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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

September 25, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 2 to October 13, 2017. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 25 septembre 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 2 octobre au 13 octobre 2017. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2017-10-03

Ville de Montréal c. Davide Lonardi et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (37184)

2017-10-03

Charles Gerald Patrick v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37514)

(Oral hearing on leave application / Audition de la demande d’autorisation d’appel)

2017-10-04

Delta Air Lines Inc. v. Gábor Lukács (F.C.) (Civil) (By Leave) (37276)

2017-10-05

James Chadwick Rankin, carrying on business as Rankin's Garage & Sales v. J.J. by his Litigation Guardian, J.A.J. et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (37323)

2017-10-11

Richard Alan Suter v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (37247)

2017-10-12

Jeffrey G. Ewert v. Her Majesty the Queen in Right of Canada (the Commissioner of the Correctional Service of Canada, the Warden of Kent Institution and the Warden of Mission Institution) (F.C.) (Civil) (By Leave) (37233)

2017-10-13

Michael Shawn Bourgeois v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37461)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37184    City of Montréal v. Davide Lonardi, Simon Côté Béliveau, Jonathan Franco, Jean-François Hunter

- and between -

City of Montréal v. Ali Rasouli

- and between -

City of Montréal v. Mohamed Moudrika, Jean-Philippe Forest Munguia, Jonathan Beaudin Naudi

- and between -

City of Montréal v. Éric Primeau, Steve Chaperon, Illiasse Iden, Johnny Davin, Natna Nega, Nathan Bradshaw, Maxime Favreau Courtemanche

- and between -

City of Montréal v. Natna Nega

- and between -

City of Montréal v. Benjamin Kinal, Jonathan Beaudin Naudi, Simon Légaré, Daniel Daoust

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil liability - Apportionment of liability - Riot causing damage - Definition of joint wrongful act or omission within meaning of art. 1480 of Civil Code of Québec - Whether courts below erred in identifying fault committed and injury suffered by appellant - Whether respondents jointly participated in wrongful act or omission within meaning of art. 1480 of Civil Code of Québec, making them solidarily liable for damages caused - Whether respondents committed common fault or contributory faults making them solidarily liable within meaning of art. 1526 of Civil Code of Québec - Arts. 480, 1526 C.C.Q.

 

In 2008 in Montréal, a riot erupted following a win by the Montréal Canadiens hockey team. Ten of the police vehicles belonging to the appellant City of Montréal were destroyed during the riot. Some of the rioters were identified, and the City instituted separate civil actions against each of them, asking the court to find them solidarily liable for the full value of the vehicle they had played a part in destroying.

 

 

37184    Ville de Montréal c. Davide Lonardi, Simon Côté Béliveau, Jonathan Franco, Jean-François Hunter

- et entre -

Ville de Montréal c. Ali Rasouli

- et entre -

Ville de Montréal c. Mohamed Moudrika, Jean-Philippe Forest Munguia, Jonathan Beaudin Naudi

- et entre -

Ville de Montréal c. Éric Primeau, Steve Chaperon, Illiasse Iden, Johnny Davin, Natna Nega, Nathan Bradshaw, Maxime Favreau Courtemanche

- et entre -

Ville de Montréal c. Natna Nega

- et entre -

Ville de Montréal c. Benjamin Kinal, Jonathan Beaudin Naudi, Simon Légaré, Daniel Daoust

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Responsabilité civile - Partage de la responsabilité - Émeute causant des dommages - Définition d’un fait collectif fautif au sens de l’article 1480 du Code civil du Québec - Les tribunaux inférieurs ont-ils commis une erreur dans l’identification de la faute commise et du préjudice subi par l’appelante? - Les intimés ont-ils participé à un fait collectif fautif au sens de l’article 1480 du Code civil du Québec les rendant solidairement responsables des dommages causés? - Les intimés ont-ils commis une faute commune ou des fautes contributoires les rendant solidairement responsables au sens de l’article 1526 du Code civil du Québec? - art. 1480, 1526 C.c.Q.

