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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

June 27, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, June 30, 2022. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 27 juin 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 30 juin 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

1.       Reza Moazami v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (40086)

 

2.       FORCOMP Forestry Consulting Ltd., et al. v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (40051)

 

3.       J.F. v. Province of New Brunswick, as represented by the Minister of Justice (N.B.) (Civil) (By Leave) (40068)

 

4.       Karlton Dean Reimer v. Her Majesty the Queen (Man.) (Criminal) (By Leave) (40098)

 


 

40086

Reza Moazami v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

(Publication ban) (sealing order)

 

Criminal law — Evidence — Admissibility — Applications to admit fresh evidence dismissed — Conviction appeal dismissed — Whether the conduct of the investigating officer resulted in a miscarriage of justice and an abuse of process — Does the opportunity to explore and investigate post‑conviction disclosure, as contemplated in Dixon and Taillefer, entail that an accused has a right to independently explore the effect of that misconduct on the evidence arrayed against him notwithstanding this Court’s decision in O’Brien — Is a Crown investigation into misconduct sufficient to assess unfairness — What is the evidentiary standard that an accused must meet in terms of presenting post-conviction disclosure of police misconduct?

 

Mr. Moazami was convicted of 30 counts of prostitution-related offences, sexual exploitation, sexual assault, and sexual interference involving 11 complainants. He was sentenced to 17 years and 339 days of imprisonment. The Court of Appeal dismissed the conviction appeal, and the applications to admit fresh evidence.

 

September 15, 2014

Supreme Court of British Columbia

(Bruce J.)

2014 BCSC 1727

 

 

Convictions entered: 30 counts of prostitution‑related, sexual exploitation, sexual assault and sexual interference

November 10, 2015

Supreme Court of British Columbia

(Bruce J.)

2015 BCSC 2055

 

 

Sentence imposed: 17 years and 339 days

 

September 8, 2021

Court of Appeal for British Columbia

(Vancouver)

(Saunders, Bennett, Hunter JJ.A.)

CA43308; 2021 BCCA 328

 

 

Conviction appeal and applications to adduce fresh evidence dismissed

 

February 17, 2022

Supreme Court of Canada

 

 

Motion for an extension  of time to serve and file the application for leave to appeal and application for leave to appeal filed

 


 

40086

Reza Moazami c. Sa Majesté la Reine

(C.‑B.) (criminelle) (sur autorisation)

(Interdiction de publication) (Ordonnance de mise sous scellés) 

 

Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Rejet des demandes visant l’admission de nouveaux éléments de preuve — L’appel de la déclaration de culpabilité est rejeté — La conduite de l’enquêteur a‑t‑elle entraîné une erreur judiciaire et un abus de procédure ? — La possibilité d’examiner la preuve communiquée postérieurement à la déclaration de culpabilité et d’enquêter sur celle‑ci, comme le prévoient les arrêts Dixon et Taillefer, engendre‑t‑elle le droit d’un accusé d’examiner de façon autonome l’incidence de cette inconduite sur la preuve invoquée contre lui, malgré la décision de la Cour dans l’affaire O’Brien ? — L’enquête menée par la Couronne au sujet de l’inconduite est‑elle suffisante pour évaluer s’il y a eu injustice ? — Quelle est la norme de preuve à laquelle doit satisfaire un accusé quant à la présentation de la preuve relative à l’inconduite policière communiquée postérieurement à la déclaration de culpabilité ?

 

M. Moazami a été déclaré coupable de 30 chefs d’accusation d’infractions relatives à la prostitution, d’exploitation sexuelle, d’agression sexuelle et de contacts sexuels impliquant onze plaignantes. Il a été condamné à 17 ans et 339 jours d’emprisonnement. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité ainsi que les demandes visant l’admission de nouveaux éléments de preuve.

 

15 septembre 2014

Cour suprême de la Colombie‑Britannique

(juge Bruce)

2014 BCSC 1727

 

 

Déclarations de culpabilité prononcées quant à 30 chefs d’accusation d’infractions relatives à la prostitution, d’exploitation sexuelle, d’agression sexuelle et de contacts sexuels.

