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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

October 25, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from November 4 to November 15, 2019. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 25 octobre 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 4 novembre au 15 novembre 2019. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2019-11-06

Uber Technologies Inc., et al. v. David Heller (Ont.) (Civil) (By Leave) (38534)

2019-11-07

Banque Toronto-Dominion c. Harold Young, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (38242)

2019-11-08

Her Majesty the Queen v. Justin James (Ont.) (Criminal) (As of Right) (38616)

2019-11-12

Maia Bent, et al. v. Howard Platnick, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (38374)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2019-11-12

1704604 Ontario Limited v. Pointes Protection Association, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (38376)

2019-11-13

Volkswagen Group Canada Inc., et al. c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (38297)

2019-11-14

Danelle Michel v. Sean Graydon (B.C.) (Civil) (By Leave) (38498)

2019-11-15

Assmar Ryiad Shlah v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (38661)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2019-11-15

Franz Emir Cabrera v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (38677)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

38534    Uber Technologies Inc., Uber Canada, Inc., Uber B.V., Rasier Operations B.V. v. David Heller

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Employment law - Labour standards - Contracts - Private international law - Arbitration - Whether the competence-competence principle applies in determining the validity of an arbitration agreement - Whether Ontario’s employment standards can void an arbitration agreement - Whether the Court of Appeal applied the correct test for unconscionability.

 

The appellants, Uber Technologies Inc., Uber Canada Inc., Uber B.V., and Rasier Operations B.V. are part of a group of companies that have come to be known collectively and individually as Uber. Uber has developed computer software applications for GPS-enabled smartphones for transportation and restaurant delivery. Uber itself does not provide transportation or delivery services. Uber’s head offices are primarily located in the Netherlands. David Heller, a resident of Ontario, has been licensed to use the Uber driver app (UberEATS) to deliver food in Toronto since February 2016. He has never used the app to provide personal transportation services. In order to use the driver app, Mr. Heller had to meet certain criteria and accept Uber’s licensing agreement. That agreement states that it is governed by the law of the Netherlands and it includes an arbitration clause stating that disputes connected to the agreement shall be resolved by arbitration in Amsterdam. Mr. Heller brought a proposed class action on behalf of Uber drivers alleging that they were employees of Uber and entitled to benefits under Ontario’s Employment Standards Act, SO 2000, c. 41. Uber brought a motion to stay Mr. Heller’s proposed class action in favour of arbitration which was granted by the Ontario Superior Court of Justice. The Court of Appeal for Ontario granted the subsequent appeal on the basis that the arbitration clause amounted to an illegal contracting out of Ontario’s employment standards and that the arbitration clause was unconscionable.

 


 

38534    Uber Technologies Inc., Uber Canada, Inc., Uber B.V., Rasier Operations B.V. c. David Heller

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit de l’emploi - Normes du travail - Contrats - Droit international privé - Arbitrage -Le principe de compétence-compétence s’applique-t-il dans la détermination de la validité d’une convention d’arbitrage? - Les normes d’emploi de l’Ontario peuvent-elles annuler une convention d’arbitrage? - La Cour d’appel a-t-elle appliqué le bon critère de l’iniquité?

 

Les appelantes, Uber Technologies Inc., Uber Canada Inc., Uber B.V. et Rasier Operations B.V. font partie d’un groupe de sociétés que l’on désigne collectivement et individuellement comme Uber. Uber a mis au point des applications logicielles destinées aux téléphones intelligents avec GPS pour le transport et pour la livraison dans la restauration. Uber elle-même ne fournit pas de services de transport ou de livraison. Les sièges sociaux d’Uber sont principalement situés dans les Pays-Bas. David Heller, un résident de l’Ontario, est titulaire d’une licence d’utilisation de l’appli de conducteur Uber (UberEATS) pour faire la livraison d’aliments à Toronto depuis février 2016. Il n’a jamais utilisé l’appli pour fournir des services de transport de personnes. Pour pouvoir utiliser l’appli de conducteur, M. Heller devait satisfaire à certains critères et accepter le contrat de licence d’Uber. Ce contrat prévoit qu’il est régi par le droit des Pays-Bas et il comprend une clause d’arbitrage qui prévoit que les différends en lien avec le contrat sont réglés par arbitrage à Amsterdam. Monsieur Heller a exercé un recours collectif proposé au nom des conducteurs d’Uber alléguant que ce sont des employés d’Uber et qu’ils ont droit aux avantages conférés par la Loi sur les normes d’emploi, LO 2000, ch. 41. Uber a présenté une motion en suspension du recours collectif proposé par M. Heller en faveur de l’arbitrage, laquelle a été accueillie par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La Cour d’appel a accueilli l’appel subséquent, concluant que la clause d’arbitrage équivalait à une renonciation illégale à l’application des normes d’emploi de l’Ontario et que la clause d’arbitrage était inique.

 


 

38242    Toronto-Dominion Bank v. Harold Young and Robert Young

                (Que.) (Civil) (By Leave)

 

Hypothec - Hypothecary remedy - Forced surrender and taking in payment - Liquid and exigible claim - Civil procedure - Time - Extinctive prescription - Failure to serve proceeding - In Quebec law, whether application for forced surrender for taking in payment, which is purely hypothecary remedy, is separate and independent remedy or remedy that can be exercised only if debt of original debtor exists and continues during proceeding - In alternative, whether court delay in hearing case and rendering judgment, having regard to judicial resources and other circumstances, can, in civil law, result in loss of clear and indisputable rights that party had when action instituted.

