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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

January 2, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from January 8 to January 19, 2018. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 2 janvier 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 8 janvier au 19 janvier 2018. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2018-01-09

Ville de Lorraine et autre c. 2646-8926 Québec inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (37381)

2018-01-10

3091-5177 Québec inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (37421)

2018-01-10

Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance générale c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard (Qc) (Civile) (Autorisation) (37422)

2018-01-15

Chief Steve Courtoreille on behalf of himself and the members of the Mikisew Cree First Nation v. Governor General in Council et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (37441)

2018-01-16

Jeffery Thomas Raymond Seipp v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37513)

2018-01-16

Michel Ledoux c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (37779)

(Oral hearing on leave application / Audition de la demande d’autorisation d’appel)

2018-01-17

Her Majesty the Queen in Right of British Columbia v. Philip Morris International, Inc. (B.C.) (Civil) (By Leave) (37524)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37381    Ville de Lorraine and Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville v. 2646-8926 Québec inc.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Municipal law - By-law - Validity - Excess of jurisdiction - Disguised expropriation - Reasonable time for instituting action in nullity - Whether adoption of restrictive zoning by-law, in this case by-law creating conservation zone, in itself constituted abuse of power and was therefore ultra vires act - Civil Code of Québec, art. 952 

 

On July 7, 1989, the respondent 2646-8926 Québec inc. paid $1,286,000 to purchase land in a residential zone of the appellant town of Lorraine. In 1991, the town passed a by-law (by-law U-91, replaced in 2010 by by-law URB-03) that changed the zoning for 60% of the respondent’s land in order to create a conservation zone, thereby preventing any residential development on that part of the land. In late 2001, the respondent’s majority shareholder learned of the by-law and discovered that the appellant had put in some infrastructures for hiking and cross-country skiing on part of its land, including culverts, stairs, fences and public benches. After contacting the town of Lorraine, which refused to amend its by-law, the respondent brought an action in nullity against the by-law in November 2007, seeking damages and the removal of the infrastructures. It also brought an action in nullity against by-law 10-02 of the appellant regional county municipality of Thérèse-De Blainville, which implemented a development plan that also changed the zoning for the respondent’s land.

 

 

37381    Ville de Lorraine et Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville c. 2646-8926 Québec inc.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit municipal - Règlement - Validité - Abus de compétence - Expropriation déguisée - Délai raisonnable pour entreprendre une action en nullité - L’adoption d’un règlement de zonage restrictif, en l’espèce un règlement créant une zone de conservation, constitue-t-elle en soi un abus de pouvoir et, en conséquence, un acte ultra vires? - Code civil du Québec, art. 952.

 

Le 7 juillet 1989, l’intimée, 2646-8926 Québec inc. acquiert un terrain au prix de 1 286 000$ situé dans une zone résidentielle de l’appelante, la Ville de Lorraine. En 1991, cette dernière adopte un règlement (règlement U-91 remplacé en 2010 par le règlement URB-03) modifiant le zonage où se situe 60% du terrain de l’intimée pour en faire une zone de conservation empêchant ainsi le développement d’un ensemble résidentiel sur cette partie du terrain. À la fin 2001, l’actionnaire majoritaire de l’intimée apprend l’existence du règlement et constate que l’appelante a aménagé sur une partie de son terrain quelques infrastructures servant à la randonnée pédestre et au ski de fond, dont des ponceaux, escaliers, clôtures et bancs publics. Après quelques démarches effectuées auprès de la Ville de Lorraine qui refusa d’amender son règlement, l’intimée entreprend alors, en novembre 2007, un recours en nullité de règlement et réclame des dommages-intérêts ainsi que le retrait des infrastructures. De plus, elle entreprend un recours en nullité contre le règlement 10-02 de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, également appelante, mettant en œuvre un schéma d’aménagement modifiant aussi le zonage où se situe le terrain de l’intimée.

