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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

September 24, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 4 to October 15, 2021.

 

 

CALENDRIER

 

Le 24 septembre 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 4 octobre au 15 octobre 2021.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2021-10-05 - 2021-10-06

Her Majesty the Queen v. J.J. (B.C.) (Criminal) (By Leave) (39133)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-05 - 2021-10-06

A.S. v. Her Majesty the Queen, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39516)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-07

Sokha Tim v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39525)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-08

Meranda Leigh Dingwall, et al. v. Her Majesty the Queen, et al. (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39274)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-12

Her Majesty the Queen, et al. v. David Sullivan, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39270)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-13

Sylvia H.C.C. Richardson v. Mark Edward Richardson (Ont.) (Civil) (By Leave) (39123)

2021-10-14

Her Majesty the Queen v. Liam Reilly (B.C.) (Criminal) (As of Right) (39531)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-10-15

Tyler Gordon Strathdee v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39556)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

 

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. EDT; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HAE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39133    Her Majesty the Queen v. J.J.

                (B.C.) (Criminal) (By leave)

 

(Publication ban) (Sealing Order)

 

Charter of Rights  - Constitutional law - Criminal law - Admissibility and use of third party records in the possession of the accused for certain enumerated sexual offences - Interlocutory constitutional ruling - Whether the trial judge erred in concluding that the seven-day notice requirement in s. 278.93(4)  of the Criminal Code  infringes s. 7  of the Charter  and does not constitute a reasonable limit pursuant to s. 1 - Charter of Rights and Freedoms, ss. 1 and 7 - Does the “records screening regime” in ss. 278.92  to 278.94  of the Criminal Code  violate s. 7, 11(c), and/or 11(d) of the Charter of Rights and Freedoms such that it should be declared of no force or effect?

 

The respondent, J.J., was charged with sexual assault, contrary to s. 271  of the Criminal Code . His lawyer is in possession of communications between J.J. and the complainant. His lawyer wants to use those communications on cross-examination of the complainant; however, he says those communications meet the definition of a record in s. 278.1  of the Criminal Code  and as a result he must apply to have the communications admitted as relevant to an issue at trial pursuant to ss. 278.92, 278.93 and 278.94. The application must be made on seven days’ notice to the Crown, unless the trial judge permits a shorter period. Duncan J. held that the seven-day notice requirement in s. 278.93(4)  of the Criminal Code  violated s. 7  of the Charter  and could not be saved under s. 1. Duncan J. “read down” s. 278.93(4) of the Code to: (1) remove the seven day notice requirement in s. 278.93(4) only as it applies to s. 278.92 applications; and (2) provide that s. 278.92 applications should be made “at the conclusion of the complainant’s examination in chief, or as otherwise required by the judge, provincial court judge or justice in the interests of justice”. On October 5, 2020, J.J.’s trial on a single count of sexual assault commenced before a judge and jury in the B.C. Supreme Court. On October 9, 2020, the jury returned a verdict of not guilty. The Crown has not appealed the verdict.

 


 

39133    Sa Majesté la Reine c. J.J.

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

 

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit criminel - Admissibilité et utilisation des dossiers d’une tierce partie en la possession de l’accusé concernant certaines infractions sexuelles énumérées - Décision interlocutoire en matière constitutionnelle - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que l’avis de sept jours exigé aux termes du par. 278.93(4)  du Code criminel  porte atteinte à l’art. 7  de la Charte  et ne peut être justifié au regard de l’article premier? - Charte des droits et libertés, article premier et art. 7 - Le « régime de tri des dossiers » prévu aux art. 278.92  à 278.94  du Code criminel  contrevient-il à l’art. 7 et aux al. 11c) et 11d) de la Charte des droits et libertés de sorte qu’il devrait être déclaré nul et sans effet?

 

L’intimé, J.J., a été accusé d’agression sexuelle, infraction prévue à l’art. 271  du Code criminel . Son avocat a en sa possession des communications de J.J. avec la plaignante. Il veut utiliser ces communications lors du contre-interrogatoire de la plaignante; toutefois, il dit que  ces communications sont conformes à la définition d’un dossier prévu à l’art. 278.1  du Code criminel  et que par conséquent, il doit demander que ces communications soient admises en raison de leur pertinence pour une question au procès conformément aux art. 278.92, 278.93 et 278.94. La demande doit être présentée après avoir donné un préavis de sept jours, à moins que le juge du procès permette une période plus courte. Le juge Duncan a conclu que l’obligation de donner un préavis de sept jours prévue au par. 278.93(4)  du Code criminel  contrevenait à l’art. 7  de la Charte  et ne pouvait pas être justifié au regard de l’article premier. Le juge Duncan a donné une « interprétation atténuante » du par. 278.93(4)  du Code criminel  afin de : (1) retirer l’obligation relative au préavis de sept jours prévue à l’art. 278.93(4) seulement à l’égard des demandes faites en application de l’art. 278.92; et (2) statuer que les demandes au titre de l’art. 278.92 devraient être présentées [traduction] « à la fin de l’interrogatoire principal du plaignant, ou selon ce qui est par ailleurs exigé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans l’intérêt de la justice ». Le 5 octobre 2020, le procès de J.J. pour un seul chef d’agression sexuelle a commencé devant un juge et un jury à la Cour suprême de la C.-B. Le 9 octobre 2020, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité. La Couronne n’a pas interjeté appel du verdict.

