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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

March 4, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from March 14 to March 25, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 4 mars 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 14 mars au 25 mars 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-03-15

Sa Majesté la Reine c. Daniel Brunelle (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (39701)

2022-03-16

Kerry Alexander Nahanee v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (39599)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2022-03-17

Transportation Safety Board of Canada v. Kathleen Carroll-Byrne, et al. (N.S.) (Civil) (By Leave) (39661)

2022-03-18

Her Majesty the Queen v. Trent White (N.L.) (Criminal) (As of Right) (39785)

2022-03-21

Her Majesty the Queen v. Craig Pope (N.L.) (Criminal) (As of Right) (39817)

2022-03-22

Jesse Dallas Hills v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39338)

2022-03-22

Her Majesty the Queen v. Ocean William Storm Hilbach, et al. (Alta.) (Criminal) (By Leave) (39438)

2022-03-23

Her Majesty the Queen in Right of Canada v. Cheyenne Sharma (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39346)

2022-03-24

Procureur général du Québec, et al. c. Alexandre Bissonnette (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (39544)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39701    Her Majesty the Queen v. Daniel Brunelle

                (Que.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Appeals - Evidence - Unreasonable verdict - Defence - Self-defence - Whether majority erred in law in holding that verdict was unreasonable even though trial judge’s findings of fact were supported by evidence.

 

In the Court of Québec, the respondent, Daniel Brunelle, was convicted of aggravated assault, assault with a weapon and possession of a weapon for a dangerous purpose. The offences arose out of an episode of road rage. The trial judge found that the respondent had not acted in self‑defence. With regard to the second condition for self‑defence, she did not believe the respondent’s claim that he had used force for the purpose of defending himself. She found that he had instead retaliated and taken revenge.

 

The Quebec Court of Appeal allowed the appeal, set aside the guilty verdicts and ordered a new trial. In the majority’s view, the trial judge had erred in analyzing the second condition for self‑defence by finding that the accused had sought to take revenge and had done more than defend himself. The judge had not taken account of how quickly everything happened and had not considered all the evidence. Bachand J.A., dissenting, would have dismissed the appeal on the basis that there was no reason to intervene. In his view, the issue was whether the trial judge’s finding that the respondent had acted out of vengeance was sufficiently supported by the evidence and involved no palpable and overriding error. He found that this was the case.

 


 

39701    Sa Majesté la Reine c. Daniel Brunelle

                (Que.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Appels - Preuve - Verdict déraisonnable - Moyen de défense - Légitime défense - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en concluant que le verdict est déraisonnable, alors que les conclusions factuelles de la juge de première instance sont étayées par la preuve?

 

Devant la Cour du Québec, l’intimé, Daniel Brunelle, est trouvé coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Les infractions découlent d’un épisode de rage au volant. La juge de première instance est d’avis que l’intimé n’a pas agi en légitime défense. En ce qui a trait à la seconde condition à l’ouverture de la légitime défense, elle ne croit pas l’intimé lorsqu’il affirme avoir utilisé la force d’avoir utilisé la force dans l’optique de se défendre. Elle conclut que ce dernier a plutôt riposté et s’est vengé.

 

La Cour d’appel du Québec accueille l’appel, casse les verdicts de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires sont d’avis que la juge de première instance a erré dans l’analyse de la deuxième condition de la légitime défense en concluant que l’accusé a voulu se venger et qu’il a fait plus que se défendre. La juge n’a pas tenu compte de la rapidité de toute l’affaire ni de l’ensemble de la preuve. Le juge Bachand, dissident, aurait rejeté l’appel étant d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. À son avis, la question en litige est de savoir si la conclusion de la juge de première instance, selon laquelle l’intimé a agi par vengeance, trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d’erreur manifeste et déterminante. Il est d’avis que c’est le cas.

 


 

39599    Kerry Alexander Nahanee v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law – Sentencing – Guilty plea – Sentencing judge exceeding sentence proposed by Crown and failing to warn parties – Are the considerations set out in Anthony‑Cook applicable to non‑joint submissions where the Crown and the accused negotiate sentencing positions that reflect partial agreement or an agreed upon range Whether the failure of a trial judge to alert counsel that they intend to exceed the sentencing ceiling proposed by Crown an error in principle resulting in fundamental unfairness and warranting appellate intervention.