 

In 2009, the appellant, the Toronto‑Dominion Bank, granted Linda Macht a loan that was secured by a first hypothec on her immovable. At the same time, Ms. Macht took out a loan from the respondents, Harold Young and Robert Young, to whom she granted a second hypothec on the same immovable. Ms. Macht defaulted on her payments, and the Youngs published a prior notice of the exercise of a remedy and instituted an action for taking in payment and forced surrender. In October 2011, a judgment declared them the owners of the immovable in question. On July 10, 2012, given that Ms. Macht was still defaulting on her payments, the Bank served only the Youngs with a new prior notice of the exercise of a remedy and published that notice. The Bank filed an application for forced surrender for taking in payment, but it did not sue or implead Ms. Macht.

 

The Superior Court allowed the Bank’s hypothecary action and declared it the owner of the immovable, which it ordered the Youngs to surrender. It found that the Bank had instituted its action in a timely manner and that its failure to serve Ms. Macht with the proceeding was not fatal. The Court of Appeal allowed the appeal, dismissed the Bank’s hypothecary action and ordered that the entries in the land register be cancelled. It found that, by the time the Superior Court judge rendered judgment, the secured claim against Ms. Macht had been extinguished by prescription, which meant that the hypothecary action had to be dismissed, since the hypothec was merely an accessory to the claim.

 


 

38242    Banque Toronto-Dominion c. Harold Young et Robert Young

                (Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Hypothèque - Recours hypothécaire - Délaissement forcé et prise en paiement - Créance liquide et exigible - Procédure civile - Délais - Prescription extinctive - Défaut de signification - Est-ce qu’en droit québécois, l’exercice d’une demande en délaissement forcé pour prise en paiement, un recours purement hypothécaire, est un recours autonome distinct ou un recours subordonné à l’existence et au maintien pendant l’instance d’une dette à l’égard de la débitrice originale? - Subsidiairement, est-ce que la lenteur des tribunaux à entendre une cause et à rendre jugement, en tenant compte des ressources judiciaires et des autres circonstances, peut, en droit civil, entraîner la perte des droits clairs et incontestables que possédait une partie lors de l’introduction de son recours?

 

En 2009, l’appelante, la Banque Toronto-Dominion, octroie un prêt à Linda Macht, lequel est garanti par une hypothèque de 1er rang sur son immeuble. De façon concomitante, Mme Macht contracte un prêt auprès des intimés, Harold Young et Robert Young, à qui elle consent une hypothèque de 2e rang sur le même immeuble. En raison de défauts de paiement, MM. Young publient un préavis d’exercice et instituent un recours en prise en paiement et en délaissement forcé. En octobre 2011, un jugement déclare MM. Young propriétaires de l’immeuble en question. Le 10 juillet 2012, Mme Macht faisant toujours défaut d’effectuer ses paiements, la Banque signifie un nouveau préavis d’exercice à MM. Young seulement et le publie. La Banque dépose une demande de délaissement forcé en vue d’une prise en paiement, mais ne met pas en cause ni ne poursuit Mme Macht.

 

La Cour supérieure accueille le recours hypothécaire de la Banque et la déclare propriétaire de l’immeuble, qu’elle ordonne à MM. Young de délaisser. Elle est d’avis que la Banque a intenté son recours en temps utile et que le fait de ne pas avoir signifié la procédure à Mme Macht n’est pas fatal. La Cour d’appel accueille l’appel, rejette l’action hypothécaire de la Banque et ordonne la radiation d’inscriptions au registre foncier. Elle conclut que lors du prononcé du jugement par le juge de la Cour supérieure, la créance garantie de Mme Macht était éteinte par prescription, si bien que l’action hypothécaire était irrecevable, l’hypothèque n’étant que l’accessoire de la créance.

 


 

38616    Her Majesty the Queen v. Justin James

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law - Charter of rights  - Search and seizure - Enforcement - Exclusion of evidence - Information to obtain - Reasonable grounds to believe that evidence would be found - Whether the Court of Appeal erred in law by concluding that the respondent’s s. 8  Charter  rights were violated by reason of the insufficiency of grounds to support a Controlled Drugs and Substances Act ,  S.C. 1996, c. 19 , search warrant - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law by excluding the evidence pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 8 , 24(2) .

 

The respondent was acquitted of drug and firearms charges on the basis that his s. 8  Charter  rights were violated by the issuance of a warrant which was based on an outdated Information to Obtain (“ITO”). The trial judge explained that there could be no reasonable grounds to believe that the respondent was carrying contraband at the time he was searched, when any information about him in the ITO was dated some 23 days earlier. To hold otherwise, the trial judge held, would be to allow authorities to obtain warrants based on a person’s reputation, in this case as a drug dealer, as opposed to credible evidence of probability. He excluded the evidence pursuant to s. 24(2)  of the Charter . The Crown appealed unsuccessfully, although Nordheimer J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the acquittals and ordered a new trial. In his view, the respondent’s s. 8 rights had not been breached, and even if they had been, the evidence should not be excluded.