 


 

39516    A.S. v. Her Majesty the Queen, Shane Reddick

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication Ban in Case)

 

Charter of Rights  - Constitutional law - Criminal law - Evidence - Admissibility of third party records in sexual assault trials - Interlocutory constitutional ruling - Trial judge concluding that ss. 278.92 , 278.94(2)  and 278.94(3)  of Criminal Code  violate ss. 7  and 11(d)  of Charter  and cannot be saved under s. 1 - Complainant bringing application for leave to appeal constitutional ruling - Whether striking down sections means complainant no longer has rights of standing and participation granted by Parliament in deciding whether evidence of other sexual activity is admissible at trial - Whether Supreme Court of Canada has jurisdiction to entertain application for leave to appeal, given that complainant has no other avenue of appeal from final ruling - Whether ruling raises issues of public importance, including Charter  rights, by striking down national legislation of high legal and social importance in terms of ongoing efforts to improve fairness for sexual assault complainants - Whether case presents opportunity to consider legislative scheme comprehensively and provide comprehensive guidance - Whether ruling is demonstrably inconsistent with principled trends in this jurisprudence - Whether ruling is significantly disruptive to orderly flow of criminal litigation - Whether ruling creates confusion and uncertainty, in Ontario and across Canada, with contradictory decisions and approaches by lower courts - Whether issue of complainant participation in decisions about their own other sexual activity is highly vulnerable to insulation from appellate review - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 7  and 11(d)  - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 276 , 278.1 , 278.92 , 27.93 and 278.94 .

 

In 2018, Parliament introduced a new set of amendments to the Criminal Code  regime dealing with the introduction of evidence concerning a complainant’s prior sexual activity in the context of sexual assault trials.

 

The respondent, Mr. Shane Reddick, was charged with sexual assault. As part of his defence, Mr. Reddick intended to cross-examine the complainant, A.S., on evidence of her prior sexual activity. Prior to his trial, Mr. Reddick brought an application challenging the constitutionality of some of the 2018 legislative amendments and seeking to declare certain provisions of the Criminal Code  unconstitutional, arguing that their overall effect constitutes a breach of fundamental justice and a breach of his right to a fair trial protected under the Canadian Charter of Rights and Freedoms . An application judge of the Ontario Superior Court of Justice granted Mr. Reddick’s application in part, and declared ss. 278.92 , 278.94(2)  and 278.94(3)  of the Criminal Code  to be unconstitutional, concluding that these legislative provisions violated ss. 7  and 11(d)  of the Charter  and that the infringements were not saved by s. 1  of the Charter .

 

The complainant, A.S., now appeals from this ruling to the Supreme Court of Canada, arguing that the decision curtailed the right of sexual assault complainants to participate in proceedings to determine how details of their private sexual lives would be used in a public courtroom. By way of motion, the Supreme Court of Canada granted A.S. the right to be added as a party to the proceedings; the Court then granted A.S.’s application for leave to appeal. The Court specified that the appeal hearing in A.S. would be heard together with the appeal and cross-appeal hearing in Her Majesty the Queen v. J.J. (39133).

 


 

39516    A.S. c. Sa Majesté la Reine, Shane Reddick

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit criminel - Preuve - Admissibilité de dossiers en possession d’un tiers dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle - Jugement interlocutoire en matière constitutionnelle - Le juge de première instance a conclu que l’art. 278.92 , le par. 278.94(2)  et le par. 278.94(3)  du Code criminel  violent l’art. 7  et l’al. 11 d )  de la Charte , et ne peuvent être sauvegardées par application de l’article premier - La plaignante a demandé l’autorisation de porter en appel le jugement en matière constitutionnelle - Le fait d’invalider les articles en question signifie-t-il que la plaignante n’a plus la qualité pour agir et le droit de participation qui lui sont accordés par le législateur afin de décider si la preuve d’activités sexuelles autres que celles en cause est admissible au procès? - La Cour suprême du Canada a-t-elle compétence pour entendre la demande d’autorisation d’appel, étant donné que la plaignante n’a pas d’autres voies d’appel du jugement définitif? - Le jugement soulève-t-il des questions d’importance pour le public, y compris relativement à des droits protégés par la Charte , en invalidant des dispositions législatives nationales de grande importance sur le plan juridique et social liées aux efforts continus visant à améliorer l’équité envers les plaignants dans les affaires d’agression sexuelle? - L’affaire donne-t-elle l’occasion d’examiner l’ensemble du régime établi par la loi et de fournir des lignes directrices exhaustives? - Le jugement est-il manifestement incompatible avec les tendances raisonnées découlant de cette jurisprudence? - Le jugement perturbe-t-il de façon importante le déroulement ordonné des procès criminels? - Le jugement crée-t-il de la confusion et de l’incertitude, en Ontario et partout au Canada, en raison de décisions et d’approches contradictoires adoptées par les tribunaux d’instance inférieure? - La question de la participation de la plaignante aux décisions concernant ses activités sexuelles autres que celle en cause est-elle hautement susceptible d’être à l’abri du contrôle en appel? - Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7  et 11 d )  - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 276 , 278.1 , 278.92 , 27.93 et 278.94 .

