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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 29, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, December 3, 2021. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 29 novembre 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 3 décembre 2021, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Her Majesty the Queen v. Loblaw Financial Holdings Inc. (F.C.) (39220)

 

 

39220    Her Majesty the Queen v. Loblaw Financial Holdings Inc.

(F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Taxation - Income tax - Tax avoidance - Legislation - Interpretation - Interpretation of foreign accrual property income provisions - Whether the business of the respondent’s foreign affiliate as a foreign bank was conducted principally with persons with whom it does not deal at arm’s length - Did the Federal Court of Appeal err in its interpretation of the definition of “investment business” in s. 95(1)  of the Income Tax Act , particularly the phrase other than any business conducted principally with persons with whom the affiliate does not deal at arm’s length in the financial institution exception- Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp ) ss. 91  and 95 .

 

The issue in dispute is whether, during the 2001 to 2005 and 2008 and 2010 taxation years, the income of Glenhuron Bank Limited (“GBL”), a bank licenced in Barbados, was foreign accrual property income (“FAPI”) pursuant to ss. 91 and 95 of the Act. If so, the taxable income of Loblaw Financial Holdings Inc. in Canada must include a percentage of its affiliate’s FAPI equivalent to the participating percentage of the respondent’s shares in GBL. FAPI includes income from an investment business. The definition of investment business in s. 95(1) of the Act exempts a business, other than a business conducted principally with non-arm’s length persons, of a regulated foreign bank with greater than five full-time employees. The respondent appealed its tax reassessments on the basis that as GBL was a regulated foreign bank that met the added conditions, its income for the taxation years in question was not FAPI. The appellant argued that GBL was not a foreign bank, did not have greater that five full time employees and was not conducting business principally with non-arm’s length persons, since it was not in competition with anyone. The Crown also argued that the general anti-avoidance rule applied to a series of transactions by the respondent and GBL to give the appearance of compliance with the “investment business” exception.

 

The Tax Court allowed the respondent’s appeals in part, holding that the foreign exchange gains or losses arising on GBL’s investment in short term securities should be on income account. However, the Court determined that while GBL is a regulated foreign bank with more than the equivalent of five full time employees, it was conducting business principally with related persons and therefore could not benefit from the financial institution exemption from investment business. It found, in obiter, that there had been no tax avoidance transactions. The Federal Court of Appeal allowed the respondent’s appeal, set aside the decision of the Tax Court, and referred the reassessment back to the Minister for reconsideration and reassessment on the basis that GBL’s FAPI consists only of income from investment management services provided to non-arm’s length parties. In its view, the receipts side of banking should not be considered when determining whether the investment business was conducted principally with non-arm’s length parties.

 


 

39220    Sa Majesté la Reine c. Loblaw Financial Holdings Inc.

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Fiscalité - Impôt sur le revenu - Évitement fiscal - Législation - Interprétation - Interprétation des dispositions sur le revenu étranger accumulé tiré de biens - L’entreprise de la société étrangère affiliée de l’intimée à titre de banque étrangère était-elle principalement menée avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance ? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle mal interprété la définition d’« entreprise de placement » au par. 95(1)  de la Loi de l’impôt sur le revenu , en particulier l’énoncé « sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance » dans le cadre de l’exception applicable aux institutions financières ? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) art. 91  et 95 .

 

La question en litige est de savoir si, au cours des années d’imposition 2001 à 2005, 2008 et 2010, le revenu de Glenhuron Bank Limited (« GBL »), une banque autorisée à exercer ses activités à la Barbade, était un revenu étranger accumulé tiré de biens (« REATB ») au sens de l’art. 91 et de l’art. 95 de la Loi. Si tel est le cas, le revenu imposable au Canada de Loblaw Financial Holdings Inc. doit inclure un pourcentage du REATB de la société affiliée qui équivaut au pourcentage de participation des actions de l’intimée dans GBL. Le REATB comprend le revenu d’une entreprise de placement. Selon la définition d’entreprise de placement au par. 95(1) de la Loi, est exemptée une entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance, d’une banque étrangère réglementée ayant plus de cinq employés à temps plein. L’intimée a porté en appel ses nouvelles cotisations d’impôt au motif que comme GBL était une banque étrangère réglementée qui respectait les conditions additionnelles, son revenu au cours des années d’imposition en question n’étant pas un REATB. L’appelante a soutenu que GBL n’était pas une banque étrangère, n’avait pas plus de cinq employés à temps plein et ne menait pas d’entreprise principalement avec des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance, car elle n’était en concurrence avec personne. Le ministère public a, en outre, fait valoir que la disposition générale anti-évitement s’appliquait à une série d’opérations effectuées par l’intimée et GBL afin de donner l’impression qu’elles respectaient l’exception relative à l’« entreprise de placement ».

 

La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimée en partie, concluant que les gains ou les pertes sur change découlant du placement de GBL dans des titres à court terme doivent être imputés au compte de revenu. Toutefois, la Cour a déterminé que même si GBL est une banque étrangère réglementée ayant plus que l'équivalent de cinq employés à plein temps, elle menait des activités principalement avec des personnes liées et, par conséquent, ne pouvait pas se prévaloir de l’exonération relative à l’entreprise de placement qui s’applique aux institutions financières. Elle a conclu, à titre incident, qu’aucune opération d’évitement fiscal n’avait eu lieu. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’intimée, annulé la décision de la Cour canadienne de l’impôt et renvoyé la question au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation au motif que le REATB de GBL comprend seulement le revenu provenant de services de gestion des placements fournis à des parties avec lesquelles il y a un lien de dépendance. À son avis, il ne faut pas tenir compte de l’aspect des activités bancaires relatif à la réception de fonds pour déterminer si l’entreprise de placement a été menée principalement avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance.

 


 

 

 

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