 


 

38616    Sa Majesté la Reine c. Justin James

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Exécution - Exclusion d’éléments de preuve - Dénonciation en vue d’obtenir un mandat - Motifs raisonnables de croire que des preuves seraient trouvées - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les droits de l’intimé garantis par l’art. 8  de la Charte  avaient été violés en raison de l’insuffisance des motifs justifiant la délivrance d’un mandat de perquisition en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 ? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en excluant les éléments de preuve en vertu du par. 24(2)  de la Charte ? Charte canadienne des droits et libertés , art. 8, par. 24(2).

 

L’intimé a été acquitté d’accusations en matière de drogues et d’armes à feu au motif que ses droits garantis par l’art. 8  de la Charte  avaient été violés par suite de la délivrance d’un mandat d’arrestation fondé sur une dénonciation en vue d’obtenir un mandat qui n’était plus à jour. Le juge du procès a expliqué qu’il ne pouvait y avoir de motifs raisonnables de croire que l’intimé transportait des marchandises de contrebande au moment où il avait été fouillé, alors que tous les renseignements contenus dans la dénonciation à son sujet remontaient à quelque 23 jours plus tôt. Selon le juge du procès, conclure autrement reviendrait à permettre aux autorités d’obtenir des mandats en fonction de la réputation d’une personne - dans le cas présent, un trafiquant de drogues -, plutôt qu’en fonction de preuves crédibles portant sur les probabilités. Il a exclu la preuve en vertu du par. 24(2)  de la Charte . Le ministère public a interjeté appel sans succès, bien que le juge Nordheimer, dissident, aurait fait droit à l’appel, annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès. À son avis, les droits de l’intimé n’avaient pas été violés, et même s’ils l’avaient été, la preuve ne devrait pas être exclue.

 


 

38374    Maia Bent v. Howard Platnick

- and between -

Lerners LLP v. Howard Platnick

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Legislation - Interpretation - Anti-SLAPP legislation - Expression on matters of public interest - Dismissal of proceedings - Defamation - Whether the Court of Appeal erred in its interpretation of “grounds to believe” and its formulation of the merits test - Whether the Court of Appeal erred by restricting the factors that the motion judge could consider in assessing whether the alleged harm caused by the expression is sufficiently serious that it outweighs the public interest in protecting the expression - What is the proper interpretation of s. 137.1(4)(a)(ii) of the Courts of Justice Act, and in particular the standard for a motion judge’s “grounds to believe” that a defendant has no “valid defence” to the claim - Whether the motion judge is permitted to weigh evidence or must a motion judge accept a plaintiff’s evidence if it “may be” accepted by a judge or jury - When balancing the public interests under s. 137.1(4)(b), whether the motion judge should consider the issues of causation and foreseeability in respect of the alleged harm to the plaintiff, or is it sufficient for the plaintiff to establish a pecuniary loss, howsoever caused - What is the scope for appellate review of a motion judge’s findings of fact - Whether it is a hearing de novo or whether an appellate court should apply the “palpable and overriding error” standard applicable to findings of fact in other motions - Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23 - Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C.43, ss. 137.1 to 137.5.

 

The respondent, Howard Platnick is a medical doctor who spends much of his professional time preparing and reviewing medical assessments done in the context of disputes between insurers and persons insured in motor vehicle accidents. He works mostly, but not exclusively for insurers. The appellant, Maia Bent is a lawyer and partner with the appellant law firm, Lerners LLP. She acts for individuals who have been injured in motor vehicle accidents and are seeking compensation from insurers. At the relevant time, Ms. Bent was also the president-elect of the Ontario Trial Lawyers Association (“OTLA”), an organization of lawyers, law clerks and law students who represent persons injured in motor vehicle accidents and who are involved in the automobile insurance dispute resolution process.

 

In November 2014, Ms. Bent was acting for a client who claimed to have suffered a catastrophic impairment as a result of a motor vehicle accident. Dr. Platnick was retained by the insurer to do an impairment calculation based on applicable criteria. The matter was eventually settled. A few days after the settlement, Ms. Bent posted an email on the OTLA members’ automated email service. Only OTLA members could subscribe and members who subscribed were obligated to undertake to maintain the confidentiality of the information provided. Ms. Bent’s email was however eventually leaked to the press. Ms. Bent’s email was entitled “Sibley Alters Doctors’ Reports” and made reference to two expert reports provided by Dr. Platnick in terms he claimed were defamatory. Dr. Platnick requested an apology and a retraction and when his requests went unanswered, he commenced a lawsuit.

 

Dr. Platnick sued Ms. Bent and Lerners for libel, claiming damages of more than $15 million. Ms. Bent and Lerners defended the claim, advancing several defences, including justification and qualified privilege. They successfully moved for a dismissal of the action under s. 137.1 of the Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C.43 on the basis that the proceeding arose from a communication relating to a matter of public interest. On appeal it was held that although the motion judge correctly determined that the expression in issue related to a matter of public interest, he erred in concluding that Dr. Platnick had failed to meet his onus under ss. 137.1(4)(a) and (b). The Court of Appeal found that on a proper application of those provisions, Dr. Platnick had met that onus. It was further held that s. 137.1 did not infringe s. 7  or s. 15  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . The appeal was allowed, the dismissal of the action was set aside and the matter remitted to the trial court.

