News Releases

Decision Information

Decision Content

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

February 4, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from February 11 to February 22, 2019. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 4 février 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 11 février au 22 février 2019. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2019-02-12

Her Majesty the Queen v. C.J. (Man.) (Criminal) (As of Right) (38220)

2019-02-13

Kathleen Blanchard c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (38258)

2019-02-14

Nelson Silva Demedeiros v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (38269)

2019-02-15

Devante George-Nurse v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (38217)

2019-02-19

K.J.M. v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (38292)

2019-02-20

Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (38066)

2019-02-20

Octane Stratégie inc. c. Richard Thériault et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (38073)

2019-02-21

Her Majesty the Queen v. Albert Penunsi (N.L.) (Criminal) (By Leave) (38004)

2019-02-22

Lynne Threlfall, personally, in her capacity as liquidator of the succession of George Roseme and as tutor to the absentee George Roseme v. Carleton University (Que.) (Civil) (By Leave) (37893)

 

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

38220    Her Majesty the Queen v. C.J.

(Man.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law - Evidence - Assessment - Whether the trial judge unfairly required the respondent to support his conclusion that the complainant was angry with him - Whether the Court of Appeal unduly interfered with the trial judge’s assessment of the respondent’s credibility.

 

C.J., a seventeen-year-old boy, was convicted of one count of sexual interference and one count of invitation to sexual touching. The complainant, a six-year-old girl, alleged that C.J. had invited her to touch him inappropriately and had inappropriately touched her while they were at the park. C.J. appealed his conviction on the basis that the trial judge had misapprehended the evidence. A majority of the Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial. In its view, the trial judge had made significant errors in assessing C.J.’s credibility. Finding no palpable and overriding error in the trial judge’s assessment, Pfuetzner J.A. would have dismissed the appeal.

 

 

38220    Sa Majesté la Reine c. C.J.

(Man.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication)

 

Droit criminel - Preuve - Appréciation - Était-il injuste que le juge du procès exige de l’intimé qu’il étaye la conclusion qu’il a tirée que la plaignante était en colère contre lui ? - La Cour d’appel a-t-elle indûment interféré dans l’appréciation par le juge du procès de la crédibilité de l’intimé ?

 

C.J., un adolescent de 17 ans, a été déclaré coupable d’un chef de contacts sexuels et d’un chef d’incitation à des contacts sexuels. La plaignante, une fillette de 6 ans, a allégué que C.J. l’a incité à poser des gestes inappropriés sur lui et a posé des gestes inappropriés sur elle pendant qu’ils se trouvaient au parc. C.J. a interjeté appel de la condamnation en faisant valoir que le juge du procès avait mal interprété la preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Selon eux, le juge du procès avait commis des erreurs importantes dans l’appréciation de la crédibilité de C.J. Ne constatant pas la présence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation du juge du procès, la juge d’appel Pfuetzner aurait rejeté l’appel.

 

 

38258    Kathleen Blanchard v. Her Majesty the Queen

(Que.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Defences - Automatism - Extreme intoxication - Whether defence of extreme intoxication akin to automatism is available for offence of failing to comply with demand to provide breath sample described in s. 254(5)  of Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46  - Whether trial judge erred in law in finding that appellant was in state of extreme intoxication akin to automatism.

 

The appellant Kathleen Blanchard was acquitted of refusing to comply with a demand to provide a breath sample (s. 254(5)  of the Criminal Code ). The trial judge accepted her defence of non‑mental disorder automatism resulting from her advanced state of self‑induced intoxication. The Court of Appeal allowed the appeal and convicted the appellant. Doyon J.A., dissenting, would have dismissed the appeal. In his view, the defence of extreme intoxication was available for all types of offences unless it was excluded by law. In the instant case, s. 33.1  of the Criminal Code  did not apply to the offence of refusing to provide a breath sample, so the defence was available.

 

 

38258    Kathleen Blanchard c. Sa Majesté la Reine

(Qc) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Moyens de défense - Automatisme - Intoxication extrême -La défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme est-elle admissible à l’encontre de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine décrite au par. 254(5)  du Code criminel , L.R.C. 1985 c. C-46 ? - La conclusion du juge du procès selon laquelle l’appelante était dans un état d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme était-elle erronée en droit?