 

 

37421    3091-5177 Québec inc. c.o.b. as Éconolodge Aéroport v. Lombard General Insurance Company of Canada - and between - 3091-5177 Québec inc. c.o.b. as Éconolodge Aéroport v. AXA Insurance Inc. - and -Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance law - Property insurance - Exclusion clauses - Interpretation - Vehicles stolen from parking lot of park and fly hotel - Action in warranty against hotel’s insurer - Whether Court of Appeal erred in law in applying “care, custody and control” insurance exception - Whether Court of Appeal erred by not giving facts proper implications or applying them properly, having regard to their significance, characterization and scope.

 

The appellant Éconolodge hotel (“Éconolodge”), which was located near the Pierre Elliot Trudeau airport, offered its customers a park and fly service, that is, a modestly priced room plus free parking for the duration of their travel out of the country. In the winter, customers had to leave the keys to their vehicles with Éconolodge to facilitate snow removal. On two occasions, customers’ vehicles were stolen while parked at Éconolodge.

 

In this case, a customer whose vehicle was stolen filed a claim for the theft of his vehicle with his insurer, AXA Insurance Inc. (“AXA”), which compensated him and, in return, brought an action in subrogation against Éconolodge. Éconolodge argued that the claim was covered by its insurance policy, so it brought an action in warranty against the respondent Lombard General Insurance Company of Canada (“Lombard”).

 

However, Lombard refused to defend Éconolodge, arguing that the [translation] “custody, control or management” exclusion in the insurance policy applied.

 

The trial judge confirmed that Éconolodge was liable but held that the exception clause did not apply in this case. She therefore ordered Lombard to compensate Éconolodge, on the basis of the quantum of damages admitted, for the award made against it in AXA’s favour. Lombard was also required to pay Éconolodge’s defence costs, which were estimated at $25,000.

 

Lombard’s appeal on the applicability of the exclusion clause was allowed. The Court of Appeal held that the handing over of vehicle keys gave Éconolodge a real power of protection, preservation, direction and physical control over its customers’ cars while its customers were travelling.

 

 

37421    3091-5177 Québec Inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard - et entre - 3091-5177 Québec Inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. AXA Assurance Inc. - et - Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit des assurances - Assurance de bien - Clauses d’exclusion - Interprétation - Véhicules volés dans le stationnement d’un hôtel « Park and Fly » - Demande en garantie à l’assureur de l’hôtel - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en appliquant l’exception d’assurance de « soin, garde et contrôle »? - La Cour d’appel a-t-elle erré dans l’implication ou l’application indiquée des faits, compte tenu de leur signification, de leur qualification et leur portée?

 

L’hôtel Éconolodge, appelante (« Éconolodge »), situé près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, offrait à ses clients un service « Park and Fly », c’est-à-dire une chambre à prix modique incluant un stationnement gratuit pour la durée de leurs voyages à l’étranger. Durant l’hiver, les clients doivent laisser les clés de leur véhicule à Éconolodge afin de faciliter le déneigement. Or, à deux reprises, des véhicules de clients ont été volés alors qu’ils étaient stationnés chez Éconolodge.

 

Dans le présent dossier, un des clients dont le véhicule a été volé réclame de son assureur, AXA assurances Inc. (« AXA ») le vol de son véhicule, qui l’indemnise et intente, en retour, un recours subrogatoire contre Éconolodge. Éconolodge soutient que la réclamation est couverte par sa police d’assurance et intente donc un recours en garantie contre l’intimée Compagnie Canadienne d’assurances Générales Lombard (« Lombard »).

 

Lombard refuse toutefois de défendre Éconolodge prétendant que l’exclusion de « garde, direction ou gestion » contenue dans la police d’assurance s’applique.

 

La juge de première instance confirme la responsabilité d’Éconolodge, mais juge que la clause d’exception ne s’applique pas en l’espèce. Elle ordonne donc à Lombard d’indemniser Éconolodge, conformément au quantum des dommages admis, pour la condamnation prononcée contre elle en faveur d’AXA. Lombard est également tenu de payer les frais de défense d’Éconolodge, évalués à 25 000 $.

 

L’appel de Lombard sur l’applicabilité de la clause d’exclusion est accueilli. La Cour d’appel juge que la remise des clés du véhicule automobile confère à Éconolodge un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage.