 


 

38374    Maia Bent c. Howard Platnick

- et entre -

Lerners LLP c. Howard Platnick

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Législation — Interprétation — Loi anti-SLAPP — Expression sur des questions d’intérêt public — Rejet de l’instance — Diffamation — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son interprétation des « motifs de croire » et dans sa formulation du critère du bien-fondé? — La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en restreignant les facteurs dont peut tenir compte le juge de première instance au moment de se demander si le préjudice allégué causé par l’expression est suffisamment grave pour l’emporter sur l’intérêt public à protéger l’expression? Quelle interprétation convient-il de donner au sous-al. 137.1(4)a)(ii) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et tout particulièrement à la norme des « motifs du juge de première instance de croire » que le défendeur n’a pas de « défense valable » contre le recours? — Le juge de première instance peut-il soupeser la preuve, ou doit-il accepter la preuve du demandeur si elle est « susceptible d’être » acceptée par un juge ou un jury? — Au moment de pondérer l’intérêt public dont il est question à l’al. 137.1(4)b), le juge de première instance devrait-il examiner les questions de causalité et de prévisibilité à l’égard du préjudice allégué du demandeur ou suffit-il que le demandeur prouve l’existence d’une perte pécuniaire, quelle qu’en soit la cause? — Quelle est l’étendue du contrôle en appel des conclusions de fait du juge de première instance? S’agit-il d’une nouvelle audition ou une cour d’appel devrait-elle appliquer la norme de l’« erreur manifeste et déterminante » applicable aux conclusions de fait tirées dans le cadre d’autres motions?  — Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23 — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 137.1 à 137.5.

 

L’intimé, Howard Platnick est médecin qui consacre une bonne partie de son temps professionnel à la rédaction et à l’examen d’expertises médicales effectuées dans le contexte de litiges entre assureurs et assurés dans les accidents de la route. Il travaille surtout, mais non exclusivement, pour les assureurs. L’appelante, Maia Bent, est avocate et associée du cabinet d’avocats appelant, Lerners LLP. Elle agit pour le compte de personnes qui ont été blessées dans des accidents de la route et qui demandent une indemnisation des assureurs. À l’époque pertinente, Me  Bent était également présidente élue de l’ Ontario Trial Lawyers Association (« OTLA »), un organisme regroupant des avocats, des parajuristes et des étudiants en droit qui représentent les personnes blessées dans des accidents de la route et qui prennent part au processus de règlement des différends en matière d’assurance automobile.

 

En novembre 2014, Me Bent représentait un client qui a allégué avoir subi une invalidité très grave à la suite d’un accident de la route. L’assureur a retenu les services du Dr Platnick pour qu’il effectue un calcul de l’invalidité en fonction des critères applicables. L’affaire a fini par être réglée à l’amiable. Quelques jours après le règlement, Me Bent a affiché un courriel sur le service de courriel automatisé des membres de l’OTLA. Seuls les membres de l’OTLA pouvaient s’y abonner et les membres qui s’abonnaient étaient obligés de s’engager à garder confidentiels les renseignements fournis. Toutefois, le courriel de Me Bent a fini par être divulgué à la presse.  Le courriel de Me Bent était intitulé [traduction] « Sibley trafique les rapports de médecins » et faisait référence à deux rapports d’expertise fournis par le Dr Platnick en employant des propos que ce dernier a qualifiés de diffamatoires. Le Dr Platnick a demandé des excuses et une rétractation et, lorsque ses demandes sont restées sans réponse, il a intenté une poursuite.

 

Le docteur Platnick a poursuivi Me Bent et Lerners en diffamation, réclamant des dommages-intérêts de plus de quinze millions de dollars. Me Bent et Lerners se sont opposés à la poursuite, faisant valoir plusieurs moyens de défense, y compris la justification et l’immunité relative. Ils ont présenté avec succès une motion en rejet de l’action fondée sur l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, au motif que l’instance tirait son origine d’une communication relative à une question d’intérêt public. En appel, la Cour d’appel a statué que même si le juge de première instance avait conclu à bon droit que l’expression en cause avait trait à une affaire d’intérêt public, il avait eu tort de conclure que le Dr Platnick ne s’était pas acquitté de son fardeau en application des al. 137.1(4)a) et b). La Cour d’appel a conclu que d’après une juste application de ces dispositions, le Dr Platnick s’était acquitté de ce fardeau. La Cour d’appel a statué en outre que l’art. 137.1 ne violait pas les art. 7  ou 15  de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appel a été accueilli, le rejet de l’action a été annulé et l’affaire a été renvoyée au tribunal de première instance.

 


 

38376    1704604 Ontario Limited v. Pointes Protection Association, Peter Gagnon, Lou Simionetti, Patricia Grattan, Gay Gartshore, Rick Gartshore and Glen Stortini

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Legislation - Interpretation - Anti-SLAPP legislation - Expression on matters of public interest - Dismissal of proceedings - Breach of contract - Regarding the threshold requirement, what constituent elements should the judge consider in determining whether a proceeding “arises from” an expression - Regarding the merits-based burden, what must the responding party show to establish that the proceeding has “substantial merit” and the moving party has “no valid defence” under s. 137.1(4)(b) of the Courts of Justice Act - Regarding the public interest hurdle, what must the responding party show to establish the harm suffered or is likely to be suffered is sufficiently serious that public interest in the proceeding continuing outweighs the public interest in the expression under s. 137.1(4)(b) - Applying the modern principles of statutory interpretation, whether s. 137.1 applies in this case - Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23 - Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C. 43, ss. 137.1 to 137.5.

