-il remédier au défaut de compétence et permettre à la cour d’appel de maintenir la déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur? - L’al. 120(1)b) de la Loi sur les infractions provinciales peut-il remédier au défaut de compétence et permettre à la cour d’appel de maintenir la déclaration de culpabilité pour défaut de s’arrêter à la demande d’un agent de police?

 

Monsieur Sciascia a été jugé simultanément relativement à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à des infractions provinciales. En appel, il a plaidé que le tribunal n’avait pas compétence pour juger les infractions en même temps. La juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a rejeté les appels, estimant que le juge du procès avait compétence relativement aux deux questions, que les règles de procédure dans les deux procès auraient été essentiellement les mêmes et que M. Sciascia n’avait subi aucun préjudice en raison d’éventuelles différences touchant les règles de preuve applicables. La juge a également statué que l’arrêt R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595, appuyait la tenue d’un procès suivant une procédure plus efficiente et plus efficace, sans la contrainte de règles artificielles dénuées d’utilité réelle et qui ne s’appuient sur aucun principe valable. La Cour d’appel a conclu que la tenue du projet conjoint constituait une erreur juridictionnelle. Toutefois, elle a rejeté l’appel, statuant que l’erreur pouvait être réparée par l’application du sous-al.  686(1) b)(iv) du Code criminel .

 

 

37310    James Cody v. Her Majesty the Queen

(N.L.) (Criminal) (As of Right)

 

Charter of rights  - Criminal law - Right to be tried within reasonable time - Delay between time appellant charged and anticipated end of trial was 60 months and 21 days - Whether majority of Court of Appeal erred in attributing certain periods of delay to conduct of defence - Whether majority of Court of Appeal erred in labelling certain period of delay as “exceptional circumstances” and others as “transitional exceptional circumstances” as per R. v. Jordan, 2016 SCC 27 - Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 11(b) .

 

The appellant was charged with trafficking marijuana and cocaine, possession of a prohibited weapon and breach of probation, but the charges were stayed by the trial judge on the basis of unreasonable delay. Sixty months and twenty-one days had elapsed between the time the charges were laid and the anticipated end of the appellant’s trial. The Crown appealed. Applying the recent decision of R. v. Jordan, a majority of the Court of Appeal allowed the appeal and remitted the matter for trial. White J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.

 

 

37310    James Cody c. Sa Majesté la Reine

(T.-N.-L.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte des droits - Droit criminel - Droit d’être jugé dans un délai raisonnable - Délai de 60 mois et 21 jours entre le moment où l’appelant a été mis en accusation et la conclusion anticipée du procès - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en attribuant à la conduite de la défense certaines portions du délai ? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en qualifiant certaines portions du délai de « circonstances exceptionnelles » et d’autres de « mesures transitoires exceptionnelles » au sens de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 ? - Charte canadienne des droits et libertés , al. 11 b) .

 

L’appelant a été accusé de trafic de marijuana et de cocaïne, de possession d’une arme à feu prohibée et de ne pas s’être conformé à une ordonnance de probation, mais le juge du procès a suspendu les accusations compte tenu d’un délai qu’il a jugé déraisonnable. Soixante mois et 21 jours s’étaient écoulés entre le moment où les accusations avaient été portées et la conclusion anticipée du procès de l’appelant. Le ministère public a interjeté appel. Une majorité des juges de la Cour d’appel, qui a appliqué la décision récente R. c. Jordan, a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à procès. Le juge White de la Cour d’appel, dissident, était d’avis de rejeter l’appel.

 

 

37314    Her Majesty the Queen v. Hubert Hunt, et al.

(N.L.) (Criminal) (As of Right)

 

Charter of Rights  - Criminal law - Abuse of process - Pre-charge delay - Whether the pre-charge delay amounted to an abuse of process and therefore a breach of the respondents’ s. 7  Charter  rights - If yes, whether a stay of proceedings was the appropriate remedy.

