SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2009‑01‑05. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF MOTIONS AND APPEALS THAT WILL BE HEARD IN JANUARY.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2009‑01‑05. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES REQUÊTES ET APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN JANVIER.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2009-01-12 Her Majesty the Queen v. Kelly Marie Ellard (B.C.) (Crim.) (As of Right)
Motion to Quash / Requête en annulation
2009-01-12 Anton Hooites-Meursing v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Crim.) (By Leave) (32799)
Oral hearing on Application for Leave to Appeal / Audition sur demande d’autorisation d’appel
2009‑01‑13 Her Majesty the Queen v. Duc Van (Ont.) (Crim.) (As of Right) (32681)
2009‑01‑13 Salomonie Goo Jaw v. Her Majesty the Queen (NU) (Crim.) (As of Right / By Leave) (32706)
2009‑01‑14 Michel Strecko c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Crim.) (De plein droit) (32679)
2009‑01‑15 United Parcel Service Canada Ltd. v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (32546)
2009‑01‑19 Michel Marcotte c. Ville de Longueuil (Qc) (Civile) (Autorisation) (32213)
2009‑01‑19 Usinage Pouliot Inc. c. Ville de Longueuil (Qc) (Civile) (Autorisation) (32214)
2009‑01‑19 Jon Breslaw c. Ville de Montréal (Qc) (Civile) (Autorisation) (32369)
2009‑01‑20 Timothy Middleton v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Crim.) (By Leave) (32138)
2009‑01‑21 Johanne Desbiens et autres c. Compagnie Wal‑Mart du Canada (Qc) (Civile) (Autorisation) (32527)
2009‑01‑21 Gaétan Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada Inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (32342)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
32835 Her Majesty the Queen v. Kelly Marie Ellard
Criminal law ‑ Trial ‑ Jury instructions ‑ Whether the failure of the trial judge to give the jury a special instruction with respect to the limited evidentiary value of the prior consistent statements of the witness Marissa Bowles amounted to misdirection ‑ Whether the dissent in the Court of Appeal involves a pure question of law, giving rise to an appeal under s. 693 of the Criminal Code or does it involve a question of mixed law and fact; with the consequence that the Crown has no appeal as of right.
32835 Sa Majesté la Reine c. Kelly Marie Ellard
Droit criminel ‑ Procès ‑ Directives au jury ‑ Le fait que le juge du procès n’a pas donné au jury une directive particulière relativement à la valeur probante limitée des déclarations antérieures compatibles du témoin Marissa Bowles équivalait‑il à une directive erronée? ‑ La dissidence à la Cour d’appel porte‑t‑elle sur une pure question de droit, donnant naissance à un droit d’appel en vertu de l’art. 693 du Code criminel, ou porte‑t‑elle sur une question mixte de droit et de fait, de sorte que le ministère public n’a pas de droit d’appel de plein droit?
32799 Anton Hooites‑Meursing v. Her Majesty the Queen
(B.C.) (Criminal) (By Leave)
Criminal law - Appeals - Stay of proceedings - Crown misconduct - Voir dire evidence - Whether the Court of Appeal erred when it failed to consider whether Crown misconduct merited a stay of proceedings - Whether the Court of Appeal erred when it failed to apply the appropriate standard of review to the stay of proceedings ruling made by the trial judge - Whether the Court of Appeal erred when it failed to treat voir dire evidence as “evidence” for the purpose of determining trial fairness - Whether the Court of Appeal, by overturning the trial judge’s decision without addressing the live issue, ignored material evidence called on the stay application.
The Applicant was charged with second-degree murder. His first trial ended in a mistrial as the jury was unable to render a verdict. At the beginning of his second trial, defence counsel applied for a stay of proceedings, alleging breaches of the Applicant’s ss. 7 and 11 Charter rights.
October 28, 2005 Supreme Court of British Columbia (Humphries J.) Neutral citation: 2006 BCSC 1635 |
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Judicial stay of proceedings ordered |
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June 20, 2008 Court of Appeal for British Columbia (Vancouver) (Low, Smith and Lowry JJ.A.) Neutral citation: 2008 BCCA 264 |
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Appeal allowed, stay of proceedings set aside and new trial ordered |
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September 16, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed |
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32799 Anton Hooites‑Meursing c. Sa Majesté la Reine
(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)
Droit criminel - Appels - Arrêt des procédures - Conduite répréhensible du ministère public - Preuve par voir dire - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas se demander si la conduite répréhensible du ministère public justifiait un arrêt des procédures? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas appliquer la bonne norme d’examen au verdict d’arrêt des procédures rendu par le juge de première instance? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas traiter la preuve par voir dire comme une « preuve » aux fins de se prononcer sur l’équité du procès? - En infirmant la décision du juge de première instance sans aborder la question réelle, la Cour d’appel a-t-elle omis de tenir compte d’une preuve substantielle présentée dans le cadre de la demande d’arrêt des procédures?
Le demandeur a été accusé de meurtre au deuxième degré. Son premier procès a été déclaré nul lorsque le jury a été incapable de rendre un verdict. Au début du deuxième procès, l’avocat de la défense a demandé un arrêt des procédures, alléguant des violations aux droits du demandeur garantis par les art. 7 et 11 de la Charte.
28 octobre 2005 Cour suprême de la Colombie-Britannique (juge Humphries) Référence neutre : 2006 BCSC 1635 |
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Arrêt des procédures ordonné par le tribunal |
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20 juin 2008 Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver) (juges Low, Smith et Lowry) Référence neutre : 2008 BCCA 264 |
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Appel accueilli, le arrêt des procédures est annulé et un nouveau procès est ordonné |
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16 septembre 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel déposée |
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32681 Her Majesty the Queen v. Duc Van
Criminal law ‑ Evidence ‑ Hearsay evidence ‑ Trial judge’s instructions to jury ‑ Whether the majority of the Court of Appeal for Ontario erred in holding that this was not an appropriate case in which to apply the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code in that the error did not result in a substantial wrong or miscarriage of justice ‑ Whether the majority of the Court of Appeal for Ontario consequently erred in allowing the appeal and staying the proceedings.