 

The appellant plead guilty to two counts of sexual assault. The appellant and Crown made sentencing submissions, which were not joint submissions. The Crown sought a 4‑6 year global sentence. The appellant sought a 3 to 3.5 year global sentence. There was no guilty plea in exchange for joint submissions on sentence. The sentencing judge did not agree with the sentencing submissions, and imposed a sentence of eight years’ imprisonment. The sentencing judge did not alert counsel that she was intending to exceed the Crown’s proposed sentence. The Court of Appeal dismissed the sentence appeal.

 


 

39599    Kerry Alexander Nahanee c. Sa Majesté la Reine

(C.‑B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Droit criminel ‑ Détermination de la peine ‑ Plaidoyer de culpabilité ‑ La juge chargée de la détermination de la peine a imposé une peine plus lourde que celle proposée par le ministère public et n’a pas averti les parties ‑ Les considérations énoncées dans l’arrêt Anthony‑Cook sont‑elles applicables aux recommandations non conjointes lorsque le ministère public et l’accusé ont négocié des avis en matière de détermination de la peine qui traduisent un accord partiel ou une fourchette de peines convenue? ‑ Le fait qu’un juge du procès n’a pas avisé les avocats quant à son intention d’imposer une peine plus lourde que la peine maximale proposée par le ministère public constitue‑t‑il une erreur de principe donnant lieu à une injustice fondamentale et justifiant une intervention en appel?

 

L’appelant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle. L’appelant et le ministère public ont fait des recommandations quant à la peine, qui n’étaient pas des recommandations conjointes. Le ministère public sollicitait une peine globale de quatre à six ans, tandis que l’appelant sollicitait une peine globale de trois à trois ans et demi. Aucun plaidoyer de culpabilité n’a été consenti en échange de recommandations conjointes relatives à la peine. La juge chargée de la détermination de la peine, n’étant pas d’accord avec les recommandations quant à la peine, a imposé une peine d’emprisonnement de huit ans. La juge chargée de la détermination de la peine n’a pas averti les avocats quant à son intention d’imposer une peine plus lourde que celle proposée par le ministère public. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la peine.

 


 

39661    Transportation Safety Board of Canada v. Kathleen Carroll-Byrne, Asher Hodara, Georges Liboy, Air Canada, Airbus S.A.S., Nav Canada, Halifax International Airport Authority, Attorney General of Canada representing Her Majesty the Queen in right of Canada, John Doe#1, John Doe#2, Air Canada Pilots’ Association

                (N.S.) (Civil) (By Leave)

 

Legislation — Interpretation — Courts — Discretion to order production — Open court principle — Important public interest — Privacy — Safety — Does s. 28(6)(b) of the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, S.C. 1989, c. 3  (the Act ), entitle the Transportation Safety Board of Canada to make in camera submissions (not in the presence of other parties) to a court prior to any decision to release an on board recording (in this case, a cockpit voice recorder) — What is the correct test to be applied by a court when deciding whether to order production of the contents of an on‑board recording (in this case, a cockpit voice recorder) pursuant to s. 28(6) (c) of the Act .

 

An Air Canada flight from Toronto to Halifax crashed when it landed short of the runway during a snowstorm. Some of the passengers commenced a class action asserting negligence on the part of various defendants, including Air Canada, the pilot and co‑pilot. The appellant (Board) investigated the crash, taking into consideration the on-board cockpit voice recorder (CVR). The Board’s report on its findings was produced to the parties. The respondent Airbus S.A.S. moved for an Order requiring the Board to produce the audio data from the CVR and any transcripts. Other respondents also sought production. The CVR and transcripts are in possession of the Board, who claims a statutory privilege over the materials under the Act . It intervened to argue that the court should not exercise its discretion to order production in the face of its privilege. A judge of the Supreme Court of Nova Scotia denied a motion by the Board to make further ex parte representations after his in camera review of the CVR and ordered production of the CVR and transcripts, subject to restrictions. The Nova Scotia Court of Appeal granted leave to appeal and dismissed the appeal.