10 novembre 2015

Cour suprême de la Colombie‑Britannique

(juge Bruce)

2015 BCSC 2055

 

 

La peine est imposée : 17 ans et 339 jours d’emprisonnement.

 

8 septembre 2021

Cour d’appel de la Colombie‑Britannique

(Vancouver)

(juges Saunders, Bennett, Hunter)

CA43308; 2021 BCCA 328

 

 

L’appel de la déclaration de culpabilité et les demandes visant l’admission de nouveaux éléments de preuve sont rejetés.

 

17 février 2022

Cour suprême du Canada

 

 

La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel et la demande d’autorisation d’appel sont présentées.

 


 

40051

FORCOMP Forestry Consulting Ltd., Martin Watts v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia, Albert Nussbaum, Jon Vivian, Patrick Martin, Sam Otukol

(B.C.) (Civil) (By Leave)

Civil procedure — Pleadings — Striking out claims — Torts — Intentional torts — Novel torts —Should Canadian law recognize the tort of blacklisting — Have Courts of Appeal in Canada failed to keep up to date by not recognizing blacklisting contractors in unique fields as a nominate tort in Canadian law — Is it correct to say that there is no existing body of law from which to develop the common law — Is there no readily apparent example of blacklisting for courts to follow — When and how should Canadian courts recognize novel torts — Under what circumstances can Canadian courts make an incremental development to the common law — To what extent is a body of academic or other commentary that advocates or supports the recognition of a novel tort required — When should incrementalism yield to the competing value of access to justice.

 

The applicants brought claims against the respondents for misfeasance in public office, conspiracy, damages for breach of s. 2(b) of the Charter, and the novel claim of “blacklisting.” They claimed that a branch of the provincial Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations & Rural Development and its employees had malice and an intention to harm Mr. Watt because they were embarrassed and resentful about deficiencies raised by him in their data management, compilation and analysis. They alleged that the respondents set contract bidding qualifications that they knew the applicants could not satisfy, rejected the applicants from the 2011 to 2014 list of pre‑qualified contractors, despite their inclusion on that list in previous years, denied data and information to the applicants that is routinely provided to contractors, and interfered with contracts between the applicants and other government branches. The respondents brought an application to strike the notice of civil claim and dismiss the action.

 

The chambers judge struck all four claims on the basis that the pleadings disclosed no reasonable cause of action and were unnecessary, frivolous and an abuse of process. The Court of Appeal allowed the appeal in part, set aside the lower court Order, dismissed the application to strike the claims of misfeasance in public office, conspiracy, and damages for breach of s. 2(b) of the Charter, but allowed the application to strike out the claim of blacklisting.

 

March 26, 2019

Supreme Court of British Columbia

(Gaul J.)

2019 BCSC 426

 

 

Respondents’ application granted; applicants’ amended notice of civil claim struck out and their action dismissed.

 

December 10, 2021

Court of Appeal for British Columbia

(Vancouver)

(Voith, MacKenzie and Marchand JJ.A.)

2021 BCCA 465

 

Appeal allowed in part and lower court order set aside; the respondents’ application to strike the claims of misfeasance in public office, conspiracy and breach of s. 2(b) of the Charter was dismissed, but was allowed with respect to striking out the claim of blacklisting.

 

February 8, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed.

 


 

40051

FORCOMP Forestry Consulting Ltd., Martin Watts c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, Albert Nussbaum, Jon Vivian, Patrick Martin, Sam Otukol

(C.‑B.) (civile) (sur autorisation)

Procédure civile — Actes de procédure — Radiation des demandes — Responsabilité délictuelle — Délits intentionnels — Nouveaux délits — Le droit canadien devrait‑il reconnaître le délit de l’inscription sur la liste noire ? — Les tribunaux d’appel au Canada ont‑ils négligé de se tenir à jour en ne reconnaissant pas, à titre de délit nommé en droit canadien, le fait d’inscrire des entrepreneurs œuvrant dans des domaines uniques sur la liste noire ? — Est‑il exact d’affirmer qu’aucun ensemble de règles de droit n’existe à partir duquel la common law pourrait être développée ? — N’existe‑t‑il aucun exemple évident d’inscription sur la liste noire qui pourrait être suivi par les tribunaux ? — Dans quelles circonstances, et de quelle manière les tribunaux canadiens devraient‑ils reconnaître les nouveaux délits ? — Dans quelles circonstances les tribunaux canadiens peuvent‑ils apporter de changements graduels à la common law ? — Dans quelle mesure un corpus de doctrine ou autres commentaires préconisant ou appuyant la reconnaissance d’un nouveau délit est‑il requis ? — Dans quelles circonstances le gradualisme devrait‑il céder devant la valeur opposée de l’accès à la justice ?