The Respondent, Duc Van, and the victim, Jack Kong, were acquainted through their attendance at casinos and mah‑jong gaming houses. On December 20, 2000, the Respondent and Kong went to Casino Niagara together in the Respondent’s van. They returned early on the morning of December 21. Sometime later that day, Kong was stabbed in his apartment and robbed of a substantial quantity of cash. Kong was initially unable to communicate effectively with the police, who initially suspected that the crime might have involved the collection of a loanshark debt associated with Kong’s illegal gambling activities. However, Kong subsequently identified the Respondent as his assailant. The Respondent testified and admitted that he had gone to the casino with Kong and that on the day of the attack, he had gone to the Respondent’s apartment to deliver some food, but he denied any involvement in the crime. In his defence, the Respondent relied on the loanshark theory that the police had rejected following Kong’s identification of the Respondent. The Respondent also introduced evidence as to his whereabouts on December 21 that contradicted certain aspects of Kong’s evidence as to the events that transpired on the day of the crime.
The Respondent was convicted of attempted murder, robbery and forcible confinement. Two earlier trials had resulted in mistrials due to hung juries. On appeal, the majority of the Court of Appeal allowed the appeal, set aside the conviction and entered a stay of proceedings. Winkler C.J.O., dissenting, agreed that the trial judge committed an error of law in failing to caution the jury with respect to the limited use to be made of the narrative, hearsay evidence of the investigating officer, but was of the view that this would be an appropriate case for the application of s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code and would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 32681
Judgment of the Court of Appeal: May 14, 2008
Counsel: John McInnes for the Appellant
Joseph S. Wilkinson for the Respondent
32681 Sa Majesté la Reine c. Duc Van
Droit criminel ‑ Preuve ‑ Preuve par ouï‑dire ‑ Directives du juge du procès au jury ‑ Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont‑ils eu tort de statuer qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel, puisque l’erreur n’avait pas entraîné de tort important ou d’erreur judiciaire grave? ‑ Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont‑ils par conséquent eu tort d’accueillir l’appel et d’arrêter les procédures?
L’intimé, Duc Van, et la victime, Jack Kong, se sont connus par leur fréquentation de casinos et de maisons de jeu de majong. Le 20 décembre 2000, l’intimé et M. Kong se sont rendus ensemble au Casino Niagara dans la fourgonnette de l’intimé. Ils sont rentrés tôt le matin du 21 décembre. Plus tard le même jour, M. Kong a été poignardé dans son appartement et il s’est fait voler une somme considérable d’argent comptant. Monsieur Kong a d’abord été incapable de communiquer efficacement avec la police, qui soupçonnait à l’origine que le crime était peut‑être en lien avec le recouvrement d’une dette usuraire liée aux activités illégales de jeu de M. Kong. Toutefois, M. Kong a par la suite identifié l’intimé comme son agresseur. L’intimé a témoigné et avoué qu’il s’était rendu au casino avec M. Kong et que le jour de l’agression, il s’était rendu à l’appartement de l’intimé pour livrer de la nourriture, mais il a nié toute implication dans le crime. Dans sa défense, l’intimé s’est appuyé sur la thèse de l’usurier que la police avait rejetée après que M. Kong eut identifié l’intimé. L’intimé a également présenté une preuve de ses allées et venues du 21 décembre qui contredisait certains éléments de la preuve de M. Kong quant aux événements qui se sont produits le jour du crime.
L’intimé a été déclaré coupable de tentative de meurtre, de vol qualifié et de séquestration. Deux procès antérieurs ont été frappés de nullité en raison de jurys bloqués. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un arrêt des procédures. Le juge en chef Winkler, dissident, a convenu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en ne mettant pas le jury en garde relativement à l’utilisation limitée qu’il fallait faire du témoignage narratif, constituant du ouï‑dire de l’enquêteur, mais il était d’avis que le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel pouvait s’appliquer en l’espèce et aurait rejeté l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 32681
Arrêt de la Cour d’appel : Le 14 mai 2008
Avocats : John McInnes pour l’appelante
Joseph S. Wilkinson pour l’intimé
32706 Salomonie Goo Jaw v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ First degree murder ‑ Elements of offence ‑ Police officer acting in course of duties ‑ Defences ‑ Provocation ‑ Self‑defence ‑ Whether the Crown must establish that an officer is acting lawfully in the course of his duties at the time he was killed to establish that an accused is guilty of murder of a police officer contrary to s. 231(4)(a) ‑ Does the fact of an unlawful assault and arrest by a police officer raise self‑defence or provocation? ‑ Whether a jury must first determine guilt contrary to s. 229(a) of the Criminal Code before it considers whether there was also guilt contrary to s. 231(4)(a) ‑ Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 231(4)(a).
Jaw was convicted on February 18, 2004 of first degree murder in the shooting of R.C.M.P. Cst. Jergen Seewald on March 5, 2001. On that date, in the early morning hours, Cst. Seewald attended the apartment of Jaw and his common‑law spouse, Ms. Ettinger, to answer a 911 call by Ettinger recorded at 2:05 a.m. on March 5, 2001. Cst. Seewald, a 26‑year veteran member of the R.C.M.P. and the second in command of his detachment, went alone. While there, Cst. Seewald was fatally shot through the side with a shotgun handled by Jaw.
On his appeal, Jaw challenged his conviction, saying that defences of provocation and self‑defence should have been put to the jury and that the jury was unfairly misdirected on the subject of his intent and as to the assessment of his evidence. Jaw also contended that the jury should have been instructed that Cst. Seewald was not acting in the course of his duty, such that a verdict of second degree murder was available. The majority of the Court of Appeal dismissed Jaw’s appeal.
