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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

December 22, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from January 10 to January 21, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 22 décembre 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 10 janvier au 21 janvier 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-01-11

Attorney General of Canada, et al. v. Collins Family Trust, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (39383)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2022-01-12 - 2022-01-13

Attorney General of British Columbia v. Council of Canadians with Disabilities (B.C.) (Civil) (By Leave) (39430)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2022-01-14

Yasin Mahad Ali v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (39590)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2022-01-18

Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, et al. v. Entertainment Software Association, et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (39418)

2022-01-19

Peace River Hydro Partners, et al. v. Petrowest Corporation, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (39547)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39383    Attorney General of Canada v. Collins Family Trust; Attorney General of Canada v. Cochran Family Trust

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Taxation - Equity - Remedies - Equitable rescission - Tax professionals devise plans to shelter corporations’ assets from potential future creditors - Corporations implement plan and each in part issues dividends to family trusts - Plans consistent with Canada Revenue Agency’s interpretation of s. 75(2) of Income Tax Act  -Tax Court of Canada adopts narrower interpretation of s. 75(2) - Dividends to family trusts trigger unanticipated income tax liabilities - Whether equitable remedy of rescission available to unwind transactions - What is the test for equitable recission - Whether equitable relief should be granted when alternative remedies are available?

 

Two corporations implemented a plan devised by a tax professional to protect corporate assets from future creditors. The plans were intended not to incur income tax liability. In part, the plans involved each corporation issuing dividends to a newly-created family trust. The effectiveness of the plan depended on a widely-accepted interpretation of s. 75(2)  of the Income Tax Act, R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp .). At the time the plans were implemented, the interpretation was shared by Canada Revenue Agency. Sommerer v. Canada, 2011 TCC 21, affirmed 2012 FCA 207, subsequently adopted a narrower interpretation of s. 75(2). Canada Revenue Agency issued notices of reassessment to each family trust for the taxation years in which dividends were paid. Objections to the reassessments were unsuccessful. The Supreme Court of British Columbia granted equitable recission of the payments of dividends. The Court of Appeal dismissed an appeal.

 


 

39383    Procureur général du Canada c. Collins Family Trust; Procureur général du Canada c. Cochran Family Trust

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit fiscal - Equity - Réparations - Annulation en equity - Des fiscalistes élaborent des régimes visant à protéger les actifs de sociétés contre d’éventuels créanciers - Les sociétés mettent en œuvre les régimes et chacune verse, notamment, des dividendes à des fiducies familiales - Les régimes sont compatibles avec l’interprétation que fait l’Agence du revenu du Canada du par. 75(2)  de la Loi de l’impôt sur le revenu  - La Cour canadienne de l’impôt adopte une interprétation plus étroite du par. 75(2)  - Le versement des dividendes aux fiducies familiales engendre des dettes inattendues au titre de l’impôt sur le revenu - Est-il possible d’obtenir l’annulation, une réparation en equity, afin de dénouer les opérations? - Quel est le critère applicable à l’annulation en equity? Une réparation en equity devrait-elle être accordée lorsque d’autres mesures réparatoires sont possibles?

 

Deux sociétés ont mis en œuvre un régime élaboré par un fiscaliste afin de protéger leurs actifs contre d’éventuels créanciers. Les régimes avaient pour but de ne pas créer de dette au titre de l’impôt sur le revenu. Les régimes prévoyaient, notamment, le versement de dividendes par chacune des sociétés à une fiducie familiale nouvellement créée. L’efficacité du régime dépendait d’une interprétation largement reconnue du paragraphe 75(2)  de la Loi de l’impôt sur le revenu L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp l.). Au moment où les régimes ont été mis en œuvre, cette interprétation était acceptée par l’Agence du revenu du Canada. Dans la décision Sommerer c. Canada, 2011 CCI 21, conf. par 2012 CAF 207, rendue subséquemment, une interprétation plus étroite du par. 75(2)  a été adoptée. L’Agence du revenu du Canada a établi de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition dans lesquelles des dividendes avaient été versés relativement à chaque fiducie familiale. Les contestations à l’égard des nouvelles cotisations ont échoué. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accordé l’annulation en equity des versements de dividendes. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 


 

39430    Attorney General of British Columbia v. Council of Canadians with Disabilities

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Parties - Standing - Public interest standing - Public interest group and individual plaintiffs commence action claiming mental health legislation infringes Charter of Rights and Freedoms - Individual plaintiffs discontinue their claims - Public interest group seeks standing to continue without co-plaintiffs - Whether legality and access to justice components of the test for public interest standing are key components that must be accorded particular weight - Whether factual context is sufficient to grant public interest standing.