 

 

37422    Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale v. Lombard General Insurance Company of Canada

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance law - Property insurance - Exclusion clauses - Interpretation - Vehicles stolen from parking lot of park and fly hotel - Action in warranty against hotel’s insurer - Whether trial judge made patently unreasonable error in analysis of facts by stating that hotel did not have real power of protection, preservation, direction and physical control over its customers’ cars - Whether trial judge erred in law in interpreting “care, custody and control” exclusion clause in respondent’s insurance policy - Whether trial judge made error of mixed fact and law in interpreting insurer’s obligations toward insured given information obtained by respondent about hotel’s activities.

 

The appellant Éconolodge hotel (“Éconolodge”), which was located near the Pierre Elliot Trudeau airport, offered its customers a park and fly service, that is, a modestly priced room plus free parking for the duration of their travel out of the country. In the winter, customers had to leave the keys to their vehicles with Éconolodge to facilitate snow removal. On two occasions, customers’ vehicles were stolen while parked at Éconolodge.

 

In this case, the appellant Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale (“Promutuel”) compensated its insured, a customer of Éconolodge whose vehicle had been stolen. In return, Promutuel brought an action in subrogation against Éconolodge’s insurance company, the respondent Lombard General Insurance Company of Canada (“Lombard”). Lombard denied the insurance coverage, relying on the exclusion clause for movable property that was in the hotel’s custody or that the hotel had the power to control or manage.

 

The trial judge therefore held Éconolodge liable for the stolen vehicles. However, she refused to apply the [translation] “custody, control or management” exclusion clause because Éconolodge did not acquire a “real power of protection, preservation, direction and physical control” over its customers’ cars. The trial judge therefore ordered Lombard to compensate Promutuel, which was subrogated to the rights of its insured.

 

Lombard’s appeal on the applicability of the exclusion clause was allowed. The Court of Appeal held that the handing over of vehicle keys gave Éconolodge a real power of protection, preservation, direction and physical control over its customers’ cars while its customers were travelling.

 

 

37422    Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit des assurances - Assurance de bien - Clauses d’exclusion - Interprétation - Véhicules volés dans le stationnement d’un hôtel « Park and Fly » -Demande en garantie à l’assureur de l’hôtel - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable dans l’analyse des faits en énonçant que l’hôtel n’avait pas un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit dans l’interprétation de la clause d’exclusion de « soin, garde et contrôle » contenue à la police d’assurance de l’intimée? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur mixte de fait et de droit dans l’interprétation des obligations de l’assureur face à son assuré avec l’information que l’intimée avait obtenue quant aux activités de l’hôtel?

 

L’hôtel Éconolodge (« Éconolodge »), situé près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, offrait à ses clients un service « Park and Fly », c’est-à-dire une chambre à prix modique incluant un stationnement gratuit pour la durée de leurs voyages à l’étranger. Durant l’hiver, les clients doivent laisser les clés de leur véhicule à Éconolodge afin de faciliter le déneigement. Or, à deux reprises, des véhicules de clients ont été volés alors qu’ils étaient stationnés chez Éconolodge.

 

Dans le présent dossier, l’appelante, Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel ») a indemnisé son assuré, un des clients d’Éconolodge dont le véhicule a été volé. Promutuel, en retour, intente un recours subrogatoire contre l’intimée, Compagnie Canadienne d’assurances Générales Lombard (« Lombard »), la compagnie d’assurance d’Éconolodge. Or, Lombard nie la couverture d’assurance, invoquant la clause d’exclusion visant les biens meubles dont l’hôtel a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion.

 

La juge de première instance retient donc la responsabilité d’Éconolodge sur les véhicules volés. Toutefois, elle refuse d’appliquer la clause d’exclusion de « garde, direction ou gestion », car Éconolodge n’acquiert pas un « véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique » sur les voitures de ses clients. La juge de première instance ordonne donc à Lombard d’indemniser Promutuel, subrogée dans les droits de son assuré.

 

L’appel de Lombard sur l’applicabilité de la clause d’exclusion est accueilli. La Cour d’appel juge que la remise des clés du véhicule automobile confère à Éconolodge un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage.

