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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

October 1, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 8 to October 19, 2018. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 1 octobre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 8 octobre au 19 octobre 2018. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2018-10-10

J.W. and REO Law Corporation v. Attorney General of Canada et al. (Man.) (Civil) (By Leave) (37725)

2018-10-11

Bradley David Barton v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (37769)

2018-10-12

Tom Le v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (37971)

2018-10-15

Sa Majesté la Reine c. Marc Cyr-Langlois (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (37760)

2018-10-16

Adjudant J.G.A. Gagnon c. Sa Majesté la Reine (C.A.C.M.) (Criminelle) (De plein droit) (37972)

2018-10-17

Her Majesty the Queen v. Alex Normore (N.L.) (Criminal) (As of Right) (37993)

2018-10-18

Corey Lee James Myers v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37869)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37725    J.W. and REO Law Corporation v. Attorney General of Canada, Chief Adjudicator, Indian Residential Schools Adjudication Secretariat, and Assembly of First Nations

(Man.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class actions - Settlement - Administrative law - Judicial review - Indian Residential Schools Settlement Agreement (“IRSSA”) resolving class actions by Aboriginal persons who attended Indian Residential Schools and suffered abuse - IRSSA providing for Independent Assessment Process (“IAP”) for individual claims - Appellant alleging sexual abuse while attending school - Facts of abuse not disputed but Hearing Adjudicator denying claim based on failure to prove “sexual purpose” of perpetrator - Internal reviews pursuant to IRSSA and IAP confirming original decision - Supervising Judge setting aside original decision and returning claim to first-level adjudicator - Court of Appeal overturning Supervising Judge’s decision and affirming original denial of claim - Whether judicial review of adjudicators’ decisions in IAP available to claimants who have been unreasonably denied compensation, and, if so, what is applicable standard of review - Whether any general rule of law restricts availability of judicial review of administrative tribunals formed pursuant to terms of settlement in class proceeding - If no judicial review of IAP decisions available, and judicial supervision of IAP decisions restricted to limited basis, whether there is judicial recourse for claimant denied compensation based on unreasonable interpretation of IRSSA - Whether IRSSA and its implementation engage honour of Crown - Whether Court of Appeal was correct when it held that claimants whose claims are denied based on unreasonable interpretations of IRSSA have no recourse to courts supervising its administration

 

While a student at an Indian Residential School, a nun grabbed the appellant J.W.’s penis while he was in line for the shower. Following the establishment of the Independent Assessment Process (“IAP”) created under the Indian Residential Schools Settlement Agreement (“IRSAA”), J.W. filed a claim in the context of the IAP, arguing that the actions of the nun constituted compensable sexual abuse. J.W.’s claim was denied by a Hearing Adjudicator on the basis that he had failed to establish that the nun’s act had a “sexual purpose”, which was interpreted as a “technical requirement” for establishing sexual abuse under the IRSSA and the IAP. Subsequent attempts to have the original decision reviewed by a review adjudicator and by a re-review adjudicator were unsuccessful, and the original decision denying the claim was upheld.

 

Pursuant to the terms of the IRSSA, J.W. filed a Request for Direction before a Supervising Judge for the IRSSA in Manitoba. The Supervising Judge (from the Manitoba Court of Queen’s Bench) partially granted the declaration sought and found that the review adjudicators had failed to correct the error of the original Hearing Adjudicator — i.e., that J.W. needed to prove a “sexual purpose”. The Supervising Judge ordered that J.W.’s claim be sent back to a first-level adjudicator. The Manitoba Court of Appeal allowed Canada’s appeal, finding that the Supervising Judge had exceeded his jurisdiction and had misinterpreted the terms of the IRSSA, and concluding that there is no judicial review possible of adjudicator decisions pursuant to the IAP and the IRSSA. The original decision dismissing J.W.’s claim was therefore reinstated.