 

Kathleen Blanchard, appelante, a été acquittée d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine (par. 254(5)  Code criminel ). Le premier juge a accueilli sa défense d’automatisme sans troubles mentaux résultant de son état avancé d’intoxication volontaire. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a prononcé un verdict de culpabilité. Le juge Doyon, dissident, aurait rejeté l’appel. De l’avis du juge, la défense d’intoxication extrême est recevable pour tous les types d’infractions, sauf si elle est exclue par une règle de droit. En l’espèce, l’art. 33.1  du Code criminel  ne vise pas l’infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine et la défense était donc recevable.

 

 

38269    Nelson Silva Demedeiros v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law - Unreasonable verdict - Whether the trial judge erred in law by finding the evidence relied upon was capable of supporting or confirming the complainant’s testimony - Whether the trial judge erred by rendering an unreasonable verdict.

 

Nelson Silva Demedeiros, appellant, appealed his convictions for sexual assault with a weapon and unlawful confinement. He did not testify at trial, and the Crown’s case was largely dependent on the credibility and reliability of the complainant who was severely intoxicated through most of the events. It is alleged that when asked to leave the complainant’s apartment following several sexual acts on his part, Mr. Demedeiros refused. He then would not to let the complainant leave her apartment, threatened her with knives, put a knife to her throat and kissed her forcefully, pushed her onto the sofa and stabbed it and the wall with a knife. Fearing for her life, the complainant then jumped from her balcony. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Berger J.A., dissenting, would have allowed the appeal and either ordered a new trial on the basis of the material errors of law he identified in the trial judge’s judgment or substituted acquittals on the basis that the verdict was unreasonable. In his view, all of the complainant’s evidence was disjointed, confusing, and fraught with ambiguity and was not resurrected by independent and material supporting evidence establishing Mr. Demedeiros’ guilt, and as a result, appellate intervention was necessary.

 

 

38269    Nelson Silva Demedeiros c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Verdict déraisonnable - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé étaient susceptibles d’appuyer ou de confirmer le témoignage de la plaignante? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en rendant un verdict déraisonnable?

 

Nelson Silva Demedeiros, l’appelant, a interjeté appel des déclarations de culpabilité pour agression sexuelle armée et séquestration prononcées contre lui. Il n’a pas témoigné au procès et la preuve du ministère public dépendait en grande partie de la crédibilité et de la fiabilité de la plaignante qui était complètement ivre pendant la plupart des événements. On allègue que M. Demedeiros aurait refusé de quitter l’appartement de la plaignante après avoir été prié de le faire à la suite de plusieurs actes sexuels de sa part. Il aurait ensuite empêché la plaignante de quitter son appartement, il l’aurait menacée avec des couteaux, il lui aurait placé un couteau à la gorge et embrassée de force, il l’aurait poussée dans le divan et il aurait donné des coups de couteau dans le divan et dans le mur. Craignant pour sa vie, la plaignante aurait alors sauté de son balcon. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Berger, dissident, aurait accueilli l’appel et soit ordonné la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs de droit importantes qu’il avait identifiées dans le jugement du juge du procès, soit prononcé des acquittements parce que le verdict était déraisonnable. À son avis, le témoignage au complet de la plaignante était décousu, déroutant et ambigu et il n’a pas été corroboré par une preuve indépendante et substantielle établissant la culpabilité de M. Demedeiros, si bien qu’une intervention en appel était nécessaire.

 

 

38217    Devante George-Nurse v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Circumstantial evidence - Reasonable verdict - Whether the verdicts were unreasonable - Whether an inference of guilt was the only reasonable inference available - Whether the appellant’s failure to testify allowed an adverse inference to be drawn.

 

Mr. George-Nurse, appellant, was convicted of one count of intentionally discharging a firearm while reckless as to the life or safety of another person and one count of occupying a motor vehicle while knowing there was a firearm in the vehicle. The Crown alleged that he counselled the driver of the SUV he was in to shoot at or near a particular person as retaliation for damage that had been done to his mother’s car. Mr. George-Nurse argued that the circumstantial evidence was consistent with a number of possibilities other than his having counselled the driver to shoot. On appeal, Mr. George-Nurse argued the verdicts were unreasonable. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Hourigan J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered acquittals.