 

The respondents were charged with fraud, conspiracy to commit fraud, falsifying books and documents, and circulating a false prospectus. It is alleged that their business sold or transferred equipment that had been used to secure loans without informing or paying the creditors and falsified documents and the books. The business’ bankruptcy led creditors to bear approximately 93 million dollars in losses. The application judge stayed the charges on the basis that the pre-charge delay had breached the respondents’ s. 7  Charter  rights. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. It found that the application judge provided ample basis for concluding that the pre-charge delay that occurred amounted to an abuse of process, and that while the judge did not conduct his analysis using the three-step approach mandated by R. v. Babos, 2014 SCC 16, [2014] 1 S.C.R. 309, he nevertheless applied the necessary elements of that test. Hoegg J.A., dissenting, would have allowed the appeal and remitted the matter for trial.

 

 

37314    Sa Majesté la Reine c. Hubert Hunt, et al.

(T.-N.) (Criminel) (De plein droit)

 

Charte des droits - Droit criminel - Abus de procédure - Délai antérieur à l’accusation - Le délai antérieur à l’accusation équivaut-il à un abus de procédure et constitue-t-il de ce fait une violation des droits des intimés protégés par l’art. 7  de la Charte  ? - Si oui, la suspension des procédures constituerait-elle une réparation convenable ?

 

Les intimés ont été accusés de fraude, de complot en vue de commettre une fraude, de falsification de livres et documents, et d’avoir mis en circulation un faux prospectus. Selon les allégations, leur entreprise a vendu ou transféré de l’équipement qui avait été utilisé pour garantir des prêts, et ce, sans en informer les créanciers et sans les avoir payés. Elle aurait en outre falsifié ses livres et documents. La faillite de l’entreprise a entrainé des pertes de l’ordre de 93 millions de dollars pour ses créanciers. Le juge saisi de la demande a suspendu les accusations puisque, selon lui, le délai antérieur aux accusations avait constitué une violation des droits des intimés protégés par l’art. 7  de la Charte . Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Pour eux, le juge saisi de la demande avait amplement fondé sa conclusion selon laquelle le délai qui s’est écoulé en l’espèce avant que les accusations ne soient portées équivalait à un abus de procédure. En outre, ils ont estimé que même si le juge du procès n’avait pas analysé le dossier en appliquant l’approche en trois étapes prescrite par R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, il a tout de même appliqué les éléments nécessaires du test. La juge Hoegg, dissidente, aurait accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à procès.

 

 

36983    Williams Lake Indian Band v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development Canada

(F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Aboriginal law - Crown - Fiduciary duty - Indian reserves - Administrative law - Boards and tribunals - Specific Claims tribunal - Tribunal finding federal Crown in breach of post-Confederation fiduciary obligations, and liable for colony’s pre-Confederation breaches, in respect of reserve creation - Court of Appeal setting aside Tribunal decision as unreasonable and substituting its own decision, dismissing claim - Whether Court of Appeal erred in applying reasonableness standard - Whether Court of Appeal’s conclusion on remedy usurped Tribunal’s function - Whether Tribunal’s decision reasonable with regard to British Columbia’s pre-Confederation breaches, Canada’s responsibility for such breaches, and Canada’s own breach of fiduciary duty - British Columbia Terms of Union, R.S.C. 1985, App. II, No. 10 - Specific Claims Tribunal Act , S.C. 2008, c. 22, ss. 14  and 20 .

 

The Williams Lake Indian Band filed a specific claim against Canada with the Specific Claims Tribunal, pursuant to the federal  Specific Claims Tribunal Act , based on: 1) the alleged failure of the pre-Confederation colony of British Columbia to act in the Band’s best interests by protecting their lands; and 2) the alleged failure of Canada to create reserves for the Band, following B.C.’s entry into Confederation in 1871. The claim involves two lots totalling nearly 2,000 acres. The claim alleges that B.C. failed to meet its legal obligation to prevent settlers from pre-empting lands on these two lots, and that Canada failed to meet its legal obligations to create reserves once B.C. entered Confederation in 1871. Lands were eventually set aside for the Band, as reserves, in 1881; although the amount of land (over 4,000 acres) exceeded the area covered by the two lots, the lands in question were different than those in the original claim.

