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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

September 25, 2020

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 5 to October 16, 2020.

 

 

CALENDRIER

 

Le 25 septembre 2020

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 5 octobre au 16 octobre 2020.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2020-10-06

Estate of Bernard Sherman and the Trustees of the Estate, et al. v. Kevin Donovan, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (38695)

2020-10-07

Her Majesty the Queen v. Pardeep Singh Chouhan (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39062)

-and-

Her Majesty the Queen in Right of Canada v. Chiheb Esseghaier, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (38861)

2020-10-08

Her Majesty the Queen v. Richard Lee Desautel (B.C.) (Criminal) (By Leave) (38734)

2020-10-13

Ryan Curtis Reilly v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (38785)

2020-10-14

Her Majesty the Queen v. G.F., et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (38801)

2020-10-15

Attorney General of Ontario v. Jamie Clark, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (38687)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. EDT; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HAE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

38695    Estate of Bernard Sherman and the Trustees of the Estate, Estate of Honey Sherman and the Trustees of the Estate v. Kevin Donovan

(Ont.) (Civil) (By leave)

 

(Sealing order)

 

Judgments and orders - Interlocutory orders - Stay - Privacy - Appellants seeking to have court files pertaining to the administration of the estates of the deceased sealed - Is the sealing order necessary to protect against a serious risk to the important issues engaged in this case, namely the privacy and physical safety of the Affected Individuals? - Is the constitutionally protected right to privacy an important interest recognized at the first stage of the Sierra Club test? - Is there a serious risk to the privacy of the Affected Individuals? - Is physical safety an important interest recognized at the first stage of the Sierra Club test? - Did the Court of Appeal err in concluding that there was insufficient evidence of a serious risk to the physical safety of the Affected Individuals? - Is a sealing order necessary because reasonably alternative measures will not prevent the serious risks to privacy and physical safety? - Do the salutary effects of the sealing order outweigh the deleterious effects, in the context of this non-litigious probate matter?

 

On December 15, 2017, Mr. Barry Sherman and Mrs. Honey Sherman were found murdered in their Toronto home. Their celebrity, wealth and the circumstances of their deaths generated intense publicity. The identity of the murderer or murderers remains unknown. Applications for the issuance of a Certificate of Appointment of Estate Trustee were made to the court. The appellants sought an oral hearing in order to request an order sealing the court file before filing their application. A Protective Order was issued and the estate files were retained in the judge’s Chambers pending further order. In July 2018, Mr. Donovan, a reporter with the Toronto Star, sought access to both estate files. He was advised that by judge’s order, the files were not available to be viewed. In response, Mr. Donovan and the Toronto Star brought two applications seeking a variation or termination of the Protective Order and the full unsealing of the court files.

 


 

38695    Succession de Bernard Sherman et fiduciaires de la succession, succession de Honey Sherman et fiduciaires de la succession c. Kevin Donovan

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

 

(Ordonnance de mise sous scellés)

 

Jugements et ordonnances - Ordonnances interlocutoires – Sursis - Protection de la vie privée - Les appelants demandaient la mise sous scellés des dossiers judiciaires concernant l’administration de la succession des défunts - L’ordonnance de mise sous scellés est-elle nécessaire pour protéger contre un risque sérieux touchant les questions importantes en jeu en l’espèce, à savoir la vie privée et la sécurité physique des personnes touchées? - Le droit à la vie privée garanti par la Constitution est-il un intérêt important reconnu sous le premier volet de l’analyse décrite dans l’arrêt Sierra Club? - Y a-t-il un risque sérieux pour la vie privée des personnes touchées? - La sécurité physique est-elle un intérêt important reconnu sous le premier volet de l’analyse décrite dans l’arrêt Sierra Club? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve d’un risque sérieux pour la sécurité physique des personnes touchées? - Une ordonnance de mise sous scellés est-elle nécessaire vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter les risques sérieux pour la vie privée et la sécurité physique? - Les effets bénéfiques de l’ordonnance de mise sous scellés sont-ils plus importants que ses effets préjudiciables dans le contexte de cette affaire non contentieuse d’homologation?

