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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

March 31, 2023

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from April 11 to April 21, 2023.

 

 

CALENDRIER

 

Le 31 mars 2023

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 11 avril au 21 avril 2023.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2023-04-17

Dia ‘Eddin Hanan v. His Majesty the King (Ont.) (Criminal) (As of Right) (40097)

2023-04-18

Attorney General for Ontario v. Information and Privacy Commissioner of Ontario, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (40078)

2023-04-20

Société des casinos du Québec inc., et al. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (40123)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

40097    Dia ‘Eddin Hanan v. His Majesty the King

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Charter of Rights Criminal law — Trial delay — Right to be tried within a reasonable time — Transitional exceptional circumstance — Charge to jury — Whether the trial judge erred by concluding that the transitional exceptional circumstance justified the presumptively unreasonable delay in the appellant’s trialWhether the trial judge misdirected the jury with respect to the presumption of innocence and burden of proof Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 11(b) .

 

On December 24, 2015, the appellant was charged with crimes relating to the shooting of two individuals. The appellant’s jury trial for second degree murder, attempted murder and assorted firearm charges was scheduled to commence on November 5, 2018. However, it was adjourned to October 28, 2019. The appellant applied for a stay of proceedings for violation of his right to be tried within a reasonable time under s. 11(b)  of the Charter . The trial judge dismissed his application holding that, although the net delay exceeded the ceiling of 30 months under Jordan, it was justified because this was a transitional case where the transitional exceptional circumstance applied. The appellant was acquitted of second degree murder and convicted of manslaughter in connection with the victim who died. He was acquitted of attempted murder but convicted of discharging a firearm with intent to wound in connection with the second victim and of possession of a restricted firearm without a license. The appellant appealed the convictions and alleged that the trial judge erred in dismissing the s. 11(b) application and in his instructions to the jury on how they should approach the evidence in this case. The majority of the Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal. It found that the delay was justified by the transitional exceptional circumstance and that the trial judge’s assessment of the entire delay under the Morin framework was required as part of the transitional exceptional circumstance analysis. Further, the majority concluded that the impugned passages of the jury charge did not reveal error. Nordheimer J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the convictions, and ordered a stay of proceedings. He found that the trial judge erred on his reliance of the transitional exceptional circumstance to excuse the delay and that the Crown had ample time to adapt to the Jordan framework. Moreover, he found that there was a serious error in the trial judge’s instructions to the jury.

 


 

40097    Dia ‘Eddin Hanan c. Sa Majesté le Roi

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte des droits — Droit criminel — Délais judiciaires — Droit d’être jugé dans un délai raisonnable — Mesure transitoire exceptionnelle — Exposé au jury — Le juge du procès a-t-il commis une erreur, en concluant que la mesure transitoire exceptionnelle justifiait le délai présumément déraisonnable du procès de l’appelant? — Le juge du procès a-t-il mal dirigé le jury relativement à la présomption d’innocence et au fardeau de la preuve? — Charte canadienne des droits et libertés , al. 11b) .

 

Le 24 décembre 2015, l’appelant a été inculpé d’actes criminels liés au meurtre par balles de deux individus. Le procès de l’appelant avec jury pour le meurtre au deuxième degré, la tentative de meurtre et diverses accusations liées aux armes à feu devait commencer le 5 novembre 2018. Toutefois, il a été ajourné au 28 octobre 2019. L’appelant a présenté une demande d’arrêt des procédures invoquant la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, en application de l’al. 11b)  de la Charte . Le juge du procès a rejeté sa demande statuant que, bien que le délai net ait dépassé le plafond de 30 mois établit dans l’arrêt Jordan, il était justifié parce qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire transitoire à laquelle s’appliquait la mesure transitoire exceptionnelle. L’appelant a été acquitté du meurtre au deuxième degré et déclaré coupable d’homicide involontaire en lien à la victime qui est décédée. Il a été acquitté de la tentative de meurtre, mais déclaré coupable d’avoir déchargé une arme avec l’intention de blesser une personne en lien à la seconde victime, et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte sans permis. L’appelant a interjeté appel contre les déclarations de culpabilité et a affirmé que le juge du procès a commis une erreur en rejetant la demande fondée sur l’al. 11b) ainsi que dans ses directives au jury sur la manière dont les jurés devraient aborder la preuve dans la présente affaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel. Ils ont conclu que le délai était justifié par la mesure transitoire exceptionnelle et que l’évaluation de l’ensemble du délai faite par le juge du procès, au titre du cadre d’analyse de Morin, était requise comme partie de l’analyse de la mesure transitoire exceptionnelle. De plus, les juges majoritaires ont conclu que les passages contestés de l’exposé au jury n’ont pas révélé d’erreur. En dissidence, le juge d’appel Nordheimer aurait accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un arrêt des procédures. Il a conclu que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur la mesure transitoire exceptionnelle pour justifier le délai, et que la Couronne avait amplement le temps de s’adapter au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. En outre, il a conclu qu’il y avait une grave erreur dans les directives que le juge du procès a données au jury.