 

The claim was bifurcated into validity and compensation phases. The Specific Claims Tribunal determined that the Band had established the validity of its claim against the federal Crown: there were pre-emptive purchases of the lands by settlers, in contravention of colonial policy and law; such contraventions constituted a breach of a legal obligation, pursuant to colonial legislation pertaining to reserved lands; B.C. failed to act honourably and was in breach of its fiduciary duties at common law, by failing to put the Indian interest in settlement lands ahead of settlers’ interests; Canada was liable for B.C.’s pre-Confederation breaches of legislation and fiduciary duty, pursuant to the Act; and Canada also breached its post-Confederation fiduciary duties by failing to provide reserve lands to the Band.

 

The Federal Court of Appeal allowed the Crown’s application for judicial review, concluding that Canada’s post-Confederation actions remedied any potential earlier fiduciary breaches by B.C. and fulfilled any fiduciary duty owed by Canada. The Court of Appeal concluded that Canada did not breach any post-Confederation legal obligation to the Band, and was not liable for any breaches of pre-Confederation legal obligations by B.C. By way of remedy, the specific claim was dismissed.

 

 

36983    Bande indienne de Williams Lake c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit des Autochtones - Couronne - Obligation fiduciaire - Réserves indiennes - Droit administratif - Organismes et tribunaux administratifs - Tribunal des revendications particulières - Le Tribunal a conclu que la Couronne fédérale avait manqué à des obligations fiduciaires postérieures à la Confédération et qu’elle était responsable de manquements de la colonie antérieurs à la Confédération en ce qui concerne la création de réserves - La Cour d’appel a annulé la décision du Tribunal, concluant qu’elle était déraisonnable, et y a substitué sa propre décision de rejeter la revendication - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’appliquer la norme de la décision raisonnable? - La conclusion de la Cour d’appel sur la réparation usurpait-elle la fonction du Tribunal? - La décision du Tribunal était-elle raisonnable eu égard aux manquements de la Colombie-Britannique antérieurs à la Confédération, à la responsabilité du Canada  relativement à de tels manquements, et au propre manquement du Canada à son obligation fiduciaire? - Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, L.R.C. 1985, app. II, no 10 - Loi sur le Tribunal des revendications particulières , L.C. 2008, ch. 22, art. 14  et 20 .

 

La Bande indienne de Williams Lake a déposé une revendication particulière contre le Canada au Tribunal des revendications particulières en application de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières  (fédérale)  sur le fondement de ce qui suit : 1) l’omission présumée de la colonie de la Colombie-Britannique antérieure à la Confédération d’avoir agi au mieux des intérêts de la Bande en protégeant leurs terres; 2) l’omission présumée du Canada d’avoir créé des réserves pour la Bande, après l’adhésion de la Colombie-Britannique à la Confédération en 1871. La revendication porte sur deux lots totalisant presque 2 000 acres. Dans la revendication, il est allégué que la Colombie-Britannique avait manqué à son obligation légale d’empêcher les colons d’acquérir par préemption les terres sur ces deux lots et que le Canada avait manqué à ses obligations légales de créer des réserves après que la Colombie-Britannique a adhéré à la Confédération en 1871. En 1881, des terres ont fini par être attribuées à la Bande; même si la superficie des terres en question (plus de 4 000 acres) dépassait la superficie des deux lots, il ne s’agissait pas des mêmes terres que celles visées par la revendication initiale.