 

 

37725    J.W. et REO Law Corporation c. Procureur général du Canada, adjudicateur en chef, Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens et Assemblée des Premières Nations

(Man.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectifs - Règlement - Droit administratif - Contrôle judiciaire - Convention de règlement relative aux pensionnats pour indiens (« CRRPI ») réglant les recours collectifs intentés par des Autochtones qui ont fréquenté des pensionnats indiens et y ont subi de mauvais traitements - CRRPI prévoyant un processus d’évaluation indépendant (« PÉI ») des demandes individuelles - Allégation de l’appelant qu’il a été victime d’agression sexuelle alors qu’il fréquentait un pensionnat - Les faits de l’agression ne sont pas contestés, mais l’adjudicateur d’audition a rejeté la demande pour omission de démontrer les « fins d’ordre sexuel » recherchées par l’auteure de l’acte - Révisions faites à l’interne selon la CRRPI et le PÉI confirmant la décision initiale - Juge superviseur annulant la décision initiale et renvoyant la demande à l’adjudicateur de premier niveau - Cour d’appel infirmant la décision du juge superviseur et confirmant le rejet initial de la demande - Les demandeurs à qui on a refusé de manière déraisonnable une indemnité peuvent-ils solliciter le contrôle judiciaire des décisions rendues par les adjudicateurs du PÉI et, dans l’affirmative, quelle est la norme de contrôle applicable? - Existe-t-il une règle de droit générale qui limite la possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire à l’encontre de tribunaux administratifs constitués en vertu de modalités de règlement de recours collectif? - S’il n’est pas possible de faire contrôler par les tribunaux les décisions rendues au terme du PÉI et la supervision judiciaire ne peut se faire que pour des motifs limités, le demandeur à qui on a refusé une indemnité sur le fondement d’une interprétation déraisonnable de la CRRPI dispose-t-il d’un recours judiciaire? - La CRRPI et sa mise en œuvre engagent-elles l’honneur de la Couronne? - La Cour d’appel a-t-elle statué à juste titre que les demandeurs dont les demandes sont rejetées sur la base d’interprétations déraisonnables de la CRRPI ne peuvent s’adresser aux tribunaux qui en supervisent l’application?

 

À l’époque où l’appelant J.W. était un élève d’un pensionnat indien, une religieuse a agrippé son pénis pendant qu’il attendait en file pour la douche. Après la création du Processus d’évaluation indépendant (« PÉI ») en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (« PÉI »), J.W. a déposé une demande dans le cadre du PÉI, soutenant que les actes de la religieuse constituaient des sévices sexuels idemnisables. La demande de J.W. a été rejetée par un adjudicateur d’audition  parce que J.W. n’avait pas établi que la religieuse avait commis son acte à des « fins d’ordre sexuel », lesquelles ont été considérées comme une « exigence technique » à satisfaire pour prouver l’existence de sévices sexuels au sens de la CRRPI et du PÉI. Les tentatives subséquentes de faire réviser la décision initiale par un adjudicateur de révision et un adjudicateur de deuxième révision se sont révélées vaines, et la décision initiale de rejeter la demande a été confirmée.

 

Conformément aux modalités de la CRRPI, J.W. a présenté une demande d’instruction à un juge chargé de superviser l’application de la CRRPI au Manitoba. Le juge superviseur (de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba) a fait droit en partie à la demande de jugement déclaratoire et conclu que les adjudicateurs de révision n’avaient pas corrigé l’erreur du premier adjudicateur d’audition, en l’occurrence que J.W. devait prouver l’existence de « fins d’ordre sexuel ». Le juge superviseur a ordonné le renvoi de la demande de J.W. à un adjudicateur de premier niveau. La Cour d’appel du Manitoba a accueilli l’appel du Canada, estimant que le juge superviseur avait outrepassé sa compétence et mal interprété les modalités de la CRRPI et concluant à l’impossibilité de recourir au contrôle judiciaire des décisions des adjudicateurs au titre du PÉI et de la CRRPI. La décision initiale de rejeter la demande de J.W. a donc été rétablie.

 

 

37769    Bradley David Barton v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law - Charge to jury - Appeals - Powers of Court of Appeal - Accused causes fatal injury - Accused claims injury occurred accidentally during consensual sexual activity - Accused’s aquittal by jury of first degree murder or manslaughter overturned on appeal - Whether Court of Appeal compromised fundamental fairness of appeal - Whether charge to jury or Court of Appeal erred in respect of motive, post-offence conduct, evidence of prior sexual activity, risk of reasoning prejudice or unlawful act manslaughter?

