SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2009-06-16. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, JUNE 18, 2009.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2009-06-16. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 18 JUIN 2009, À 9 h 45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. Her Majesty the Queen v. John Griffin (Que.) (32649)
2. Her Majesty the Queen v. Earl Harris (Que.) (32650)
OTTAWA, 2009-06-16 THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, JUNE 19, 2009.
OTTAWA, 2009-06-16. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE VENDREDI 19 JUIN 2009, À 9 h 45 HAE.
Caisse Populaire Desjardins de l’Est de Drummond, aux droits de la Caisse Populaire du Bon Conseil c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (C.F.) (31787)
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32649 Her Majesty the Queen v. John Griffin
Criminal law ‑ Trial ‑ Charge to jury ‑ Burden of proof ‑ Presumption of innocence ‑ Out‑of‑court statement ‑ Whether jury charge concerning burden of proof and presumption of innocence was erroneous ‑ Whether jury charge concerning out‑of‑court statement by victim was erroneous.
Mr. Griffin was convicted of first degree murder, while his co‑accused, Mr. Harris, was convicted of manslaughter. On appeal, Mr. Griffin argued, inter alia, that the trial judge had misdirected the jury on the burden of proof and had erred in law by admitting an out‑of‑court statement by the victim, Mr. Poirier. The majority of the Court of Appeal found that the instructions given to the jury on the burden of proof could have confused the jurors and led them to believe that the defence had a burden of proof. It also found that the instructions could have led the jury to apply a standard of proof lower than proof beyond a reasonable doubt. Finally, the majority of the Court of Appeal found that the victim’s out‑of‑court statement was admissible but that the instructions to the jury on the use of that statement could have led the jurors to believe they could use it to eliminate the evidence that other individuals may have had reasons to kill Mr. Poirier, when its only proper use was to establish the victim’s state of mind, that is, his fear of Mr. Griffin. The appeal was allowed and a new trial ordered. Côté J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32649
Judgment of the Court of Appeal: May 2, 2008
Counsel: Thierry Nadon for the Appellant
Louis Belleau for the Respondent
32649 Sa Majesté la Reine c. John Griffin
Droit criminel ‑ Procès ‑ Exposé au jury ‑ Fardeau de la preuve ‑ Présomption d’innocence ‑ Déclaration hors cour ‑ Les directives au jury concernant le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence étaient‑elles erronées? ‑ Les directives au jury concernant la déclaration hors cour de la victime étaient‑elles erronées?
Monsieur Griffin est déclaré coupable de meurtre au premier degré alors que son coaccusé, M. Harris, est trouvé coupable d’homicide involontaire coupable. En appel, M. Griffin plaide, entre autres, que le juge de première instance a donné des directives erronées au jury concernant le fardeau de la preuve et que ce dernier a commis une erreur de droit en admettant une déclaration hors cour faite par la victime, M. Poirier. La majorité de la Cour d’appel conclut que les directives données au jury concernant le fardeau de la preuve pouvaient confondre les jurés et leur laisser croire que la défense avait un fardeau de preuve. Elle conclut également que les directives pouvaient amener les jurés à appliquer une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Enfin, la majorité de la Cour d’appel estime que la déclaration hors cour faite par la victime était admissible mais que les directives au jury concernant son utilité pouvaient amener les jurés à croire qu’ils pouvaient l’utiliser pour éliminer la preuve que d’autres individus pouvaient avoir eu des raisons de tuer M. Poirier, alors qu’elle ne pouvait être utilisée que pour établir l’état d’esprit de la victime, soit sa crainte à l’égard de M. Griffin. L’appel est accueilli et un nouveau procès est ordonné. La juge Côté, dissidente, aurait rejeté le pourvoi.
Origine : Québec
No du greffe : 32649
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 mai 2008
Avocats : Thierry Nadon pour l’appelante
Louis Belleau pour l’intimé
32650 Her Majesty the Queen v. Earl Roy Harris
Criminal law ‑ Trial ‑ Charge to jury ‑ Burden of proof ‑ Presumption of innocence ‑ Out‑of‑court statement ‑ Whether jury charge concerning burden of proof and presumption of innocence was erroneous ‑ Whether jury charge concerning out‑of‑court statement by victim was erroneous.
Mr. Harris was convicted of manslaughter, while his co‑accused, Mr. Griffin, was convicted of first degree murder. On appeal, Mr. Harris argued, inter alia, that the trial judge had misdirected the jury on the burden of proof and had erred in law by admitting an out‑of‑court statement by the victim, Mr. Poirier. The majority of the Court of Appeal found that the instructions given to the jury on the burden of proof could have confused the jurors and led them to believe that the defence had a burden of proof. It also found that the instructions could have led the jury to apply a standard of proof lower than proof beyond a reasonable doubt. Finally, the majority of the Court of Appeal found that the victim’s out‑of‑court statement was admissible but that the instructions to the jury on the use of that statement could have led the jurors to believe they could use it to eliminate the evidence that other individuals may have had reasons to kill Mr. Poirier, when its only proper use was to establish the victim’s state of mind, that is, his fear of Mr. Griffin. The appeal was allowed and a new trial ordered. Côté J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32650
Judgment of the Court of Appeal: May 2, 2008
Counsel: Thierry Nadon for the Appellant
Jeffrey K. Boro for the Respondent
32650 Sa Majesté la Reine c. Earl Roy Harris
Droit criminel ‑ Procès ‑ Exposé au jury ‑ Fardeau de la preuve ‑ Présomption d’innocence ‑ Déclaration hors cour ‑ Les directives au jury concernant le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence étaient‑elles erronées? ‑ Les directives au jury concernant la déclaration hors cour de la victime étaient‑elles erronées?