 

 

38217    Devante George-Nurse c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve circonstancielle - Verdict raisonnable - Les verdicts étaient-ils déraisonnables ? - L’inférence de culpabilité était-elle la seule inférence raisonnable possible ? - L’absence de témoignage de l’appelant a-t-elle permis de tirer une inférence qui lui a été défavorable ?

 

M. George-Nuse, appelant, a été déclaré coupable d’un chef d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui et d’un chef d’avoir occupé un véhicule automobile où il savait que se trouvait une arme à feu. Le ministère public a allégué que M. George-Nurse a conseillé au conducteur du véhicule utilitaire sport dans lequel il se trouvait de tirer sur une personne en particulier ou près d’elle en guise de représailles pour le dommage causé à la voiture de sa mère. M. George-Nurse a soutenu que la preuve circonstancielle était compatible avec un grand nombre de possibilités autres que celle voulant qu’il ait conseillé au conducteur de tirer. En appel, M. George-Nurse a plaidé que les verdicts étaient déraisonnables. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté son appel. Le juge Hourigan, dissident, aurait accueilli l’appel et prononcé des acquittements.

 

 

38292    K.J.M. v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Criminal law - Constitutional law - Charter of Rights  - Right to be tried within reasonable time - Young persons - Delay of 18 ½ months - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in its interpretation of s. 11(b)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , as it applies to Youth Criminal Justice Act , S.C. 2002, c. 1 , matters and in failing to find that there is a lower presumptive ceiling for young persons facing single-stage criminal proceedings in provincial court - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in its allocation of responsibility for delay under R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631 - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in finding that the trial judge correctly applied the transitional exception.

 

The appellant, a young person, was convicted of aggravated assault and possession of a dangerous weapon. He applied for, and was refused, a stay of proceedings on the basis that the 18 ½ months that had elapsed between the time he was charged and the time his trial concluded was unreasonable within the meaning of R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631, and breached his s. 11(b)  Charter  right. The appellant appealed his conviction, arguing that the delay had not been properly assessed under Jordan. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Veldhuis J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered a stay of proceedings on the basis that the trial judge erred in (1) her assessment of the presumptive ceiling applicable to young persons facing single-stage criminal proceedings in provincial court, and (2) in relying on the “clearest of cases” principle in her assessment of the transitional exception. In Velhuis J.A.’s view, a lower ceiling for young persons is consistent with Jordan, but also with the case law prior to it which recognized the additional prejudice faced by young persons experiencing long pre-trial delays. She also found that taking into account all the relevant factors, including the appellant’s age, it was likely that a court would have concluded the delay was unreasonable under the law as it stood prior to Jordan and that the transitional exception could not make the delay reasonable in this case.

 

 

38292    K.J.M. c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Droit criminel - Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Adolescents - Délai de 18 mois et demi - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés , dans la mesure où il s’applique aux questions concernant la Loi sur la sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 , et en ne jugeant pas qu’il y a un plafond présumé plus bas qui s’applique aux adolescents faisant l’objet de poursuites pénales à une phase en cour provinciale? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son imputation des délais suivant l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la juge du procès avait bien appliqué l’exception transitoire? 

 

L’appelant, un adolescent, a été reconnu coupable de voies de fait graves et de possession d’arme dangereuse. Il a demandé en vain l’arrêt des procédures au motif que l’intervalle de 18 mois et demi entre le dépôt des accusations portées contre lui et la clôture de son procès était déraisonnable au sens de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et a porté atteinte au droit que lui garantit l’al. 11b)  de la Charte . L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et soutenu que le délai avait été mal évalué sur le fondement de Jordan. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné l’arrêt des procédures parce que la juge du procès avait fait erreur dans (1) son évaluation du plafond présumé applicable aux adolescents qui font l’objet de poursuites pénales à une phase en cour provinciale, et (2) en se fondant sur le principe des « cas les plus manifestes » lorsqu’elle a étudié l’exception transitoire. D’après la juge Velhuis, un plafond plus bas pour les adolescents est compatible non seulement avec l’arrêt Jordan, mais aussi avec la jurisprudence qui l’a précédé et qui reconnaît le préjudice additionnel subi par les adolescents aux prises avec de longs délais avant leur procès. Elle a aussi estimé que, vu tous les facteurs pertinents, dont l’âge de l’appelant, un tribunal aurait probablement conclu que le délai était déraisonnable d’après l’état du droit qui prévalait avant Jordan et que l’exception transitoire ne pouvait rendre le délai raisonnable en l’espèce.

