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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

January 3, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from January 9 to January 20, 2017. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 3 janvier 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 9 janvier au 20 janvier 2017. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2017-01-11

Procureure générale du Québec c. Ronald Guérin (Qc) (Civile) (Autorisation) (36775)

2017-01-12

Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (36718)

2017-01-13

Thanh Tam Tran v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (F.C.) (Civil) (By Leave) (36784)

2017-01-16

Mohsen Saadati, by his Litigation Guardian, Sara Zarei v. Grant Iain Moorhead et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (36703)

2017-01-17

Nihal Awer v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37021)

2017-01-18

Frederick Allen Clark v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (36813)

(Early start time : 9 :00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2017-01-19

Laurier Bédard et autre c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (37071)

2017-01-19

Tasia M. Natewayes v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (As of Right) (36793)

2017-01-20

Durham Regional Crime Stoppers Inc. et al. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (37052)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

36775    Attorney General of Quebec v. Ronald Guérin

                - and -

                Conseil d’arbitrage, Fédération des médecins spécialistes du Québec and Régie de l’assurance maladie du Québec

                (Que.) (Civil) (By Leave)

 

Health law - Public health insurance plan - Administration - Whether medical specialist may personally submit dispute to council of arbitration established under section 54 of Health Insurance Act, CQLR, c. A‑29, or whether only his or her representative association, Fédération des médecins spécialistes du Québec (“Fédération”), has necessary interest to do so - Whether unanimous refusal of negotiating parties to designate laboratory for purposes of “digitization” fee after specifying in their agreement that such designations would be decided on by them constitutes dispute resulting from interpretation or application of agreement - Whether section 54 of H.I.A. bars negotiating parties (Fédération and Minister of Health and Social Services of Quebec) from having recourse to bipartite process provided for in agreement rather than to arbitration provided for in Act in order to resolve potential disputes with respect to designation of laboratories for purposes of digitization fee - Whether section 54 of H.I.A. bars negotiating parties from setting out in agreement how and by whom dispute may be submitted to council of arbitration.

 

The Attorney General of Quebec is appealing from a judgment dated October 21, 2015 in which the Court of Appeal dismissed an appeal from a judgment of December 18, 2013 in which the Superior Court had granted a motion for judicial review brought by the respondent, Dr. Ronald Guérin. More specifically, the Superior Court had quashed a decision by a council of arbitration dated January 29, 2013 and declared that the council had jurisdiction to resolve a dispute the respondent had submitted on January 30, 2012. The respondent had asked the council of arbitration to declare that the clinics he represented met the conditions for obtaining a special fee. The issue is whether a medical specialist may personally submit such a dispute to a council of arbitration established under section 54 of the Health Insurance Act, CQLR, c. A‑29 (the “H.I.A.”), or whether only his or her representative association, the Fédération des médecins spécialistes du Québec, has the necessary interest to do so.

 

 

36775        Procureure générale du Québec c. Ronald Guérin

- et -

Conseil d’arbitrage, Fédération des médecins spécialistes du Québec et Régie de l’assurance maladie du Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit de la santé - Régime public d’assurance maladie - Administration - Est-ce qu’un médecin spécialiste, à titre individuel, peut porter un différend devant le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 de la Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29, ou si c’est uniquement son association représentative, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (la « Fédération »), qui détient l’intérêt pour agir? - Le refus unanime des parties négociantes de désigner un laboratoire aux fins de l’honoraire de numérisation, alors que celles-ci ont prévu dans l’entente que cette désignation serait déterminée par elles, est-il un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application de l’entente? - L’article 54 de la L.a.m. empêche-t-il les parties négociantes (soit la Fédération et le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec) de recourir à un processus conventionnel bipartite plutôt qu’à l’arbitrage prévu par la loi pour régler les litiges potentiels entourant la désignation des laboratoires aux fins de l’honoraire de numérisation? - L’article 54 de la L.a.m. empêche-t-il les parties négociantes de déterminer, dans une entente, la manière et par qui un différend pourra être soumis au conseil d’arbitrage?

 

La procureure générale du Québec appelle du jugement rendu le 21 octobre 2015, par la Cour d’appel, qui a rejeté l’appel du jugement rendu le 18 décembre 2013, par la Cour supérieure, qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé, le docteur Ronald Guérin. Plus particulièrement, la Cour supérieure a cassé la décision du conseil d’arbitrage du 29 janvier 2013 et a déclaré que ce dernier avait la compétence pour trancher le différend soumis par l’intimé le 30 janvier 2012. Ce dernier réclamait du conseil d’arbitrage qu’il déclare que les cliniques qu’il représente remplissaient les conditions requises pour l’obtention d’un honoraire particulier. La question est de savoir si un médecin spécialiste, à titre individuel, peut porter ce différend devant le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 de la Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29 (la « L.a.m. »), ou si c’est uniquement son association représentative, l’intervenante Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui détient l’intérêt pour agir.

 

 

36718    Uniprix Inc. v. Gestion Gosselin et Bérubé Inc., Manon Gosselin and Bernard Bérubé, Pharmaciens, G.P.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Contract - Contract of affiliation - Renewal clause providing that only one party could terminate contract and that otherwise contract would be renewed automatically - Whether Court of Appeal erred in determining nature and term of contract of affiliation and therefore in determining parties’ right to terminate it - Whether Court of Appeal erred in creating perpetual obligation with fixed term and, if not, what are tests for determining whether contract validly made in perpetuity? - Whether Court of Appeal erred in refusing to exercise powers granted to it by art. 1512 of Civil Code of Québec - Whether Court of Appeal made reviewable error in interpreting evidence and facts.