 

In November 2015, Bill 52, the Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23 (“PPPA”) came into force. The PPPA amended various statutes including the Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C. 43 by introducing ss. 137.1 to 137.5. Those sections created a new pretrial procedure allowing defendants to move expeditiously and early in the litigation for an order dismissing claims arising out of expressions by defendants on matters of public interest.

 

The applicant, 1704604 Ontario Ltd (“170 Ontario”) wanted to develop a subdivision in Sault Ste. Marie. The respondent, Pointes Protection Association (“PPA”) is a not-for-profit corporation incorporated to provide a coordinated response on behalf of some area residents to 170 Ontario’s development proposal. 170 Ontario’s first application for approval to the Conservation Authority was denied, but a second application passed the necessary resolutions. PPA brought an application for judicial review of the decision and sought a declaration that the Conservation Authorities’ resolutions were illegal and beyond the scope of its jurisdiction. While the judicial review application was pending, 170 Ontario sought the approval of the City Council as the proposed development required an amendment to the City’s official plan. City Council turned down 170 Ontario’s application. 170 Ontario appealed this decision to the Ontario Municipal Board (“OMB”) and the PPA was granted standing in the proceedings.

 

While both the application for judicial review and the appeal were pending, the parties settled the judicial review proceeding. In accordance with the terms of the agreement, the judicial review application was dismissed on consent without costs and the PPA and the individual members of the executive agreed they would take no further court proceedings seeking the same or similar relief that had been sought in their judicial review application. The PPA also promised that in any proceeding before the OMB, or in any other subsequent legal proceeding, PPA would not advance the position that the Conservation Authorities’ resolutions were illegal, invalid, or contrary to the relevant environmental legislation.

 

170 Ontario’s appeal to the OMB from the City Council’s refusal to amend the official plan proceeded. In the course of the OMB hearing, PPA called its president who testified that, in his opinion, the proposed development would result in significant loss of coastal wetlands, thereby causing substantial environmental damage. The OMB dismissed 170 Ontario’s appeal.

 

170 Ontario sued PPA for breach of contract asserting that PPA breached the terms of the agreement when the president gave evidence at the OMB concerning the proposed development’s negative impact on the wetlands. PPA did not file a defence, but responded with a motion under s. 137.1 of the Courts of Justice Act for an order dismissing 170 Ontario’s claim. The motion judge dismissed PPA’s motion and ordered that the action proceed. The Court of Appeal allowed PPA’s appeal. The order below was set aside and the action 170 Ontario’s action was dismissed.

 


 

38376    1704604 Ontario Limited c. Pointes Protection Association, Peter Gagnon, Lou Simionetti, Patricia Grattan, Gay Gartshore, Rick Gartshore et Glen Stortini

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

Législation — Interprétation — Loi anti-SLAPP — Expression sur des questions d’intérêt public — Rejet de l’instance — Violation de contrat — Pour ce qui est de la condition préalable, qu’est-ce qui constitue des éléments dont doit tenir compte le juge pour décider si une instance « découle » d’une expression? — Quant au fardeau d’établir le bien-fondé, que doit démontrer l’intimé pour établir que le « bien-fondé de l’instance est substantiel » et que l’auteur de la motion n’a « pas de défense valable » au sens de l’al. 137.1(4)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires? — En ce qui concerne l’obstacle de l’intérêt public, que doit démontrer l’intimé pour établir que le préjudice subi ou le préjudice qui sera vraisemblablement subi est assez grave pour que l’intérêt public dans l’instance en cours l’emporte sur l’intérêt public à l’expression au sens de l’al. 137.1(4)b)? — Si l’on applique les principes modernes d’interprétation des lois, l’art. 137.1 s’applique-t-il en l’espèce? — Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23 — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C. 43, art. 137.1 à 137.5.

 

Le projet de loi 52, la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23, est entré en vigueur en novembre 2015. La LPDPAP a modifié plusieurs lois, y compris la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, en édictant les art. 137.1 à 137.5. Ces articles créaient une nouvelle procédure préalable au procès qui permet au défendeur d’obtenir  rapidement et tôt dans l’instance une ordonnance rejetant les réclamations découlant d’expressions du défendeur sur des questions d’intérêt public.

 

La demanderesse, 1704604 Ontario Ltd (« 170 Ontario ») voulait aménager un lotissement dans Sault Ste. Marie. L’intimée, Pointes Protection Association (« PPA ») est une personne morale sans but lucratif constituée pour offrir une réponse concertée au nom de certains résidents locaux à la proposition d’aménagement de 170 Ontario. La première demande d’approbation de l’office de protection de la nature présentée par 170 Ontario a été rejetée, mais une deuxième demande a permis d’obtenir les résolutions nécessaires. PPA a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision et a sollicité un jugement déclarant que les résolutions des offices de protection de la nature étaient illégales et outrepassaient leur compétence. Pendant que la demande de contrôle judiciaire était en instance, 170 Ontario a demandé l’autorisation du conseil municipal, puisque l’aménagement proposé nécessitait une modification du plan officiel de la Ville. Le conseil municipal a rejeté la demande de 170 Ontario. 170 Ontario a interjeté appel de cette décision à la Commission des affaires municipales de l’Ontario (la « Commission ») et PPA s’est vu reconnaître la qualité pour agir en l’instance.