 


 

39661    Bureau de la sécurité des transports du Canada c. Kathleen Carroll-Byrne, Asher Hodara, Georges Liboy, Air Canada, Airbus S.A.S., Nav Canada, Administration de l’aéroport international d’Halifax, procureur général du Canada représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Jean Untel no 1, Jean Untel no 2, Association des pilotes d’Air Canada

                (N.‑É.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Législation — Interprétation — Tribunaux — Pouvoir discrétionnaire d’ordonner la production de pièces — Principe de la publicité des débats judiciaires — Intérêt public important — Protection des renseignements personnels — Sécurité — L’alinéa 28(6) b) de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, L.C. 1989, c. 3  (la Loi ), permet‑il au Bureau de la Sécurité des transports du Canada de présenter des arguments à huis clos (en l’absence des autres parties) à un tribunal avant toute décision de communiquer le contenu d’un enregistrement à bord (en l’occurrence, celui d’un enregistreur phonique du cockpit)? — Quel est le test que doit appliquer un tribunal au moment de décider s’il y a lieu d’ordonner la production du contenu d’un enregistreur phonique à bord (en l’espèce, celui d’un enregistreur phonique du cockpit), conformément à l’al. 28(6) c) de la Loi ?

 

Un aéronef d’Air Canada en provenance de Toronto à destination d’Halifax s’est écrasé en se posant avant d’atteindre la piste d’atterrissage, lors d’une tempête de neige. Certains des passagers ont intenté un recours collectif pour négligence contre différents défendeurs, notamment Air Canada, le pilote et le copilote. L’appelant (Bureau) a enquêté sur l’écrasement, prenant en compte l’enregistreur phonique de cockpit à bord (EPC). Le rapport du Bureau sur ses conclusions a été communiqué aux parties. L’intimée Airbus S.A.S. a demandé par requête une ordonnance contraignant le Bureau à produire les données audio de l’EPC et toute transcription de celles‑ci. D’autres intimés ont réclamé eux aussi la production des pièces. L’EPC et la transcription sont entre les mains du Bureau, qui prétend détenir un privilège en vertu de la loi sur les pièces. Il est intervenu afin de soutenir que le tribunal ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production en présence de son privilège. Un juge de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a refusé une requête déposée par le Bureau en vue de présenter d’autres observations ex parte après son examen à huis clos de l’EPC, et a ordonné la production de l’EPC et des transcriptions, sous réserve de restrictions. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a accordé l’autorisation d’appel, mais a rejeté l’appel.

 


 

39785    Her Majesty the Queen v. Trent White

(N.L.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Procedure - Trial fairness - Election of mode of trial - Accused alleging he was not informed of his right to elect mode of trial - Whether appellate court can overturn trial verdict on procedural fairness grounds alone without proof of prejudice.

 

The respondent was charged with assault, aggravated assault, uttering a threat, and damage to property. On June 5, 2018, the Crown elected to proceed summarily on three hybrid offences, and the charge of aggravated assault was electable as to mode of trial. On the same date, the respondent’s counsel stated that the election was trial in the Provincial Court. The trial judge found the respondent guilty. The respondent appealed his convictions on the basis that his trial counsel had failed to obtain his informed instructions regarding his election as to the mode of his trial. He alleged that he had not been informed that he had a right to elect the mode of trial, resulting in a miscarriage of justice. A majority of the Court of Appeal for Newfoundland and Labrador allowed the appeal, set aside the convictions, and ordered a new trial. In dissent, Hoegg J.A. would have dismissed the appeal.

 


 

39785    Sa Majesté la Reine c. Trent White

(T.-N.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Procédure - Équité du procès - Choix du mode de procès - L’accusé allègue qu’il n’a pas été informé de son droit de choisir le mode de son procès - La cour d’appel peut-elle infirmer le verdict prononcé au procès en ne se fondant que sur des motifs d’équité procédurale en l’absence de preuve de préjudice?

 

L’intimé a été accusé de voies de fait, de voies de fait graves, de profération de menaces, et d’avoir causé des dommages à des biens. Le 5 juin 2018, le ministère public a choisi de poursuivre par voie de procédure sommaire à l’égard de trois infractions hybrides, et l’accusation de voies de fait graves faisait l’objet d’un choix quant au mode de procès. À la même date, l’avocat de l’intimé a affirmé qu’il avait été choisi de procéder par voie de procès devant la cour provinciale. Le juge du procès a déclaré l’intimé coupable. L’intimé a fait appel des déclarations de culpabilité au motif que l’avocat qui l’a représenté au procès avait omis d’obtenir ses directives éclairées quant au choix du mode de son procès. Il faisait valoir qu’il n’avait pas été informé de son droit de choisir le mode de son procès, entraînant ainsi une erreur judiciaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La juge Hoegg, dissidente, aurait rejeté l’appel.