 

En 2018, le législateur a apporté une nouvelle série de modifications au régime du Code criminel  qui traite de la présentation d’une preuve relative au comportement sexuel antérieur d’un plaignant dans le contexte des procès pour agression sexuelle.

 

L’intimé, M. Shane Reddick, a été accusé d’agression sexuelle. Comme élément de sa défense, M. Reddick avait l’intention de contre-interroger la plaignante, A.S., au sujet de la preuve relative à son comportement sexuel antérieur. Avant son procès, M. Reddick a présenté une demande dans laquelle il conteste la constitutionnalité de certaines des modifications législatives apportées en 2018 et cherche à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions du Code criminel , faisant valoir que l’effet global de celles-ci porte atteinte à la justice fondamentale et à son droit à un procès équitable protégé par la Charte canadienne des droits et libertés .

 

Le juge de première instance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la demande de M. Reddick en partie et a déclaré que l’art. 278.92 , le par. 278.94(2)  et le par. 278.94(3)  du Code criminel  étaient inconstitutionnels, concluant que ces dispositions législatives violaient l’art. 7  et l’al. 11 d )  de la Charte  et que ces violations n’étaient pas sauvegardées par application de l’article premier de la Charte .

 

La plaignante, A.S., interjette maintenant appel de ce jugement à la Cour suprême du Canada, soutenant que la décision limitait le droit des présumées victimes d’agression sexuelle de participer à l’instance pour décider de quelle manière on se servirait des détails de leur vie sexuelle intime dans une salle d’audience ouverte au public. Par suite d’une requête, la Cour suprême du Canada a conféré à A.S. le droit d’être ajoutée en tant que partie à l’instance; elle a ensuite accueilli la demande d’autorisation d’appel présentée par A.S. La Cour a précisé que l’appel dans l’affaire A.S. serait entendu avec l’appel et l’appel incident dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. J.J. (39133).

 


 

39525    Sokha Tim v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Constitutional law - Charter of Rights  - Right to not be arbitrarily detained - Right to be secure against unreasonable search or seizure - Reasonable and probable grounds for arrest - Non-existent offence - Whether the police officer’s mistake of law rendered the appellant’s arrest unlawful and therefore arbitrary under s. 9  of the Charter  - If so, whether the subsequent searches of the appellant were authorized by law under s. 8  of the Charter  - If the searches were not authorized by law, whether the evidence should be excluded under s. 24(2)  of the Charter  - Charter of Rights and Freedoms, ss. 8, 9, 24(2).

 

The appellant was charged with offences related to the possession of a handgun, possession of fentanyl, and breach of an undertaking. He had been involved in a single-vehicle collision, and an intervening police officer observed a small bag containing a single yellow pill in his car. The officer identified the pill as gabapentin, a substance which he erroneously believed to be a controlled substance under the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19 , and placed the appellant under arrest for possession of a controlled substance. Further searches of the appellant and his vehicle yielded fentanyl and a loaded firearm. At trial, the appellant sought exclusion of the evidence pursuant to s. 24(2)  of the Charter  on the basis that he had been arrested for a non-existent offence, resulting in a violation of his ss. 8  and 9  Charter  rights. The trial judge concluded that the arrest and subsequent searches were lawful, and dismissed the application.

 

A majority of the Court of Appeal of Alberta dismissed the appellant’s appeal, holding that while the officer had been mistaken in his belief that gabapentin is a controlled substance, he had not been enforcing a non-existing law, and his belief that the appellant had been committing an offence was both subjectively and objectively reasonable. In dissent, Veldhuis J.A. would have allowed the appeal, excluded the evidence, and entered acquittals on all counts.