 

Le 15 décembre 2017, M. Barry Sherman et Mme Honey Sherman ont été retrouvés assassinés dans leur maison de Toronto. Leur célébrité, leur fortune et les circonstances de leur mort ont eu un grand retentissement. L’identité du meurtrier ou des meurtriers demeure inconnue. Le tribunal a été saisi de requêtes en certificats de nomination à titre de fiduciaires de leur succession. Les appelants ont également sollicité la tenue d’une audience en vue de demander une ordonnance de mise sous scellés du dossier du tribunal avant de déposer leur requête. Une ordonnance de confidentialité a été rendue et les documents de la succession ont été conservés dans le cabinet du juge jusqu’à nouvel ordre. En juillet 2018, M. Donovan, un journaliste du Toronto Star a demandé l’accès aux dossiers des deux successions. On l’a informé qu’en vertu d’une ordonnance d’un juge, les dossiers en question ne pouvaient pas être consultés. En réponse, M. Donovan et le Toronto Star ont présenté deux requêtes sollicitant la modification ou la révocation de l’ordonnance de confidentialité et la divulgation du contenu intégral des dossiers du tribunal.

 


 

39062    Her Majesty the Queen v. Pardeep Singh Chouhan

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights and Freedoms — Right to trial by jury — Right to fair and public hearing by independent and impartial tribunal — Right to liberty and security of the person — Criminal law — Jurors — Selection — Challenges for cause — Peremptory challenges — Curative proviso — Federal legislation amending jury selection process in criminal trials — Accused challenging constitutional validity of amendments and arguing for prospective application only — Amendments deemed constitutional and applicable retrospectively — Accused convicted of first degree murder by jury selected according to new process — Court of Appeal affirming constitutional validity of amendments but finding elimination of peremptory challenges should not apply retrospectively — Conviction overturned and new trial ordered — Whether there is divergence amongst provinces in temporal application of jury selection amendments — Whether curative proviso in Criminal Code  should apply to procedural errors in jury selection — Whether Court of Appeal erred in law in finding that elimination of peremptory challenges does not apply retrospectively — Whether Court of Appeal erred in law in finding that jury selection amendments were constitutional and did not infringe rights under Charter  — Whether there is risk of divergence among provinces regarding constitutional validity of jury selection amendments — Criminal Code , R.S.C., 1985, c. C-46, ss. 640 , 686(1) (b)(iv) — Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 7 , 11(d) , 11(f) .

 

On September 19, 2019, Bill C-75 came into force and modified the jury selection process under the Criminal Code  by eliminating peremptory challenges and empowering trial judges to decide challenges for cause. The respondent, Mr. Pardeep Chouhan, was charged with first degree murder. Prior to the jury selection procedure for his trial, and prior to Bill C-75 coming into force, Mr. Chouhan brought a constitutional challenge to the Criminal Code  amendments, arguing that they infringed his rights under the Canadian   Charter of Rights and Freedoms . In the alternative, Mr. Chouhan submitted that, even if constitutionally valid, the amendments should not apply retroactively.

 

The Ontario Superior Court of Justice dismissed the constitutional challenge, finding that the amendments did not infringe any Charter  rights, affected only procedural matters, and could be given retrospective effect. Mr. Chouhan’s jury was therefore constituted according to the amendments in the new process, and he was found guilty of first degree murder by the jury.

 

The Ontario Court of Appeal unanimously affirmed the constitutional validity of the amendments, and agreed that the change to challenges for cause could apply retrospectively. However, it ruled that the elimination of peremptory challenges should not apply retrospectively to all pending cases, as it affected an accused’s substantive right to trial by jury. As such, this amendment should not have applied to the selection process in Mr. Chouhan’s case, and the jury was improperly selected. The Court of Appeal overturned Mr. Chouhan’s conviction, and ordered a new trial.

 

The Crown now appeals the Court of Appeal’s decision, and Mr. Chouhan cross-appeals on the issue of the constitutional validity of the Criminal Code  amendments.