 


 

40078    Attorney General for Ontario v. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canadian Broadcasting Corporation

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

(Sealing order) (Certain information not available to the public)

 

Access to Information — Access to records — Exemptions — Cabinet records — Mandate letters — Legislation — Interpretation — Whether confidential communications in respect of policy initiatives and development, prepared by the Premier of Ontario for his Cabinet ministers, are protected by the Cabinet records exemption — Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F. 31, s. 12(1).

 

A journalist with the CBC made an application under the Act for disclosure of the mandate letters addressed from the Premier of Ontario to each minister setting out’s the Premier’s policy priorities for the minister’s mandate. The Cabinet Office opposed the disclosure on the basis of s. 12(1) of the Act, the introductory language of which provides that a government head shall refuse to disclose a record where the disclosure would reveal the substance of deliberations of the Executive Council or its committees.

 

In Order PO-3973, the Information and Privacy Commissioner of Ontario ordered disclosure of the mandate letters to the CBC. He determined that a record not listed at subparagraphs (a) to (f) will qualify under the opening words of s. 12(1) if the context or other information would permit accurate inferences to be drawn as to actual Cabinet deliberations at a specific Cabinet meeting. The words do not encompass the outcome of the deliberative process, such as policy choices. The Commissioner found that Cabinet Office must provide sufficient evidence to establish a linkage between the content of the record and the actual substance of Cabinet deliberations, and concluded that neither the content and context of the letters nor the evidence and representations of Cabinet Office met the test under section 12(1). The Ontario Superior Court of Justice dismissed the appellant’s application for judicial review and the Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal, with Lauwers J.A. dissenting.

 


 

40078    Procureur général de l’Ontario c. Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Société Radio-Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

 

Accès à l’information — Accès à des documents — Exceptions — Documents du Conseil des ministres — Lettres de mandat — Législation — Interprétation — Les communications confidentielles relatives aux initiatives en matière de politiques et à l’élaboration de celles‑ci, préparées par le premier ministre de l’Ontario à l’intention de son Conseil des ministres, sont‑elles protégées par l’exception relative aux documents du Conseil des ministres ? — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F. 31, par. 12(1).

 

Un journaliste de la SRC a présenté une demande conformément à la Loi visant la communication des lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario a adressé à chacun des ministres, établissant les priorités en matière de politiques de ce dernier en ce qui a trait aux mandats de ceux‑ci. Le Bureau du Conseil des ministres s’est opposé à cette communication au titre du par. 12(1) de la Loi, dont le texte introductif prévoit que la personne responsable au gouvernement refusera de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités.

 

Dans l’ordonnance PO‑3973, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ordonné la communication des lettres de mandat à la SRC. Il a conclu que l’énoncé liminaire du par. 12(1) pourrait viser des documents qui ne sont pas énumérés aux alinéas a) à f) si le contexte ou d’autres renseignements permettaient de tirer des conclusions exactes quant aux véritables délibérations du Conseil des ministres lors d’une réunion spécifique des membres de celui‑ci. Cet énoncé n’englobe pas les résultats du processus de délibération, tels les choix de politiques. Le commissaire a estimé que le Bureau du Conseil des ministres doit produire suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre le contenu du document et l’objet véritable des délibérations du Conseil des ministres, et a conclu que ni le contenu ou le contexte des lettres, ni les éléments de preuve ou les observations présentées par le Bureau du Conseil des ministres satisfaisaient au critère prévu au titre du par. 12(1). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel, le juge Lauwers dissident.

 


 

40123    Société des casinos du Québec inc. v. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- and -

Administrative Labour Tribunal, Attorney General of Quebec, Attorney General of Canada, Attorney General of Ontario and Attorney General of Alberta

- and between -

Attorney General of Quebec v. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- and -

Administrative Labour Tribunal, Société des casinos du Québec inc., Attorney General of Canada, Attorney General of Ontario and Attorney General of Alberta

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Charters of Rights ⸺ Freedom of association ⸺ Labour relations ⸺ Certification ⸺ Association of managers ⸺ Casino ⸺ Definition of employee in Labour Code of province of Quebec ⸺ Whether s. 1(l)(1) of Labour Code infringes s. 2(d)  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  and s. 3 of Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12 (Quebec Charter) ⸺ If so, whether infringement constitutes reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society within meaning of s. 1  of Canadian Charter  and s. 9.1 of Quebec Charter ⸺ Whether reviewing court must defer to administrative tribunal’s findings of mixed fact and law where constitutional validity of statute is challenged ⸺ Labour Code, CQLR, c. C-27, s. 1(l)(1) Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 2(d) Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12, ss. 3, 9.1.