 

 

38066    Ville de Montréal v. Octane Stratégie inc.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Municipal law - Contracts for services - Formation and awarding of municipal contracts - Restitution of prestations - Public order - Whether Court of Appeal erred in law in holding that Octane Stratégie inc.’s action was not extracontractual in nature and was not prescribed even though no contract had been entered into between Ville de Montréal and Octane Stratégie inc. - Whether Court of Appeal erred in law in holding that alleged contract was governed by provisions of Civil Code of Québec on absolute nullity and restitution of prestations despite fact that certain imperative rules of public order specific to municipal law are incompatible with application of those provisions - Whether, if provisions of Civil Code of Québec did apply in this case, Court of Appeal erred in declining to exercise its power under para. 2 of art. 1699 C.C.Q. to refuse Octane Stratégie inc.’s claim for restitution - Civil Code of Québec, arts. 1422, 1699 and 1700 - Cities and Towns Act, CQLR, c. C‑19, ss. 573 and 573.1.

 

To prepare for the launch of its transportation plan, Ville de Montréal (City) retained Octane Stratégie inc. (Octane), a public relations and communications firm, not long before the planned launch date of May 17, 2007. Representatives of Octane attended a meeting at city hall on April 27, 2007 with officials and political representatives from the City. At that meeting, Richard Thériault, the director of communications and administration in the office of the mayor and the executive committee, is alleged to have awarded four mandates to Octane, two of which involved preparing the concept for the launch and organizing the event. To fulfill its mandate to organize the event, Octane hired Productions Gilles Blais. Between April 30 and May 17, Octane sent the City various scenarios and budget estimates relating to the organization of the event. The final estimate dated May 15, 2007 forecast fees, costs and disbursements totalling $123,470. Following the event, Octane sent three invoices on June 4, 2007 that were paid in March and April 2008. A final invoice for $82,898.63 ($72,500 plus taxes), which corresponded to the services of Productions Gilles Blais, was sent to the City on October 27, 2009. On May 13, 2010, Octane, having not yet been paid, renewed its request for payment by the City. On May 14, it filed a motion to institute proceedings in order to preserve its rights against the City. On July 9, 2010, Octane, still not having been paid, finally served its motion to institute proceedings on the City. On October 6, 2011, Octane sent Mr. Thériault a formal notice to pay it the amount of $82,898.63. Octane amended its motion to institute proceedings on November 22, 2011 to add Mr. Thériault as a defendant. The Superior Court granted Octane’s motion to institute proceedings and ordered the City to pay $82,898.63 plus interest and the additional indemnity. The alternative motion to institute proceedings against Mr. Thériault was dismissed. The Court of Appeal dismissed the appeal. Octane’s appeal against Mr. Thériault was declared to be moot. The reasons for judgment were written by Mainville J.A. Hogue J.A. wrote reasons concurring in the result.

 

 

38066    Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit municipal - Contrats de service - Formation et adjudication de contrats municipaux - Restitution des prestations - Ordre public - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en déterminant que le recours d’Octane Stratégie inc. n’était pas de nature extracontractuelle et qu’il n’était pas prescrit malgré le fait qu’aucun contrat n’avait été conclu entre la Ville de Montréal et Octane Stratégie inc.? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que le présumé contrat était régi par les dispositions du Code civil du Québec gouvernant la nullité absolue et la restitution des prestations, et ce, malgré le fait que les règles impératives et d’ordre public spécifiques au droit municipal sont incompatibles avec l’application de ces dispositions? - Dans la perspective où les dispositions du Code civil du Québec trouveraient application en l’espèce, la Cour d’appel a-t-elle erré en n’utilisant pas le pouvoir qui lui est accordé à l’al. 2 de l’art. 1699 C.c.Q. pour refuser la demande de restitution des prestations d’Octane Stratégie inc.? - Code civil du Québec, art. 1422, 1699 et 1700 - Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, art. 573 et 573. 1.