 

En 2008, à Montréal, une émeute survient à la suite d'une victoire de l’équipe de hockey les Canadiens de Montréal. Dix des véhicules de police de l’appelante, la Ville de Montréal, sont détruits lors de cette émeute. Certains émeutiers sont identifiés et la Ville entame des recours civils distincts contre chacun, demandant au tribunal de les déclarer solidairement responsables de la pleine valeur du véhicule qu’ils ont contribué à détruire.

 

 

37514    Charles Gerald Patrick v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights  – Constitutional law – Search and seizure – Investigative detention – Search power incidental to investigative detention – Does a police officer have the power to question a detainee during the course of conducting a pat-down search incident to an investigative detention?

 

In the early morning hours of December 11, 2013, the Applicant and his three other passengers were stopped in a vehicle. The investigating officer believed the group was associated with a local drug house. Insurance inquiries made during the stop led the officer to believe the vehicle had been obtained fraudulently. Backup soon arrived on the scene. The Applicant and his passengers were asked to exit the vehicle. Upon exiting the vehicle, the officer observed a bulge in the Applicant’s jacket. She asked the Applicant, “Do you have anything on you?” The Applicant responded that he had a shotgun. The firearm was seized and the Applicant was placed under arrest. The Applicant was not afforded an opportunity to speak with counsel until arriving at the police detachment about 40 minutes after the roadside stop occurred. He was ultimately charged in an eight count indictment with a variety of firearm-related offences.

 

 

37514    Charles Gerald Patrick c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits – Droit constitutionnel – Fouilles, perquisitions et saisies – Détention aux fins d’enquête – Pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête – Un policier a-t-il le pouvoir d’interroger un détenu au cours d’une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête?

 

Au petit matin, le 11 décembre 2013, le demandeur et ses trois passagers ont été interceptés à bord d’un véhicule. La policière qui menait l’enquête croyait que le groupe était lié à une planque de drogue locale. Les vérifications d’assurances effectuées lors de l’interception ont amené la policière à croire que le véhicule avait été obtenu frauduleusement. Des renforts sont arrivés sur les lieux peu après. La policière a demandé au demandeur et à ses passagers de sortir du véhicule. À leur sortie du véhicule, la policière a observé un renflement du blouson du demandeur. Elle a lui demandé s’il portait quelque chose sur lui et celui-ci a répondu qu’il avait un fusil de chasse. L’arme à feu a été saisie et le demandeur a été mis en état d’arrestation. Le demandeur ne s’est vu offrir l’occasion de parler à un avocat qu’à son arrivée au poste de police environ 40 minutes après le contrôle routier. Le demandeur a finalement été l’objet de huit chefs d’accusation de diverses infractions liées aux armes à feu.

 

 

37276    Delta Air Lines Inc. v. Gάbor Lukάcs

(FC) (Civil) (By Leave)

 

Transportation law - Air transportation - Unreasonable or unduly discriminatory terms or conditions - Large or obese persons - Complaints to the Canadian Transportation Agency - Standing to bring complaint - Was the Federal Court of Appeal correct in finding that the Canadian Transportation Agency may not apply the law of standing in the context of its air travel complaints scheme - Was the Canadian Transportation Agency’s decision not to hear the respondent’s complaint on the basis that he lacked standing reasonable - Canada Transportation Act , S.C. 1996, c. 10 .

 

The respondent, Mr. Lukács filed a complaint with the Canadian Transportation Agency (“Agency”) alleging that some of the appellant Delta Air Lines’ policies with respect to the transportation of “large (obese)” passengers were discriminatory, contrary to r. 111(2) of the Air Transportation Regulations, SOR/88-58. The Agency dismissed the complaint on the basis that Mr. Lukács lacked standing to bring the complaint. The Federal Court of Appeal reversed that decision on the basis that the Agency’s decision to refuse to look into Mr. Lukács’ complaint on the sole basis that he did not meet the standing requirements developed by the courts of civil jurisdiction was unreasonable.