 

The Council of Canadians with Disabilities and two plaintiffs commenced an action claiming that provisions of mental health legislation in British Columbia infringe s. 52  of the Constitution Act, 1982  and ss. 1 , 7  and 15  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . The two individual plaintiffs discontinued their claims and withdrew from the litigation. The Council of Canadians with Disabilities filed an amended statement of claim removing the particulars pleaded by the individual plaintiffs and setting out generalized allegations of constitutional infringements. The Attorney General of British Columbia applied for summary judgment dismissing the action. The application judge granted summary judgment and dismissed the action on the basis that the Council of Canadians with Disabilities lacks public interest standing to pursue the claim on its own. The Court of Appeal allowed an appeal, set aside the summary judgment, and remitted the matter of public interest standing for reconsideration.

 


 

39430    Procureur général de la Colombie-Britannique c. Conseil des Canadiens avec déficiences

(C.‑B.) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Parties - Qualité pour agir - Qualité pour agir dans l’intérêt public - Groupe de défense de l’intérêt public et personnes physiques demanderesses ayant intenté une action alléguant que la loi sur la santé mentale viole la Charte des droits et libertés - Personnes physiques demanderesses se désistant de leurs demandes - Groupe de défense de l’intérêt public sollicitant la qualité pour agir afin de continuer l’action sans les personnes physiques co‑demanderesses - Les volets du test de la qualité pour agir dans l’intérêt public que sont la légalité et l’accès à la justice constituent‑ils des éléments-clés devant se voir accorder un poids particulier? - Le contexte factuel est-il suffisant pour accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public?

 

Le Conseil des Canadiens avec déficiences et deux personnes physiques demanderesses ont intenté une action alléguant que les dispositions de la loi sur la santé mentale en Colombie‑Britannique violent l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982  et les art. 1 , 7  et 15  de la Charte canadienne des droits et libertés . Les deux personnes physiques demanderesses se sont désistées de leurs demandes et se sont retirées du contentieux. Le Conseil des Canadiens avec déficiences a déposé une déclaration modifiée dans laquelle les précisions plaidées par les personnes physiques demanderesses ont été supprimées et des allégations généralisées de violation constitutionnelle ont été énoncées. Le Procureur général de la Colombie‑Britannique a présenté une demande en jugement sommaire visant le rejet de l’action. Le juge de première instance a accordé le jugement sommaire et rejeté l’action, au motif que le Conseil des Canadiens avec déficiences n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt public afin de continuer l’action tout seul. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé le jugement sommaire et renvoyé la question de la qualité pour agir dans l’intérêt public pour nouvel examen.

 


 

39590    Yasin Mahad Ali v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Search and seizure - Search incident to arrest - Strip search - Whether the trial judge considered the correct test for a strip search - Whether the trial judge was permitted to consider hearsay evidence in her assessment of the grounds for conducting a strip search - Whether the trial judge erred in finding no violation of s. 8  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Whether acquittal proper relief.

 

Following an investigation into cocaine trafficking, the appellant was arrested and subjected to a strip search, which yielded three small bags of cocaine. At trial, the appellant applied to exclude the evidence on the basis that the strip search had not been justified at law. The trial judge concluded that the police had the requisite reasonable and probable grounds to conduct the search and admitted the evidence, and the appellant was convicted of possession of cocaine for the purposes of trafficking.

 

A majority of the Court of Appeal for Alberta dismissed the appellant’s appeal, holding that the trial judge had not erred in concluding that the police had reasonable and probable grounds to conduct the search, in accordance with R. v. Golden, 2001 SCC 83, [2001] 3 S.C.R. 679. In dissent, Veldhuis J.A. was of the view that the appellant’s s. 8  Charter  right had been breached. She would have allowed the appeal and entered an acquittal.

 


 

39590    Yasin Mahad Ali c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Fouilles, perquisitions et saisies - Fouille accessoire à une arrestation - Fouille à nu - La juge du procès a-t-elle tenu compte du bon critère relatif à la fouille à nu? - La juge du procès pouvait-elle tenir compte de preuve par ouï-dire dans son analyse des motifs de la fouille à nu? - La juge du procès a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucune violation de l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - L’acquittement constitue-t-il une mesure de redressement adéquate?

 

À la suite d’une enquête concernant le trafic de cocaïne, l’appelant a été arrêté et a fait l’objet d’une fouille à nu, au cours de laquelle trois petits sacs de cocaïne ont été trouvés. Lors de son procès, l’appelant a présenté une demande d’exclusion de la preuve au motif que la fouille à nu n’était pas justifiée en droit. La juge du procès a conclu que la police avait des motifs raisonnables et probables suffisants d’effectuer la fouille et a admis la preuve, et l’appelant a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté l’appel présenté par l’appelant, concluant que la juge du procès n’avait pas commis d’erreur en concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille, conformément à l’arrêt R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679. La juge Veldhuis, dissidente, était d’avis qu’il y avait eu violation du droit garanti à l’appelant par l’art. 8  de la Charte . Elle aurait accueilli l’appel et prononcé un acquittement.

