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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

REASONS FOR JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

March 1, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – On October 7, 2020, the Supreme Court of Canada allowed the appeal with reasons to follow in the following appeal. The reasons for judgment will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, March 5, 2021. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS MOTIFS DE JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 1er mars 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – Le 7 octobre 2020, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel avec motifs à suivre dans l’appel suivant. Ses motifs de jugement seront déposés le vendredi 5 mars 2021, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

 

Her Majesty the Queen in Right of Canada v. Chiheb Esseghaier, et al. (Ont.) (38861)

 

 

38861    Her Majesty the Queen v. Chiheb Esseghaier, Raed Jaser

(B.C.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Jurors - Challenges for cause - Appeals - Curative proviso - Defence counsel applying to challenge potential jurors for cause and requesting rotating triers with unsworn jurors excluded - Trial judge ordering static triers with unsworn and sworn jurors excluded - Whether Court of Appeal erred in law in finding jury improperly constituted - Whether curative proviso in s. 686(1) (b)(iv) of the Criminal Code  is applicable to cure error in jury selection process?

 

Chiheb Esseghaier and Raed Jaser were charged with terrorism-related offences. They elected trial before a jury. A pre-trial motion brought jointly by Crown counsel and counsel for Mr. Jaser sought directions regarding jury selection. Mr. Jaser’s counsel requested a process known as a challenge for cause to determine whether each prospective juror’s ability to decide the case would be affected by pre-trial publicity and the fact that each accused was a member of a visible minority and a Muslim. At the time, the Criminal Code  contemplated using members of the jury pool, referred to as rotating triers or static triers, to decide challenges for cause of prospective jurors. Rotating triers are two persons who will serve on the jury who change by rotation as each additional jury member is sworn. Static triers are two persons who hear and determine all challenges until the entire jury has been selected but who do not themselves become members of the jury. At the time, there was uncertainty in the case law regarding whether counsel could ask for rotating triers and to have unsworn prospective jurors excluded from the courtroom during the hearing of each challenge. Mr. Jaser’s counsel sought rotating triers with unsworn prospective jurors excluded from the courtroom. The trial judge ordered static triers with all sworn and unsworn jurors excluded. A jury was selected. Mr. Jaser and Mr. Esseghaier were tried. The jury convicted Mr. Esseghaier and Mr. Jaser of terrorism offences. The Court of Appeal held that the request to use using rotating triers with unsworn jurors excluded should have been granted and the jury was not properly constituted. It held that the error could not be cured by the curative proviso in s. 686(1) (b)(iv) of the Criminal Code . It ordered a new trial.

 


 

38861    Sa Majesté la Reine c. Chiheb Esseghaier, Raed Jaser

(C.-B.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Jurés - Récusations motivées - Appels - Disposition réparatrice - L’avocat de la défense a présenté une demande de récusation motivée de candidats jurés et a demandé le recours à des vérificateurs en rotation et que les jurés non assermentés soient exclus - Le juge du procès a ordonné le recours à des vérificateurs sans rotation et que les jurés, assermentés ou non, soient exclus - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le jury avait été irrégulièrement constitué? - La disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel  est-elle applicable pour réparer une erreur touchant le processus de sélection des jurés?

 

Chiheb Esseghaier et Raed Jaser ont été accusés d’infractions liées au terrorisme. Ils ont choisi de subir leur procès devant jury. Dans une requête préliminaire présentée conjointement, l’avocat de la Couronne et l’avocat de M. Jaser ont sollicité des directives portant sur la sélection des jurés. L’avocat de M. Jaser a demandé la tenue d’un processus appelé « récusation motivée » pour déterminer si la capacité de chaque candidat juré de juger l’affaire était susceptible d’être touchée par la publicité qui a précédé le procès et le fait que chaque accusé était membre d’une minorité visible et Musulman. À l’époque, le Code criminel  prévoyait le recours à des membres du tableau des jurés, appelés « vérificateurs en rotation » ou « vérificateurs sans rotation », pour trancher les récusations motivées de candidats jurés. Les vérificateurs en rotation sont deux personnes qui seront membres du jury qui changent par rotation à mesure que chaque membre du jury additionnel est assermenté. Les vérificateurs sans rotation sont deux personnes qui entendent et tranchent toutes les récusations jusqu’à ce que tous les membres du jury aient été choisis et assermentés, mais qui ne deviennent pas eux-mêmes membres du jury. À l’époque, il y avait de l’incertitude dans la jurisprudence quant à savoir si un avocat pouvait demander des vérificateurs en rotation et de faire en sorte que des candidats jurés non assermentés soient exclus de la salle d’audience pendant l’audition de chaque récusation. L’avocat de M. Jaser a demandé des vérificateurs en rotation et que les candidats jurés non assermentés soient exclus de la salle d’audience. Le juge du procès a ordonné le recours à des vérificateurs sans rotation et que tous les jurés, assermentés ou non, soient exclus. Un jury a été constitué. Messieurs Jaser et Esseghaier ont subi leur procès. Le jury a déclaré MM. Esseghaier et Jaser coupables d’infractions de terrorisme. La Cour d’appel a statué que la demande d’avoir recours à des vérificateurs en rotation et que les jurés non assermentés soient exclus aurait dû être accueillie et que le jury avait été irrégulièrement constitué. Elle a statué que l’erreur ne pouvait pas être réparée par la disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel . La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

 

 

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