 


 

39817    Her Majesty the Queen v. Craig Pope

(Nfld.) (Crim) (As of Right)

 

Criminal law - Charge to jury - Second degree murder - Lesser and included offence of manslaughter - Whether the Court of Appeal erred in law by overturning the conviction for second degree murder and ordering a new trial - Whether the Court of Appeal erred in law by finding that the trial judge’s jury instructions, including the decision tree, were deficient in relation to the elements of manslaughter - Whether the Court of Appeal erred in law by finding the trial judge’s answer to the jury’s question, and the example of manslaughter given to the jury, was deficient - Whether the Court of Appeal erred in law by finding that the position taken by counsel at trial was not a factor to be considered in assessing the trial judge’s instructions to the jury.

 

Following a trial by jury, the respondent, Craig Pope, was convicted of second degree murder. A majority of the Court of Appeal allowed Mr. Pope’s appeal from conviction and ordered a new trial. In its view, the trial judge erred by failing to properly instruct the jury on the included offence of manslaughter. The difference between murder and manslaughter, particularly regarding the question of intent, was not explained with sufficient clarity. In dissent, Goodridge J.A. would have dismissed the appeal. First he rejected the respondent’s argument that the decision tree that the trial judge prepared for the jury failed to define the included offence of manslaughter. Second, he rejected the argument that the example of manslaughter given to the jury by the trial judge in response to a question was misleading. Finally, he disagreed that the jury charge failed to alert the jury or provide a limiting instruction that the respondent’s flight from the scene was of no probative value in choosing between second degree murder and manslaughter.

 


 

39817    Sa Majesté la Reine c. Craig Pope

(T.-N.-L.) (Crim.) (De plein droit)

 

Droit criminel - Exposé au jury - Meurtre au deuxième degré - Infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en infirmant la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et en ordonnant la tenue d’un nouveau procès? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les directives du juge du procès au jury, y compris l’arbre décisionnel, étaient déficientes à l’égard des éléments de l’homicide involontaire coupable? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant déficients la réponse du juge du procès à la question du jury et l’exemple d’homicide involontaire coupable qu’il a donné au jury? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la position adoptée par les avocats au procès n’était pas un facteur à prendre en considération pour évaluer les directives du juge du procès au jury?

 

À la suite d’un procès devant jury, l’intimé, Craig Pope, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel formé par M. Pope contre la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À leur avis, le juge du procès a fait erreur en ne donnant pas de directives convenables au jury sur l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. La différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable, surtout en ce qui concerne l’intention, n’a pas été expliquée avec une clarté suffisante. Le juge Goodridge, dissident, aurait rejeté l’appel. Tout d’abord, il a rejeté l’argument de l’intimé selon lequel l’arbre décisionnel réalisé par le juge du procès à l’intention du jury ne définissait pas l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. Ensuite, il a rejeté l’argument que l’exemple d’homicide involontaire coupable donné au jury par le juge du procès en réponse à une question était trompeur. Enfin, il n’était pas d’accord pour dire que l’exposé au jury n’attirait pas l’attention de celui-ci sur le fait que la fuite de l’intimé n’avait aucune valeur probante, ni ne lui donnait de directive restrictive en ce sens, dans le choix entre le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable.

 


 

39338    Jesse Dallas Hills v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication Ban)

 

Charter of Rights  — Criminal law — Sentencing — Mandatory minimum sentence — Whether the Alberta Court of Appeal erred in finding that s. 244.2(3) (b) of the Criminal Code  does not constitute cruel and unusual punishment that violates s. 12 of the Charter — Whether the Alberta Court of Appeal erred in failing to consider the appellant’s Métis status in re‑sentencing him — Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 244.2(3) (b).

 

The appellant, Jesse Dallas Hills, pled guilty to four charges from an incident in May 2014 where he swung a baseball bat and fired a shot with his rifle at an occupied vehicle, smashed the window of a parked vehicle and shot a few rounds into an occupied family residence. One of the charges was the intentional discharging of a firearm into or at a place, knowing that or being reckless as to whether another person is present in the place under s. 244.2(1) (a) of the Criminal Code , which carries a minimum four‑year imprisonment sentence. Mr. Hills alleged that the minimum sentence under s. 244.2(3) (b) of the Criminal Code  violated his constitutional right to not be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment by virtue of s. 12 of the Charter.