 


 

39418    Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Entertainment Software Association, Entertainment Software Association of Canada, Apple Inc., Apple Canada Inc.

- and between -

                Music Canada v. Entertainment Software Association, Entertainment Software Association of Canada, Apple Inc., Apple Canada Inc.

(F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Intellectual property - Copyright - Right to communicate work to public by telecommunication - Making available - Communication to public by telecommunication defined as including making work or other subject matter available to public by telecommunication such that public may have access to it at place and time chose by them in Copyright Act , R.S.C. 1985, c. 42, s. 2.4(1.1) - Whether s. 2.4(1.1) makes the act of making a work available to the public for on-demand access a communication to the public by telecommunication attracts a licence fee, whether the work is subsequently transmitted as a stream, a download, in another format, or not at all - Whether s. 2.4(1.1) expands the meaning of “communication” to include the initial act of making available to the public, regardless of the means of transmission, or whether it is transmitted at all, and any subsequent transmission - Whether any subsequent transmissions merge with the initial act of making available - Whether the expanded communication right is first triggered by the initial act of making content accessible and extends to all subsequent transmissions, if they occur, irrespective of the timing or technological means of transmission - How s. 2.4(1.1) affects Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34.

 

The Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (“SOCAN”) administers the right to “communicate” musical works on behalf of copyright owners. It filed proposed tariffs for the communication to the public by telecommunication of work in its repertoire through an online music service. However, before the Board considered the proposed tariffs, the Copyright Modernization Act, S.C. 2012, c. 20, amended the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 . In particular, it added three “making available” provisions in ss. 2.4(1.1) , 15(1.1) (d) and 18(1.1) (a). Section 2.4(1.1)  provides that, for the purposes of the Copyright Act , “communication of a work or other subject-matter to the public by telecommunication includes making it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public”. A few days after the Copyright Modernization Act was enacted but before it came into force, Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34 (“ESA”), was released. It held that the transmission of a musical work over the Internet that results in a download of that work is not a communication by telecommunication, so royalties were not available for those downloads.

 

In relation to SOCAN’s proposed tariffs, the Board decided to consider the interpretation of the “making available” provisions separately from the tariff. It invited written submissions from anyone with an interest in the interpretation of the “making available” provisions and received submissions from more than 30 organizations. It found that s. 2.4(1.1)  of the Copyright Act  deems the act of making a work available to the public a “communication to the public” within s. 3(1)(f) of that Act and, thus, an act that triggers a tariff entitlement. The Federal Court of Appeal quashed the Board’s decision regarding the meaning of the “making available” provisions.

 


 

39418    Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc.

- et entre -

Music Canada c. Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc.

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Propriété intellectuelle - Droit d’auteur - Droit de communication d’œuvres au public par télécommunication - Mettre à la disposition du public - La communication au public par télécommunication s’entend notamment du fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement - La Commission du droit d’auteur a conclu que le paragraphe relatif à la « mise à la disposition » élargit le sens du mot « communication » - Sens du paragraphe relatif à la « mise à la disposition » - Application du droit international dans l’interprétation d’une disposition législative adoptée afin de mettre en œuvre une obligation en vertu d’un traité international - La protection visant l’activité sur demande est-elle une « superposition de droits » non permise? - Le terme « mettre à la disposition » élargit-il le sens du mot « communication » pour y inclure le fait de mettre une œuvre à la disposition du public, sans égard à la façon dont l’œuvre est transmise, le cas échéant? - Évaluation sensible, respectueuse, rigoureuse des décisions administratives dans le cadre du contrôle selon la norme de la décision raisonnable - Norme de contrôle applicable à une question de droit soumise à une juridiction de première instance concurrente - Norme de contrôle applicable dans le cadre de l’interprétation d’une disposition visant la mise en œuvre d’un traité international - Norme de contrôle applicable lorsque ces deux conditions sont réunies

 