Origin of the case: Nunavut
File No.: 32706
Judgment of the Court of Appeal: May 20, 2008
Counsel: Beresh Cunningham / Marvin Bloos Q.C. for the Appellant
Ron Reimer / Susanne Boucher for the Respondent
32706 Salomonie Goo Jaw c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Meurtre au premier degré ‑ Éléments de l’infraction ‑ Policier qui agit dans l’exercice de ses fonctions ‑ Moyens de défense ‑ Provocation ‑ Légitime défense ‑ Le ministère public doit‑il établir qu’un agent agissait légitimement dans l’exercice de ses fonctions au moment où il a été tué pour établir que l’accusé est coupable du meurtre d’un policier, contrairement à l’al. 231(4)a)? ‑ Le fait qu’il y ait eu agression et arrestations illégales par un policier soulève‑t‑il la légitime défense ou la provocation? ‑ Le jury doit‑il d’abord déterminer la culpabilité aux termes de l’al. 229a) du Code criminel avant de décider s’il y a également culpabilité aux termes de l’al. 231(4)a)? ‑ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 231(4)a).
Monsieur Jaw a été déclaré coupable le 18 février 2004 de meurtre au premier degré pour avoir abattu l’agent Jergen Seewald de la GRC avec une arme à feu le 5 mars 2001. À cette date, aux petites heures du matin, l’agent Seewald s’était rendu à l’appartement de M. Jaw et de sa conjointe de fait, Mme Ettinger, en réponse à un appel 911 fait par Mme Ettinger et inscrit à 2 h 05 le 5 mars 2001. L’agent Seewald, un membre de la GRC ayant 26 ans de service et deuxième commandant de son détachement, est allé seul. Sur les lieux, l’agent Seewald a été mortellement atteint au côté par une balle du fusil que manipulait M. Jaw.
En appel, M. Jaw a contesté la déclaration de culpabilité, affirmant que les moyens de défense de provocation et de légitime défense auraient dû être présentés au jury et que le jury a injustement reçu des directives erronées au sujet de son intention et quant à l’appréciation de sa preuve. Monsieur Jaw a également soutenu que le jury aurait dû être informé que l’agent Seewald n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’il était loisible au jury de prononcer un verdict de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de M. Jaw.
Origine : Nunavut
No du greffe : 32706
Arrêt de la Cour d’appel : 20 mai 2008
Avocats : Beresh Cunningham / Marvin Bloos, c.r. pour l’appelant
Ron Reimer / Susanne Boucher pour l’intimée
32679 Michel Strecko v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Offences ‑ Elements of offence ‑ Extortion ‑ Indictment ‑ Whether Court of Appeal erred in entering conviction instead of ordering new trial ‑ Whether Court of Appeal erred in finding that trial judge had made critical errors of law because he had confused motive for act of extortion with very existence of that act ‑ Whether Court of Appeal erred in holding that evidence supported finding beyond reasonable doubt that Appellant had participated in act of extortion with respect to $1,500 debt ‑ Whether Court of Appeal erred in finding that only logical inference to be drawn from evidence adduced was that Appellant had participated in act of extortion.
The Appellant is charged with extortion contrary to s. 346(1) and (1.1)(b) of the Criminal Code. According to the Respondent, he used a false acknowledgement of debt for $1,500 as a pretext to coerce a person into giving him a share in the Mobilair company, which that person hoped to buy if the required financing could be obtained. At trial, the judge acquitted the Appellant on the basis that the indictment had been poorly drafted and that its subject had been misstated. The Court of Appeal held that the trial judge had erred in law by confusing the motive for the act of extortion with the very existence of that act and that his judgment was inconsistent with the whole of the evidence that had been adduced before him concerning the commission of the offence described in the indictment. The Court of Appeal therefore allowed the appeal, reversed the trial judgment, found the Appellant guilty of extortion and referred the case back to the trial court for sentencing.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32679
Judgment of the Court of Appeal: May 8, 2008
Counsel: Marie‑Hélène Giroux and Clément Monterosso for the Appellant
Harry Pierre‑Étienne for the Respondent
32679 Michel Strecko c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Infractions ‑ Éléments de l’infraction ‑ Extorsion ‑ Acte d’accusation ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en prononçant une déclaration de culpabilité plutôt qu’en ordonnant la tenue d’un nouveau procès? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en considérant que le juge de première instance avait commis des erreurs de droit déterminantes parce qu’il avait confondu le mobile de l’extorsion avec l’existence même de celle‑ci? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en décidant que la preuve présentée lui permettait de conclure hors de tout doute raisonnable à la participation de l’appelant à l’extorsion relative à la dette de 1 500 $ ? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en concluant que la preuve présentée ne permettait de tirer aucune autre inférence logique que celle de la participation de l’appelant à une extorsion?
L’appelant est accusé d’extorsion contrairement à l’art. 346(1) et (1.1)b) du Code criminel. Selon l’intimée, il aurait utilisé une fausse reconnaissance de dette de 1 500 $ comme prétexte pour contraindre une personne à lui consentir une participation dans la compagnie Mobilair. Cette personne espérait acheter la compagnie si elle obtenait le financement requis. En première instance, le juge acquitte l’appelant au motif que l’acte d’accusation est mal rédigé et ne vise pas le bon objet. La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a commis une erreur de droit en confondant le mobile de l’extorsion avec l’existence même de celle‑ci et a rendu un jugement qui allait à l’encontre de l’ensemble de la preuve faite devant lui de la commission de l’infraction mentionnée à l’acte d’accusation. La Cour d’appel accueille donc l’appel, infirme le jugement de première instance, déclare l’appelant coupable d’extorsion et renvoie l’affaire au tribunal de première instance pour la détermination de la peine.