 


 

39525    Sokha Tim c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à la protection contre la détention arbitraire - Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Infraction qui n’existe pas - L’erreur de droit du policier a-t-elle rendu l’arrestation illégale et donc arbitraire au sens de l’art. 9  de la Charte ? - Dans l’affirmative, les fouilles subséquentes auxquelles l’appelant a été soumis étaient-elles autorisées par la loi en vertu de l’art. 8  de la Charte  ? - Si les fouilles n’étaient pas autorisées par la loi, les éléments de preuve devraient-ils être écartés en application du par. 24(2)  de la Charte ? - Charte des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2)

 

L’appelant a été accusé d’infractions relatives à la possession d’une arme de poing, à la possession de fentanyl et au manquement à un engagement. L’appelant a eu un accident impliquant un seul véhicule, et un des policiers qui est intervenu a aperçu un petit sac contenant une seule pilule jaune dans sa voiture. Le policier a déterminé qu’il s’agissait de gabapentine, dont il croyait à tort être une substance désignée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 , et a arrêté l’appelant pour possession d’une substance désignée.  Des fouilles plus avant de l’appelant et de sa voiture ont permis de trouver du fentanyl et une arme à feu chargée. Au procès, l’appelant a demandé que les éléments de preuve soient écartés en application du par. 24(2)  de la Charte  au motif qu’il avait été arrêté pour une infraction qui n’existe pas, entraînant ainsi la violation de ses droits garantis par l’art. 8 et l’art. 9  de la Charte . Le juge de première instance a conclu que l’arrestation et les fouilles subséquentes étaient légales, et a rejeté la demande.

 

La Cour d’appel de l’Alberta à la majorité a rejeté l’appel de l’appelant, statuant que même si le policier croyait à tort que la gabapentine était une substance désignée, il n’avait pas appliqué une loi qui n’existe pas, et sa croyance que l’appelant avait commis une infraction était raisonnable à la fois sur le plan subjectif et objectif. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel, écarté les éléments de preuve, et acquitté l’appelant relativement à tous les chefs d’accusation.

 


 

39274    Meranda Leigh Dingwall, et al. v. Her Majesty The Queen

(B.C.) (Criminal) (As of Right/By Leave)

 

Criminal law - Appeals - Unreasonable verdict - Circumstantial evidence -Parties to offence - Whether the trial judge erred in law in his determination that the appellants’ guilt on counts 3, 4, 5 and 6 was the only reasonable conclusion available on the totality of the evidence.

 

The three appellants, Ms. Dingwall, Mr.Russell, and Mr. Richet, were convicted of aggravated assault and various firearm offences in connection to a drive-by shooting occurring outside a residential house in British Columbia. At trial, the Crown’s case was based on circumstantial evidence. The trial judge concluded that Mr. Russell and Mr. Richet were guilty as principals or aiders or abettors for all charges. Ms. Dingwall was found guilty as an aider or abettor for the charges relating to the drive-by shooting and as a principal or aider or abettor for the charges related to the burning of a truck. The three appellants appealed their respective convictions. The majority at the Court of Appeal dismissed the appeals. It held that the verdicts were not unreasonable. There was agreement with the trial judge that no inference other than guilt was available given the evidence and absence of evidence, assessed logically, and in light of human experience and common sense.

 

In dissent, Butler J.A. disagreed with the disposition of Ms. Dingwall’s appeal relating to the drive-by shooting charges. He would have allowed her appeal with respect to counts 3 to 6 and directed acquittals for those offences. He would have dismissed Ms. Dingwall’s appeal from her other convictions and dismissed the appeals of Mr. Russell and Mr. Richet. In his view, the trial judge erred in concluding that the only rational inference to be drawn from the evidence was that Ms. Dingwall aided or abetted in the offences described under those counts. To Butler J.A., the trial judge failed to properly consider the lack of any evidence about Ms. Dingwall’s activities before and during the shooting offences, and failed to consider the absence of evidence given her potential liability as a party, rather than a principal, to those offences. As Ms. Dingwall’s participation in the offences was not the only rational inference on the evidence, the Crown could not be taken to have met its burden of proof and the trial judge’s verdict was therefore unreasonable.

 


 

39274    Meranda Leigh Dingwall et autres c. Sa Majesté la Reine

                (C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Preuve circonstancielle - Participants à l’infraction - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en statuant que la culpabilité de l’appelante relativement aux chefs d’accusation 3, 4, 5 et 6, était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve?

 

Les trois appelants, Mme Dingwall ainsi que MM. Russell et Richet, ont été reconnus coupables de voies de fait graves et de différentes infractions relatives aux armes à feu en lien avec une fusillade au volant d’une voiture qui s’est produite à l’extérieur d’une maison d’habitation en Colombie-Britannique.