 

En vue de la préparation du lancement du Plan de transport de la Ville de Montréal (Ville), cette dernière a fait appel aux services d’Octane Stratégie inc. (Octane), une entreprise spécialisée en relations publiques et en communications, peu de temps avant la date du lancement prévu le 17 mai 2007. Le 27 avril 2007 a eu lieu une réunion à l’Hôtel de Ville auquel participaient des représentants d’Octane et du corps administratif et politique de la Ville. Au cours de cette réunion, le directeur des communications et de l’administration au cabinet du maire et du comité exécutif, M. Richard Thériault aurait octroyé à Octane quatre mandats, dont ceux de préparer le concept du lancement et de s’occuper de l’organisation de l’événement. Afin de remplir son mandat quant à l’organisation de l’événement, Octane a fait appel aux services de Productions Gilles Blais. Entre le 30 avril et le 17 mai, Octane a transmis à la Ville divers scénarios et estimations budgétaires entourant l’organisation de l’événement. L’estimation finale en date du 15 mai 2007 prévoyait des honoraires, frais et déboursés d’un montant de 123 470$. Comme suite à la tenue de l’événement, Octane a transmis le 4 juin 2007 trois factures qui seront payées en mars et avril 2008. Quant à la dernière facture d’un montant de 82 898,63$ (72 500$ plus taxes) correspondant aux services de Productions Gilles Blais, elle a été transmise à la Ville le 27 octobre 2009. N’ayant pas été payée, Octane a renouvelé sa demande de paiement auprès de la Ville le 13 mai 2010. Le 14 mai, elle a fait timbrer une requête introductive d’instance afin de protéger ses droits contre la Ville. N’ayant toujours pas été payée, Octane a finalement signifié sa requête introductive d’instance à la Ville le 9 juillet 2010. Le 6 octobre 2011, Octane a mis en demeure M. Thériault de lui rembourser la somme de 82 898,63$. Le 22 novembre 2011, Octane a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter ce dernier comme défendeur. La Cour supérieure a accueilli la requête introductive d’instance d’Octane et a condamné la Ville à payer la somme de 82 898,63$ avec intérêts et indemnité additionnelle. La requête introductive d’instance subsidiaire contre M. Thériault est rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel. L’appel d’Octane contre M. Thériault est déclaré sans objet. Le juge Mainville a écrit les motifs du jugement. La juge Hogue a écrit des motifs concordants quant au résultat.

 

 

38073    Octane Stratégie inc. v. Richard Thériault and Ville de Montréal

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Municipal law - Contracts for services - Formation and awarding of municipal contracts - Restitution of prestations - Public order - Whether, in event that appeal of Ville de Montréal is allowed in related case No. 38066, judgment at trial should be amended to personally order Richard Thériault to pay Octane Stratégie inc. $82,898.63 plus interest, indemnities and expenses in order to give full effect to trial judge’s reasons.

 