 


 

39062    Sa Majesté la Reine c. Pardeep Singh Chouhan

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Charte des droits et libertés — Droit à un procès avec jury — Droit à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial — Droit à la liberté et à la sécurité de la personne — Droit criminel — Jurés — Sélection — Récusations motivées — Récusations péremptoires — Disposition réparatrice — La loi fédérale a modifié le processus de sélection des jurés dans les procès criminels — L’accusé conteste la validité constitutionnelle des modifications et soutient qu’elles ne devraient être appliquées que prospectivement — Les modifications ont été jugées constitutionnelles et applicables rétrospectivement — L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré par un jury dont les membres ont été sélectionnés conformément au nouveau processus — La Cour d’appel a confirmé la validité constitutionnelle des modifications, mais a conclu que l’élimination des contestations péremptoires ne devait pas s’appliquer rétrospectivement — La déclaration de culpabilité a été infirmée et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée — Y a‑t‑il divergence entre les provinces dans l’application temporelle des modifications portant sur la sélection des jurés? — La disposition réparatrice dans le Code criminel  devrait‑elle s’appliquer aux erreurs de procédure dans la sélection des jurés? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que l’élimination des récusations péremptoires ne s’applique pas rétrospectivement? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que les modifications portant sur la sélection des jurés étaient constitutionnelles et ne violaient pas de droits garantis par la Charte ? — Y a‑t‑il un risque de divergence entre les provinces quant à la validité constitutionnelle des modifications portant sur la sélection des jurés? — Code criminel , L.R.C., 1985, ch. C‑46, art. 640 , 686(1) b)(iv) — Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11d) , 11f) .

 

Le 19 septembre 2019, le projet de loi C‑75 est entré en vigueur et a modifié le processus de sélection des jurés prévu dans le Code criminel  en éliminant les récusations péremptoires et en donnant aux juges de première instance le pouvoir de trancher les récusations motivées. L’intimé, M. Pardeep Chouhan, a été accusé de meurtre au premier degré. Avant le processus de sélection des jurés pour son procès, et avant l’entrée en vigueur du projet de loi C‑75, M. Chouhan a présenté une contestation constitutionnelle des modifications au Code criminel , plaidant qu’elles portaient atteinte aux droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés . Subsidiairement, M. Chouhan a soutenu que même si elles étaient constitutionnelles, les modifications ne devaient pas s’appliquer rétroactivement.

 

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la contestation constitutionnelle, concluant que les modifications ne violaient pas de droits garantis par la Charte , que leur incidence se limitait à des questions de procédure et qu’on pouvait leur donner un effet rétrospectif. Le jury du procès de M. Chouhan a donc été constitué conformément aux modifications dans le nouveau processus, et le jury l’a déclaré coupable de meurtre au premier degré.

 

La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé à l’unanimité la validité constitutionnelle des modifications et a souscrit à l’opinion selon laquelle la modification apportée quant aux récusations motivées pouvait s’appliquer rétrospectivement. Toutefois, elle a statué que l’élimination des récusations péremptoires ne devait pas s’appliquer à toutes les affaires pendantes, puisqu’elle avait une incidence sur le droit substantiel d’un accusé à un procès devant jury. En conséquence, cette modification n’aurait pas dû s’appliquer au processus de sélection dans le procès de M. Chouhan, si bien que les jurés ont été irrégulièrement sélectionnés. La Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité de M. Chouhan et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 

La Couronne interjette maintenant appel de la décision de la Cour d’appel, et M. Chouhan forme un appel incident sur la validité constitutionnelle des modifications au Code criminel .

 


 

38861    Her Majesty the Queen v. Chiheb Esseghaier, Raed Jaser

(B.C.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Jurors - Challenges for cause - Appeals - Curative proviso - Defence counsel applying to challenge potential jurors for cause and requesting rotating triers with unsworn jurors excluded - Trial judge ordering static triers with unsworn and sworn jurors excluded - Whether Court of Appeal erred in law in finding jury improperly constituted - Whether curative proviso in s. 686(1) (b)(iv) of the Criminal Code  is applicable to cure error in jury selection process?