 

La revendication a été scindée et a été instruite en deux phases : la validité et l’indemnisation. Le Tribunal des revendications particulières a conclu que la Bande avait établi la validité de sa revendication contre la Couronne fédérale : il y avait eu des achats par préemption de terres par des colons, en contravention des politiques et des lois coloniales; ces contraventions constituaient un manquement à une obligation légale, au regard des lois coloniales relatives aux terres réservées; la Colombie-Britannique avait omis d’agir honorablement et avait manqué à ses obligations fiduciaires de common law, en omettant de placer les intérêts des Indiens dans les terres visées par règlement avant ceux des colons; le Canada était responsable à l’égard des manquements de la Colombie-Britannique aux lois et à son obligation fiduciaire antérieurs à la Confédération, en application de la Loi; et le Canada avait également manqué à ses obligations fiduciaires postérieures à la Confédération en omettant de fournir des terres de réserve à la Bande.

 

La Cour d’appel fédérale a accueilli la demande de la Couronne en contrôle judiciaire, concluant que les actions du Canada postérieures à la Confédération avaient remédié aux éventuels manquements antérieurs par la Colombie-Britannique à l’obligation fiduciaire et avaient satisfait aux obligations fiduciaires du Canada, le cas échéant. La Cour d’appel a conclu que le Canada n’avait pas manqué aucune obligation légale postérieure à la Confédération envers la Bande, et qu’il n’était pas responsable à l'égard de manquements aux obligations légales par la Colombie-Britannique antérieurs à la Confédération. À titre de réparation, la revendication particulière a été rejetée.

 

 

37372    Barbara George v. Her Majesty the Queen

(Sask.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban in Case)

 

Criminal law - Sexual interference - Sexual assault - Accused taking reasonable steps to ascertain age of complainant - Whether the Court of Appeal erred in finding that the trial judge failed to perform the analysis required by s. 150.1(4)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  - Whether the Court of Appeal erred in finding that the Crown had raised a question of law - If the Crown had raised a question of law, whether the Court of Appeal erred in setting aside the acquittals.

 

The appellant had sexual intercourse with the 14 year old complainant. At trial, she was acquitted of sexual interference and sexual assault, because the trial judge found that the sexual activity had been factually consensual, that the appellant had honestly believed that the complainant was legally able to consent, and that the Crown had not proven that the appellant failed to take all reasonable steps to ascertain the complainant’s age (s. 150.1(4)  of the Criminal Code ). The Crown appealed the acquittal, arguing that the trial judge erred in his consideration and application of s. 150.1(4). The Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial. Jackson J.A., dissenting, would have dismissed the appeal on the basis of lack of jurisdiction, because the Crown had not raised a question of law as required by s. 676(1) (a) of the Criminal Code . Jackson J.A. concluded that in any event, had the trial judge erred in law, the error would not have had a material bearing on the verdict.

 

 

37372    Barbara George c. Sa Majesté la Reine

(Sask.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Contact sexuel - Agression sexuelle - Mesures raisonnables prises par l’accusée pour s’assurer de l’âge du plaignant - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n’a pas procédé à l’analyse prescrite au par. 150.1(4)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46  - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le ministère public a soulevé une question de droit? - Si le ministère public a effectivement soulevé une question de droit, est-ce que la Cour d’appel a commis une erreur en annulant les acquittements?

 

L’appelante a eu des relations sexuelles avec le plaignant qui était alors âgé de 14 ans. Au procès, elle a été acquittée des accusations de contacts sexuels et d’agression sexuelle parce que le juge du procès a conclu, à la lumière des faits, que l’activité sexuelle avait été consensuelle, que l’appelante croyait sincèrement que le plaignant avait l’âge prévu par la loi pour donner son consentement et que le ministère public n’avait pas prouvé que l’appelante n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’âge du plaignant (par. 150.1(4)  du Code criminel ). Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement, faisant valoir que le juge du procès avait commis des erreurs en analysant et en appliquant le par. 150.1(4). La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La juge Jackson de la Cour d’appel, dissidente, aurait rejeté l’appel pour absence de compétence puisque, à son avis, le ministère public n’a pas soulevé de question de droit comme l’exige l’al. 676(1) a) du Code criminel . La juge Jackson a conclu que, quoi qu’il en soit, si le juge du procès a commis une erreur de droit, cette erreur n’a pas eu d’incidence significative sur le verdict.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

613-995-4330

 

- 30 -

 

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.