To prepare for the launch of its transportation plan, Ville de Montréal (City) retained Octane Stratégie inc. (Octane), a public relations and communications firm, not long before the planned launch date of May 17, 2007. Representatives of Octane attended a meeting at city hall on April 27, 2007 with officials and political representatives from the City. At that meeting, Richard Thériault, the director of communications and administration in the office of the mayor and the executive committee, is alleged to have awarded four mandates to Octane, two of which involved preparing the concept for the launch and organizing the event. To fulfill its mandate to organize the event, Octane hired Productions Gilles Blais. Between April 30 and May 17, Octane sent the City various scenarios and budget estimates relating to the organization of the event. The final estimate dated May 15, 2007 forecast fees, costs and disbursements totalling $123,470. Following the event, Octane sent three invoices on June 4, 2007 that were paid in March and April 2008. A final invoice for $82,898.63 ($72,500 plus taxes), which corresponded to the services of Productions Gilles Blais, was sent to the City on October 27, 2009. On May 13, 2010, Octane, having not yet been paid, renewed its request for payment by the City. On May 14, it filed a motion to institute proceedings in order to preserve its rights against the City. On July 9, 2010, Octane, still not having been paid, finally served its motion to institute proceedings on the City. On October 6, 2011, Octane sent Mr. Thériault a formal notice to pay it the amount of $82,898.63. Octane amended its motion to institute proceedings on November 22, 2011 to add Mr. Thériault as a defendant. The Superior Court granted Octane’s motion to institute proceedings and ordered the City to pay $82,898.63 plus interest and the additional indemnity. The alternative motion to institute proceedings against Mr. Thériault was dismissed. The Court of Appeal dismissed the appeal. Octane’s appeal against Mr. Thériault was declared to be moot. The reasons for judgment were written by Mainville J.A. Hogue J.A. wrote reasons concurring in the result.

 

 

38073    Octane Stratégie inc. c. Richard Thériault et Ville de Montréal

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit municipal - Contrats de services - Formation et adjudication de contrats municipaux - Restitution des prestations - Ordre public - Dans la mesure où l’appel de la Ville de Montréal est accueilli dans le dossier connexe No. 38066, le jugement de première instance devrait-il être modifié afin que M. Richard Thériault soit personnellement condamné à payer à Octane Stratégie inc. la somme de 82 898,63$ plus intérêts, indemnités et frais afin de donner plein effet aux motifs de première instance?

 

En vue de la préparation du lancement du Plan de transport de la Ville de Montréal (Ville), cette dernière a fait appel aux services d’Octane Stratégie inc. (Octane), une entreprise spécialisée en relations publiques et en communications, peu de temps avant la date du lancement prévu le 17 mai 2007. Le 27 avril 2007 a eu lieu une réunion à l’Hôtel de Ville auquel participaient des représentants d’Octane et du corps administratif et politique de la Ville. Au cours de cette réunion, le directeur des communications et de l’administration au cabinet du maire et du comité exécutif, M. Richard Thériault aurait octroyé à Octane quatre mandats, dont ceux de préparer le concept du lancement et de s’occuper de l’organisation de l’événement. Afin de remplir son mandat quant à l'organisation de l'événement, Octane a fait appel aux services de Productions Gilles Blais. Entre le 30 avril et le 17 mai, Octane a transmis à la Ville divers scénarios et estimations budgétaires entourant l'organisation de l’événement. L’estimation finale en date du 15 mai 2007 prévoyait des honoraires, frais et déboursés d'un montant de 123 470$. Comme suite à la tenue de l’événement, Octane a transmis le 4 juin 2007 trois factures qui seront payées en mars et avril 2008. Quant à la dernière facture d'un montant de 82 898,63$ (72 500$ plus taxes) correspondant aux services de Productions Gilles Blais, elle a été transmise à la Ville le 27 octobre 2009. N’ayant pas été payée, Octane a renouvelé sa demande de paiement auprès de la Ville le 13 mai 2010. Le 14 mai, elle a fait timbrer une requête introductive d’instance afin de protéger ses droits contre la Ville. N'ayant toujours pas été payée, Octane a finalement signifié sa requête introductive d'instance à la Ville le 9 juillet 2010. Le 6 octobre 2011, Octane a mis en demeure M. Thériault de lui rembourser la somme de 82 898,63$. Le 22 novembre 2011, Octane a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter ce dernier comme défendeur. La Cour supérieure a accueilli la requête introductive d’instance d’Octane et a condamné la Ville à payer la somme de 82 898,63$ avec intérêts et indemnité additionnelle. La requête introductive d’instance subsidiaire contre M. Thériault est rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel. L’appel d’Octane contre M. Thériault est déclaré sans objet. Le juge Mainville a écrit les motifs du jugement. La juge Hogue a écrit des motifs concordants quant au résultat.