 

Cindy Gladue bled to death in the bathtub of Mr. Barton’s hotel room. An injury to her vaginal wall caused her death. Mr. Barton admitted that he hired Ms. Gladue as a sex trade worker. He claimed that the injury was an accident that occurred during consensual sexual activity and she bled to death in the bathtub after he fell asleep. Crown counsel argued at trial that Mr. Barton intentionally inflicted the fatal injury and was guilty of first degree murder. Alternatively, Crown counsel argued that Ms. Gladue did not consent to the conduct that caused the injury and Mr. Barton was guilty of manslaughter because he caused death in the course of a sexual assault. A jury acquitted Mr. Barton. The Court of Appeal granted an appeal, set aside the acquittal and ordered a new trial.

 

 

37769      Bradley David Barton c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Exposé au jury - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - Accusé ayant causé des lésions corporelles fatales - Prétention de l’accusé selon laquelle les lésions corporelles sont survenues accidentellement pendant une activité sexuelle consensuelle - Annulation en appel de l’acquittement de l’accusé prononcé par un jury quant à l’accusation de meurtre au premier degré ou d’homicide involontaire coupable - La Cour d’appel a-t-elle compromis l’équité fondamentale de l’appel? - Le juge du procès, dans son exposé au jury, ou la Cour d’appel ont-ils commis une erreur concernant les questions du motif, du comportement postérieur à l’infraction, de la preuve de comportement sexuel antérieur, du risque de préjudice par raisonnement ou de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal?

 

Cindy Gladue est morte au bout de son sang dans le bain de la chambre d’hôtel de M. Barton. Elle est morte en raison de lésions à la paroi vaginale. M. Barton a admis avoir retenu les services de Mme Gladue à titre de travailleuse du sexe. Il a prétendu que les lésions étaient le résultat d’un accident survenu pendant une activité sexuelle consensuelle et que cette dernière a saigné à mort dans le bain après qu’il s’est endormi. Au procès, le ministère public a soutenu que M. Barton avait intentionnellement causé les lésions corporelles fatales et qu’il était coupable de meurtre au premier degré. Subsidiairement, le ministère public a fait valoir que Mme Gladue n’avait pas consenti au comportement à l’origine des lésions et que M. Barton était coupable d’homicide involontaire pour avoir causé la mort dans le contexte d’une agression sexuelle. Un jury a acquitté M. Barton. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 

 

37971    Tom Le v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Search and seizure - Arbitrary detention - Remedy - Exclusion of evidence - Whether police breached accused’s right to be free from unreasonable search or seizure - Whether police breached accused’s right to be free from arbitrary detention - Whether breaches of accused’s rights warrant exclusion of evidence - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 8 , 9 , 24(2) .

 

The appellant was charged with several firearm and drug-related offences. At trial, he argued that the police, in the events immediately preceding his arrest and the seizure of a gun, cocaine and cash, violated his constitutional rights to be free from arbitrary detention and unreasonable search and that the evidence should be excluded under s. 24(2)  of the Charter . The trial judge found that the police had not violated the appellant’s Charter  rights and that, if there was any Charter  violation, the evidence should not be excluded. The appellant was convicted of all of the charges. He appealed his convictions on the basis of the Charter  arguments made at trial. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Lauwers J.A., dissenting, would have allowed the appeal, excluded the evidence, quashed the convictions and directed that verdicts of acquittal be entered. He was of the view that the appellant’s Charter  rights were breached by the police and that the admission of the items seized from the appellant as evidence at his trial would bring the administration of justice into disrepute.

 

 

37971    Tom Le c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Détention arbitraire - Réparation - Exclusion de la preuve - Les policiers ont-ils porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives? - Les policiers ont-ils porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre la détention arbitraire? - Les atteintes aux droits de l’accusé justifient-elles l’exclusion de la preuve? - Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 9 , 24(2) .