 

Pendant que la demande de contrôle judiciaire et l’appel étaient tous les deux en instance, les parties ont réglé à l’amiable la demande de contrôle judiciaire. Conformément aux dispositions de l’entente, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée de consentement sans frais et la PPA et les membres individuels de l’exécutif ont convenu de ne pas introduire d’autres instances judiciaires sollicitant la même réparation ou une réparation semblable que celle qu’ils avaient demandée dans leur demande de contrôle judiciaire. La PPA a en outre promis que dans toute instance devant la Commission ou dans toute instance judiciaire subséquente, la PPA ne plaiderait pas que les résolutions des offices de protection de la nature étaient illégales, invalides ou contraires aux lois environnementales pertinentes.

 

L’appel interjeté par 170 Ontario à la Commission du refus du conseil municipal de modifier le plan officiel est allé de l’avant. Pendant l’audience devant la Commission, PPA a fait témoigner son président qui a affirmé qu’à son avis, l’aménagement proposé allait entraîner une perte importante de zones humides côtières, causant ainsi des dommages environnementaux importants.  La Commission a rejeté l’appel de 170 Ontario.

 

170 Ontario a poursuivi PPA pour violation de contrat, alléguant que PPA avait violé les dispositions de l’entente lorsque le président a témoigné devant la Commission relativement à l’incidence nuisible de l’aménagement proposé sur les zones humides. PPA n’a pas déposé de défense, mais a répondu par une motion fondée sur l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour obtenir une ordonnance rejetant la demande de 170 Ontario. Le juge de première instance a rejeté la motion de PPA et a ordonné que l’action aille de l’avant. La Cour d’appel a accueilli l’appel de PPA. L’ordonnance de la juridiction inférieure a été annulée et l’action de 170 Ontario a été rejetée.

 


 

38297    Volkswagen Group Canada Inc., Volkswagen Group of America Inc., Volkswagen AG, Audi Canada Inc., Audi of America and Audi AG v. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique and André Bélisle

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class action - Criteria for authorizing class action - Application for authorization to institute class action in civil liability - Whether class action based on Charter of human rights and freedoms, on behalf of all Quebecers, can be authorized where, as in this case, neither representative plaintiff nor any member of proposed class has sufficient interest to assert rights on which action based - Sections 46.1 and 49 of Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12 - Article 575 of Code of Civil Procedure, CQLR, c. C-25.01.

 

In 2015, a scandal involving the appellants, automobile manufacturers Volkswagen Group Canada Inc. et al. and Audi Canada Inc. et al., erupted when it was revealed that certain diesel models of their cars had been equipped with software allowing them to falsify the results of emissions tests. This scheme concerned models manufactured between 2009 and 2015. In addition to the class actions brought on behalf of owners and lessees of cars equipped with the software in the province of Quebec, the respondents, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique and André Bélisle, filed an application for authorization to institute a class action in which they sought compensation for all residents of the province of Quebec for environmental consequences of the use of the software. The Superior Court granted the application for authorization to institute a class action in part, authorizing one for a claim for punitive damages. The Court of Appeal dismissed a motion by the appellants for leave to appeal that decision.

 


 

38297    Volkswagen Group Canada Inc., Volkswagen Group of America Inc., Volkswagen AG, Audi Canada Inc., Audi of America et Audi AG c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et André Bélisle

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Action collective - Critères d’autorisation - Demande d’autorisation d’exercer une action collective en responsabilité civile - Une action collective en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, au nom de tous les Québécois, peut-elle être autorisée si, comme en l’espèce, ni le représentant, ni aucun membre du groupe proposé n’a d’intérêt suffisant pour faire valoir les droits sur lesquels se fonde l’action? - Art. 46.1 et 49, Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12 - Art. 575, Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01.

 

En 2015, un scandale impliquant les appelantes, les fabricants automobiles Volkswagen Group Canada Inc., et al. et Audi Canada Inc. et al. a explosé lorsqu’il fut révélé qu’un logiciel permettant de fausser les résultats des tests d’émissions polluantes avait été installé dans certains de leurs modèles de voitures carburant au diesel. Ce stratagème visait des modèles fabriqués entre 2009 et 2015. Outre les actions collectives entreprises au nom des propriétaires et locataires de voitures dans la province du Québec, les intimés, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et Monsieur André Bélisle, ont déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective qui vise à obtenir une indemnisation pour l’ensemble des résidents de la province de Québec en regard de conséquences environnementales découlant de l’utilisation du logiciel. La Cour supérieure a partiellement accueilli la demande d’autorisation d’exercer une action collective autorisant ainsi l’action collective ayant trait à la réclamation de dommages-intérêts punitifs. La Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’en appeler déposée par les appelantes.

 


 

38498    Danelle Michel v. Sean Graydon

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

(Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Family law - Support - Child support - Retroactive support - Mother of child seeking retroactive variation of child support for child who was adult at time of application - Whether a court has jurisdiction to make a retroactive child support award where the application is made after child has ceased to be child of marriage.