 

 

37276    Delta Air Lines Inc. c. Gábor Lukács

(CF) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit des transports - Transport aérien - Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires - Personnes de grande taille ou obèses - Plaintes à l’Office des transports du Canada - Qualité pour présenter une plainte - La Cour d’appel fédérale a-t-elle eu raison de conclure que l’Office des transports du Canada ne pouvait appliquer les règles de droit relatives à la qualité pour agir dans le contexte de son régime de plaintes relatives au transport aérien? - La décision de l’Office des transports du Canada de ne pas entendre la plainte de l’intimé au motif qu’il n’avait pas la qualité pour agir était-elle raisonnable? - Loi sur les transports au Canada , L.C. 1996.

 

L’intimé, M. Lukács, a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (« Office ») dans laquelle il fait valoir que certaines politiques de l’appelante Delta Air Lines à l’égard du transport de personnes « de grande taille (obèses) » étaient discriminatoires, ce qui va à l’encontre du par. 111(2) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58. L’Office a rejeté la plainte, concluant que M. Lukács n’avait pas qualité pour présenter la plainte. La Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision, concluant que la décision de l’Office de refuser d’examiner la plainte de M. Lukács simplement parce que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences visant la qualité pour agir qui ont été adoptées par les tribunaux de droit privé était déraisonnable.

 

 

37323    James Chadwick Rankin, carrying on business as Rankin’s Garage & Sales v. J.J. by his Litigation Guardian, J.A.J., J.A.J., A.J. and C.C.

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Torts - Negligence - Duty of Care - Motor vehicles - Minors -Teenagers consuming alcohol and marijuana, trespassing on commercial garage lot and stealing car - Single car crash causing catastrophic brain injury to passenger - Whether property owners owe duty of care to trespassers and thieves injured during commission of crime - Whether trespassing teenagers are owed enhanced duty of care by virtue of status as minors - Whether duty of care is negated when teenagers participate in criminal activity

 

Two teenage boys, C.C. and J.J., under the influence of marijuana and alcohol (some of which was supplied by C.C.’s mother), trespassed on the property of a commercial garage (“Rankin’s Garage & Sales”) owned by the appellant James Chadwick Rankin, and stole an unlocked car in which the keys had been left in the ashtray. The boy driving the car (C.C.) crashed it, leaving the other boy (J.J.) with a catastrophic brain injury. Through his litigation guardian and parents, J.J. sued Mr. Rankin, the driver C.C., and C.C.’s mother (for having supplied some of the alcohol and for having failed to supervise the boys) for negligence, claiming that they all owed J.J. a duty of care.

 

The trial judge found that all defendants (including Mr. Rankin) owed J.J. a duty of care, and instructed the jury accordingly. The jury returned a verdict finding all parties negligent, and J.J. himself contributorily negligent. It apportioned liability as follows: Mr. Rankin 37%; C.C.’s mother 30%; C.C. 23%; and J.J. 10%. The Court of Appeal dismissed Mr. Rankin’s appeal, finding that the trial judge did not err in finding a duty of care and did not err in her instructions to the jury; nor was the jury’s verdict unreasonable.

 

On June 21, 2017, by Order of Mr. Justice Rowe, the Supreme Court of Canada granted Mr. Rankin’s motion to add C.C. (the boy driving the car) as a respondent to the appeal.

 

 

37323    James Chadwick Rankin, faisant affaire sous la raison sociale Rankin’s Garage & Sales c. J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J., A.J. et C.C.

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Responsabilité délictuelle - Négligence - Obligation de diligence - Véhicules automobiles - Mineurs - Des adolescents ont consommé de l’alcool et de la marijuana, ils se sont introduits sans autorisation sur le terrain d’un garage commercial et ils ont volé une voiture - Un passager a subi un traumatisme crânien catastrophique lors d’un accident automobile impliquant une seule voiture - Les propriétaires d’un bien ont-ils une obligation de diligence envers des intrus et des voleurs blessés pendant la perpétration d’un crime? - L’obligation de diligence envers les adolescents qui ont commis l’intrusion est-elle plus onéreuse du fait de leur minorité? - L’obligation de diligence est-elle écartée lorsque les adolescents ont participé à une activité criminelle?

