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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

February 8, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, February 14, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 8 février 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le jeudi 14 février 2019, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Her Majesty the Queen v. Ryan Jarvis (Ont.) (37833)

 

 

37833    Her Majesty The Queen v. Ryan Jarvis

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

(publication ban in case)

 

Criminal law - Voyeurism - Elements of offence - Reasonable expectation of privacy - Whether majority of Court of Appeal erred in concluding that visual recordings of students were not made in circumstances that give rise to reasonable expectation of privacy as required by s. 162(1)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

Mr. Jarvis, a high school teacher, was charged with voyeurism under s. 162(1) (c) of the Criminal Code  for having used a camera pen to surreptitiously take videos of female students which focused on their chests and cleavage area. An offence is committed under s. 162(1)(c) when someone surreptitiously observes or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if such observation or recording is done for a sexual purpose. Mr. Jarvis was acquitted at trial. The trial judge concluded that the students had a reasonable expectation of privacy, but he was not satisfied beyond a reasonable doubt that the videos were done for a sexual purpose. The Crown appealed the acquittal. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal. Although it was of the view that the trial judge erred in finding that the videos were not made for a sexual purpose, it concluded that the trial judge also erred in finding that the videos were taken in circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy. Huscroft J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered a conviction. He agreed with the majority that the trial judge erred in finding that the videos were not made for a sexual purpose, but, in his opinion, the students did have a reasonable expectation of privacy in the circumstances of this case.

 

 

37833    Sa Majesté la Reine c. Ryan Jarvis

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Voyeurisme - Éléments de l’infraction - Attente raisonnable de protection en matière de vie privée - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que les enregistrements visuels d’étudiantes n’avaient pas été faits dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, comme l’exige le par. 162(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 ?

 

Monsieur Jarvis, un enseignant d’école secondaire, a été accusé de voyeurisme, l’infraction prévue à l’al. 162(1) c) du Code criminel , pour avoir utilisé une caméra-stylo avec laquelle il a subrepticement capté des vidéos d’étudiantes, visant leurs poitrines et leurs décolletés. Commet l’infraction prévue à l’al. 162(1)c) quiconque, subrepticement, observe une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, si l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel. Monsieur Jarvis a été acquitté à son procès. Le juge du procès a conclu que les étudiantes avaient une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, mais il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les vidéos avaient été faites dans un but sexuel. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement. Les juges majoritaires ont rejeté l’appel. Même s’ils étaient d’avis que le juge du procès avait eu tort de conclure que les vidéos n’avaient pas été faites dans un but sexuel, ils ont conclu que le juge du procès avait également eu tort de conclure que les vidéos avaient été faites dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le juge Huscroft, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’inscrire une déclaration de culpabilité. Comme ses collègues majoritaires, il a estimé que le juge du procès avait eu tort de conclure que les vidéos n’avaient pas été faites dans un but sexuel, mais, à son avis, les étudiantes avaient effectivement une attente raisonnable de protection en matière de vie privée dans les circonstances de l’espèce.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

(613) 995-4330

 

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