 

At trial, Mr. Hills presented a scenario that he claimed could reasonably occur and for which the four‑year mandatory minimum sentence would constitute cruel and unusual punishment. Taking into account this hypothetical case proposed by Mr. Hills where a young person intentionally fires an air‑powered pistol or rifle at a residence, the trial judge found that despite the minimum four‑year sentence not resulting in a grossly disproportionate sentence for Mr. Hills, it is reasonably foreseeable that it would result in a grossly disproportionate sentence for other potential offenders. The trial judge therefore found that the mandatory minimum sentence contravened s. 12 of the Charter and could not be saved by s. 1. As a result, he declared s. 244.2(3) (b) of the Criminal Code  to be of no force and effect. Mr. Hills was sentenced to imprisonment for a term of three and a half years.

 

The Alberta Court of Appeal overturned the trial judge’s finding of unconstitutionality and set aside the declaration of invalidity in a judgment containing three separate concurring reasons. Justices O’Ferrall and Wakeling were critical of the expansive usage of hypotheticals in this Court’s s. 12 Charter jurisprudence and invited this Court to abandon it. The appeal against the sentence for discharging a firearm was allowed and the sentence was increased to four years imprisonment.

 


 

39338    Jesse Dallas Hills c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Interdiction de publication)

 

Charte des droits — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — La Cour d’appel de l’Alberta a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’al. 244.2(3) b) du Code criminel  ne constitue pas une peine cruelle et inusitée qui porte atteinte à l’art. 12 de la Charte ? — La Cour d’appel de l’Alberta a‑t‑elle commis une erreur en omettant de tenir compte du statut de Métis de l’appelant lorsqu’elle a procédé à nouveau à la détermination de sa peine ? Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 244.2(3) b)

 

L’appelant, Jesse Dallas Hills, a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation découlant d’un incident qui a eu lieu en mai 2014, lors duquel il a tenté de frapper un véhicule avec un bâton de baseball et a tiré un coup de feu avec sa carabine en direction du véhicule dans lequel se trouvait un homme, a fracassé la fenêtre d’un véhicule stationné et a tiré quelques coups de feu dans une résidence familiale dans laquelle se trouvaient les membres de cette famille. Il a notamment été accusé d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouvait une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne, en vertu de l’al. 244.2(1) a) du Code criminel , qui comporte une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans. M. Hills a fait valoir que la peine minimale en vertu de l’al. 244.2(3) b) du Code criminel  violait son droit constitutionnel à la protection contre tous traitements et peines cruels ou inusités en vertu de l’art. 12 de la Charte.

 

Au procès, M. Hills a présenté un scénario qu’il prétendait pouvoir raisonnablement se produire et pour lequel la peine minimale obligatoire de quatre ans constituerait une peine cruelle et inusitée. En tenant compte de cette situation hypothétique proposée par M. Hills dans laquelle une jeune personne tire intentionnellement un coup de carabine ou pistolet alimenté en air comprimé en direction d’une résidence, le juge de première instance a conclu que malgré le fait que la peine minimale de quatre ans ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit de M. Hills, il est raisonnablement prévisible que celle‑ci constituerait une peine exagérément disproportionnée dans le cas d’autres contrevenants potentiels. Le juge de première instance a donc conclu que la peine minimale obligatoire contrevenait à l’art. 12 de la Charte et ne pouvait être sauvegardée par l’article premier. Par conséquent, il a déclaré que l’al. 244.2(3) b) du Code criminel  était inopérant. M. Hills a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et demi.

 

La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la conclusion d’inconstitutionnalité du juge de première instance et a annulé la déclaration d’invalidité dans un jugement comportant trois séries de motifs distincts concourants. Les juges O’Ferrall et Wakeling ont critiqué l’utilisation répandue de scénarios hypothétiques dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 12 de la Charte et ont invité cette dernière à abandonner cette pratique. L’appel de la peine imposée pour avoir déchargé une arme à feu a été accueilli et la peine a été augmentée à quatre ans d’emprisonnement.