 

The applicant and respondent resided with one another as common law spouses from 1990 until 1994. Their daughter, A.G., was born in 1991. When the relationship ended, A.G. lived with Ms. Michel. Child support was originally dealt with by way of a Provincial Court order that was subsequently subject to a consent variation order in March, 2001, whereby Mr. Graydon agreed to pay child support in the amount of $341 per month, based on his Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175 income. Mr. Graydon refused Ms. Michel’s request at the time for an annual review of the child support amount and no review was conducted during the period that A.G. was a child. In 2012, Mr. Graydon obtained an order cancelling the child support on the ground that A.G. had reached the age of majority, had completed a certificate program and was working. In 2015, Ms. Michel applied for a retroactive increase of child support back to 2001 pursuant to s. 152 of the Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25. Mr. Graydon contested the jurisdiction of the court to make such an order on the basis that A.G. was not a “child of the marriage”. At the time the application was heard in Provincial Court, A.G. was 24 years of age. The trial judge concluded that Mr. Graydon was obliged to pay $23,000 in retroactive child support. This decision was overturned on appeal. Ms. Michel’s appeal was dismissed.

 


 

38498    Danelle Michel c. Sean Graydon

(C.‑B.) (Civile) (Autorisation)

 

(Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Droit de la famille - Aliments - Pension alimentaire pour enfants - Pension alimentaire rétroactive - La mère demande la modification rétroactive de la pension alimentaire pour une enfant qui était adulte au moment de la demande - Un tribunal a‑t‑il compétence pour rendre une ordonnance alimentaire rétroactive au profit d’une enfant lorsque la demande est faite après que l’enfant a cessé d’être une enfant à charge?

 

La demanderesse et l’intimé ont cohabité en union libre de 1990 à 1994. Leur fille, A.G., est née en 1991. Lorsque la relation a pris fin, A.G. vivait avec Mme Michel. La pension alimentaire pour l’enfant a d’abord été traitée par voie d’ordonnance de la Cour provinciale, qui a fait l’objet d’une ordonnance de modification sur consentement en mars 2001, en vertu de laquelle M. Graydon a accepté de verser une pension alimentaire de 341 $ par mois, en fonction de son revenu suivant les  Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175. Monsieur Graydon a rejeté la demande que Mme Michel avait faite à l’époque pour une révision annuelle du montant de la pension alimentaire pour l’enfant et aucune révision n’a été faite pendant la période où A.G. était une enfant. En 2012, M. Graydon a obtenu une ordonnance annulant la pension alimentaire pour l’enfant au motif qu’A.G. avait atteint l’âge de la majorité, qu’elle avait réussi un programme menant à un certificat et qu’elle travaillait. En 2015, Mme Michel a demandé une augmentation rétroactive de la pension alimentaire pour l’enfant, remontant à 2001, en vertu de l’art. 152 de la Family Law Act, S.B.C. 2011, ch. 25. Monsieur Graydon a contesté la compétence du tribunal pour rendre une telle ordonnance, plaidant qu’A.G. n’était pas une « enfant à charge ». Au moment où la demande a été instruite en Cour provinciale, A.G. était âgée de 24 ans. Le juge de première instance a conclu que M. Graydon était obligé de verser 23 000 $ à titre de pension alimentaire rétroactive pour l’enfant. Cette décision a été infirmée en appel. L’appel de Mme Michel a été rejeté.

 


 

38661    Assmar Ryiad Shlah v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Unreasonable verdict - Second degree murder - Whether the verdict was unreasonable.

 

The appellant was tried by judge and jury and convicted of second degree murder in the death of a young man who was attacked and beaten by a group of people in an alley behind a Calgary nightclub. The man was first beaten by several individuals and then stabbed four times. There was a short break in the beating, during which time some bystanders called for help, but a second wave of assailants arrived shortly thereafter and continued the assault by kicking and punching the man as he lay in a pool of his own blood, pleading for his life. The appellant appealed his conviction, arguing among other things that the verdict was unreasonable. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Veldhuis J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered an acquittal. In her view, a reasonable jury, properly instructed, could not have convicted the appellant of second degree murder on any of the pathways to conviction. In particular, she pointed to unreliable eyewitness evidence, DNA evidence which could not be used to infer that the appellant had kicked the man in a particularly violent fashion, a lack of evidence of blood where it would have been expected if the appellant had participated in a violent attack, and a history of the altercation which, while it might have explained the appellant’s presence in the alley or spoken to his motive or intent, did not assist in establishing whether he administered any blows to the deceased. Veldhuis J.A. also concluded that there was no reliable evidence which suggested that the appellant had helped or encouraged the individual who had stabbed the deceased or the group of individuals who had violently beat him.

 


 

38661    Assmar Ryiad Shlah c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Verdict déraisonnable - Meurtre au deuxième degré - Le verdict était-il déraisonnable?