Origine : Québec
No du greffe : 32679
Arrêt de la Cour d’appel : Le 8 mai 2008
Avocats : Marie‑Hélène Giroux et Clément Monterosso pour l’appelant
Harry Pierre‑Étienne pour l’intimée
32546 United Parcel Service Canada Ltd. v. Her Majesty the Queen
Taxation ‑ Goods and Services Tax ‑ Rebate of payments made in error ‑ Appellant courier paying GST on shipments brought into Canada on behalf of its customers ‑ Courier claiming rebate for overpayments of GST made by mistake by deducting amounts from its net tax payable ‑ Minister of National Revenue disallowing rebate claim ‑ Whether person who has paid or remitted GST to Minister in error is entitled to return of overpaid GST ‑ Whether Minister should be permitted to retain taxes not properly owing ‑ Excise Tax Act, R.S.C. 1985, c. E‑15, ss. 261, 296(2.1).
In its courier business the Appellant (UPS) brings shipments into Canada from foreign locations. UPS is also a licensed customs broker. When goods are brought into Canada, GST has to be paid as well as customs duties and those taxes are paid by UPS. The amount of GST overpaid in error was claimed as a rebate by UPS. On assessment, the Minister of National Revenue disallowed the rebate claim.
The Tax Court of Canada allowed UPS’s appeal and referred the assessment back to the Minister of National Revenue for reconsideration and reassessment on the basis that UPS was entitled to a rebate, which might be taken into account in computing its net tax. The Federal Court of Appeal allowed the Crown’s appeal.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 32546
Judgment of the Court of Appeal: February 7, 2008
Counsel: Jeff Galway / David E. Spiro / Anne Glover for the Appellant
Bonnie F. Moon for the Respondent
32546 United Parcel Service du Canada Ltée c. Sa Majesté la Reine
Droit fiscal ‑ Taxe sur les produits et services ‑ Remboursement de paiements faits par erreur ‑ L’entreprise de messageries appelante paie la TPS sur les envois qu’elle fait entrer au Canada pour le compte de ses clients ‑ L’entreprise de messageries demande le remboursement de trop‑payés de TPS faits par erreur par la déduction de montants de sa taxe nette payable ‑ Le ministre du Revenu national a refusé la demande de remboursement ‑ Une personne qui a payé ou versé la TPS au ministre par erreur a‑t‑elle droit au remboursement du trop‑payé de TPS? ‑ Doit‑on permettre au ministre de garder les taxes non exigibles? ‑ Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, art. 261, 296(2.1).
Dans le cadre de ses activités de messageries, l’appelante (UPS) fait entrer au Canada des envois provenant de l’étranger. UPS est également un courtier en douanes agréé. Lorsqu’on fait entrer des biens au Canada, il faut payer la TPS de même que les droits de douanes; ces taxes sont payées par UPS. UPS a demandé le remboursement de la TPS trop‑payée par erreur. Dans sa cotisation, le ministre du Revenu national a refusé la demande de remboursement.
La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel d’UPS et a renvoyé la cotisation au ministre du Revenu national pour réexamen et nouvelle cotisation fondée sur le fait que UPS avait droit à un remboursement, qui pourrait être pris en compte dans le calcul de sa taxe nette. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de la Couronne.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 32546
Arrêt de la Cour d’appel : 7 février 2008
Avocats : Jeff Galway, David E. Spiro et Anne Glover pour l’appelante
Bonnie F. Moon pour l’intimée
32213 Michel Marcotte v. City of Longueuil
Civil procedure ‑ Class actions ‑ Validity of municipal by‑laws ‑ Claim for refund of taxes paid ‑ Whether courts below erred in holding that class action inappropriate recourse for seeking nullity of municipal by‑law and recovery of tax collected thereunder ‑ Whether, in Québec, “appropriate vehicle” criterion exists in addition to four criteria for authorization set out in art. 1003 of Code of Civil Procedure.
On January 1, 2002, nine municipalities were amalgamated to form the new City of Longueuil. Amendments to the Charter of Ville de Longueuil, R.S.Q., c. C‑11.3, gave the City 20 years to adopt a uniform property tax rate for its entire territory. Although the City may levy a different rate for each sector (i.e., each former city now merged into the new one), the annual increase in the “tax burden” on ratepayers in a given sector cannot exceed five percent (s. 87.1 of the Charter).
The Appellant pays property taxes in the City of Longueuil. He submits that certain municipal by‑laws levying property taxes are invalid because they are contrary to their enabling legislation, and he wishes to institute a class action against the City in order to have these by‑laws declared invalid and to obtain reimbursement of the taxes paid.
The courts below, relying on established Quebec case law, refused to authorize a class action because, in their view, this was not the appropriate recourse in the circumstances and the Appellant should instead institute a direct action in nullity.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32213
Judgment of the Court of Appeal: June 13, 2007
Counsel: Marie Audren and Emmanuelle Rolland for the Appellant
Nicole Gibeau and Louis Bouchart D’Orval for the Respondent
32213 Michel Marcotte c. Ville de Longueuil
Procédure civile ‑ Recours collectifs ‑ Validité de règlements municipaux ‑ Demande de remboursement de taxes payées ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en jugeant que le recours collectif n’était pas approprié pour demander la nullité d’un règlement municipal et la répétition de la taxe perçue en vertu de ce règlement? ‑ Au Québec, existe‑t‑il un critère de « véhicule approprié » qui s’ajoute aux quatre critères d’autorisation prévus à l’art. 1003 du Code de procédure civile?
Le 1er janvier 2002, neuf municipalités ont été fusionnées pour former la nouvelle Ville de Longueuil. Des modifications à la Charte de la Ville de Longueuil, L.R.Q., ch. C‑11.3, ont accordé à la Ville une période de 20 ans pour adopter un taux uniforme de taxes foncières sur l’ensemble du territoire. Bien que la Ville peut imposer un taux différent pour chaque secteur (qui correspond à chaque ville désormais fusionnée), le « fardeau fiscal » des contribuables de chaque secteur ne peut, d’une année à l’autre, être augmenté de plus de 5 p. cent (art. 87.1 de la Charte).