 

The respondent, the Association des cadres de la Société des casinos du Québec (Association), was formed in 1997 under the Professional Syndicates Act, CQLR, c. S-40. Seventy percent of the operations supervisors assigned to the gaming tables at Casino de Montréal are members of the Association. The supervisors are the fifth level of management and are front-line managers at the appellant employer, Société des casinos du Québec inc. (Société). The Société is a subsidiary of the Société des loteries du Québec responsible for four casinos, including Casino de Montréal. Given that each casino’s operations are divided into three areas — gaming tables, slot machines and poker rooms — the Association’s members make up a majority of the supervisors in all three areas combined. Since its creation, the Association’s goal has been to secure recognition from the employer so that it can represent the supervisors and negotiate their conditions of employment. In November 2009, the Association filed a petition for certification with the Commission des relations du travail (which in 2016 became the Administrative Labour Tribunal (ALT)) under ss. 25 et seq. of the Labour Code, CQLR, c. C-27. The filing of that petition allegedly arose out of numerous failed attempts by the parties to negotiate changes to a memorandum of understanding entered into in 2001. In the petition, the Association also asked that the exclusion of managers from the definition of “employee” in s. 1(l)(1) of the Labour Code be declared constitutionally inoperable against the Association and its members on the ground that the provision infringed the freedom of association guaranteed in s. 2(d)  of the Canadian Charter  and s. 3 of the Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12 (Quebec Charter). The ALT declared that s. 1(l)(1) infringed the freedom of association guaranteed by the two charters to the persons covered by the Association’s petition for certification and that the section was of no force or effect in the context of the petition.

 

The Superior Court allowed the application for judicial review filed by the Société, and the Court of Appeal allowed the Association’s appeal.

 


 

40123    Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- et -

Tribunal administratif du Travail, Procureur général du Québec, Procureur général du Canada, Procureur général de l’Ontario et Procureur général de l’Alberta

- et entre -

Procureur général du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- et -

Tribunal administratif du Travail, Société des casinos du Québec inc., Procureur général du Canada, Procureur général de l’Ontario et Procureur général de l’Alberta

(Qc) (Civile) (Sur autorisation)

 

Chartes des droits Liberté d’association Relations de travail Accréditation Association de cadres Casino Définition de salarié prévue au Code du travail de la province de Québec L’article 1 l) 1o du Code du travail contrevient-il à l’al. 2d)  de la Charte canadienne des droits et libertés  et à l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12 (Charte québécoise) ? Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne  et de l’art. 9.1 de la Charte québécoise? Une cour de révision doit-elle faire preuve de déférence à l’égard des conclusions mixtes de fait et de droit d’un tribunal administratif lorsque la validité constitutionnelle d’une loi est contestée? Code du travail, R.L.R.Q., c. C-27, art. 1 l) 1o Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2d)  Charte des droits et libertés de la personne R.L.R.Q., c. C-12, art. 3, 9.1.

 

Constituée en 1997 en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, R.L.R.Q., c. S-40, l’intimée l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (l’Association) a pour membres 70% des superviseurs des opérations (SDO) affectés au secteur des tables de jeux du Casino de Montréal. Les SDO représentent le 5e palier de direction et sont des cadres de premier niveau à la Société des casinos du Québec inc. (la Société), employeur, et appelante. La Société est une filiale de la Société des loteries du Québec responsable de quatre casinos, dont celui de Montréal. Les opérations de chaque casino étant divisées en trois secteurs à savoir les tables de jeu, les machines à sous et les salons de poker, l’Association a pour membres la majorité des SDO tous secteurs confondus. Depuis sa création, l’Association a pour objectif d’assurer sa reconnaissance par l’employeur afin de pouvoir représenter les SDO et négocier leurs conditions de travail. En novembre 2009, l’Association a déposé une requête en accréditation auprès de la Commission des relations du travail, (devenue en 2016 le Tribunal administratif du Travail (TAT)) en vertu des articles 25 et suivant du Code du travail, R.L.R.Q., c. C-27. Le dépôt de cette requête serait le résultat de nombreux échecs de négociations intervenus entre les parties qui avaient pour but de modifier un Protocole d’entente intervenu en 2001. Dans le cadre de cette requête, l’Association a également demandé de lui déclarer constitutionnellement inopposable, ainsi qu’à ses membres, l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » énoncée à l’art. 1 l) par. 1 du Code du travail, au motif que cette disposition constituerait une atteinte à la liberté d’association garantie à l’art. 2d)  de la Charte canadienne  et l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12 (Charte québécoise). Le TAT a déclaré que l’art. 1 l) par. 1 porte atteinte à la liberté d’association garantie par les deux chartes des personnes visées par la requête en accréditation de l’Association et a déclaré que cet article était inopérant dans le cadre de la requête en accréditation.

 


 

 

 

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