 

Chiheb Esseghaier and Raed Jaser were charged with terrorism-related offences. They elected trial before a jury. A pre-trial motion brought jointly by Crown counsel and counsel for Mr. Jaser sought directions regarding jury selection. Mr. Jaser’s counsel requested a process known as a challenge for cause to determine whether each prospective juror’s ability to decide the case would be affected by pre-trial publicity and the fact that each accused was a member of a visible minority and a Muslim. At the time, the Criminal Code  contemplated using members of the jury pool, referred to as rotating triers or static triers, to decide challenges for cause of prospective jurors. Rotating triers are two persons who will serve on the jury who change by rotation as each additional jury member is sworn. Static triers are two persons who hear and determine all challenges until the entire jury has been selected but who do not themselves become members of the jury. At the time, there was uncertainty in the case law regarding whether counsel could ask for rotating triers and to have unsworn prospective jurors excluded from the courtroom during the hearing of each challenge. Mr. Jaser’s counsel sought rotating triers with unsworn prospective jurors excluded from the courtroom. The trial judge ordered static triers with all sworn and unsworn jurors excluded. A jury was selected. Mr. Jaser and Mr. Esseghaier were tried. The jury convicted Mr. Esseghaier and Mr. Jaser of terrorism offences. The Court of Appeal held that the request to use using rotating triers with unsworn jurors excluded should have been granted and the jury was not properly constituted. It held that the error could not be cured by the curative proviso in s. 686(1) (b)(iv) of the Criminal Code . It ordered a new trial.

 


 

38861    Sa Majesté la Reine c. Chiheb Esseghaier, Raed Jaser

(C.-B.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Jurés - Récusations motivées - Appels - Disposition réparatrice - L’avocat de la défense a présenté une demande de récusation motivée de candidats jurés et a demandé le recours à des vérificateurs en rotation et que les jurés non assermentés soient exclus - Le juge du procès a ordonné le recours à des vérificateurs sans rotation et que les jurés, assermentés ou non, soient exclus - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le jury avait été irrégulièrement constitué? - La disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel  est-elle applicable pour réparer une erreur touchant le processus de sélection des jurés?

 

Chiheb Esseghaier et Raed Jaser ont été accusés d’infractions liées au terrorisme. Ils ont choisi de subir leur procès devant jury. Dans une requête préliminaire présentée conjointement, l’avocat de la Couronne et l’avocat de M. Jaser ont sollicité des directives portant sur la sélection des jurés. L’avocat de M. Jaser a demandé la tenue d’un processus appelé « récusation motivée » pour déterminer si la capacité de chaque candidat juré de juger l’affaire était susceptible d’être touchée par la publicité qui a précédé le procès et le fait que chaque accusé était membre d’une minorité visible et Musulman. À l’époque, le Code criminel  prévoyait le recours à des membres du tableau des jurés, appelés « vérificateurs en rotation » ou « vérificateurs sans rotation », pour trancher les récusations motivées de candidats jurés. Les vérificateurs en rotation sont deux personnes qui seront membres du jury qui changent par rotation à mesure que chaque membre du jury additionnel est assermenté. Les vérificateurs sans rotation sont deux personnes qui entendent et tranchent toutes les récusations jusqu’à ce que tous les membres du jury aient été choisis et assermentés, mais qui ne deviennent pas eux-mêmes membres du jury. À l’époque, il y avait de l’incertitude dans la jurisprudence quant à savoir si un avocat pouvait demander des vérificateurs en rotation et de faire en sorte que des candidats jurés non assermentés soient exclus de la salle d’audience pendant l’audition de chaque récusation. L’avocat de M. Jaser a demandé des vérificateurs en rotation et que les candidats jurés non assermentés soient exclus de la salle d’audience. Le juge du procès a ordonné le recours à des vérificateurs sans rotation et que tous les jurés, assermentés ou non, soient exclus. Un jury a été constitué. Messieurs Jaser et Esseghaier ont subi leur procès. Le jury a déclaré MM. Esseghaier et Jaser coupables d’infractions de terrorisme. La Cour d’appel a statué que la demande d’avoir recours à des vérificateurs en rotation et que les jurés non assermentés soient exclus aurait dû être accueillie et que le jury avait été irrégulièrement constitué. Elle a statué que l’erreur ne pouvait pas être réparée par la disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel . La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

38734    Her Majesty the Queen v. Richard Lee Desautel

(B.C.) (Criminal) (By leave)

 

Constitutional law - Aboriginal law - Aboriginal rights - Hunting - Mobility rights - Citizen and resident of United States of America hunts for ceremonial purposes in British Columbia in traditional territory of Aboriginal ancestors - Charged with hunting without a license and hunting big game while not being a resident of British Columbia - Whether constitutional protection of Aboriginal rights contained in s. 35  of the Constitution Act, 1982  extends to an Aboriginal group that does not reside in Canada - Whether phrase “aboriginal peoples of Canada” in s. 35 includes a collective located in United States of America - Applicability of Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488.