 

Au procès, la thèse de la Couronne reposait sur une preuve circonstancielle. Le juge du procès a conclu que MM. Russel et Richet étaient coupables en tant qu’auteurs principaux ou personnes ayant fourni aide ou encouragement relativement à toutes les accusations en lien avec la fusillade au volant de même qu’en tant qu’auteurs principaux ou personnes ayant fourni aide ou encouragement relativement aux accusations en lien avec l’incendie d’un camion. Les trois appelants ont interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées respectivement contre eux. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté les appels. Ils ont statué que les verdicts n’étaient pas déraisonnables. Il y avait accord avec le juge du procès pour dire qu’aucune inférence autre que la culpabilité ne pouvait être tirée vu la preuve et l’absence de preuve, appréciées logiquement, de même qu’à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens.

 

Le juge Butler, dissident, était en désaccord avec le résultat quant à l’appel de Mme Dingwall qui se rapporte aux accusations en lien avec la fusillade au volant. Il aurait accueilli son appel à l’égard des chefs d’accusation 3 à 6, et ordonné des acquittements relativement à ces infractions. Il aurait rejeté l’appel formé par Mme Dingwall contre ses autres déclarations de culpabilité ainsi que les appels de MM. Russell et Richet. À son avis, le juge du procès a eu tort de conclure que la seule conclusion rationnelle à tirer de la preuve était que Mme Dingwall avait aidé ou encouragé à commettre les infractions décrites pour ces chefs d’accusation. Selon le juge Butler, le juge du procès n’a pas pris en considération comme il se doit l’absence de preuve à propos des activités de Mme Dingwall avant et après les infractions en lien avec la fusillade, et n’a pas pris en compte l’absence de preuve eu égard à sa responsabilité éventuelle en tant que participante à ces infractions, plutôt qu’en tant qu’auteure principale de celles-ci. Puisque la participation de Mme Dingwall aux infractions était la seule conclusion rationnelle susceptible d’être tirée de la preuve, on ne pouvait considérer que la Couronne s’était acquittée de son fardeau de preuve, si bien que le verdict du juge du procès était déraisonnable.

 


 

39270    Her Majesty the Queen v. David Sullivan; Her Majesty the Queen v. Thomas Chan

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Constitutional law - Charter of Rights and Freedoms - Fundamental justice - Presumption of innocence - Assaults occurring during states of psychosis caused by ingesting intoxicants - Accused raising defence of non-mental disorder automatism - Defence not available if accused’s state of psychosis caused by self-induced intoxication pursuant to s. 33.1  of Criminal Code  - Whether s. 33.1 infringes ss. 7  or 11(d)  of the Charter  - If s. 33.1 infringes ss. 7  or 11(d)  of the Charter , is the infringement justified under s. 1  of the Charter  - Whether normal rules of stare decisis apply to declarations of invalidity made by superior court judges pursuant to s. 52(1)  of the Constitution Act, 1982 ?

 

Mr. Sullivan attempted suicide by ingesting a prescription drug known to cause psychosis as a side effect. In a psychotic state, he stabbed his mother. Mr. Chan consumed magic mushrooms. In a psychotic state, he fatally stabbed his father and then he stabbed his father’s partner. At their trials, each accused sought to raise non-mental disorder automatism as a defence but the trial judges applied s. 33.1  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , which sets out conditions in which the defence is not available. In Mr. Chan’s case, the trial judge also held that s. 33.1 infringes ss. 7 and s. 11(d) of the Charter of Rights and Freedoms but it is not unconstitutional because the infringements are justified under s. 1  of the Charter . Mr. Sullivan was convicted of aggravated assault and assault with a weapon. Mr. Chan was convicted of manslaughter and aggravated assault. The Court of Appeal allowed appeals. It found s. 33.1 unconstitutional. It acquitted Mr. Sullivan on both counts and ordered a new trial for Mr. Chan.

 


 

39270    Sa Majesté la Reine c. David Sullivan; Sa Majesté la Reine c. Thomas Chan

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits et libertés - Justice fondamentale - Présomption d’innocence - Agressions perpétrées alors que les accusés étaient en état de psychose provoquée par l’ingestion de substances intoxicantes - Les accusés ont invoqué l’automatisme sans troubles mentaux comme moyen de défense - En vertu de l’art. 33.1  du Code criminel, ce moyen de défense ne peut être invoqué si l’état de psychose a été causé par l’intoxication volontaire de l’accusé - L’art. 33.1 porte-t-il atteinte à l’art. 7  ou à l’al. 11 d )  de la Charte ? Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée au sens de l’article premier de la Charte  ? Les règles habituelles de stare decisis s’appliquent-elles aux déclarations d’invalidité rendues par les juges de la cour supérieure en vertu du par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