 

Deux adolescents, C.C. et J.J., intoxiqués par la marijuana et l’alcool (dont une partie a été fournie par la mère de C.C.), se sont introduits sans autorisation sur le terrain d’un garage commercial (« Rankin’s Garage & Sales ») appartenant à l’appelant James Chadwick Rankin, et ont volé une voiture déverrouillée dans laquelle les clés avaient été laissées dans le cendrier. L’adolescent qui conduisait la voiture a eu un accident qui a causé un traumatisme crânien catastrophique à l’autre adolescent (J.J.). Par son tuteur à l’instance et ses parents, J.J. a poursuivi M. Rankin, le conducteur C.C. et la mère de C.C. (lui reprochant d’avoir fourni une partie de l’alcool et d’avoir omis de surveiller les adolescents) pour négligence, alléguant qu’ils avaient tous à l’égard de J.J. une obligation de diligence.

 

La juge du procès a conclu que tous les défendeurs (y compris M. Rankin) avaient une obligation de diligence envers J.J. et elle a donné des directives en ce sens au jury. Le jury a rendu un verdict dans lequel il a conclu que toutes les parties avaient été négligentes et que J.J. avait été lui-même négligent. Le jury a réparti la responsabilité comme suit : M. Rankin 37 %, la mère de C.C. 30 %, C.C. 23 % et J.J. 10 %. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Rankin, concluant que la juge du procès n’avait pas eu tort de conclure à une obligation de diligence, qu’elle n’avait pas commis d’erreur dans ses directives au jury et que le verdict du jury n’était pas déraisonnable.

 

Le 21 juin 2017, par ordonnance de M. le juge Rowe, la Cour suprême du Canada a accueilli la requête de M. Rankin en vue d’ajouter C.C. (l’adolescent qui conduisait la voiture) comme intimé au pourvoi.

 

 

37247    Richard Alan Suter v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Sentencing - Refusal to provide breath sample following collision causing death - Whether mistake of law made by appellant should be considered a mitigating factor - Whether actions committed by appellant that were unrelated to commission of offense should be considered as aggravating circumstances as term is defined under s. 718.2 (a) of Criminal Code  - Whether severe injuries and public vitriol appellant suffered as victim of vigilante justice should be considered as collateral consequence relevant to determining fitness of sentence - Whether Court of Appeal erred by raising without notice to appellant new grounds of appeal favouring Crown - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 255(3.2) .

 

Mr. Suter, appellant, pled guilty to the offence of refusing to provide a breath sample following a collision causing death, contrary to s. 255(3.2)  of the Criminal Code . He struck several people having dinner on a restaurant patio, including a two and a half year old boy who died of his injuries. The case garnered a lot of media attention and spawned vigilantism. Mr. Suter was kidnapped and had his thumb cut off, and his wife was attacked in a shopping mall parking lot. Once arrested and placed in a cell at the police station, Mr. Suter spoke to a lawyer who advised him not to provide a breath sample. He followed that advice. The sentencing judge found as fact that Mr. Suter was not impaired at the time of the collision. He was sentenced to four months of incarceration and to a 30 month driving prohibition. The Court of Appeal allowed the Crown’s appeal and imposed a period of imprisonment of 26 months.

 

 

37247    Richard Alan Suter c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Détermination de la peine - Refus de fournir un échantillon d’haleine à la suite d’une collision causant la mort - Une erreur de droit commise par l’appelant doit-elle être considérée comme une circonstance atténuante? - Les gestes commis par l’appelant qui n’étaient pas liés à la perpétration de l’infraction doivent-ils être considérés comme des circonstances aggravantes au sens de l’al. 718.2a)  du Code criminel ? - Les blessures graves et l’opprobre virulent dont l’appelant a été victime aux mains de justiciers doivent-ils être considérés comme une conséquence indirecte pertinente liée à la justesse de la peine? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de soulever, sans aviser l’appelant, de nouveaux motifs d’appel favorisant le ministère public? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 255(3.2) .