 

Les demandeurs ont intenté des actions contre les intimés pour faute dans l’exercice d’une charge publique, complot, dommages‑intérêts pour violation de l’al. 2b) de la Charte, et pour commission d’un nouveau délit, soit l’« inscription sur la liste noire ». Ils allèguent qu’une division du ministère provincial des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural et ses employés ont fait preuve de malveillance et voulaient faire du tort à M. Watt, car ils avaient honte et étaient pleins de ressentiment à cause de lacunes que ce dernier avait soulevées par rapport à leur gestion, compilation et analyse des données. Les demandeurs allèguent que les intimés ont établi des qualifications relativement aux appels d’offres sachant que les demandeurs ne pouvaient satisfaire à celles‑ci, ont retiré les demandeurs de la liste des entrepreneurs préqualifiés de 2011 à 2014, malgré leur inclusion dans cette liste dans les années précédentes, ont refusé de fournir aux demandeurs des données et renseignements qui sont habituellement fournis aux entrepreneurs, et ont interféré dans le cadre de contrats entre les demandeurs et d’autres divisions du gouvernement. Les intimés ont présenté une demande en radiation de l’avis de poursuite civile et en rejet de l’action.

 

Le juge siégeant en son cabinet a radié toutes les quatre actions au motif que les actes de procédure ne révélaient aucune cause d’action fondée et qu’elles étaient inutiles, frivoles et constituaient un abus de procédure. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, a annulé l’ordonnance rendue par le tribunal inférieur, a rejeté la demande en radiation des allégations de faute dans l’exercice d’une charge publique, de complot et de dommages‑intérêts pour violation de l’al. 2b) de la Charte, mais a accueilli la demande en radiation de l’allégation d’inscription à la liste noire.

 

26 mars 2019

Cour suprême de la Colombie‑Britannique

(juge Gaul)

2019 BCSC 426

 

 

La demande des intimés est accueillie; l’avis de poursuite civile modifié des demandeurs est radié et leur action est rejetée.

 

10 décembre 2021

Cour d’appel de la Colombie‑Britannique

(Vancouver)

(juges Voith, MacKenzie et Marchand)

2021 BCCA 465

 

L’appel est accueilli en partie et l’ordonnance rendue par le tribunal inférieur est annulée; la demande des intimés en radiation des allégations de faute dans l’exercice d’une charge publique, de complot et de dommages‑intérêts pour violation de l’al. 2b) de la Charte est rejetée, mais est accueillie en ce qui a trait à la radiation de l’allégation d’inscription à la liste noire.

 

8 février 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 


 

40068

J.F. v. Province of New Brunswick, as represented  by the Minister of Justice

(N.B.) (Civil) (By Leave)

(Publication ban in case)

 

Charter of Rights  — Right to life, liberty and security of person — Status of persons — Child protection proceedings — Non‑custodial parent — Application for state‑ordered counsel — Sufficient relationship to child — Whether the Court of Appeal erred in limiting the factors that a judge can consider in deciding whether there is a sufficient relationship, as contemplated in New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.), [1999] 3 S.C.R. 46, so as to engage the parent’s s. 7  Charter right to security of the person and grant the remedy of appointing state‑funded counsel — Whether the Court of Appeal erred in finding that the criteria defining the best interests of the child, particularly domestic violence, were not relevant considerations to a parent’s application for state-funded counsel for representation at a child protection proceeding — What factors a judge can properly consider in applying the remedy provided for in G. (J.).

 

The non‑custodial parent of a child subject to guardianship proceedings applied for state‑funded counsel to assist her at the guardianship proceedings. She argued that she had not been able to be actively involved in the child’s life or to engage in regular access, in part, because of the father’s abusive and controlling behaviour.