 

 

37441    Chief Steve Courtoreille on behalf of himself and the members of the Mikisew Cree First Nation v. Governor General in Council, Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development, Minister of Finance, Minister of the Environment, Minister of Fisheries and Oceans, Minister of Transport and Minister of Natural Resources

(F.C.) (Civil) (By leave)

 

Aboriginal law - Treaty rights - Duty to consult - Legislative process - Crown introducing Omnibus Bills with changes to environmental and regulatory approval legislation, and failing to consult with Aboriginal groups - Judicial review application seeking declaration with respect to duty to consult - Federal Court issuing declaration that Crown ought to have consulted appellants on certain aspects when bills introduced into Parliament - Court of Appeal setting aside declaration and dismissing judicial review application - Whether duty to consult applies to legislative process as justiciable legal duty - How should separation of powers between courts and Parliament be respect in context of judicial review concerning duty to consult during Parliamentary legislative process? - Whether s. 2(2) or s. 18.1 of Federal Courts Act  precludes judicial review of executive branch’s role in legislative process - What remedy, if any, should be granted in this case? - Federal Courts Act , R.S.C. 1985, c. F-7, ss. 2(2) , 18.1 .

 

In 2012, the Minister of Finance introduced two omnibus bills that amended Canada’s environmental protection and regulatory legislative scheme. Canada did not consult the appellants Mikisew Cree First Nation et al. on these changes. In 2013, Mikisew filed a judicial review application seeking declaratory and injunctive relief, alleging that the responsible federal Ministers and the Crown as a whole had a duty to consult Mikisew regarding the development of the amendments, to the extent that they had the potential to affect Mikisew’s rights under Treaty 8.

 

The Federal Court allowed the judicial review application in part, issuing a declaration on the duty to consult with respect to some of the legislative changes in question. The Federal Court concluded that although there is generally no duty to consult before a bill is introduced into Parliament (by reason of the principle of parliamentary sovereignty and the doctrine of the separation of powers), the Crown was under a duty to consult Mikisew here when the bills were introduced in Parliament - i.e., to give notice to Mikisew and a reasonable opportunity to make submissions.

 

The Federal Court of Appeal allowed Canada’s appeal, set aside the declaration, and dismissed the application for judicial review, finding that legislative action was not a proper subject for judicial review. The majority judgment (De Montigny J.A., with Webb J.A. concurring) concluded that the Federal Court had no jurisdiction under the Federal Courts Act ; the source of the power exercised by the Ministers in introducing the Omnibus Bills was legislative in nature, and the Ministers’ actions were therefore precluded from judicial review. As well, importing the duty to consult into the legislative process offends the doctrine of the separation of powers and the principle of parliamentary privilege. A concurring judgment (Pelletier J.A.) concluded that the duty to consult was not in fact triggered by laws of general application, as was the case here. Mikisew’s cross-appeal of the initial declaration was also dismissed.

 

 


 

 

37441    Chef Steve Courtoreille, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation crie Mikisew c. Gouverneur général en conseil, ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord, ministre des Finances, ministre de l’Environnement, ministre des Pêches et Océans, ministre des Transports et ministre des Ressources naturelles

(CF) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit des Autochtones - Droits issus de traités - Obligation de consulter - Processus législatif - Dépôt par la Couronne de projets de loi omnibus modifiant les lois en matière d’environnement et d’approbation réglementaire et omission de sa part de consulter des groupes autochtones - Demande de contrôle judiciaire visant à obtenir un jugement déclaratoire sur l’obligation de consulter - La Cour fédérale a prononcé un jugement déclaratoire selon lequel la Couronne aurait dû consulter les appelants relativement à certains aspects lorsque les projets de loi ont été déposés au Parlement - La Cour d’appel a annulé le jugement déclaratoire et rejeté la demande de contrôle judiciaire - L’obligation de consulter s’applique-t-elle au processus législatif en tant qu’obligation juridique justiciable? - Comment faut-il respecter la séparation des pouvoirs entre les tribunaux et le Parlement dans le contexte du contrôle judiciaire relativement à l’obligation de consulter pendant le processus législatif parlementaire? - Le par. 2(2) ou l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales  fait-il obstacle au contrôle judiciaire du rôle que joue le pouvoir exécutif dans le processus législatif? - Quelle réparation, s’il en est, doit être accordée en l’espèce? - Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, c. F-7, art. 2(2) , 18.1 .