 


 

39438    Her Majesty the Queen v. Ocean William Storm Hilbach, Curtis Zwozdesky

                (Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Constitutional law - Charter of Rights and Freedoms - Criminal law - Sentencing - Mandatory minimum - Cruel and unusual treatment or punishment - Constitutionality of mandatory minimum sentences for robbery with a prohibited firearm and robbery with a firearm - Where an offender commits the offence of robbery with a firearm, does the mandatory minimum sentence of four years pursuant to s. 344(1) (a.1) of the Criminal Code  infringe s. 12  of the Charter of Rights  - Where an offender commits the offence of robbery with a restricted or prohibited firearm, does the mandatory minimum sentence of five years pursuant to s. 344(1) (a)(i) of the Criminal Code  infringe s. 12  of the Charter of Rights ?

 

Both respondents pled guilty to charges stemming from armed robberies of convenient stores. Mr. Hilbach was sentenced to imprisonment of two years less a day for robbery while using a prohibited firearm, contrary to s. 344(1) (a)(i), and having in his possession that prohibited firearm while banned by reason of an order pursuant to s. 109, contrary to s. 117.01(1) of the Code, on each count to be served concurrently. Mr. Zwozdesky was sentenced to three years’ imprisonment for robbery with a firearm and one year imprisonment for the second robbery, to be served consecutively. Both respondents brought a constitutional challenge to the respective mandatory minimum sentences alleging that the sentences breached section 12  of the Charter . Each sentencing judge declared the relevant mandatory minimum sentence to be unconstitutional and of no force and effect pursuant to section 52  of the Constitution Act, 1982 . The majority of the Alberta Court of Appeal upheld the lower courts’ declarations of unconstitutionality. The appeal with respect to Mr. Zwozdesky was dismissed. The appeal with respect to Mr. Hilbach was allowed in part, and a sentence of three and one-half years was substituted. Justice Wakeling dissented and would have set aside the respective declarations of unconstitutionality.

 


 

39438    Sa Majesté la Reine c. Ocean William Storm Hilbach, Curtis Zwozdesky

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits et libertés - Droit criminel - Détermination de la peine - Peine minimale obligatoire - Traitements ou peines cruels et inusités - Constitutionnalité des peines minimales obligatoires pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu prohibée et vol qualifié perpétré avec une arme à feu - Dans le cas où un contrevenant commet l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu, la peine minimale obligatoire de 4 ans prévue à l’alinéa 344(1) a.1) du Code criminel  porte-t-elle atteinte à l’article 12 de la Charte des droits? - Dans le cas où un contrevenant commet l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, la peine minimale obligatoire de 5 ans prévue au sous-alinéa 344(1) a)(i) du Code criminel  porte-t-elle atteinte à l’article 12 de la Charte des droits? -

 

Les deux intimés ont plaidé coupables relativement à des accusations découlant de vols à main armée perpétrés dans des dépanneurs. Monsieur Hilbach a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu prohibée, l’infraction prévue au sous-al. 344(1) a)(i), et pour avoir eu en sa possession cette arme à feu prohibée alors que cela lui avait été interdit par ordonnance rendue en application de l’art. 109, contrevenant ainsi au par. 117.01(1) du Code, la peine infligée pour chaque chef d’accusation devant être purgée concurremment. Monsieur Zwozdesky a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu et à une peine d’emprisonnement d’un an pour le deuxième vol qualifié, ces peines devant être purgées consécutivement. Les deux intimés ont présenté une contestation constitutionnelle relativement aux peines minimales obligatoires respectives, alléguant que les peines violaient l’article 12  de la Charte . Chacun des juges chargés de la détermination de la peine a déclaré la peine minimale obligatoire inconstitutionnelle et inopérante en application de l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé les déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par les juridictions inférieures. L’appel concernant M. Zwozdesky a été rejeté. L’appel concernant M. Hilbach a été accueilli en partie et une peine d’emprisonnement de trois ans et demi a été substituée à la peine initiale. Le juge Wakeling, dissident, aurait annulé les déclarations d’inconstitutionnalité respectives.

 


 

39346    Her Majesty the Queen in Right of Canada v. Cheyenne Sharma

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of rights  — Right to life, liberty and security of the person — Right to equality — Discrimination based on race — Criminal law — Sentencing — Whether ss. 742.1(c) and 742.1(e)(ii) of the Criminal Code  infringe the right to equality of Indigenous offenders under s. 15  of the Charter  — Whether the introduction of conditional sentences in the 1996 amendments to the Criminal Code  created a “benefit” for Indigenous offenders from which Parliament cannot derogate without violating s. 15  of the Charter  — Whether limiting the availability of conditional sentences for serious offences as defined by their maximum penalty is overbroad in violation of s. 7  of the Charter  — Whether any breach of ss. 7  or 15  can be justified under s. 1 Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46, ss. 742.1 (c) and 742.1 (e)(ii)

