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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

October 15, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, October 19, 2018. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 15 octobre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le vendredi 19 octobre 2018, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


3091-5177 Québec inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard et autre (Qc) (37421)

 

Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (Qc) (37422)

 

 

37421    3091-5177 Québec inc. c.o.b. as Éconolodge Aéroport v. Lombard General Insurance Company of Canada

- and between -

3091-5177 Québec inc. c.o.b. as Éconolodge Aéroport v. AXA Insurance Inc.

- and -

Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance law - Property insurance - Exclusion clauses - Interpretation - Vehicles stolen from parking lot of park and fly hotel - Action in warranty against hotel’s insurer - Whether Court of Appeal erred in law in applying “care, custody and control” insurance exception - Whether Court of Appeal erred by not giving facts proper implications or applying them properly, having regard to their significance, characterization and scope.

 

The appellant Éconolodge hotel (“Éconolodge”), which was located near the Pierre Elliot Trudeau airport, offered its customers a park and fly service, that is, a modestly priced room plus free parking for the duration of their travel out of the country. In the winter, customers had to leave the keys to their vehicles with Éconolodge to facilitate snow removal. On two occasions, customers’ vehicles were stolen while parked at Éconolodge.

 

In this case, a customer whose vehicle was stolen filed a claim for the theft of his vehicle with his insurer, AXA Insurance Inc. (“AXA”), which compensated him and, in return, brought an action in subrogation against Éconolodge. Éconolodge argued that the claim was covered by its insurance policy, so it brought an action in warranty against the respondent Lombard General Insurance Company of Canada (“Lombard”).

 

However, Lombard refused to defend Éconolodge, arguing that the [translation] “custody, control or management” exclusion in the insurance policy applied.

 

The trial judge confirmed that Éconolodge was liable but held that the exception clause did not apply in this case. She therefore ordered Lombard to compensate Éconolodge, on the basis of the quantum of damages admitted, for the award made against it in AXA’s favour. Lombard was also required to pay Éconolodge’s defence costs, which were estimated at $25,000.

 

Lombard’s appeal on the applicability of the exclusion clause was allowed. The Court of Appeal held that the handing over of vehicle keys gave Éconolodge a real power of protection, preservation, direction and physical control over its customers’ cars while its customers were travelling.

 

 

37421    3091-5177 Québec Inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

- et entre -

3091-5177 Québec Inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. AXA Assurance Inc.

- et -

Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit des assurances - Assurance de bien - Clauses d’exclusion - Interprétation - Véhicules volés dans le stationnement d’un hôtel « Park and Fly » - Demande en garantie à l’assureur de l’hôtel - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en appliquant l’exception d’assurance de « soin, garde et contrôle »? - La Cour d’appel a-t-elle erré dans l’implication ou l’application indiquée des faits, compte tenu de leur signification, de leur qualification et leur portée?

 

L’hôtel Éconolodge, appelante (« Éconolodge »), situé près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, offrait à ses clients un service « Park and Fly », c’est-à-dire une chambre à prix modique incluant un stationnement gratuit pour la durée de leurs voyages à l’étranger. Durant l’hiver, les clients doivent laisser les clés de leur véhicule à Éconolodge afin de faciliter le déneigement. Or, à deux reprises, des véhicules de clients ont été volés alors qu’ils étaient stationnés chez Éconolodge.

 

Dans le présent dossier, un des clients dont le véhicule a été volé réclame de son assureur, AXA assurances Inc. (« AXA ») le vol de son véhicule, qui l’indemnise et intente, en retour, un recours subrogatoire contre Éconolodge. Éconolodge soutient que la réclamation est couverte par sa police d’assurance et intente donc un recours en garantie contre l’intimée Compagnie Canadienne d’assurances Générales Lombard (« Lombard »).

 

Lombard refuse toutefois de défendre Éconolodge prétendant que l’exclusion de « garde, direction ou gestion » contenue dans la police d’assurance s’applique.

 

La juge de première instance confirme la responsabilité d’Éconolodge, mais juge que la clause d’exception ne s’applique pas en l’espèce. Elle ordonne donc à Lombard d’indemniser Éconolodge, conformément au quantum des dommages admis, pour la condamnation prononcée contre elle en faveur d’AXA. Lombard est également tenu de payer les frais de défense d’Éconolodge, évalués à 25 000 $.