 

Mr. Desautel shot and killed an elk in the Arrow Lakes region in British Columbia, without a hunting license. He is a member of the American Lakes Tribe of the Confederated Tribes of the Colville Reservation, a citizen of the United States, and a resident on the Colville Indian Reserve in Washington State. He has never been a resident of British Columbia, a citizen of Canada or registered under the Indian Act , R.S.C., 1985, c. I-5 . Mr. Desautel was charged with hunting without a licence contrary to s. 11(1) of the Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488, and hunting big game while not being a resident of British Columbia contrary to s. 47(a) of the Act. He admits the actus reus but claims an aboriginal right to hunt for ceremonial purposes in the traditional territory of his Sinixt ancestors and that this right is protected by s. 35(1)  of the Constitution Act, 1982  (U.K.), 1982, c. 11. The trial judge held that the Sinixt before and sometime after contact in 1811 engaged in hunting, fishing and gathering in their traditional territory north and south of the 49th parallel, including the Arrow Lakes area. A constellation of factors led them to more or less full time residency in their southern territory. Their territory south of the 49th parallel became part of the United States in 1846 pursuant to the Oregon Boundary Treaty. A majority of the Sinixt people, including the Sinixt who had become known as the Lakes Tribe, took up residence on the Colville Reserve in the United States around 1880 and 1890. Thereafter, members of the Lakes Tribe rarely hunted in the Arrow Lakes Region in Canada and by the 1930s, no longer travelled to or hunted north of the border. In 1902, the Canadian federal government set aside a reserve for the Arrow Lakes Band which included the few Sinixt members who remained in their traditional territory in Canada. In 1956, the last living member of the Arrow Lakes Band died and the federal government declared the Arrow Lakes Band extinct for the purposes of the Indian   Act . The trial judge held that Mr. Desautel was exercising an aboriginal right to hunt for ceremonial purposes guaranteed by s. 35 of the Constitution Act, 1982 and the application of ss. 11(1) and 47(a) of the Wildlife Act unjustifiably infringes that right. Mr. Desautel was acquitted. The Supreme Court of British Columbia dismissed a summary conviction appeal. The Court of Appeal dismissed an appeal.

 


 

38734    Sa Majesté la Reine c. Richard Lee Desautel

(C.-B.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel - Droit des autochtones - Droits ancestraux - Chasse - Liberté de circulation et d’établissement - Un citoyen et résident des États-Unis d’Amérique chasse à des fins rituelles en Colombie-Britannique dans le territoire traditionnel d’ancêtres autochtones - L’intéressé a été accusé d’avoir chassé sans permis et d’avoir chassé du gros gibier sans être résident de la Colombie-Britannique - Un groupe autochtone qui ne réside pas au Canada peut-il bénéficier de la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux par l’art.-35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ? - L’expression «-peuples autochtones du Canada-» à l’art.-35 comprend-il une collectivité située aux États-Unis d’Amérique? - Applicabilité de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c.-488.

 