M. Sullivan a tenté de se suicider en ingérant un médicament délivré sur ordonnance dont il est connu que la psychose est l’un des effets secondaires. En état de psychose, il a poignardé sa mère. M. Chan a consommé des champignons magiques. En état de psychose, il a poignardé son père à mort et a ensuite poignardé la conjointe de ce dernier. Lors de leurs procès, les deux accusés ont cherché à invoquer l’automatisme sans troubles mentaux comme moyen de défense, mais les juges des procès ont appliqué l’article 33.1  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C - 46 , qui prévoit les conditions dans lesquelles ce moyen de défense ne peut être invoqué. Dans le cas de M. Chan, le juge du procès a également conclu que bien que l’art. 33.1 porte atteinte à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte des droits et libertés, il n’est pas inconstitutionnel puisque l'atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte . M. Sullivan a été déclaré coupable de voies de fait graves et d’agression armée. M. Chan a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves. La Cour d’appel a accueilli leurs appels. Elle a conclu à l’inconstitutionnalité de l’art. 33.1. Elle a acquitté M. Sullivan des deux chefs d’accusation portés contre lui et a ordonné un nouveau procès à l’égard de M. Chan.

 


 

39123    Sylvia H.C.C. Richardson v. Mark Edward Richardson

                (Ont.) (Civil) (By leave)

 

Family law - Custody - Judgments and orders - Reasons - Trial judge making custody order contrary to terms of minutes of settlement signed by parties during course of trial - In family law proceedings involving parenting issues, when is it appropriate for courts to reject parties’ reasonable settlement agreements, and what are the standards for rejecting such settlements? - When, if ever, is it appropriate for a trial judge to continue to sit on a trial after being privy to the parties’ settlement positions?

The parties were married in 2003 and divorced in 2015. They have both since remarried. Their daughter was born in 2005 and they had a son in 2011. They all resided in the Niagara region until 2017. In 2015, the parties participated in an assessment pursuant to s. 30 of the Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c. C.12. Ms. Richardson was seeking to have the children move with her to Ottawa, where she planned to relocate. The assessor recommended that the children stay in the Niagara region and that the parties have joint custody. The parties accepted this recommendation and settled the matter pursuant to a consent order in 2016. At the time both parties had residences in the Niagara region and Ms. Richardson was dividing her time between the Niagara region and the Ottawa area, where she had a home with her new spouse.

In July 2017, Ms. Richardson sold her Niagara residence and moved to Ottawa. She brought a motion to change the consent order on the basis that it would be in the children’s best interests to reside primarily with her in Ottawa. The parties could not settle the matter and it proceeded to trial. On the third day of the trial, counsel for the parties presented a proposed settlement to the trial judge that provided that the children would move from their home in the Niagara region to Ottawa to live primarily with their mother. The trial judge did not accept the terms of the minutes of settlement and stated that he wanted to hear all of the evidence. The trial proceeded. The trial judge concluded that the children would not relocate to Ottawa. This decision was upheld by a majority of the Court of Appeal.

 


 

39123    Sylvia H.C.C. Richardson c. Mark Edward Richardson

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit de la famille - Garde - Jugements et ordonnances - Motifs - Juge de première instance rendant une ordonnance de garde qui va à l’encontre des modalités du procès-verbal de règlement signé par les parties au cours du procès - Dans les instances en droit de la famille mettant en cause des questions de parentage, dans quelles circonstances est-il indiqué pour les tribunaux de rejeter les conventions de règlement raisonnables conclues entre les parties, et quelles sont les normes à appliquer pour rejeter pareils règlements? - Dans quelles circonstances, s’il en est, convient-il que le juge de première instance continue de présider le procès après avoir été mis au courant de la position respective des parties à l’égard de leur règlement?

 

Les parties se sont mariées en 2003 et ont divorcé en 2015. Elles ont toutes deux épousé une autre personne depuis. Leur fille est née en 2005 et ils ont eu un fils en 2011. Ils habitaient tous dans la région de Niagara jusqu’en 2017. En 2015, les parties ont participé à une évaluation en application de l’art. 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12. Mme Richardson voulait que les enfants emménagent avec elle à Ottawa, où elle prévoyait déménager. L’évaluateur a recommandé que les enfants demeurent dans la région de Niagara et que les parties en aient la garde partagée. Les parties ont accepté cette recommandation et réglé la question par ordonnance sur consentement en 2016. À l’époque, les deux parties possédaient des résidences dans la région de Niagara, et Mme Richardson partageait son temps entre la région de Niagara et celle d’Ottawa, où elle possédait une maison avec son nouvel époux.

 

En juillet 2017, Mme Richardson a vendu sa résidence de Niagara et déménagé à Ottawa. Elle a déposé une motion pour faire modifier l’ordonnance sur consentement au motif qu’il serait dans l’intérêt véritable des enfants qu’ils demeurent principalement avec elle à Ottawa. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la question, qui a été instruite. Le troisième jour du procès, les avocats des parties ont présenté au juge de première instance une proposition de règlement selon laquelle les enfants déménageraient de leur maison située dans la région de Niagara à Ottawa pour vivre principalement avec leur mère. Le juge de première instance n’a pas accepté les modalités du procès-verbal de règlement et a affirmé vouloir entendre tous les témoignages. Le procès a suivi son cours. Le juge de première instance a décidé que les enfants ne déménageraient pas à Ottawa. La Cour d’appel a confirmé à la majorité cette décision.