 

L’appel de Lombard sur l’applicabilité de la clause d’exclusion est accueilli. La Cour d’appel juge que la remise des clés du véhicule automobile confère à Éconolodge un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage.

 

 

37422    Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale v. Lombard General Insurance Company of Canada

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Insurance law - Property insurance - Exclusion clauses - Interpretation - Vehicles stolen from parking lot of park and fly hotel - Action in warranty against hotel’s insurer - Whether trial judge made patently unreasonable error in analysis of facts by stating that hotel did not have real power of protection, preservation, direction and physical control over its customers’ cars - Whether trial judge erred in law in interpreting “care, custody and control” exclusion clause in respondent’s insurance policy - Whether trial judge made error of mixed fact and law in interpreting insurer’s obligations toward insured given information obtained by respondent about hotel’s activities.

 

The appellant Éconolodge hotel (“Éconolodge”), which was located near the Pierre Elliot Trudeau airport, offered its customers a park and fly service, that is, a modestly priced room plus free parking for the duration of their travel out of the country. In the winter, customers had to leave the keys to their vehicles with Éconolodge to facilitate snow removal. On two occasions, customers’ vehicles were stolen while parked at Éconolodge.

 

In this case, the appellant Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale (“Promutuel”) compensated its insured, a customer of Éconolodge whose vehicle had been stolen. In return, Promutuel brought an action in subrogation against Éconolodge’s insurance company, the respondent Lombard General Insurance Company of Canada (“Lombard”). Lombard denied the insurance coverage, relying on the exclusion clause for movable property that was in the hotel’s custody or that the hotel had the power to control or manage.

 

The trial judge therefore held Éconolodge liable for the stolen vehicles. However, she refused to apply the [translation] “custody, control or management” exclusion clause because Éconolodge did not acquire a “real power of protection, preservation, direction and physical control” over its customers’ cars. The trial judge therefore ordered Lombard to compensate Promutuel, which was subrogated to the rights of its insured.

 

Lombard’s appeal on the applicability of the exclusion clause was allowed. The Court of Appeal held that the handing over of vehicle keys gave Éconolodge a real power of protection, preservation, direction and physical control over its customers’ cars while its customers were travelling.

 

 

37422    Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit des assurances - Assurance de bien - Clauses d’exclusion - Interprétation - Véhicules volés dans le stationnement d’un hôtel « Park and Fly » -Demande en garantie à l’assureur de l’hôtel - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable dans l’analyse des faits en énonçant que l’hôtel n’avait pas un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit dans l’interprétation de la clause d’exclusion de « soin, garde et contrôle » contenue à la police d’assurance de l’intimée? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur mixte de fait et de droit dans l’interprétation des obligations de l’assureur face à son assuré avec l’information que l’intimée avait obtenue quant aux activités de l’hôtel?

 

L’hôtel Éconolodge (« Éconolodge »), situé près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, offrait à ses clients un service « Park and Fly », c’est-à-dire une chambre à prix modique incluant un stationnement gratuit pour la durée de leurs voyages à l’étranger. Durant l’hiver, les clients doivent laisser les clés de leur véhicule à Éconolodge afin de faciliter le déneigement. Or, à deux reprises, des véhicules de clients ont été volés alors qu’ils étaient stationnés chez Éconolodge.

 

Dans le présent dossier, l’appelante, Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel ») a indemnisé son assuré, un des clients d’Éconolodge dont le véhicule a été volé. Promutuel, en retour, intente un recours subrogatoire contre l’intimée, Compagnie Canadienne d’assurances Générales Lombard (« Lombard »), la compagnie d’assurance d’Éconolodge. Or, Lombard nie la couverture d’assurance, invoquant la clause d’exclusion visant les biens meubles dont l’hôtel a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion.

 

La juge de première instance retient donc la responsabilité d’Éconolodge sur les véhicules volés. Toutefois, elle refuse d’appliquer la clause d’exclusion de « garde, direction ou gestion », car Éconolodge n’acquiert pas un « véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique » sur les voitures de ses clients. La juge de première instance ordonne donc à Lombard d’indemniser Promutuel, subrogée dans les droits de son assuré.

 

L’appel de Lombard sur l’applicabilité de la clause d’exclusion est accueilli. La Cour d’appel juge que la remise des clés du véhicule automobile confère à Éconolodge un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage.

 

 

 

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(613) 995-4330

 

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