 

L’appelant a subi son procès devant un juge et un jury et il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré relativement au décès d’un jeune homme qui avait été attaqué et battu par un groupe de personnes dans une ruelle derrière une boîte de nuit de Calgary. L’homme a d’abord été battu par plusieurs individus, puis poignardé à quatre reprises. Il y a eu une brève accalmie pendant l’agression, au cours de laquelle certains spectateurs ont appelé à l’aide, mais une seconde vague d’agresseurs est arrivée peu de temps après et ils ont poursuivi l’agression en rouant l’homme de coups de pied et de coups de poing alors qu’il était étendu dans une mare de son propre sang, suppliant qu’on lui laisse la vie sauve. L’appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité, plaidant notamment que le verdict était déraisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et inscrit un acquittement. À son avis, un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pas pu déclarer l’appelant coupable de meurtre au deuxième degré par les voies pouvant conduire à une déclaration de culpabilité. En particulier, elle a fait état de dépositions de témoins oculaires non fiables, d’une preuve génétique qui ne pouvait pas être utilisée pour inférer que l’accusé avait roué l’homme de coups de pied de façon particulièrement violente, de l’absence de preuve de sang à un endroit où on pouvait s’attendre à en trouver si l’appelant avait participé à une attaque violente et d’un historique de l’altercation qui, bien qu’il pût expliquer la présence de l’appelant dans la ruelle ou jeter un éclairage sur son mobile ou son intention, n’aidait pas à établir qu’il avait roué de coups le défunt. La juge Veldhuis a en outre conclu qu’il n’existait aucune preuve fiable indiquant que l’appelant avait aidé ou encouragé la personne qui avait poignardé le défunt ou les personnes qui l’avaient violemment battu.

 


 

38677    Franz Emir Cabrera v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Unreasonable verdict - Second degree murder - Parties to offence - Co-principal liability - Group assaults - Whether the trial judge misdirected the jury on the law of co-principal liability, and in particular, with respect to the law on group assaults - Whether verdict unreasonable - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 21(1) (a).

 

The appellant was tried by judge and jury and convicted of second degree murder in the death of a young man who was attacked and beaten by a group of people in an alley behind a Calgary nightclub. The man was first beaten by several individuals and then stabbed four times. There was a short break in the beating, during which time some bystanders called for help, but a second wave of assailants arrived shortly thereafter and continued the assault by kicking and punching the man as he lay in a pool of his own blood, pleading for his life. The Crown’s position was that the appellant was a stabber, but that even if his attack came after the stabbing and he was part of the second wave of assailants, the brutal nature of his attack was a significant contributing cause of the man’s death. The appellant appealed his conviction. While he did not dispute that there was evidence on the record from which a jury could conclude that he assaulted the deceased and committed an unlawful act, he argued that he could not have been found guilty of murder as a principal or co-principal because the death was caused by stabbing with a knife (and he was not the stabber), and that even if he were found to have assaulted the deceased, there was no evidence from which it could be reasonably inferred that he did anything to cause the deceased’s death. The appellant also argued that there was no evidence he had the requisite intent for murder. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Veldhuis J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial on co-principal liability under s. 21(1) (a) of the Criminal Code . In her view, there were errors in the trial judge’s treatment of the “group assault” pathway to conviction and because there was some evidence capable of supporting a conviction, a new trial was required.

 


 

38677    Franz Emir Cabrera c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Verdict déraisonnable - Meurtre au deuxième degré - Parties à l’infraction - Responsabilité en tant que coauteur - Agressions collectives - Le juge du procès a-t-il donné des directives erronées au jury sur le droit de la responsabilité en tant que coauteur et, en particulier, à l’égard du droit en matière d’agressions collectives? - Le verdict était-il déraisonnable? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 21(1) a).

 

L’appelant a subi son procès devant un juge et un jury et il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré relativement au décès d’un jeune homme qui avait été attaqué et battu par un groupe de personnes dans une ruelle derrière une boîte de nuit de Calgary. L’homme a d’abord été battu par plusieurs individus, puis poignardé à quatre reprises. Il y a eu une brève accalmie pendant l’agression, au cours de laquelle certains spectateurs ont appelé à l’aide, mais une seconde vague d’agresseurs est arrivée peu de temps après et ils ont poursuivi l’agression en rouant l’homme de coups de pied et de coups de poing alors qu’il était étendu dans une mare de son propre sang, suppliant qu’on lui laisse la vie sauve. La thèse du ministère public était que l’appelant était l’un des ceux qui avait poignardé la victime, mais que même si son attaque est survenue après l’agression au couteau et qu’il avait fait partie de la deuxième vague d’agresseurs, la nature brutale de son attaque était une cause contributoire importante du décès de l’homme. L’appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité. Même s’il ne contestait pas l’existence d’éléments de preuve au dossier à partir desquels un jury pouvait conclure qu’il avait agressé le défunt et commis un acte illégal, il a plaidé qu’il ne pouvait être déclaré coupable de meurtre en tant qu’auteur ou de coauteur parce que le décès avait été causé par des coups de couteau (et qu’il n’était pas celui qui avait poignardé la victime), et que même si on concluait qu’il avait agressé le défunt, il n’y avait aucune preuve à partir de laquelle on pouvait raisonnablement inférer qu’il avait fait quoi que ce soit pour causer le décès du défunt. L’appelant a également plaidé qu’il n’avait pas l’intention requise pour commettre un meurtre. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès portant sur la responsabilité en tant que coauteur en application de l’al. 21(1) a) du Code criminel . À son avis, le juge du procès avait commis des erreurs dans son traitement de la voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité pour « agression collective » et, parce qu’il existait des éléments de preuve capables d’étayer un verdict de culpabilité, un nouveau procès devait être tenu.

 


 

 

 

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