Monsieur Desautel a abattu un wapiti dans la région des lacs Arrow de la Colombie-Britannique, sans permis de chasse. Il est membre de la Lakes Tribe américaine, des Tribus confédérées de la réserve indienne de Colville, un citoyen des États-Unis et un résident de la réserve indienne de Colville, dans l’État de Washington. Il n’a jamais été résident de la Colombie-Britannique, citoyen du Canada ou inscrit sous le régime de la Loi sur les Indiens , L.R.C. 1985, ch.-I-5 . Monsieur Desautel a été accusé d’avoir chassé sans permis, en contravention du par.-11(1) de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c.-488 et d’avoir chassé le gros gibier alors qu’il n’était pas un résident de la Colombie-Britannique, en contravention de l’al.-47a) de la Loi. Il avoue l’actus reus, mais revendique un droit ancestral de chasse à des fins rituelles sur le territoire traditionnel de ses ancêtres Sinixt et prétend que ce droit est protégé par le par. 35(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982  (R.-U.), 1982, c.-11. Le juge du procès a statué que les Sinixt, avant et parfois après le contact en 1811, pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette dans leur territoire traditionnel au nord et au sud du 49e parallèle, y compris dans la région des lacs Arrow. Une multitude de facteurs les a amenés à résider plus ou moins à temps plein dans leur territoire du sud. Leur territoire au sud du 49e parallèle est devenu partie des États-Unis en 1846 en vertu du Traité de la frontière de l’Oregon. La majorité des Sinixt, y compris les Sinixt qui ont fini par être connus sous le nom de Lakes Tribe, ont élu domicile dans la réserve de Colville aux États-Unis, vers 1880 et 1890. Par la suite, les membres de la Lakes Tribe ont rarement pratiqué la chasse dans la région des lacs Arrow au Canada et, à partir des années 1930, ils ne se rendaient plus ni ne chassaient au nord de la frontière. En 1902, le gouvernement fédéral canadien a créé une réserve pour la bande des lacs Arrow qui regroupait les quelques membres des Sinixt qui sont demeurés dans leur territoire traditionnel au Canada. En 1956, le dernier membre vivant de la bande des lacs Arrow est décédé et le gouvernement fédéral a déclaré cette bande éteinte pour l’application de la Loi sur les Indiens. Le juge du procès a conclu que M. Desautel exerçait le droit ancestral de chasser à des fins rituelles que lui garantit l’art. 35  de la Loi constitutionnelle de  1982  et que l’application du par.-11(1) et de l’al.-47(a) de la Wildlife Act porte atteinte de manière injustifiée à ce droit. M.-Desautel a été acquitté. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté un appel en matière de poursuites sommaires. La Cour d’appel a rejeté un appel.

 


 

38785    Ryan Curtis Reilly v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Right to life, liberty and security of person - Arbitrary detention - Right to bail - Remedy - Appellant held for longer than 24 hours before he was taken before a Justice of the Peace contrary to s.  503(1) (a) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , and a breach of his ss. 7 , 9  and 11(e)  Charter  rights - Whether a stay of proceedings was the appropriate remedy for Charter  breach -  Whether the Court of Appeal erred in failing to adhere to its jurisdiction in a Crown appeal of the appellant’s stay of his criminal charges - Whether the Court of Appeal erred by misapplying the test in R v. Babos, 2014 SCC 16, [2014] 1 S.C.R. 309 by imposing a nonexistent obligation on the accused to establish a “systemic remedy” to go together with a stay of proceedings - Whether the Court of Appeal erred in applying the appropriate standard of review - Whether the Court of Appeal erred in overturning the trial judge’s remedy of a stay of proceedings - ss. 7 , 9 , 11(e) , 24(2)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms .

 

The appellant was arrested on April 4, 2017 at 11:50 a.m. He was not brought before a justice for his bail hearing until April 5, 2017 at 10:59 p.m. The continuing detention of the appellant pending a bail hearing was governed by s. 503(1) (a) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  which requires a detained person to be taken before a justice within a period of 24 hours and “without unreasonable delay” when a justice is available and brought “as soon as possible” when a justice is not available. The Crown conceded that the appellant had been held for longer than 24 hours before he was taken before a justice contrary to s.  503(1) (a) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , and that this was a breach of his ss. 7 , 9  and 11(e)  Charter  rights. The provincial court judge issued a stay of proceedings. The Court of Appeal set aside the stay of proceedings and ordered the applicant to stand trial.

 


 

38785    Ryan Curtis Reilly c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Charte des droits - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Détention arbitraire - Droit à la mise en liberté sous caution - Réparation - L’appelant a été sous garde plus de 24 heures avant d’avoir été conduit devant un juge de paix, en contravention de l’al. 503(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46  et en violation des droits que lui garantissent les art. 7 , 9  et 11e)  de la Charte - L’arrêt des procédures était-il la réparation appropriée pour ce qui concerne la violation de la Charte ? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas avoir respecté sa compétence dans le cadre de l’appel interjeté par le ministère public de la suspension des accusations criminelles dont l’appelant était l’objet? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en appliquant mal le test de l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 en imposant à l’accusé une obligation non existante, soit celle d’établir une « réparation systémique » conjuguée à l’arrêt des procédures? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans l’application de la norme de contrôle appropriée? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’infirmer la réparation ordonnée par le juge de première instance? - Art. 7 , 9 , 11e)  et 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