 

The application judge granted the mother’s application for state-funded counsel. The Court of Appeal allowed an appeal and set the application judge’s decision aside.

 

June 23, 2021

Court of Queen’s Bench of New Brunswick

(Bélanger-Richard J.)

2021 NBQB 150

 

 

Minister ordered to provide state‑funded counsel to mother

 

December 23, 2021

Court of Appeal of New Brunswick

(Green, Baird and LaVigne JJ.A.)

2021 NBCA 61

 

 

Appeal allowed; application judge’s decision set aside

February 3, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40068

J.F. c. Province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre de la Justice

(N.‑B.) (civile) (sur autorisation)

(Ordonnance de non‑publication au dossier)

 

Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Droit des personnes — Instances concernant la protection de l’enfance — Parent non gardien — Demande d’une ordonnance visant l’obtention des services d’un avocat rémunéré par l’État — Lien suffisant avec l’enfant — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en limitant les facteurs dont un juge peut tenir compte lorsqu’il décide s’il existe un lien suffisant, au sens de l’arrêt Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, de manière à entraîner l’application du droit du parent à la sécurité de la personne que lui garantit l’art. 7 de la Charte et l’obtention des services d’un avocat rémunéré par l’État à titre de réparation ? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les critères définissant l’intérêt supérieur de l’enfant, surtout la violence familiale, ne constituaient pas des considérations pertinentes dans le cadre d’une demande d'un parent visant l’obtention des services d’un avocat rémunéré par l’État lors d’une instance concernant la protection de l’enfance ? — Quels sont les facteurs dont un juge peut dûment tenir compte en ce qui a trait à l’application de la réparation prévue dans l’arrêt G. (J.)?

 

Le parent non gardien d’un enfant faisant l’objet d’une instance en nomination d’un tuteur a demandé d’obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État afin de l’appuyer lors de cette instance. Elle a fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de participer activement à la vie de l’enfant ou de visiter l’enfant régulièrement, en partie, à cause du comportement violent et dominant du père.

 

La juge saisie de la demande a fait droit à la demande de la mère visant l’obtention des services d’un avocat rémunéré par l’État. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a annulé la décision de la juge.

 

23 juin 2021

Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

(juge Bélanger‑Richard)

2021 NBQB 150

 

 

Il est ordonné au ministre de fournir les services d’un avocat rémunéré par l’État à la mère.

 

23 décembre 2021

Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick

(juges Green, Baird et LaVigne)

2021 NBCA 61

 

 

L’appel est accueilli; la décision de la juge saisie de la demande est annulée.

3 février 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40098

Karlton Dean Reimer v. Her Majesty the Queen

(Man.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law — Mental disorder — Assessment order — Prerogative writs — Habeas corpusMandamus — Whether Manitoba’s culture of laissez faire for court ordered assessments under Part XX.1 of the Criminal Code  is an abuse of process — Whether the Court of Appeal motions judge erred in sending the prerogative remedies back to the Court of Queen’s Bench, making compliance with the assessment order virtually impossible to meet since the expiry of the order was but two days later — Whether, in doing so, the Court of Appeal motions judge denied the applicant a just remedy for an expeditious assessment mandated by Part XX.1 of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46 .

 

The applicant, Karlton Dean Reimer, stands charged with two counts of second degree murder and is currently in custody awaiting his trial. In pre-trial discussions, he advised he would assert he was not criminally responsible by reason of mental disorder. On March 11, 2022, Champagne J. of the Manitoba’s Queen Bench granted the respondent Crown’s application for a 30‑day assessment order pursuant to s. 672.12(1)  of the Criminal Code . Recognizing that it was unlikely the assessment would be completed in 30 days, Champagne J. also granted an extension of time for a further 60 days within which the assessment was to be completed.

 

The applicant opposed the 90‑day timeline and took the position that that the maximum period for which an order can exist is 60 days, but that compelling circumstances must be shown as a condition precedent for any extension beyond 30 days and were not present here. Its position was therefore that the order would expire after 30 days — on April 9, 2022. The applicant applied for writs of habeas corpus and mandamus to release the applicant from where he was incarcerated and deliver him to where the assessment would occur and to mandate that the assessment be completed and the applicant released by no later than April 8, 2022 to be compliant with s. 672.191 of the Code.