 

L’appelant a été inculpé de plusieurs infractions liées aux armes à feu et infractions liées aux drogues. Au procès, il a fait valoir que, juste avant son arrestation et la saisie d’un pistolet, de cocaïne et d’argent, les policiers ont violé ses droits constitutionnels à la protection contre la détention arbitraire et les fouilles abusives, et que les éléments de preuve recueillis devraient être écartés en application du par. 24(2)  de la Charte . Le juge du procès a conclu que les policiers n’avaient pas violé les droits garantis à l’appelant par la Charte  et que, s’il y a eu violation de la Charte , la preuve ne devrait pas être écartée. L’appelant a été reconnu coupable de toutes les accusations. Il a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité sur la base des arguments concernant la Charte  qu’il avait avancés au procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Lauwers, dissident, aurait accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve, cassé les déclarations de culpabilité et ordonné l’inscription de verdicts d’acquittement. Selon lui, les policiers ont porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte  et l’admission en preuve, lors du procès de l’appelant, des articles qu’on lui a saisis déconsidérerait l’administration de la justice.

 

 

37760    Her Majesty the Queen v. Marc Cyr-Langlois

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Evidence - Presumption of accuracy and presumptions of identity in prosecutions for driving with blood alcohol level over legal limit - Failure to observe accused prior to administration of breathalyzer test - Whether recommendations have effect of creating additional burden of proof for Crown, with respect to improper operation of breathalyzer instrument, in order for Crown to benefit from presumptions of identity and accuracy in s. 258  Cr.C . - Whether accused can discharge burden of proving improper operation of breathalyzer instrument on basis of mere theoretical possibility of inaccurate result rather than evidence of direct connection between improper operation and reliability of results.

 

Mr. Cyr-Langlois was charged with two counts of impaired driving.

 

He was stopped while driving his vehicle and taken to the police station for a breathalyzer test. Around 12:58 a.m., he was put in an interrogation room while a police officer was taking the steps required for him to exercise his right to counsel and another police officer was preparing the breathalyzer device. The officer who testified at trial was the one who had prepared and administered the breathalyzer test. He was unable to say that Mr. Cyr-Langlois had been observed during the 15- or 20‑minute period preceding the test. The first blood alcohol test was administered at 1:08 a.m. and the second at 1:30 a.m. The results showed a blood alcohol level exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood.

 

At trial, Mr. Cyr-Langlois brought a preliminary motion seeking to rebut the presumption that the results of the blood alcohol tests were valid. The issue was whether the officer who had operated the breathalyzer instrument had completed the necessary observation period before administering the test and whether evidence that the observation period had not been complied with could deprive the Crown of the presumptions established by s. 258(1) (c) of the Criminal Code .

 

 

37760    Sa Majesté la Reine c Marc Cyr-Langlois

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Preuve - Présomption d’exactitude et les présomptions d’identité en matière de poursuites pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale - Omission d’observer l’accusé avant l’administration de l’alcootest - Les recommandations ont-elles pour effet de créer un fardeau de preuve supplémentaire au ministère public, en regard de la mauvaise utilisation de l’alcootest, pour que ce dernier puisse bénéficier des présomptions d’identité et d’exactitude de l’article 258  C.cr .? - Un accusé peut-il s’acquitter de son fardeau de preuve sur la mauvaise utilisation d’un alcootest sur la base d’une simple possibilité théorique d’un résultat inexact, plutôt que d’une preuve d’un lien direct entre la mauvaise utilisation et la fiabilité des résultats?

 

M. Cyr-Langlois fait face à deux chefs d’accusation en lien avec sa conduite automobile alors que ses capacités sont prétendument affaiblies.

 

M. Cyr-Langlois est intercepté au volant de son véhicule et conduit au poste de police pour subir un alcootest. Vers 0 h 58, M. Cyr-Langlois est installé dans une salle d’interrogatoire alors que les deux agents de police s’affairent respectivement à entreprendre les démarches pour exercer le droit de M. Cyr-Langlois à un avocat et à préparer l’appareil d’alcootest. L’agent qui témoigne au procès est celui qui a préparé et administré l’alcootest. Il ne peut affirmer que M. Cyr-Langlois a été observé pendant la période de quinze ou vingt minutes précédant l’alcootest. Le premier test d’alcoolémie est administré à 1 h 08 et le second à 1 h 30. Les résultats indiquent un taux d’alcool dans le sang supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

 

Au procès, M. Cyr-Langlois présent une requête préliminaire visant à réfuter la présomption de validité des résultats des tests d’alcoolémie. La question soulevée est celle de savoir si l’agent ayant opéré l’alcootest a respecté la période d’observation nécessaire avant d’administrer le test et si une preuve voulant que la période d’observation n’ait pas été respectée peut priver le ministère public des présomptions établies par l’article 258(1)c) du Code criminel .