L’appelant a été arrêté le 4 avril 2017 à 11 h 50. Ce n’est que le 5 avril 2017 à 22 h 59 qu’il a été conduit devant un juge de paix pour une audition sur le cautionnement. La détention continue de l’appelant en attendant une audition sur le cautionnement était régie par l’al. 503(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46  qui prescrit qu’une personne détenue doit être conduite devant un juge de paix dans un délai de 24 heures et « sans retard injustifié » lorsqu’un juge de paix est disponible et « le plus tôt possible » lorsqu’un juge de paix n’est pas disponible. Le ministère public a reconnu que l’appelant avait été sous garde plus de 24 heures avant d’être conduit devant un juge de paix, en contravention de l’al. 503(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , et qu’il s’agissait d’une violation des droits que lui garantissent les art. 7 , 9  et 11e)  de la Charte . La juge de la cour provinciale a prononcé l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a annulé l’arrêt des procédures et a ordonné que l’appelant subisse son procès.

 


 

38801    Her Majesty the Queen v. G.F., R.B.

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case) (Sealing order)

 

Criminal law - Appeals - Powers of the Court of Appeal - Whether this Court’s decision in R. v. Mian, 2014 SCC 54, [2014] 2 S.C.R. 689 is intended to permit appellate courts to decide cases based on issues not raised by the parties, and without giving notice or an opportunity to respond, as long as those issues are not “new issues” - Whether the rules of natural justice require that the parties receive notice and the opportunity to respond to all important issues - Whether the Court of Appeal erred in finding the trial judge’s reasons were deficient - In the alternative, did the Court of Appeal err in failing to apply the curative proviso to correct any errors in the trial judge’s reasons?

 

During a long weekend, the complainant and her family attended a camping trip with the respondents. One night, the complainant slept in the respondents’ trailer. The complainant had consumed alcohol and later vomited. The complainant testified that she woke up to one of the respondents pulling down her pants and that both respondents engaged her in sexual activity. The respondents were convicted of sexual assault. The Court of Appeal allowed the appeals against conviction, set aside the convictions, and ordered new trials.

 


 

38801    Sa Majesté la Reine c. G.F., R.B.

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

 

Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - L’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, de notre Cour, vise-t-il permettre aux cours d’appel de statuer dans des affaires en se fondant sur des questions qui n’ont pas été soulevées par les parties, et sans donner d’avis ou de possibilité de répondre, pourvu que ces questions ne soient pas des « nouvelles questions »? - Les règles de justice naturelle exigent-elles que les parties reçoivent un avis et se voient accorder la possibilité de répondre à toutes les questions importantes? - La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de conclure que les motifs du juge du procès étaient déficients? - Subsidiairement, la Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas appliquer la disposition réparatrice pour corriger d’éventuelles erreurs dans les motifs du juge du procès?

 

Au cours d’une longue fin de semaine, la plaignante et sa famille ont fait un voyage de camping avec les intimés. Une nuit, la plaignante a dormi dans la roulotte des intimés. La plaignante avait consommé de l’alcool et, plus tard, elle a vomi. Dans son témoignage, la plaignante dit s’être réveillée alors qu’un des intimés lui enlevait son pantalon et affirme que les deux intimés se sont livrés à des activités sexuelles avec elle. Les intimés ont été déclarés coupables d’agression sexuelle. La Cour d’appel a accueilli les appels des déclarations de culpabilité, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue de nouveaux procès.

 


 

38687    Attorney General of Ontario v. Jamie Clark, Donald Belanger and Steven Watts

(Ont.) (Civil) (By leave)

 

Crown law - Crown liability - Torts - Misfeasance in public office - Judgments and orders - Summary judgments - Applicant’s motion to strike respondents’ claims allowed in part -Respondent’s claim for misfeasance in public office against Crown Attorneys allowed to proceed - Are Attorney General and Crown Attorneys absolutely immune from civil liability to claimants who were not the subject of a prosecution? - Should misfeasance claims against Crown prosecutors based on allegations of recklessness or wilful blindness be prohibited?