L’appelant est assujetti au paiement des taxes foncières de la Ville de Longueuil. Il allègue que certains règlements municipaux imposant des taxes foncières sont nuls parce que contraires à la législation habilitante et souhaite intenter un recours collectif contre la Ville pour les faire annuler et pour obtenir le remboursement des taxes payées.
Les instances inférieures, s’appuyant sur une tradition jurisprudentielle établie au Québec, ont refusé de permettre l’exercice du recours collectif parce qu’il ne s’agissait pas, selon elles, du recours approprié dans les circonstances. Plutôt, l’appelant devrait intenter une action directe en nullité.
Origine: Québec
No du greffe: 32213
Arrêt de la Cour d’appel: Le 13 juin 2007
Avocats: Marie Audren et Emmanuelle Rolland pour l’appelant
Nicole Gibeau et Louis Bouchart D’Orval pour l’intimée
32214 Usinage Pouliot v. City of Longueuil
Civil procedure ‑ Class actions ‑ Validity of municipal by‑laws ‑ Claim for refund of taxes paid ‑ Whether courts below erred in holding that class action inappropriate recourse for seeking nullity of municipal by‑law and recovery of tax collected thereunder ‑ Whether, in Québec, “appropriate vehicle” criterion exists in addition to four criteria for authorization set out in art. 1003 of Code of Civil Procedure.
On January 1, 2002, nine municipalities were amalgamated to form the new City of Longueuil. Amendments to the Charter of Ville de Longueuil, R.S.Q., c. C‑11.3, gave the City 20 years to adopt a uniform property tax rate for its entire territory. Although the City may levy a different rate for each sector (i.e., each former city now merged into the new one), the annual increase in the “tax burden” on ratepayers in a given sector cannot exceed five percent (s. 87.1 of the Charter).
The Appellant pays property taxes in the City of Longueuil. It submits that certain municipal by‑laws levying property taxes are invalid because they are contrary to their enabling legislation, and it wishes to institute a class action against the City in order to have these by‑laws declared invalid and to obtain reimbursement of the taxes paid.
The courts below, relying on established Quebec case law, refused to authorize a class action because, in their view, this was not the appropriate recourse in the circumstances and the Appellant should instead institute a direct action in nullity.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32214
Judgment of the Court of Appeal: June 13, 2007
Counsel: Marie Audren and Emmanuelle Rolland for the Appellant
Nicole Gibeau and Louis Bouchart D’Orval for the Respondent
32214 Usinage Pouliot c. Ville de Longueuil
Procédure civile ‑ Recours collectifs ‑ Validité de règlements municipaux ‑ Demande de remboursement de taxes payées ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en jugeant que le recours collectif n’était pas approprié pour demander la nullité d’un règlement municipal et la répétition de la taxe perçue en vertu de ce règlement? ‑ Au Québec, existe‑t‑il un critère de « véhicule approprié » qui s’ajoute aux quatre critères d’autorisation prévus à l’art. 1003 du Code de procédure civile?
Le 1er janvier 2002, neuf municipalités ont été fusionnées pour former la nouvelle Ville de Longueuil. Des modifications à la Charte de la Ville de Longueuil, L.R.Q., ch. C‑11.3, ont accordé à la Ville une période de 20 ans pour adopter un taux uniforme de taxes foncières sur l’ensemble du territoire. Bien que la Ville peut imposer un taux différent pour chaque secteur (qui correspond à chaque ville désormais fusionnée), le « fardeau fiscal » des contribuables de chaque secteur ne peut, d’une année à l’autre, être augmenté de plus de 5 p. cent (art. 87.1 de la Charte).
L’appelante est assujettie au paiement de la taxe foncière de la Ville de Longueuil. Elle allègue que certains règlements municipaux imposant des taxes foncières sont nuls parce que contraires à la législation habilitante et souhaite intenter un recours collectif contre la Ville pour les faire annuler et pour obtenir le remboursement des taxes payées.
Les instances inférieures, s’appuyant sur une tradition jurisprudentielle établie au Québec, ont refusé de permettre l’exercice du recours collectif parce qu’il ne s’agissait pas, selon elles, du recours approprié dans les circonstances. Plutôt, l’appelante devrait intenter une action directe en nullité.
Origine: Québec
No du greffe: 32214
Arrêt de la Cour d’appel: Le 13 juin 2007
Avocats: Marie Audren et Emmanuelle Rolland pour l’appelante
Nicole Gibeau et Louis Bouchart D’Orval pour l’intimée
32369 Jon Breslaw v. City of Montreal
Civil procedure ‑ Class actions ‑ Validity of municipal by‑laws ‑ Application for refund of taxes paid ‑ Application for declaration of non‑compliance ‑ Whether courts below erred in holding that class action was not appropriate procedure for seeking nullity of municipal by‑law and recovery of property tax collected ‑ Whether courts below erred in holding that facts alleged did not seem to justify conclusions sought (art. 1003(b) C.C.P.).
On January 1, 2002, several municipalities were amalgamated to form the new City of Montreal. Section 150.1 of the Charter of Ville de Montréal, R.S.Q., c. C‑11.4, limits annual increases resulting from the amalgamation in the tax burden borne by the aggregate of the units of assessment in a sector of the City to five percent (sectors are the former municipalities that have now been amalgamated). However, s. 150.5 provides that “[t]he Government may, by regulation, determine the only cases in which an increase is deemed not to result from the constitution of the city”. These specific cases are then disregarded in establishing the percentage by which the tax burden has increased. In 2003 and 2004, the City passed by‑laws concerning the tax burden. Section 2 of each of these by‑laws identified cases in which increases did not result from the amalgamation.
The Appellant, Mr. Breslaw, was a ratepayer. Believing that the effect of the tax burden by‑laws was to make certain units of assessment in certain sectors of the City bear a tax burden greater than the limit allowed by the Charter, he filed a motion for authorization to institute a class action against the City in order to have the two by‑laws quashed and obtain a refund of the taxes paid. The City opposed the action on the ground, inter alia, that the class action is not an appropriate procedure for striking down a municipal by‑law. Moreover, even if the by‑laws were struck down, the taxes could not be refunded because they had been collected under the by‑laws concerning taxes for the 2004 and 2005 fiscal years. To address these arguments, Mr. Breslaw filed an amended motion in which he asked that s. 3 of each of these two by‑laws be declared inconsistent with s. 150.1 of the Charter.