 

 

37972    Warrant Officer J.G.A. Gagnon v. Her Majesty the Queen

(C.M.A.C.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Sexual assault - Defences - Honest but mistaken belief in consent - Accused acquitted of sexual assault - Whether defence of honest but mistaken belief in complainant’s consent could be put to trier of fact - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 273.2 .

 

The appellant was acquitted by the General Court Martial on a charge of sexual assault. The Crown appealed the acquittal. The majority of the Court Martial Appeal Court found that the trial judge, the Chief Military Judge, had made errors of law justifying a new trial and allowed the appeal. In its view, the Chief Military Judge could not put the defence of honest but mistaken belief in the complainant’s consent to the trier of fact, the court martial panel, without first considering, as a matter of law, the statutory limitations on the use of that defence set out in s. 273.2  of the Criminal Code . Bell C.J., dissenting, would have dismissed the appeal. In his view, the defence of honest but mistaken belief in consent had an air of reality in this case and the Chief Military Judge had correctly put it to the panel.

 

 

37972    Adjudant J.G.A. Gagnon c. Sa Majesté la Reine

(C.A.C.M.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Agression sexuelle - Moyens de défense - Croyance sincère mais erronée au consentement - Accusé acquitté d’agression sexuelle - Le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement de la plaignante pouvait-il être présenté au juge des faits? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.2 .

 

L’appelant a été acquitté par la Cour martiale générale d’une accusation d’agression sexuelle. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale ont conclu que le juge du procès, le juge militaire en chef, avait commis des erreurs de droit justifiant la tenue d’un nouveau procès et ont accueilli l’appel. Selon elles, le juge militaire en chef ne pouvait soumettre au juge des faits, le comité de la cour martiale, le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement de la plaignante avant d’avoir considéré, en droit, les limitations statutaires à l’utilisation de ce moyen de défense prévues à l’art. 273.2  du Code criminel . Le juge en chef Bell, dissident, aurait rejeté l’appel. Selon lui, le moyen de défense de croyance sincère mais erronée au consentement était vraisemblable en l’espèce et le juge militaire en chef a eu raison de le présenter au comité.

 

 

37993    Her Majesty the Queen v. Alex Normore

(N.L.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Trial - Witnesses - Contempt of court - Witness refusing to answer question at accused’s trial - Court of Appeal quashing convictions and ordering new trial on basis that trial judge erred in law in not taking further steps to elicit answer from witness - Whether Court of Appeal erred in law in ordering new trial due to trial judge’s failure to invoke contempt proceedings against witness.

 

The respondent, Alex Normore, broke into Ronald Thomas’ home and assaulted Mr. Thomas with a large flashlight. Several charges were brought against Mr. Normore as a result of this incident. At Mr. Normore’s trial, defence counsel called Mr. Thomas as a witness. He refused to answer one of the questions. Although the trial judge advised Mr. Thomas that he could be found in contempt, the trial judge did not take any further steps to elicit an answer from Mr. Thomas, since in his view, the answer to the question would not have had much bearing on the trial. Mr. Normore was convicted of attempted murder, uttering death threats, and breaking and entering a place and committing an indictable offence therein.

 

Mr. Normore appealed his conviction, arguing that the trial judge’s failure to take further steps to compel Mr. Thomas to answer the question was a reversible legal error and precluded a legitimate line of inquiry. The majority of the Court of Appeal allowed the appeal, quashed the convictions and ordered a new trial. In its view, the trial judge’s refusal to take further steps to elicit an answer from Mr. Thomas was an error of law. Hoegg J.A., dissenting, would have dismissed the appeal. In her view, the trial judge did not err by failing to invoke contempt proceedings against Mr. Thomas, and Mr. Normore’s ability to fully and fairly defend himself was not compromised nor was his trial rendered unfair.