 

 

38004    Her Majesty the Queen v. Albert Penunsi

(N.L.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Judicial interim release - Whether the judicial interim release provisions contained in s. 515  of the Criminal Code  apply to recognizances to keep the peace set out in ss. 810 , 810.01 , 810.1  and 810.2  of the Criminal Code  - Whether s. 810.2(2) of the Criminal Code  empowers a judge to issue a warrant of arrest in order to cause a defendant to a s. 810.2 information to appear - Whether the Court of Appeal erred in law in interpreting the provisions of the Criminal Code  - Whether the Court of Appeal erred in law in finding that a judge cannot compel the appearance of a defendant to a s. 810.2  Criminal Code  Information by issuing a warrant of arrest - Whether the Court of Appeal erred in law in finding that a defendant to a s. 810.2  Criminal Code  Information cannot be subject to a s. 515  Criminal Code  hearing - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

An RCMP officer laid an information pursuant to s. 810.2  of the Criminal Code , stating that he had reason to believe that the respondent “will commit a serious personal injury offence.” At the time that this information was laid the respondent was serving a sentence and was expected to be released on December 5, 2014. An arrest warrant was issued, but was never executed. The Provincial Court judge held that s. 515  of the Criminal Code  (JIR provisions) do not apply to s. 810.2  Criminal Code  applications and he did not have the jurisdiction to have the respondent arrested or impose conditions on his release. Prior to the conclusion of the hearing in the Supreme Court Trial Division (General), the respondent entered into the s. 810.2 of the Code recognizance by consent. Goodridge J. held that s. 515 of the Code applied to s. 810.2 of the Code applications and that the judge erred by refusing to conduct a show cause hearing on the Crown’s request. The Court of Appeal allowed the respondent’s appeal and held that s. 515 of the Code does not apply to s. 810.2 peace bond proceedings.

 

 

38004    Sa Majesté la Reine c. Albert Penunsi

(T.-N.-L.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Mise en liberté sous caution - Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire de l’art. 515  du Code criminel  s’appliquent-elles aux engagements de ne pas troubler l’ordre public énoncés aux art. 810 , 810.01 , 810.1  et 810.2  du Code criminel ? - Le par. 810.2(2) du Code criminel  habilite-t-il un juge à délivrer un mandat d’arrestation afin que comparaisse un défendeur à une dénonciation fondée sur l’art. 810.2? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en droit dans son interprétation des dispositions du Code criminel ? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en droit lorsqu’elle a conclu que le juge ne peut pas forcer la comparution d’un défendeur à une dénonciation fondée sur l’art. 810.2  du Code criminel  en délivrant un mandat d’arrestation? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en droit en concluant qu’un défendeur à une dénonciation fondée sur l’art. 810.2  du Code criminel  ne peut faire l’objet d’une audience prévue à l’art. 515  du Code criminel ? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 .

 

Un agent de la GRC a déposé une dénonciation fondée sur l’art. 810.2  du Code criminel , dans laquelle il affirme qu’il avait des raisons de croire que des personnes « seront victimes de sévices graves à la personne » commis par l’intimé. Au moment où cette dénonciation a été déposée, l’intimé purgeait une peine et devait être libéré le 5 décembre 2014. Un mandat d’arrestation a été délivré, mais n’a jamais été exécuté. Le juge de la Cour provinciale a conclu que l’art. 515  du Code criminel  (dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire) ne s’applique pas aux demandes fondées sur l’art. 810.2  du Code criminel  et qu’il n’avait pas compétence pour faire arrêter l’intimé ou pour imposer des conditions à sa libération. Avant la conclusion de l’audience devant la Section de première instance de la Cour suprême (générale), l’intimé a accepté de contracter un engagement conformément à l’art. 810.2 du Code. Le juge Goodridge a conclu que l’art. 515 du Code s’applique aux demandes fondées sur l’art. 810.2 du Code, et que le juge avait commis une erreur en refusant de tenir une audience de justification à la demande de la Couronne. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimé et a conclu que l’art. 515 du Code ne s’applique pas aux instances relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public aux termes de l’art. 810.2.