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») gère le droit de « communication » d’œuvres musicales pour le compte de titulaires du droit d’auteur. Elle a déposé un projet de tarif visant la communication d’œuvres dans son répertoire au public par télécommunication au moyen d’un service de musique en ligne. Toutefois, avant que la Commission ne se penche sur ce dossier, des modifications ont été apportées à la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 , par l’entremise de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, ch. 20. En particulier, trois dispositions relatives à la « mise à la disposition » ont été ajoutées à la Loi sur le droit d’auteur , soit le par. 2.4(1.1) , l’al. 15(1.1) d) et l’al. 18(1.1) a). Par exemple, il est prévu au par. 2.4(1.1)  que, pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur , « constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Ensuite, quelques jours après l’édiction de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, mais avant son entrée en vigueur, l’arrêt Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34 (« ESA »), a été rendu. Dans cet arrêt, on a statué que la transmission par Internet d’une œuvre musicale qui mène au téléchargement de cette œuvre n’est pas une communication par télécommunication. (Voir également Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, au par. 2.) Par conséquent, aucune redevance ne pouvait être perçue pour de tels téléchargements. Lorsque la Commission a été saisie de la question du sens des dispositions relatives à la « mise à la disposition » dans le cadre du projet de tarif de la SOCAN, elle a conclu que l’affaire était de nature entièrement juridique et que l’intérêt de celle-ci irait au-delà de la simple question du tarif en cause. Une procédure distincte a été engagée et la Commission a invité toute personne intéressée par l’interprétation des dispositions relatives à la « mise à la disposition » à présenter des observations par écrit. Après avoir examiné les observations reçues de plus de 30 organisations, la Commission a conclu que le par. 2.4(1.1)  de la Loi sur le droit d’auteur  fait en sorte que l’acte de mettre une œuvre à la disposition du public revient à la « communiquer au public » au sens de l’alinéa 3(1)f) de cette loi et est, par conséquent, un acte qui déclenche un droit tarifaire. Toutefois, dans l’affaire connexe, elle a refusé d’évaluer le tarif pour cause d’insuffisance de la preuve : 2020 CAF 101. La demande de contrôle judiciaire de cette dernière décision a été rejetée, et aucune demande d’autorisation d’appel n’a été présentée. La Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Commission portant sur le sens des dispositions relatives à la « mise à la disposition ».

 


 

39547    Peace River Hydro Partners, Acciona Infrastructure Canada Inc., Samsung C&T Canada Ltd., Acciona Infraestructuras S.A., and Samsung C&T Corporation v. Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP by its general partner, Petrowest GP Ltd., carrying on business as RBEE Crushing, Petrowest Construction LP by its general partner Petrowest GP Ltd., carrying on business as Quigley Contracting, Petrowest Services Rentals LP by its general partner Petrowest GP Ltd., carrying on business as Nu-Northern Tractor Rentals, Petrowest GP Ltd., as general partner of Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP and Petrowest Services Rentals LP, Trans Carrier Ltd., and Ernst & Young Inc. in its capacity as court-appointed receiver and manager of Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP, Petrowest Services Rentals LP, Petrowest GP Ltd. and Trans Carrier Ltd.

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Bankruptcy and insolvency — Receiver — Commercial law — Contracts — Doctrine of separability — Whether receivers enforcing contractual agreements that contain arbitration clauses are bound as parties to arbitration clauses — Whether doctrine of separability allows disclaiming arbitration agreements while pursuing rights under same agreements?

 

Petrowest Corporation and affiliated companies are in receivership. Their receiver and manager commenced an action against Peace River Hydro Partners, et al., claiming amounts owed pursuant to agreements that contain arbitration clauses. Peace River Hydro Partners, et al., applied under s. 15 of the Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, to stay the action in favour of arbitrations. The motions judge dismissed the application. The Court of Appeal dismissed an appeal.

 


 

39547    Peace River Hydro Partners, Acciona Infrastructure Canada Inc., Samsung C&T Canada Ltd., Acciona Infraestructuras S.A., et Samsung C&T Corporation c. Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP représentée par sa commanditée, Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de RBEE Crushing, Petrowest Construction LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Quigley Contracting, Petrowest Services Rentals LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Nu-Northern Tractor Rentals, Petrowest GP Ltd., en sa qualité de commanditée de Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP et Petrowest Services Rentals LP, Trans Carrier Ltd., et Ernst & Young Inc. en sa qualité de séquestre et d’administrateur nommé par le tribunal de Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP, Petrowest Services Rentals LP, Petrowest GP Ltd. et Trans Carrier Ltd.

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Faillite et insolvabilité — Séquestre — Droit commercial — Contrats — Principe de la divisibilité — Les séquestres qui exécutent des ententes contractuelles renfermant des clauses d’arbitrage sont‑ils liés, en tant que parties, par ces dernières? — Le principe de la divisibilité permet‑il de renoncer aux conventions d’arbitrage tout en se prévalant des droits en vertu de ces mêmes conventions?

 

Petrowest Corporation et des sociétés affiliées ont été mises sous séquestre. Leur séquestre et administrateur a intenté une action contre Peace River Hydro Partners, et autres, réclamant des sommes dues aux termes d’ententes qui renferment des clauses d’arbitrage. Peace River Hydro Partners, et autres ont demandé un sursis de l’action en faveur de procédures arbitrales conformément à l’art. 15 de la Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55. La juge saisie de la motion a rejeté la demande. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 


 

 

 

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613-995-4330

 

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