 

On March 24, 2022, McCarthy J. denied the applicant’s request to have the applications for prerogative writs heard before the April 7, 2022 pretrial already scheduled before Champagne J. who made the original assessment order.

 

The applicant moved for short leave, habeas corpus and mandamus before the Manitoba Court of Appeal. Monnin J.A. struck the motion. The applicant sought leave to appeal that decision to this Court.

 

March 31, 2022

Court of Appeal of Manitoba

(Monnin J.A.)

 

 

Motion for short leave, habeas corpus and mandamus struck

 

April 12, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed together with motion to expedite

 


 

40098

Karlton Dean Reimer c. Sa Majesté la Reine

(Man.) (criminelle) (sur autorisation)

Droit criminel — Troubles mentaux — Ordonnance d’évaluation — Brefs de prérogative — Habeas corpusMandamus — La mentalité de laissez‑faire du Manitoba relativement aux évaluations ordonnées par les tribunaux en vertu de la partie XX.1 du Code criminel  constitue‑t‑elle un abus de procédure? — Le juge des requêtes de la Cour d’appel a‑t‑il commis une erreur en renvoyant les brefs de prérogative à la Cour du Banc de la Reine, faisant en sorte qu’il était quasi impossible de se conformer à l’ordonnance d’évaluation, car la date d’expiration de celle‑ci n’était que deux jours plus tard? — Ce faisant, le juge des requêtes de la Cour d’appel a‑t‑il privé le demandeur d’une réparation juste à l’égard de l’évaluation expéditive prévue à la partie XX.1 du Code criminel, L.S.C. (1985), ch. C‑46?

 

Le demandeur, Karlton Dean Reimer, est accusé de deux chefs de meurtre au deuxième degré et se trouve actuellement sous garde en attendant de subir son procès. Lors des discussions préalables au procès, il a fait savoir qu’il plaiderait la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Le 11 mars 2022, le juge Champagne de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a accueilli la demande présentée par la Couronne intimée en vue d’obtenir une ordonnance d’évaluation qui serait effectuée dans un délai de 30 jours conformément au par. 672.12(1)  du Code criminel . Reconnaissant qu’il était peu probable que cette évaluation puisse être menée à bien dans un délai de 30 jours, le juge Champagne a également accueilli une demande de prorogation du délai en accordant 60 jours de plus afin d’effectuer l’évaluation.

 

Le demandeur a contesté le délai de 90 jours et a fait valoir que la période maximale durant laquelle l’ordonnance peut être en vigueur est de 60 jours, mais que des circonstances convaincantes doivent, comme condition préalable, pouvoir justifier toute prorogation du délai au-delà de 30 jours, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il était donc d’avis que l’ordonnance expirerait dans un délai de 30 jours, soit le 9 avril 2022. Le demandeur a demandé des brefs d’habeas corpus et de mandamus afin que ce dernier puisse être relâché du centre de détention et amené à l’endroit où aurait lieu l’évaluation, ainsi qu’une ordonnance pour que l’évaluation soit effectuée et le demandeur relâché au plus tard le 8 avril 2022 afin de se conformer à l’art. 672.191 du Code.

 

Le 24 mars 2022, la juge McCarthy a rejeté la demande du demandeur pour que les demandes de brefs de prérogative soient entendues avant l’audience préalable au procès déjà fixée au 7 avril 2022 devant le juge Champagne qui avait rendu l’ordonnance d’évaluation initiale.

 

Le demandeur a présenté une demande d’autorisation sommaire, de brefs d’habeas corpus et de mandamus devant la Cour d’appel du Manitoba. Le juge Monnin a radié la requête. Le demandeur a demandé l’autorisation d’en appeler de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

 

31 mars 2022

Cour d’appel du Manitoba

(juge Monnin)

 

 

 

La requête visant l’autorisation sommaire et des brefs d’habeas corpus et de mandamus est radiée.

 

12 avril 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée, accompagnée d’une requête visant à hâter l’examen de la demande d’autorisation.

 


 

 

 

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