 

In 2009, the respondents, who are all police officers, arrested and charged two individuals in connection with an armed robbery and forcible confinement. Both accused provided videotaped statements. One of the accused provided a false exculpatory statement and the other provided a statement admitting to their involvement in the crime. They both later claimed that the police officers had assaulted them during their arrests. The officers denied that any assaults had taken place and provided the Crown Attorney with exculpatory evidence that supported their position. Proceedings against one of the accused were stayed on the basis of the assault claim. The other accused was convicted of the charges but he subsequently brought a Charter  application seeking to stay the proceedings against him on the ground that the respondents had assaulted him. However, the exculpatory evidence provided by the police was never made known to the court. The trial judge decided that a reduced sentence was the appropriate remedy to address the assault claim. The accused appealed and the Court of Appeal upheld the assault finding and entered a stay of proceedings. Both sets of reasons from the courts contained language that was highly critical of the conduct of police officers during the arrests of the two accused.

 

The police officers brought an action against the Attorney General for Ontario, alleging that the Crown Attorneys involved failed to pursue and put forward available evidence that contradicted the assault claims of the accused. They alleged that the Crown’s actions and omissions caused irreparable harm to their reputations. Their claims were based on allegations of negligence and misfeasance in public office. The Attorney General brought a motion to strike their claims. The motion judge struck the claim in negligence but allowed the claim for misfeasance in public office to proceed. Both parties appealed. The Court of Appeal upheld the decision of the motion judge.

 


 

38687    Procureur général de l’Ontario c. Jamie Clark, Donald Belanger et Steven Watts

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit de la Couronne - Responsabilité de l’État - Responsabilité civile - Faute dans l’exercice d’une charge publique - Jugements et ordonnances - Jugements sommaires - Motion du demandeur en radiation des demandes des intimés accueillie en partie - Le tribunal autorise l’exercice du recours des intimés fondé sur la faute dans l’exercice d’une charge publique et dirigé contre les procureurs de la Couronne - Le procureur général et les procureurs de la Couronne jouissent‑ils de l’immunité absolue en ce qui concerne la responsabilité civile envers des demandeurs qui n’étaient pas visés par une poursuite pénale? - Y a‑t‑il lieu d’interdire les demandes fondées sur la faute d’exécution dirigées contre les procureurs de la Couronne sur le fondement d’allégations d’insouciance ou d’aveuglement volontaire?

 

En 2009, les intimés, qui sont tous des policiers, ont arrêté et accusé deux personnes en lien avec un vol à main armée et une séquestration. Les deux accusés ont fait des déclarations enregistrées sur bande vidéo. Un des accusés a fait une déclaration disculpatoire fausse et l’autre a fait une déclaration avouant leur implication dans le crime. Les deux ont par la suite affirmé que les policiers les avaient agressés pendant leurs arrestations. Les policiers ont nié les agressions et ils ont fourni au procureur de la Couronne des éléments de preuve disculpatoire au soutien de leur thèse. Il y a eu arrêt des procédures contre un des accusés sur le fondement de l’allégation d’agression. L’autre accusé a été déclaré coupable des accusations, mais il a présenté par la suite une demande d’arrêt des procédures contre lui fondée sur la Charte , alléguant que les intimés l’avaient agressé. Toutefois, la preuve disculpatoire présentée par les policiers n’a jamais été portée à la connaissance du tribunal. Le juge du procès a statué qu’une peine réduite était la réparation appropriée pour prendre en compte l’allégation d’agression. Les accusés ont interjeté appel et la Cour d’appel a confirmé la conclusion d’agression et a inscrit un arrêt des procédures. Les deux ensembles de motifs renfermaient des passages extrêmement critiques envers la conduite des policiers pendant les arrestations des deux accusés.

 

Les policiers ont intenté une action contre le procureur général de l’Ontario, reprochant aux procureurs de la Couronne en cause de ne pas avoir poursuivi et mis de l’avant les éléments de preuve disponibles qui contredisaient les allégations d’agression faites par les accusés. Ils ont allégué que les actions et omissions du ministère public avaient causé une atteinte irréparable à leurs réputations. Leurs demandes étaient fondées sur des allégations de négligence et de faute dans l’exercice d’une charge publique. Le procureur général a présenté une requête en radiation de leurs demandes. Le juge de première instance a radié la demande fondée sur la négligence, mais a permis l’exercice du recours fondé sur la faute dans l’exercice d’une charge publique. Les deux parties ont interjeté appel. La Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance.

 


 

 

 

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