 


 

39531    Her Majesty the Queen v. Liam Reilly

                (B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Search and seizure - Remedy - Exclusion of evidence - Whether the majority of the Court of Appeal erred in concluding that the trial judge erred in law by considering some Charter-compliant police conduct to be mitigating - Whether the majority erred in concluding that the trial judge erred in law in his s. 24(2) assessment by improperly weighing the factors considered in that assessment - Whether the majority erred by conducting a fresh s. 24(2) analysis, as they ought to have deferred to the trial judge’s assessment under s. 24(2) - Whether the majority erred in their fresh s. 24(2) analysis by attributing no weight to the fact that the evidence linking the accused to the robberies was obtained by a lawfully issued search warrant, and there was no causal connection between the Charter  breaches and the issuance of the search warrant.

 

The respondent, Liam Reilly, was charged with robbery and firearms-related offences. Police attended at Mr. Reilly’s residence after he was identified as one of four perpetrators involved in two armed robberies. Mr. Reilly was on probation at the time and when he did not present himself at the door of his residence for his curfew check, one of the officers entered through an unlocked rear sliding door, knocked on Mr. Reilly’s bedroom door and arrested him. The officers then performed a clearing search of the residence and observed evidence related to the robberies. An information to obtain (“ITO”) was subsequently drafted by the police and a search warrant was obtained based in part on observations from the clearing search.

 

Before trial, a voir dire was held. Mr. Reilly was unsuccessful in seeking an order, pursuant to ss. 8  and 24(2)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , to exclude the evidence seized in his residence on the basis that the ITO was facially invalid and the search warrant should not have been issued. Following the voir dire ruling, Mr. Reilly invited the judge to convict him of six counts of robbery and firearms-related offences.

 

Mr. Reilly appealed his convictions on the basis that the trial judge erred in finding that reasonable grounds existed for the issuance of the search warrant, and in not excluding the evidence seized pursuant to s. 24(2)  of the Charter . A majority of the Court of Appeal allowed the appeal, excluded the evidence, quashed the convictions and ordered a new trial. The majority held that the trial judge did not err in law or in principle in upholding the search warrant, but did err by considering the Charter-compliant conduct of the police as mitigating the seriousness one of the officer’s Charter  breaches and by improperly weighing the factors in R. v. Grant, 2009 SCC 32, [2009] 2 S.C.R. 353. The majority conducted a fresh s. 24(2) analysis and held that despite a compelling interest in the adjudication of the case on its merits, the evidence would bring the administration of justice into disrepute. In dissent, Willcock J.A. would have dismissed the appeal. In his view, the majority should have deferred to the trial judge’s s. 24(2) analysis instead of engaging in a fresh and independent analysis. Willcock J.A. disagreed that the trial judge erred in law in his s. 24(2) assessment of whether the admission of the evidence thus obtained would bring the administration of justice into disrepute.

 


 

39531    Sa Majesté la Reine c. Liam Reilly

                (C.-.B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Réparation - Exclusion d’éléments de preuve - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré certains comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte  comme étant un facteur atténuant? - Les juges majoritaires ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse fondée sur le par. 24(2)  de la Charte  en soupesant incorrectement les facteurs qu’il a examinés lors de cette analyse? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur en procédant à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2), puisqu’ils auraient dû s’en remettre à l’appréciation, en application de ce paragraphe, du juge de première instance? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur dans leur nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) en n’accordant aucun poids au fait que les éléments de preuve établissant un lien entre l’accusé et les vols qualifiés avaient été obtenus au moyen d’un mandat de perquisition délivré légalement, et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les violations de la Charte  et la délivrance du mandat de perquisition?

 

L’intimé, Liam Reilly, a été accusé de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu. Les policiers se sont présentés à la résidence de M. Reilly après l’avoir identifié comme étant l’un de quatre auteurs de deux vols à main armée. M. Reilly faisait alors l’objet d’une ordonnance de probation et lorsqu’il ne s’est pas présenté à la porte de sa résidence aux fins de contrôle de couvre-feu, un des policiers est entré par une porte coulissante non verrouillée à l’arrière, a frappé à la porte de la chambre à coucher de M. Reilly et l’a arrêté. Les policiers ont ensuite effectué une perquisition à la résidence pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux et ont constaté la présence d’éléments de preuve liés aux vols qualifiés. Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat a par la suite été rédigée par les policiers et un mandat de perquisition a été obtenu, notamment sur la base des observations faites durant la perquisition qui avait été effectuée pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux.