 

 

37993    Sa Majesté la Reine c. Alex Normore

(T.-N.-L.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Procès - Témoins - Outrage au tribunal - Refus du témoin de répondre à une question lors du procès de l’accusé - Cour d’appel annulant les déclarations de culpabilité et ordonnant la tenue d’un nouveau procès parce que le juge du procès a commis une erreur de droit en ne prenant pas d’autres mesures pour soutirer une réponse au témoin - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en ordonnant la tenue d’un nouveau procès à cause de l’omission du juge du procès d’invoquer la possibilité d’engager une procédure pour outrage contre le témoin?

 

L’intimé, Alex Normore, est entré par effraction chez Ronald Thomas et l’a agressé à l’aide d’une grande lampe de poche. Plusieurs accusations ont été déposées contre M. Normore à la suite de cet incident. Lors de son procès, l’avocate de la défense a assigné M. Thomas comme témoin. Il a refusé de répondre à l’une des questions. Bien que le juge du procès ait avisé M. Thomas qu’il pouvait être reconnu coupable d’outrage au tribunal, le juge du procès n’a pris aucune autre mesure pour soutirer une réponse à M. Thomas, car, à son avis, la réponse à la question n’aurait pas beaucoup influé sur l’issue du procès. M. Normore a été déclaré coupable de tentative de meurtre, d’avoir proféré des menaces de mort ainsi que d’être entré par effraction dans un lieu et d’y avoir commis un acte criminel.

 

M. Normore a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, soutenant que l’omission du juge du procès de prendre d’autres mesures pour contraindre M. Thomas à répondre à la question était une erreur donnant lieu à révision et empêchait tout interrogatoire légitime. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À leur avis, le refus du juge du procès de prendre d’autres mesures pour soutirer une réponse à M. Thomas constituait une erreur de droit. La juge Hoegg, dissidente, aurait rejeté l’appel. Selon elle, le juge du procès n’a pas fait erreur en s’abstenant d’invoquer la possibilité d’engager une procédure pour outrage contre M. Thomas, la faculté de M. Normore de se défendre pleinement et équitablement n’a pas été compromise et son procès n’est pas non plus devenu inéquitable.

 

 

37869    Corey Lee James Myers v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Criminal law - Bail review - Principles governing s. 525  of the Criminal Code  - Proper interpretation and application of s. 525  of the Criminal Code .

 

On January 4, 2016, Corey Lee James Myers was arrested on firearms and assault charges stemming from a high speed car chase, and detained until trial.  On January 29, 2018, Myers pleaded guilty plea to one count of occupying a motor vehicle knowing a firearm is present under section 94(1)  of the Criminal Code , and on a separate provincial court information arising from the same circumstances, entered a plea to one count of possession of ammunition contrary to a prohibition under section 117.01(1)  of the Criminal Code .

 

This appeal relates to pre-trial proceedings, specifically the 90 day bail review provided for by s. 525  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 . The appeal is brought directly from the October 5, 2017 Superior Court ruling confirming the appellant’s continued detention pending trial. At that point, Myers had been in jail eighteen months.

 

 

37869    Corey Lee James Myers c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Révision de l’ordonnance relative à la mise en liberté sous caution - Principes régissant l’art. 525  du Code criminel  - Interprétation et application appropriées de l’art. 525  du Code criminel .

 

Le 4 janvier 2016, Corey Lee James Myers a été arrêté relativement à des accusations liées à des armes à feu et à des voies de fait découlant d’une poursuite à haute vitesse en voiture, et il a été détenu jusqu’au procès. Le 29 janvier 2018, M. Myers a plaidé coupable à l’accusation d’avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu s’y trouvait, infraction prévue au par. 94(1)  du Code criminel , et il a inscrit un plaidoyer à une accusation de possession de munitions, infraction prévue au par. 117.01(1)  du Code criminel , à l’égard d’une dénonciation distincte fondée sur les mêmes circonstances déposée auprès d’une cour provinciale.

 

Ce pourvoi porte sur les étapes préalables au procès, particulièrement la révision de l’ordonnance relative à la mise en liberté sous caution de 90 jours prévue à l’art. 525 du Code criminel, L.R.C., c. C-46. Il s’agit d’un appel direct de la décision de la Cour supérieure rendue le 5 octobre 2017, qui confirmait la détention continue de l’appelant dans l’attente de son procès. À ce moment, M. Myers était emprisonné depuis 18 mois.

 

 

 

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