 

En 2012, le ministre des Finances a déposé deux projets de loi omnibus qui modifiaient le régime législatif canadien en matière de protection environnementale et de processus réglementaire. Le Canada n’a pas consulté les appelants, la Première nation crie Mikisew et al., à propos de ces changements. En 2013, les Mikisew ont déposé une demande de contrôle judiciaire afin d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction, alléguant que les ministres fédéraux compétents et la Couronne dans son ensemble étaient tenus de consulter les Mikisew au sujet de l’élaboration des modifications, dans la mesure où elles étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des Mikisew issus du Traité no 8.

 

La Cour fédérale a fait droit en partie à la demande de contrôle judiciaire et rendu un jugement déclaratoire sur l’obligation de consulter relativement à quelques-uns des changements législatifs en cause. La Cour fédérale a conclu que, bien qu’elle n’ait généralement pas d’obligation de consulter avant qu’un projet de loi ne soit déposé au Parlement (en raison du principe de la souveraineté parlementaire et de la doctrine de la séparation des pouvoirs), la Couronne devait consulter les Mikisew en l’espèce lorsque les projets de loi ont été déposés au Parlement, c.-à-d. leur donner un avis et une possibilité raisonnable de présenter des observations.

 

La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel du Canada, annulé le jugement déclaratoire et rejeté la demande de contrôle judiciaire, estimant que la mesure législative ne se prête pas au contrôle judiciaire. Les juges majoritaires (le juge De Montigny, avec l’appui du juge Webb) ont conclu que la Cour fédérale n’était pas compétente suivant la Loi sur les Cours fédérales ; la source du pouvoir que les ministres ont exercé lorsqu’ils ont déposé les projets de loi omnibus était de nature législative, si bien que les mesures prises par les ministres étaient soustraites au contrôle judiciaire. En outre, introduire l’obligation de consulter dans la filière législative va à l’encontre de la doctrine de la séparation des pouvoirs et du principe du privilège parlementaire. Selon un jugement concordant (le juge Pelletier), l’obligation de consulter ne découle pas en fait de lois d’application générale, comme c’était le cas en l’espèce. L’appel incident des Mikisew contre le jugement déclaratoire initial a aussi été rejeté.

 

 

37513

Jeffery Thomas Raymond Seipp v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law - Statutory interpretation - Elements of offence - Failure to stop at scene of accident - Meaning of “civil or criminal liability” in s. 252(1)  of Criminal Code  - How principles of statutory interpretation should apply to the interpretation of penal statutes - Whether conviction of appellant for failure to stop at scene of motor vehicle accident is a miscarriage of justice - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 252(1) (b).

 

On December 29, 2013, Mr. Seipp was involved in a motor vehicle collision while driving a stolen vehicle. A passenger in the other vehicle was injured. Mr. Seipp fled without providing his name or address. He was charged with a number of offences including fleeing the scene of an accident, an offence under s. 252(1) (b) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 . At trial, he testified that a friend previously had invited him to drive around in the vehicle, he had dropped her off, and he had continued driving the vehicle until the accident. He testified that he fled from the collision because he suspected the vehicle was stolen. At the end of the defence’s case, the trial judge asked defence counsel if she was in a position to admit that the evidence established guilt on any counts. Defence counsel in part submitted that the offence of failure to stop at the scene of an accident and provide a name and address had been proved. The trial judge in part convicted Mr. Seipp of that offence. Mr. Seipp appealed this conviction and other convictions. The Court of Appeal dismissed the appeal.

 

 

37513

Jeffery Thomas Raymond Seipp c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

Droit criminel - Interprétation des lois - Éléments de l’infraction - Défaut d’arrêter lors d’un accident - Sens de l’expression « responsabilité civile ou criminelle » au par. 252(1)  du Code criminel  - Comment les principes d’interprétation des lois doivent-ils s’appliquer à l’interprétation des lois pénales? - La déclaration de culpabilité de l’appelant pour défaut d’arrêter lors d’un accident de la route est-elle une erreur judiciaire? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 252(1) b).