 

Monsieur Suter, l’appelant, a plaidé coupable de l’infraction d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine à la suite d’une collision causant la mort, contrairement au par. 255(3.2)  du Code criminel . Il avait frappé plusieurs personnes qui dînaient sur une terrasse de restaurant, y compris un garçonnet de deux ans et demi qui est décédé de ses blessures. L’affaire a attiré beaucoup d’attention médiatique et a engendré le phénomène des justiciers. Monsieur Suter a été enlevé et on lui a tranché le pouce et son épouse a été attaquée dans le stationnement d’un centre commercial. Après avoir été arrêté et placé sous garde dans une cellule au poste de police, M. Suter a parlé à un avocat qui lui a conseillé de ne pas fournir d’échantillon d’haleine. Il a suivi ce conseil. Le juge qui a prononcé la peine a tiré la conclusion de fait que M. Suter n’avait pas eu les facultés affaiblies au moment de la collision. Il a été condamné à une peine de détention de quatre mois et d’une interdiction de conduire de 30 mois. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et imposé une période de détention de 26 mois.

 

 

37233    Jeffrey G. Ewert v. Her Majesty the Queen in Right of Canada (the Commissioner of the Correctional Service of Canada, the Warden of Kent Institution and the Warden of Mission Institution)

(FC) (Civil) (By Leave)

 

Charter  - Criminal law - Parole - Rights of prisoners - Appellant is Aboriginal federal inmate who brought action alleging psychological assessment tools related to recidivism and psychopathy are unreliable when administered to Aboriginal offenders, giving rise to statutory and ss. 7  and 15  Charter  breaches - Federal Court judge found that use of assessment tools in respect of Aboriginal offenders was contrary to ss. 4 (g) and 24(1)  of Corrections and Conditional Release Act  and gave rise to unjustifiable breach of s. 7  of Charter  due to impact on institutional liberty decisions - Judge issued interim order enjoining Correctional Service of Canada (“CSC”) from using assessment tools in respect of appellant - Federal Court of Appeal allowed CSC’s appeal - Whether CSC’s reliance on test scores produced by assessment tools in respect of Aboriginal offenders infringes s. 7  or 15  of Charter  - If so, is infringement reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter ? - Corrections and Conditional Release Act , SC 1992, c. 20, ss. 4 (g) and 24(1) .

 

The respondent Correctional Service of Canada (“CSC” or Crown) employs certain psychological tests, referred to as assessment tools or actuarial tests, to assess the risk of criminal recidivism and to assess psychopathy in inmates. The appellant, Mr. Jeffrey Ewert, commenced an action in the Federal Court in which he alleged that the assessment tools are unreliable when administered to Aboriginal inmates such as himself and that, in the result, their use violated rights protected by ss. 7  and 15  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . At trial, he sought injunctive and declaratory relief. A judge of the Federal Court found that the Crown had failed to meet its statutory obligations under the Corrections and Conditional Release Act , SC 1992, c. 20 , and that the use of the assessment tools did violate Mr. Ewert’s s. 7  Charter  rights. The judge found it unnecessary to consider s. 15  of the Charter . The Federal Court of Appeal allowed the Crown’s appeal. It held that the Federal Court judge erred in law in finding both a breach of the Act and a violation of s. 7  of the Charter .