 

Avant la tenue du procès, un voir-dire a eu lieu. M. Reilly n’a pas réussi à obtenir une ordonnance, en vertu de l’art. 8  et du par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés , cherchant à exclure les éléments de preuve saisis à sa résidence au motif que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat était invalide à première vue et que le mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré. À la suite de la décision rendue lors du voir-dire, M. Reilly a invité le juge à le déclarer coupable de six chefs d’accusation de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu.

 

M. Reilly a fait appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui au motif que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que des motifs raisonnables justifiaient la délivrance d’un mandat de perquisition, et en omettant d’exclure les éléments de preuve saisis en application du par. 24(2)  de la Charte . Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires ont conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit ou de principe lorsqu’il avait confirmé la validité du mandat de perquisition, mais qu’il avait commis une erreur en considérant les comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte  comme étant un facteur venant atténuer la gravité des violations de la Charte  commises par un des policiers, et en soupesant incorrectement les facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Les juges majoritaires ont procédé à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) et ont conclu, qu’en dépit d’un intérêt impérieux dans l’instruction de l’affaire au fond, le fait d’admettre les éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le juge Willcock, dissident, aurait rejeté l’appel. À son avis, les juges majoritaires auraient dû déférer à l’analyse fondée sur le par. 24(2) du juge de première instance au lieu de procéder à une nouvelle analyse indépendante. Le juge Willcock n'a pas convenu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans son appréciation, en application du par. 24(2), de la question de savoir si l’admission d’éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

 


 

39556    Tyler Gordon Strathdee v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Parties to offences - Joint participation - Whether the trial judge erred in her application of the law on joint principals in acquitting the appellant of manslaughter - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 21 .

 

The appellant was charged with second-degree murder, aggravated assault and breaking and entering with intent to commit an indictable offence. A group of at least five men, including the appellant, entered an apartment and began assaulting the occupants. Four occupants were stabbed, one of whom died of a single stab wound. The trial judge found that the members of the group, including the appellant, had a common purpose to assault the occupants of the apartment and to assist each other in that purpose, and she found the appellant guilty of three counts of aggravated assault as a party to those offences under s. 21(2)  of the Criminal Code . Concerning the murder charge, the trial judge reasoned that an accused cannot be found liable as a joint principal under s. 21(1)(a) of the Code where the cause of death could have only been inflicted by one person. The trial judge acquitted the appellant of both second-degree murder and manslaughter, and also acquitted him of break and enter with intent.

 

The Crown appealed the manslaughter acquittal, and the appellant cross-appealed his convictions for aggravated assault. The Court of Appeal for Alberta found that the trial judge had erred in her application of the law on joint participation and allowed the Crown’s appeal, set aside the acquittal, and entered a conviction for manslaughter. The appellant’s cross-appeal was dismissed, and his convictions for aggravated assault were upheld.

 


 

39556    Tyler Gordon Strathdee c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Parties à l’infraction - Participation conjointe - La juge du procès a-t-elle fait erreur dans son application du droit relatif aux auteurs principaux conjoints en acquittant l’appelant de l’accusation d’homicide involontaire coupable? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 21 

 

L’appelant a été acquitté quant aux accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves et d’entrée par effraction dans le but de commettre un acte criminel. Un groupe d’au moins cinq hommes, dont l’appelant, se sont introduits dans un appartement et ont commencé à en agresser les occupants. Quatre occupants ont été poignardés, et l’un d’eux est mort des suites d’un seul coup de couteau. La juge du procès a conclu que les membres du groupe, y compris l’appelant, avaient pour projet commun d’agresser les occupants de l’appartement et de s’entraider à cette fin, et elle a déclaré l’appelant coupable de trois chefs de voies de fait graves à titre de participant à ces infractions en application du par. 21(2)  du Code criminel . En ce qui concerne l’accusation de meurtre, la juge du procès a opiné que l’accusé ne pouvait être tenu responsable en tant qu’auteur principal conjoint au sens de l’al. 21(1)a) du Code si la mort n’a été causée que par une seule personne. La juge du procès a donc acquitté l’appelant à la fois de l’accusation de meurtre au deuxième degré et de celle d’homicide involontaire coupable, en plus de l’acquitter quant à l’accusation d’entrée par effraction dans le but de commettre un acte criminel.

 

Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement quant à l’accusation d’homicide involontaire coupable, et l’appelant a formé un appel incident contre les déclarations de culpabilité pour voies de fait grave prononcées contre lui. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu que la juge du procès s’était trompée dans son application du droit relatif à la participation conjointe et a accueilli l’appel du ministère public, écarté l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable. L’appel incident de l’appelant a été rejeté, et les déclarations de culpabilité pour voies de fait graves prononcées contre lui ont été confirmées.

 


 

 

 

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