Monsieur Harris est déclaré coupable d’homicide involontaire coupable alors que son coaccusé, M. Griffin, est trouvé coupable de meurtre au premier degré. En appel, M. Harris plaide, entre autres, que le juge de première instance a donné des directives erronées au jury concernant le fardeau de la preuve et que ce dernier a commis une erreur de droit en admettant une déclaration hors cour faite par la victime, M. Poirier. La majorité de la Cour d’appel conclut que les directives données au jury concernant le fardeau de la preuve pouvaient confondre les jurés et leur laisser croire que la défense avait un fardeau de preuve. Elle conclut également que les directives pouvaient amener les jurés à appliquer une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Enfin, la majorité de la Cour d’appel estime que la déclaration hors cour faite par la victime était admissible mais que les directives au jury concernant son utilité pouvaient amener les jurés à croire qu’ils pouvaient l’utiliser pour éliminer la preuve que d’autres individus pouvaient avoir eu des raisons de tuer M. Poirier, alors qu’elle ne pouvait être utilisée que pour établir l’état d’esprit de la victime, soit sa crainte à l’égard de M. Griffin. L’appel est accueilli et un nouveau procès est ordonné. La juge Côté, dissidente, aurait rejeté le pourvoi.
Origine : Québec
No du greffe : 32650
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 mai 2008
Avocats : Thierry Nadon pour l’appelante
Jeffrey K. Boro pour l’intimé
31787 Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, in right of the Caisse populaire du Bon Conseil v. Her Majesty the Queen in right of Canada
Taxation - Income tax - Source deduction - Deemed trust - Application of deemed trust in specific context of debt repaid to Appellant by way of compensation - Whether compensation is “security interest” within meaning of s. 224(1.3) of Income Tax Act - Date on which compensation effected - Cause of action - Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), s. 227(4.1).
The Appellant Caisse made a loan to a debtor company that had failed to remit source deductions to the Minister of National Revenue (“MNR”). A few years later, the loan was secured by a deposit certificate issued by the Caisse to the debtor after the debtor had made a deposit. The debtor failed to make the monthly loan payments and made an assignment of its property. The Caisse effected compensation between the proceeds of the deposit certificate and the loan. The MNR gave the Caisse formal notice to pay the amount of the source deductions protected by the deemed trust. The Caisse filed a simplified statement of claim in the Federal Court. Following a hearing, Prothonotary Tabib allowed the Respondent’s action and ordered the Caisse to pay the Respondent $26,863.53 with interest capitalized daily from February 26, 2001 until full payment.
The Federal Court judge dismissed the Caisse’s appeal challenging the deemed trust as a collection vehicle. The Caisse’s appeal to the Federal Court of Appeal was also dismissed. The Federal Court of Appeal held that the definition of “security interest” (s. 224(1.3) of the Income Tax Act) was broad enough to cover the right of retention and compensation the Caisse had in connection with the debtor’s deposit certificate.
Origin of the case: Federal
File No.: 31787
Judgment of the Court of Appeal: November 8, 2006
Counsel: Reynald Auger and Jean Patrick Dallaire for the Appellant
Pierre Cossette and Guy Laperrière for the Respondent
31787 Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Droit fiscal ‑ Impôt sur le revenu ‑ Retenue à la source ‑ Fiducie présumée ‑ L’application de la fiducie présumée dans le contexte particulier d’une dette remboursée à l’appelante par le biais de la compensation ‑ La compensation est‑elle une garantie au sens du par. 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu? ‑ À quelle date la compensation s’est‑elle opérée? ‑ Quel est le fait générateur? ‑ Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.), art. 227(4.1).
La Caisse appelante a consenti un prêt à une entreprise débitrice, qui était en défaut de remettre au ministre du Revenu national (« MRN ») des déductions à la source. Quelques années plus tard, le prêt a été garanti par un certificat de dépôt émis par la Caisse à la débitrice à la suite d’un dépôt de cette dernière. La débitrice a fait défaut de rembourser les mensualités du prêt et fait cession des biens. La Caisse a opéré compensation entre le produit du certificat de dépôt et le prêt. Le MRN a mis la Caisse en demeure de payer le montant des retenues à la source, protégé par la fiducie présumée. La Caisse a déposé une déclaration simplifiée à la Cour fédérale. Suite à une audition, la protonotaire Tabib a accueilli l’action de l’intimée et condamné la Caisse à payer à l’intimée la somme de 26 863,53$ avec intérêts capitalisés quotidiennement à compter du 26 février 2001, jusqu’à paiement.
Le juge de la Cour fédérale a rejeté l’appel de la Caisse mettant en cause le mécanisme de perception de la fiducie présumée. L’appel de la Caisse à la Cour d’appel fédérale est également rejeté. Selon la Cour d’appel fédérale, la définition de « garantie » (art. 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu) est suffisamment large pour couvrir le droit de rétention et de compensation que la Caisse détenait sur le certificat de dépôt de la débitrice.
Origine de la cause : Fédérale
No du greffe : 31787
Arrêt de la Cour d’appel : 8 novembre 2006
Avocats : Reynald Auger et Jean Patrick Dallaire pour l’appelante
Pierre Cossette et Guy Laperrière pour l’intimée