 

 

37233    Jeffrey G. Ewert c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le commissaire du Service correctionnel du Canada, le directeur de l’établissement de Kent et le directeur de l’établissement de Mission)

(CF) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte  - Droit criminel - Libération conditionnelle - Droits des détenus - L’appelant est un détenu autochtone sous responsabilité fédérale qui a intenté une action dans laquelle il allègue que les instruments d’évaluation psychologique liés à la récidive et à la psychopathie ne sont pas fiables lorsqu’ils sont administrés à des délinquants autochtones, donnant lieu à des violations de la loi et des art. 7  et 15  de la Charte  - Le juge de la Cour fédérale a conclu que l’utilisation d’instruments d’évaluation à l’endroit de délinquants autochtones était contraire à l’al. 4g) et au par. 24(1) de la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition et qu’il donnait lieu à une violation injustifiable de l’art. 7  de la Charte  en raison de son impact sur les décisions en matière de liberté prises par l’établissement - Le juge a rendu une ordonnance provisoire interdisant au Service correctionnel du Canada (« SCC ») d’utiliser des instruments d’évaluation à l’endroit de l’appelant - La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel du SCC - L’utilisation par le SCS des résultats des tests obtenus au moyen des outils d’évaluation à l’endroit des délinquants autochtones porte-t-elle atteinte à l’art. 7  ou 15  de la Charte ? - Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? - Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, al. 4g)  et par. 24(1) .

 

Le Service correctionnel du Canada intimé (« le SCC » ou « l’État ») emploie certains tests psychologiques, qualifiés d'outils d'évaluation, afin de mesurer le risque de récidive criminelle et d'évaluer la psychopathie chez les détenus. L’appelant, M. Jeffrey Ewert, a intenté une action en Cour fédérale dans laquelle il alléguait que les outils d'évaluation ne sont pas fiables dans le cas de détenus autochtones tels que lui‑même et que, par conséquent, leur utilisation a enfreint les droits garantis par les art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . En première instance, il a demandé une injonction et un jugement déclaratoire. Un juge de la Cour fédérale a conclu que l’État avait omis de remplir les obligations que lui imposait la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 , et que l’utilisation des outils d’évaluation violait effectivement les droits que l’art. 7  de la Charte  garantit à M. Ewert. Le juge a conclu qu’il était inutile d’examiner l’art. 15  de la Charte . La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’État. Elle a statué que le juge de la Cour fédérale avait commis une erreur de droit en concluant qu’il y avait eu violation de la loi et violation de l’art. 7  de la Charte .

 

 

37461    Michael Shawn Bourgeois v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Appeals - Unreasonable verdict - Accused convicted of sexual assault - Whether the flaws, errors and defects in the analysis of the trial judge warrant appellate intervention as an unreasonable verdict pursuant to s. 686(1) (a)(i) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

At trial, the appellant was convicted of sexually assaulting the complainant in his truck as he was driving her home. He appealed his conviction, on the grounds that the trial judge erred in his assessment of his credibility and of the credibility of the complainant, that the trial judge erred in law in relying on evidence (out of court statements and text messages) beyond its permissible use, and that the trial judge erred in the application of the principles of proof beyond a reasonable doubt and the presumption of innocence. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Berger J.A., dissenting, would have allowed the appeal, quashed the conviction and ordered a new trial. He was of the view that several flaws, errors and defects in the trial judge’s analysis warranted appellate intervention and concluded that upon consideration of the record through the lens of judicial experience while being mindful of the advantage of the trial judge, the verdict was unreasonable.

 

 

37461    Michael Shawn Bourgeois c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle - Les lacunes, les erreurs et les vices dans l’analyse du juge de procès justifient-ils une intervention en appel en tant que verdict déraisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 ?

 

Au procès, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante dans son camion alors qu’il la conduisait chez elle. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif que le juge du procès avait mal apprécié sa crédibilité et celle de la plaignante, qu’il avait commis une erreur de droit en s’appuyant sur des éléments de preuve (déclarations extrajudiciaires et messages texte) au-delà de l’utilisation qui peut en être faite, et qu’il avait mal appliqué les principes de la preuve hors de tout doute raisonnable et de la présomption d’innocence. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Berger, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel, de casser la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Selon lui, l’analyse du juge du procès était entachée de plusieurs lacunes, erreurs et vices qui justifiaient l’intervention de la cour d’appel et, après avoir examiné le dossier à la lumière de son expérience tout en étant conscient de l’avantage dont jouit le juge du procès, il a conclu que le verdict était déraisonnable.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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613-995-4330

 

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