 

 

37893    Lynne Threlfall, personally, in her capacity as liquidator of the succession of George Roseme and as tutor to the absentee George Roseme v. Carleton University

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Reception of a thing not due - Pensions - Presumption of life of an absentee - Restitution of “life only” pension payments made to an absentee who was presumed alive but in fact dead - Did the Court of Appeal err in its interpretation of the absentee’s entitlement to pension payments, be it under the Retirement Plan or the Absentee provisions of the Code? - Did the Court of Appeal err in its interpretation of the law applicable to the restitution of a thing not due? - Civil Code of Québec, Preliminary Provision, arts. 84-85, 94, 96, 1491-1492, 1554, 1699.

 

The case concerns Carleton University’s (“Carleton”) legal entitlement to recover amounts it paid to an absentee under a “life only” pension during a period in which the absentee was presumed alive but in fact dead. In Quebec, absentees are presumed alive for a period of seven years, following which any interested person can apply for a declaratory judgment of death. The presumption of life is however temporary and subject to rebuttal. In this case, death was determined some five years following the disappearance of the absentee, which served to set aside the presumption of life. The Act of Death recorded the absentee’s true date of death as the day following his disappearance, and not the date upon which proof of death was established. Claiming restitution under the “reception of a thing not due” provisions of the Civil Code of Québec (the “Code”), Carleton sought to recover the amounts it considered to have been paid in error to the absentee. It moved to institute proceedings against the appellant, Ms. Threlfall, who acted as tutor to the absentee and subsequently as liquidator of his estate. The Superior Court of Quebec found that restitution was possible under the “reception of a thing not due” provisions of the Code, because the pension payments, though initially not made by mistake, became an error once the presumption of life had been rebutted. The conditions for ordering restitution were thus met. The Court of Appeal confirmed the Superior Court’s judgment in most respects.

 

 

37893    Lynne Threlfall, personnellement, en sa qualité de liquidatrice de la succession de George Roseme et en sa qualité de tutrice de l’absent George Roseme c. Carleton University

(Qc) (Civile) (Sur autorisation)

 

Réception de l’indu - Pensions - Présomption que l’absent est vivant - Restitution des versements de pension « viagère seulement » valablement faits pendant qu’un absent était présumé vivant, mais était en fait décédé - La Cour d’appel a-t-elle mal interprété le droit de l’absent aux versements d’une pension, que ce soit en vertu du régime de retraite ou des dispositions du Code applicables aux absents? - La Cour d’appel a-t-elle mal interprété les règles de droit applicables à la restitution de l’indu? - Code civil du Québec, Disposition préliminaire, arts. 84-85, 1491-1492, 1554, 1699.

 

La présente affaire a pour objet le droit de l’Université Carleton (« Carleton ») de recouvrer des montants qu’elle a versés à un absent à titre de pension « viagère seulement » pendant une période durant laquelle il était présumé vivant, mais était en fait décédé. Au Québec, les absents sont présumés vivants pendant une période de sept ans, après quoi tout intéressé peut demander que soit prononcé un jugement déclaratif de décès. Toutefois, la présomption que l’absent est vivant est temporaire et peut être réfutée. En l’espèce, le décès a été constaté environ cinq ans après la disparition de l’absent, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la présomption qu’il était vivant. L’acte de décès a inscrit la véritable date de décès de l’absent comme étant le jour qui a suivi sa disparition, et non pas la date à laquelle la preuve de décès a été établie. Invoquant les dispositions du Code civil du Québec (le « Code ») sur la réception de l’indu, Carleton a tenté de recouvrer les montants qu’elle considérait avoir versés par erreur à l’absent. Elle a déposé une requête introductive d’instance contre l’appelante, Mme Threlfall, qui a agi comme tutrice de l’absent, puis comme liquidatrice de sa succession. La Cour supérieure du Québec a conclu que la restitution était possible en application des dispositions du Code sur la réception de l’indu, parce que les versements de la pension, bien qu’ils n’aient pas été initialement faits par erreur, sont devenus une erreur une fois réfutée la présomption que l’absent était vivant. Les conditions pour ordonner la restitution étaient donc remplies. La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure à la plupart des égards.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

613-995-4330

 

- 30 -

 

 

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.