 

In 2016, the respondent Ms. Sharma, an Indigenous woman, pled guilty to importing two kilograms of cocaine, contrary to s. 6(1) of the Controlled Drugs and Substances Act (“CDSA”). Ms. Sharma sought a conditional sentence of imprisonment, and challenged the constitutional validity of the two‑year mandatory minimum sentence under s. 6(3)(a.1) of the CDSA and of ss. 742.1 (b) and 742.1 (c) of the Criminal Code , which make conditional sentences unavailable in certain situations. The sentencing judge found that the two‑year mandatory minimum sentence under s. 6(3) (a.1 ) of the CDSA violated s. 12  of the Charter  and could not be saved under s. 1 . The judge therefore declined to address the constitutional challenge to s. 742.1(b), and he dismissed the s. 15  challenge to s. 742.1(c). Ms. Sharma was sentenced to 18 months’ imprisonment, less one month for pre‑sentence custody and other factors.

 

Ms. Sharma appealed and, with the Crown’s consent, also brought a constitutional challenge to s. 742.1 (e)(ii) of the Criminal Code . A majority of the Court of Appeal allowed the appeal. Sections 742.1 (c) and 742.1 (e)(ii) were found to infringe both ss. 7  and 15(1)  of the Charter , and the infringement could not be justified under s. 1 . The majority held that the appropriate sentence would have been a conditional sentence of 24 months less one day, but as the custodial sentence had already been completed, a sentence of time served was substituted. Miller J.A., dissenting, would have dismissed the appeal and upheld the sentence of imprisonment.

 


 

39346    Sa Majesté la Reine du chef du Canada c. Cheyenne Sharma

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur la race — Droit criminel — Détermination de la peine — L’alinéa 742.1c)  et le sous‑alinéa 742.1e) (ii) du Code criminel  portent‑ils atteinte au droit à l’égalité garanti aux délinquants autochtones par l’art. 15  de la Charte  ? — L’introduction de peines d’emprisonnement avec sursis dans les modifications apportées au Code criminel  en 1996 a‑t‑elle créé en faveur des délinquants autochtones un « avantage » auquel le Parlement ne peut déroger sans contrevenir à l’art. 15  de la Charte  ? — Le fait de limiter la possibilité d’infliger des peines d’emprisonnement avec sursis dans le cas d’infractions graves définies selon la peine maximale y afférente est‑il contraire à l’art. 7  de la Charte  en raison d’une portée excessive ? — Est‑ce que toute violation de l’art. 7  ou de l’art. 15  est susceptible de justification en vertu de l’article premier ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 742.1c)  et 742.1e)(ii).

 

En 2016, Mme Sharma, une femme autochtone, a plaidé coupable à l’accusation d’importation de deux kilogrammes de cocaïne, en contravention du par. 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Madame Sharma a demandé une peine d’emprisonnement avec sursis, et elle a contesté la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 2 ans prévue à l’al. 6(3)a.1) de la LRCDAS et des alinéas 742.1b)  et 742.1c) du Code criminel , qui ont pour effet d'interdire l'infliction de peines d’emprisonnement avec sursis dans certaines circonstances.

 

Le juge de la peine a déterminé que la peine minimale obligatoire de 2 ans prévue à l’al. 6(3)a.1) de LRCDAS contrevenait à l’art. 12  de la Charte  et ne pouvait être sauvegardée par application de l’article premier. Par conséquent, le juge a refusé de se pencher sur la contestation constitutionnelle de l’al. 742.1b), et il a rejeté la contestation de l’al. 742.1c) fondée sur l’art. 15 . Madame Sharma a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 18 mois, moins un mois en raison d’une détention présentencielle et d’autres facteurs.

 

Madame Sharma a fait appel de la décision et, avec le consentement de la Couronne, elle a également présenté une contestation constitutionnelle du sous‑al. 742.1e)(ii) du Code criminel . Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel. Elles ont statué que l’al. 742.1c)  et le s.‑al. 742.1e) (ii) portaient atteinte à la fois à l’art. 7  et au par. 15(1)  de la Charte , et que cette atteinte ne pouvait être justifiée en vertu de l’article premier. Les juges majoritaires ont conclu que la peine appropriée aurait été une peine d’emprisonnement avec sursis de 24 mois moins un jour, mais puisque la peine de détention avait déjà été purgée, une peine correspondant à la période de détention purgée lui a été substituée. Le juge Miller, dissident, aurait rejeté l’appel et confirmé la peine d’emprisonnement.