 

Le 29 décembre 2013, M. Seipp a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il conduisait un véhicule volé. Un passager dans l’autre véhicule a été blessé. Monsieur Seipp a fui les lieux sans donner son nom ou adresse. Il a été accusé d’un certain nombre d’infractions, y compris le délit de fuite, une infraction prévue à l’al. 252(1) b) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 . Au procès, il a témoigné qu’une amie l’avait précédemment invité à faire une balade en voiture, qu’il l’avait déposée et qu’il avait continué de conduire le véhicule jusqu’à l’accident. Il a dit avoir fui les lieux parce qu’il soupçonnait que le véhicule avait été volé. Au terme de la preuve de la défense, la juge du procès a demandé à l’avocate de la défense si elle était disposée à admettre que la preuve établissait la culpabilité à l’égard de certains chefs d’accusation. L’avocate de la défense a notamment affirmé que l’infraction d’avoir omis de s’arrêter lors d’un accident et d’avoir donné son nom et adresse avait été prouvée. La juge du procès a notamment déclaré M. Seipp coupable de cette infraction. Monsieur Seipp a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et d’autres. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

 

37779

Michel Ledoux c. Sa Majesté la Reine

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

Droit criminel — Interception de communications privées — Directeur du service de police ayant mis sous écoute certaines salles du poste de police en réponse au harcèlement dont il était victime — Légitime défense — La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que la défense invoquée par le demandeur en était une d’erreur de droit et non de fait? — La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que la juge du procès avait erré en droit en laissant la légitime défense à l’appréciation du jury?

 

L’accusé était directeur du service de police de la Ville de Mont-Tremblant. Alors que la convention collective vient à échéance, le climat de travail s’envenime. L’accusé devient victime d’intimidation et d’actes de vandalisme de manière récurrente. Il installe, en réponse à ces actes, des dispositifs d’enregistrement au poste de police et dans la salle où se déroulent les négociations avec le syndicat pour le renouvellement de la convention collective. Il est accusé d’avoir intercepté des communications privées au sens du Code criminel .

 

Le jury acquitte l’accusé. Il est soumis que l’accusé a commis une erreur sur les faits donnant le droit d’intercepter ces communications et qu’il a agi en légitime défense en réponse aux actes d’intimidation dirigés vers lui. La Cour d’appel annule l’acquittement et ordonne un nouveau procès.


 

37779

Michel Ledoux v. Her Majesty the Queen

(Que.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law — Interception of private communications — Director of police force wiretapping certain rooms in police station in response to being harassed — Self‑defence — Whether Court of Appeal erred in concluding that defence raised by applicant was defence of mistake of law, not mistake of fact — Whether Court of Appeal erred in concluding that trial judge had erred in law by leaving self‑defence to jury.

 

The accused was the director of the police force for the city of Mont‑Tremblant. When the collective agreement expired, the work atmosphere became more acrimonious. The accused was repeatedly subjected to intimidation and acts of vandalism. In response, he installed recording devices at the police station and in the room where the negotiations with the union for the renewal of the collective agreement took place. He was charged with interception of private communications within the meaning of the Criminal Code .

 

The jury acquitted the accused. It was argued that he had made a mistake with respect to the facts that would entitle him to intercept the communications and that he had acted in self‑defence in response to the intimidation directed against him. The Court of Appeal set aside the acquittal and ordered a new trial.

 

 

37524     Her Majesty the Queen in Right of British Columbia v. Philip Morris International, Inc.

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Legislation - Interpretation - Civil procedure - Discovery - Evidence - Case management judge ordering production of anonymized individual-level data from provincial health databases - Did the British Columbia Courts err in ordering, notwithstanding the privacy protections of the  Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2000, c. 30, (the “Act”), production of the databases containing health care information of the residents of British Columbia - Are the health care databases either “health care records and documents of particular individual insured persons” or “documents relating to the provision of health care benefits for particular individual insured persons” and therefore not compellable under the Act - Does an order removing the names or other identifiers from the databases mean that they are no longer either “health care records and documents of particular individual insured persons” or “documents relating to the provision of health care benefits for particular individual insured persons” - Does a court have an overriding discretion, notwithstanding the privacy protections of the Act, to order production of the health care databases on the basis of “trial fairness”.