The Superior Court authorized the amendments but refused to authorize the class action, holding that the facts alleged did not seem to justify the conclusions sought by Mr. Breslaw (art. 1003(b) C.C.P.), and in particular the conclusion of a declaration of non‑compliance. It also held that the class action is not an appropriate procedure for claiming a refund of property taxes. The Court of Appeal affirmed that judgment.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32369
Judgment of the Court of Appeal: November 6, 2007
Counsel: Douglas C. Mitchell/Katheryne A. Desfossés for the Appellant
André Durocher for the Respondent
32369 Jon Breslaw c. Ville de Montréal
Procédure civile ‑ Recours collectifs ‑ Validité de règlements municipaux ‑ Demande de remboursement de taxes payées ‑ Demande de déclaration de non‑conformité ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en jugeant que le recours collectif n’était pas approprié pour demander la nullité d’un règlement municipal et la répétition de la taxe foncière perçue? ‑ Ont‑elles fait erreur en jugeant que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées (art. 1003b) C.p.c.)?
Le 1 janvier 2002, plusieurs municipalités ont été fusionnées pour former la nouvelle Ville de Montréal. L’article 150.1 de la Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q., ch. C‑11.4, limite à cinq p. cent l’augmentation du fardeau fiscal résultant de la fusion qui peut être imposée, d’une année à l’autre, à l’ensemble des unités d’évaluation dans un des secteurs de la Ville (les secteurs correspondent aux municipalités désormais fusionnées). L’article 150.5 prévoit toutefois que « [l]e gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville ». Ces cas particuliers ne sont alors pas considérés pour établir le pourcentage d’augmentation du fardeau fiscal. En 2003 et 2004, la Ville a adopté des règlements relatifs au fardeau fiscal. Les articles 2 de ces règlements prévoient des cas d’augmentation qui ne découlent pas de la fusion.
L’appelant, M. Breslaw, est assujetti au paiement de la taxe foncière. Estimant que les règlements relatifs au fardeau fiscal ont eu pour effet de faire supporter à certaines unités d’évaluation dans certains secteurs de la Ville un fardeau fiscal supérieur à la limite permise par la Charte, il dépose une requête pour être autorisé à intenter un recours collectif contre la Ville pour faire annuler les deux règlements et pour obtenir le remboursement des taxes payées. La Ville s’oppose au recours au motif, notamment, que le recours collectif n’est pas un moyen approprié pour invalider un règlement municipal. De plus, même si les règlements sont invalidés, les taxes ne pourraient être remboursées puisque celles‑ci ont été perçues en vertu des règlements sur les taxes pour les exercices financiers de 2004 et 2005. Face à ces arguments, M. Breslaw dépose une requête amendée dans laquelle il demande que les art. 3 de ces deux derniers règlements soient déclarés non conformes à l’art. 150.1 de la Charte.
La Cour supérieure permet les amendements, mais refuse d’autoriser le recours collectif au motif que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées par M. Breslaw (art. 1003b) C.p.c.), particulièrement celle visant la déclaration de non‑conformité. De plus, il juge qu’un recours collectif n’est pas un recours approprié pour demander un remboursement de taxes foncières. La Cour d’appel confirme le jugement.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 32369
Arrêt de la Cour d’appel : 6 novembre 2007
Avocats : Douglas C. Mitchell/Katheryne A. Desfossés pour l’appelant
André Durocher pour l’intimée
32138 Timothy Middleton v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Evidence ‑ Admissibility ‑ Sentencing ‑ Whether evidence of discreditable conduct that does not underlie the alleged offences can be admitted into evidence without a voir dire or a waiver of a voir dire to determine its admissibility and use ‑ Sentencing judge orders a 90‑day term of imprisonment to be served intermittently on weekends and an 18‑month term of imprisonment to be served conditionally in the community, followed by probation ‑ Whether the intermittent sentence must be served on consecutive days ‑ Whether the sentences lawfully may be served concurrently ‑ Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46, ss. 732, 742.7.
The Appellant’s fiancee complained to the police that the Appellant put a pellet gun to her head and threatened to kill her if she did not leave him alone. She also claimed that previously he had shoved her into a doorway in a fit of anger and broken her collar bone. The Appellant was charged with various offences. At trial, the Crown led evidence of other conduct by the Appellant on other occasions, including a previously recanted allegation by his fiancee that he had attacked her in March of 2004.
Origin of the case: Ontario
File No.: 32138
Judgment of the Court of Appeal: July 25, 2007
Counsel: Gregory Lafontaine & Vincenzo Rondinelli for the Appellant
Andrew Cappell & Alexandra Campbell for the Respondent
32138 Timothy Middleton c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Preuve ‑ Admissibilité ‑ Détermination de la peine ‑ Une preuve de conduite déshonorante qui n’a rien à voir avec les infractions alléguées peut‑elle être admise sans voir‑dire ou renonciation à un voir‑dire pour déterminer son admissibilité et son utilisation? ‑ Le juge a ordonné une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue les fins de semaine et une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois à purger dans la collectivité, suivie d’une probation ‑ La peine discontinue doit‑elle être purgée des jours consécutifs? ‑ Les peines peuvent‑elles légalement être purgées de façon concurrente? ‑ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 732, 742.7.
La fiancée de l’appelant s’est plainte à la police que l’appelant lui avait posé une arme à plombs contre la tête et avait menacé de la tuer si elle ne le laissait pas tranquille. Elle a également allégué qu’il l’avait déjà poussée dans un cadre de porte dans un accès de colère, lui fracturant la clavicule. L’appelant a été accusé de diverses infractions. Au procès, le ministère public a mis en preuve des gestes posés par l’appelant à d’autres occasions, y compris une allégation par sa fiancée, rétractée par la suite, qu’il l’avait attaquée en mars 2004.