 


 

39544    Attorney General of Quebec and Her Majesty the Queen v. Alexandre Bissonnette

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights and Freedoms - Constitutional law - Criminal law - Cruel and unusual treatment or punishment - Right to life, liberty and security of person - Accused pleading guilty on six counts of first degree murder and six counts of attempted murder - Accused challenging constitutional validity of provision allowing judge to add one 25-year period before eligibility for parole for each first degree murder - Whether s. 745.51 of Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 , infringes s. 7  of Charter  - Whether it infringes s. 12  of Charter  - If so, whether it constitutes reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - Whether 50-year period of ineligibility for parole is just and appropriate punishment in this case - Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1 , 7 , 12  - Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 745.51 .

 

On the evening of January 29, 2017, the respondent, Mr. Bissonnette, who was 27 years old at the time, left home with two firearms and ammunition and headed to the Great Mosque of Québec. On arriving there, he fired on the worshippers who were present. He pleaded guilty on 12 counts, including six of first degree murder. Before the sentencing judge, the respondent challenged the constitutional validity of s. 745.51  of the Criminal Code , a provision under which, in the event of multiple murders, a judge may, in addition to imposing a life sentence, order parole ineligibility periods, to be served consecutively, of 25 years for each murder. The sentencing judge concluded that the section in question infringes ss. 12  and 7  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , and that the limits on the protected rights had not been shown to be justified in a free and democratic society. He found that the appropriate remedy would be to read in a new wording that would allow a court to impose consecutive periods of less than 25 years. The Quebec Court of Appeal reached the same conclusions as regards the constitutionality of the provision, but it was of the view that the constitutional incompatibility identified by the sentencing judge goes to the very heart of the provision and that reading in is therefore not appropriate. It accordingly declared that s. 745.51  of the Criminal Code  is invalid and of no force or effect. As a consequence, it ordered a total period of parole ineligibility of 25 years in this case.

 


 

39544    Procureur général du Québec et Sa Majesté la Reine c. Alexandre Bissonnette

(Qc) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits et libertés - Droit constitutionnel - Droit criminel -Traitements ou peines cruels et inusités - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Accusé plaide coupable à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et six chefs d’accusation de tentative de meurtre - Accusé conteste la validité constitutionnelle d’une disposition permettant au juge d’additionner une période de 25 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle pour chaque meurtre au premier degré - L’article 745.51  du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , contrevient-il à l’art. 7  de la Charte ? - Cet article contrevient-il à l’art. 12  de la Charte ? - Dans l’affirmative, s’agit-il de restrictions par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’art. premier de la Charte ? - Est-ce qu’une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans est une sanction juste et appropriée en l’espèce? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12  - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 745.51 .

 

Le 29 janvier 2017 au soir, l’intimé, M. Bissonnette, alors âgé de 27 ans, quitte la maison avec deux armes à feu et des munitions et se dirige vers la Grande Mosquée de Québec. Une fois rendu, il fait feu sur les fidèles présents. Il plaide coupable à 12 chefs d’accusation, dont six de meurtre au premier degré. Devant le juge qui doit lui imposer sa peine, l’intimé conteste la validité constitutionnelle de l’art. 745.51  du Code criminel , disposition qui permet d’ordonner, en cas de meurtres multiples, des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans purgées consécutivement pour chaque meurtre, en plus de l’emprisonnement à perpétuité. Le juge conclut que l’article en cause viole les articles 12  et 7  de la Charte canadienne des droits et libertés , et que la justification de ces restrictions aux droits protégés n’a pas été démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Le juge conclut que le remède approprié est d’interpréter largement la disposition selon une nouvelle formulation qui permettra d’imposer des périodes consécutives de moins de 25 ans. En appel, la Cour d’appel du Québec en arrive aux mêmes conclusions sur la constitutionnalité de la disposition, mais elle est d’avis que l’incompatibilité constitutionnelle retenue touche le cœur de la disposition et donc que l’interprétation large n’est pas appropriée. Elle déclare donc l’art. 745.51  du Code criminel  invalide et inopérant. Elle ordonne en conséquence une période totale d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 années en l’espèce.

 


 

 

 

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