 

The appellant brought an action pursuant to the Act to recover tobacco-related health care costs from tobacco defendants. The legislation, which substitutes the normal rules of evidence and procedure for those specifically mandated by statute, was upheld by the Supreme Court of Canada as constitutional and not unduly interfering with judicial independence or the rule of law: British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd., [2005] 2 S.C.R. 473, 2005 SCC 49. The appellant offered to provide access to anonymized health information databases to the tobacco defendants, provided they agreed to the terms of a Statistics Canada Agreement whereby the experts of all signatories would have the same access and would be subject to the same restrictions. While some tobacco defendants entered into the agreement, the respondent brought an application for an order that the appellant produce anonymized individual-level data from provincial health databases. The appellant resists on the basis that the databases contain private health care information about millions of BC residents and that its compellability is barred by s. 2(5)(b) of the Act.

 

The Supreme Court of British Columbia granted the respondent’s application. Declining to follow a subsequent, contradictory decision in Rothmans et al. v. Her Majesty the Queen in Right of the province of New Brunswick, 2016 NBQB 106 (leave to appeal to NBCA and SCC dismissed July 29, 2016, and January 26, 2017, respectively), the appellate court dismissed the appeal.

 

 

37524     Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique c. Philip Morris International, Inc.

                (C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Législation - Interprétation - Procédure civile - Communication préalable de la preuve - Preuve - La juge chargée de la gestion d’instance a ordonné la production de données personnelles anonymisées provenant de bases de données sur la santé provinciales - Les tribunaux de la Colombie-Britannique ont-ils eu tort d’ordonner, malgré les protections de la vie privée prévues dans la Tobacco Damages and Health Care Costas Recoder Act, S.B.C. 2000, ch. 30, (la « Loi »), la production des bases de données renfermant les renseignements sur les soins de santé des résidents de la Colombie-Britannique? - Les bases de données sur les soins de santé sont-elles des [traduction] « dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier » ou des [traduction] « documents relatifs aux soins de santé prodigués à ces assurés », si bien que, suivant la Loi, nul ne peut en exiger la production? - Une ordonnance expurgeant les noms ou autres identificateurs des bases de données fait-elle en sorte que les bases de données ne sont plus des [traduction] « dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier » ou des [traduction] « documents relatifs aux soins de santé prodigués à ces assurés »? - Un tribunal jouit-il d’un pouvoir discrétionnaire prépondérant, malgré les protections de la vie privée prévues dans la Loi, d’ordonner la production de bases de données sur les soins de santé sur le fondement de l’« équité du procès ».

 

L’appelante a intenté une action sous le régime de la Loi afin de recouvrer des fabricants de tabac défendeurs les coûts des soins de santé liés au tabac. La Cour suprême du Canada a statué que cette loi, qui remplace les règles habituelles de preuve et de procédure par celles qui sont prescrites par le texte de loi, était constitutionnelle et qu’elle ne faisait pas indûment obstacle à l’indépendance judiciaire ou à la primauté du droit : Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, 2005 CSC 49. L’appelante a offert de donner aux fabricants de tabac défendeurs accès à des bases de données sur la santé anonymisées, pourvu qu’ils acceptent les conditions d’une entente avec Statistique Canada en vertu de laquelle les experts de tous les signataires auraient le même accès et feraient l’objet des mêmes restrictions. Bien que certains fabricants de tabac défendeurs aient signé l’entente, l’intimée a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelante de produire des données personnelles anonymisées provenant de bases de données sur la santé provinciales. L’appelante s’y oppose, faisant valoir que les bases de données renferment des renseignements personnels sur les soins de santé de millions de résidents de la Colombie-Britannique et que l’al. 2(5)b) de la Loi fait obstacle à sa contraignabilité.

 

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accueilli la requête de l’intimée. Refusant de suivre un jugement subséquent contradictoire, Rothmans et al. C. Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, 2016 NBQB 106 (autorisation d’appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et à la Cour suprême du Canada refusée le 29 juillet 2016 et le 26 janvier 2017, respectivement), la cour d’appel a rejeté l’appel.

 

 

 

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613-995-4330

 

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