Origine : Ontario
No du greffe : 32138
Arrêt de la Cour d’appel : 25 juillet 2007
Avocats : Gregory Lafontaine et Vincenzo Rondinelli pour l’appelant
Andrew Cappell et Alexandra Campbell pour l’intimée
32527 Johanne Desbiens, Ingrid Ratté and Claudine Beaumont v. Wal‑Mart Canada Corporation
Administrative law ‑ Judicial review ‑ Labour relations ‑ Human rights ‑ Freedom of association ‑ Closure of business ‑ Complaints alleging dismissal because of union activities ‑ Scope of presumption in s. 17 of Labour Code, R.S.Q., c. C‑27, and of employer’s burden of proving “good and sufficient reason” for termination of employment ‑ Whether employer may close its business for clearly anti‑union reasons without suffering any consequences despite infringement of freedom of association of employees concerned ‑ Whether employer shut business down, either entirely or in part, in violation of freedom of association ‑ Whether Commission des relations du travail has power to grant necessary remedies in event of violation of freedom of association ‑ Whether decision of Commission des relations du travail unreasonable.
In September 2004, the union to which the Appellants belonged was certified to represent Wal‑Mart employees in Jonquière. After several unsuccessful bargaining sessions, the union filed an application under the Labour Code to have the provisions of a first collective agreement established. On February 9, 2005, the Minister of Labour referred the dispute to arbitration and notified the parties of the referral. That same day, Wal‑Mart informed the employees that it had decided to close the store. On April 29, 2005, the employment of some 190 employees, including the Appellants, was thus terminated.
After the closure was announced, the employees and the union brought various proceedings to obtain redress. This case concerns four of the 79 employee complaints under ss. 15 et seq. of the Labour Code, which the parties initially agreed to select for hearing by the Commission des relations du travail without prejudice to the others. Plourde v. Wal‑Mart Canada Corporation is another of those complaints; it was heard separately and has also been appealed to this Court (No. 32342). The complainants contended that they had lost their employment because of their union activities. Section 15 prohibits an employer from dismissing an employee because the employee exercised a right arising from the Code. Section 17 establishes the following presumption:
17. If it is shown to the satisfaction of the Commission that the employee exercised a right arising from this Code, there is a simple presumption in his favour that the sanction was imposed on him or the action was taken against him because he exercised such right, and the burden of proof is upon the employer that he resorted to the sanction or action against the employee for good and sufficient reason.
Wal‑Mart maintained that it had rebutted the presumption in s. 17 and had proved that it had terminated the complainants’ employment for “good and sufficient reason”, namely the real and permanent closure of the store.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32527
Judgment of the Court of Appeal: February 6, 2008
Counsel: Bernard Philion, Gilles Grenier and Claude Leblanc for the Appellants
Richard Gaudreault and Frédéric Massé for the Respondent
32527 Johanne Desbiens, Ingrid Ratté et Claudine Beaumont c. Compagnie Wal‑Mart du Canada
Droit administratif ‑ Contrôle judiciaire ‑ Relations du travail ‑ Droits de la personne ‑ Droit d’association ‑ Fermeture d’entreprise ‑ Plaintes alléguant un congédiement en raison d’activités syndicales ‑ Portée de la présomption prévue à l’art. 17 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, et étendue du fardeau incombant à l’employeur dans l’établissement de « l’autre cause juste et suffisante » de la fin d’emploi ‑ Un employeur peut‑il fermer son entreprise pour des motifs clairement antisyndicaux sans conséquence pour lui malgré l’atteinte à la liberté d’association des salariés concernés? ‑ L’employeur a‑t‑il fermé totalement ou partiellement son entreprise, en contravention à la liberté d’association? ‑ La Commission des relations du travail a‑t‑elle le pouvoir d’accorder les réparations requises en cas de violation à la liberté d’association? ‑ La décision de la Commission des relations du travail est‑elle déraisonnable?
En septembre 2004, le syndicat dont font partie les appelantes est accrédité pour représenter les salariés de Wal‑Mart à Jonquière. Après plusieurs séances de négociation vaines, le syndicat dépose une requête en vertu du Code du travail afin que les dispositions d’une première convention collective soient fixées. Le 9 février 2005, le Ministre du travail défère le différend à l’arbitrage et en avise les parties. Le même jour Wal‑Mart annonce aux salariés sa décision de procéder à la fermeture du magasin. Ainsi, le 29 avril 2005, l’emploi de quelque 190 employés prend fin, y compris celui des appelantes.
Plusieurs recours ont été intentés par les employés et le syndicat à la suite de cette annonce de fermeture afin d’obtenir réparation. Le présent dossier concerne quatre des 79 plaintes qui ont été déposées par des salariés en vertu des art. 15 et suivants du Code du travail et que les parties ont d’abord convenu de choisir pour audition devant la Commission des relations du travail sans préjudice aux autres. L’affaire Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada est une autre de ces plaintes entendue séparément et qui fait aussi l’objet d’un appel devant cette Cour (No 32342). Les plaignants ont prétendu qu’ils avaient perdu leur emploi en raison de leurs activités syndicales. L’article 15 interdit à un employeur de congédier un salarié à cause de l’exercice d’un droit qui lui résulte du Code. L’article 17 établit la présomption suivante :
17. S’il est établi à la satisfaction de la Commission que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.
Wal‑Mart a soutenu qu’elle avait repoussé la présomption de l’art. 17 et prouvé qu’elle avait mis fin à l’emploi des plaignants pour une « autre cause juste et suffisante », soit la fermeture réelle et définitive du magasin.
Origine : Québec
No du greffe : 32527
Arrêt de la Cour d’appel : Le 6 février 2008
Avocats : Bernard Philion, Gilles Grenier et Claude Leblanc pour les appelantes
Richard Gaudreault et Frédéric Massé pour l’intimée
32342 Gaétan Plourde v. Wal‑Mart Canada Corporation
Administrative law ‑ Judicial review ‑ Labour relations ‑ Human rights ‑ Freedom of association ‑ Closure of business ‑ Complaint alleging dismissal because of union activities ‑ Scope of presumption in s. 17 of Labour Code, R.S.Q., c. C‑27, and of employer’s burden of proving “good and sufficient reason” for termination of employment ‑ Whether employer may close its business or part thereof for clearly anti‑union reasons without suffering any consequences despite infringement of freedom of association of employees concerned ‑ Whether employer shut business down, either entirely or in part, in violation of freedom of association ‑ Whether Commission des relations du travail has power to grant necessary remedies in event of violation of freedom of association ‑ Whether decision of Commission des relations du travail correct within meaning of Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 9.
In September 2004, the United Food and Commercial Workers Union, Local 503, was certified to represent employees of Wal‑Mart’s establishment in Jonquière. After several bargaining sessions, the parties could not reach an agreement, and the union filed an application under the Labour Code to refer the dispute to arbitration in order to establish the provisions of a first collective agreement. On February 9, 2005, the Minister of Labour referred the dispute to arbitration and notified the parties of the referral. That same day, Wal‑Mart informed the employees that it had decided to close the store. On April 29, 2005, the Appellant’s employment, along with that of approximately 190 other employees, was terminated.
The Appellant contested the loss of his employment by filing a complaint under ss. 15 et seq. of the Labour Code. He contended that he had lost his employment because of his union activities. Wal‑Mart objected to the claim, relying on the closure of the store. Several other employees filed the same complaint, but the parties agreed that a certain number of the complaints would be heard by the Commission des relations du travail first, without prejudice to the other complainants’ rights. Relying on City Buick Pontiac (Mtl) Inc. v. Roy, [1981] T.T. 22, and I.A.T.S.E., Stage Local 56 v. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 S.C.R. 43, the Commission dismissed Mr. Plourde’s complaint on the basis that the permanent nature of the closure of the Jonquière Wal‑Mart constituted a “good and sufficient reason” for the loss of employment within the meaning of s. 17 of the Labour Code. The Commission rejected the Appellant’s argument that a loss of employment in violation of freedom of association cannot constitute a loss of employment for another reason that is good and sufficient. Another appeal, in Desbiens v. Wal‑Mart Canada Corporation (No. 32527), raises issues similar to the ones in this case.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32342
Judgment of the Court of Appeal: September 14, 2007
Counsel: Bernard Philion, Gilles Grenier and Claude Leblanc for the Appellant
Richard Gaudreault and Frédéric Massé for the Respondent
32342 Gaétan Plourde c. Compagnie Wal‑Mart du Canada
Droit administratif ‑ Contrôle judiciaire ‑ Relations du travail ‑ Droits de la personne ‑ Droit d’association ‑ Fermeture d’entreprise ‑ Plainte alléguant un congédiement en raison d’activités syndicales ‑ Portée de la présomption prévue à l’art. 17 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, et étendue du fardeau incombant à l’employeur dans l’établissement de « l’autre cause juste et suffisante » de la fin d’emploi ‑ Un employeur peut‑il fermer son entreprise ou une partie de celle‑ci pour des motifs clairement antisyndicaux sans conséquence pour lui malgré l’atteinte à la liberté d’association des salariés concernés? ‑ L’employeur a‑t‑il fermé totalement ou partiellement son entreprise, en contravention à la liberté d’association? ‑ La Commission des relations du travail a‑t‑elle le pouvoir d’accorder les réparations requises en cas de violation à la liberté d’association? ‑ La décision de la Commission des relations du travail est‑elle correcte au sens défini dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9?
En septembre 2004, le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503, est accrédité afin de représenter les salariés de l’établissement de Wal‑Mart à Jonquière. Après plusieurs séances de négociation, les parties n’arrivent pas à s’entendre et le syndicat dépose donc une requête en vertu du Code du travail pour déférer un différend à l’arbitrage afin que soit fixé les dispositions d’une première convention collective. Le 9 février 2005, le Ministre du travail défère le différend à l’arbitrage et en avise les parties. Le même jour, Wal‑Mart annonce aux salariés sa décision de procéder à la fermeture du magasin. Ainsi, le 29 avril 2005, l’emploi de l’appelant de même que celui de quelque 190 employés prend fin.
L’appelant conteste la perte de son emploi par le biais d’une plainte formulée en vertu des art. 15 et suivants du Code du travail. Il prétend qu’il a perdu son emploi en raison de ses activités syndicales. Wal‑Mart s’objecte et invoque plutôt la fermeture du magasin. Plusieurs autres employés déposent la même plainte mais les parties conviennent qu’un certain nombre de ces plaintes seraient d’abord entendues par la Commission des relations du travail sans préjudice aux droits des autres plaignants. Se fondant sur les arrêts City Buick Pontiac (Mtl) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22, et A.I.E.S.T., local de scène no. 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 43, la Commission rejette la plainte de M. Plourde au motif que le caractère définitif de la fermeture de Wal‑Mart à Jonquière constituait une « cause juste et suffisante » de la perte d’emploi au sens de l’art. 17 du Code du travail. Elle ne retient pas l’argument de l’appelant à l’effet qu’une perte d’emploi faite en violation de la liberté d’association ne peut pas constituer une perte d’emploi résultant d’une autre cause juste et suffisante. L’affaire Desbiens c. Compagnie Wal‑Mart du Canada, qui fait aussi l’objet d’un appel (No 32527), soulève des questions similaires au présent dossier.
Origine : Québec
No du greffe : 32342
Arrêt de la Cour d’appel : Le 14 septembre 2007
Avocats : Bernard Philion, Gilles Grenier et Claude Leblanc pour l’appelant
Richard Gaudreault et Frédéric Massé pour l’intimée