 

The appellant Uniprix Inc. (“Uniprix”) is a company that provides services to pharmacists. It allows pharmacists to become shareholder members of Uniprix Inc. and thus to operate under the Uniprix banner. On January 28, 1998, Uniprix signed a contract of affiliation with the respondents, Gestion Gosselin et Bérubé Inc. and Manon Gosselin and Bernard Bérubé, Pharmaciens, G.P. As a result, the respondents operated a Uniprix pharmacy in St‑Lambert‑de‑Lauzon from that date and were shareholders in Uniprix.

 

The contract of affiliation between the parties was a “standard” contract. A clause in the contract provided that the contract would be renewed automatically every five years unless the shareholder member, in this case the respondents, exercised the member’s option to withdraw. On July 26, 2012, six months before the contract term expired, Uniprix sent the respondents a notice of non-renewal of the contract of affiliation.

 

The respondents, the beneficiaries of the renewal clause in the contract, refused to allow Uniprix to terminate the contract in that way and brought a motion before the courts for a declaratory judgment and permanent injunction. On January 9, 2013, the respondents obtained a safeguard order requiring Uniprix to comply with each of its obligations under the contract until judgment was rendered.

 

 

36718    Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé Inc., Manon Gosselin et Bernard Bérubé, Pharmaciens, S.E.N.C.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Contrat - Contrat d’affiliation - Clause de renouvellement prévoyant que seule une des parties peut résilier le contrat à défaut de quoi il y aura renouvellement automatique - La Cour d’appel a-t-elle erré dans la détermination de la nature et de la durée du contrat d’affiliation, et conséquemment, du droit des parties d’y mettre fin? - La Cour d’appel a-t-elle erré en créant l’obligation perpétuelle à durée déterminée? Sinon, quels sont les critères pour déterminer si un contrat a été valablement consenti à perpétuité? - La Cour d’appel a-t-elle erré en refusant d’exercer les pouvoirs qui lui sont consentis par l’article 1512 du Code civil du Québec? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur révisable dans son interprétation de la preuve et des faits?

 

L’appelante Uniprix Inc. (« Uniprix »), est une entreprise de services aux pharmaciens qui leurs permet de devenir des membres actionnaires d’Uniprix Inc. et ainsi d’opérer sous la bannière Uniprix. Le 28 janvier 1998, Uniprix signe un contrat d’affiliation avec Gestion Gosselin et Bérubé Inc. et Manon Gosselin et Bernard Bérubé, Pharmaciens, S.E.N.C., les intimées. De ce fait, les intimées exploitent une pharmacie sous la bannière Uniprix à St-Lambert-de-Lauzon depuis cette date et sont actionnaires d’Uniprix.

 

Le contrat d’affiliation entre les parties est un contrat « type ». Une clause au contrat prévoit la reconduction automatique de celui-ci à chaque cinq ans, à moins que le membre actionnaire, en l’espèce les intimées, n’exerce sa capacité de retrait. Le 26 juillet 2012, Uniprix fait parvenir un avis de non-renouvellement du contrat d’affiliation aux intimées, soit six mois avant l’échéance du terme du contrat.

 

Les intimées, bénéficiaires de la clause de renouvellement prévu au contrat, refusent qu’Uniprix y mette ainsi fin et saisissent  les tribunaux d’une requête en jugement déclaratoire et en injonction permanente. Le 9 janvier 2013, les intimées obtiennent une ordonnance de sauvegarde ordonnant à Uniprix de respecter tout et chacune de ses obligations découlant du contrat jusqu’au jugement.

 

 

36784    Thanh Tam Tran v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness

                (FC) (Civil) (By Leave)

 

Immigration - Inadmissibility and removal - Administrative law - Judicial review - Standards of review - Statutory interpretation - Standard of review applicable to a decision to refer a permanent resident to a hearing to determine whether inadmissible into Canada for serious criminality - Whether basing decision to refer a permanent resident to an admissibility hearing on police reports of alleged interactions with police is reasonable and procedurally fair - Meaning of “term of imprisonment” and “punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years” in s. 36(1) (a) of Immigration and Refugee Protection Act , S.C. 2001, c. 27 

 

Mr. Tran, a permanent resident in Canada, participated in a marihuana grow operation in March 2011. On November 29, 2012, he was convicted for production of a controlled substance contrary to s. 7(1)  of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19 . In March 2011, the maximum sentence for the offence was 7 years of imprisonment. On November 6, 2012, legislation came into effect increasing the maximum sentence to 14 years and providing for a new minimum sentence of 2 years of imprisonment. On January 18, 2013, Mr. Tran was given a 12-month conditional sentence based on the statutory provisions in place at the time of the offence. On October 7, 2013, an Immigration Officer of the Canada Border Services Agency submitted a Report to a delegate of the Minister of Public Safety Canada. The officer recommended a hearing to determine whether Mr. Tran should be found inadmissible to Canada on account of serious criminality under s. 36(1) (a) of the Immigration and Refugee Protection Act . On October 10, 2013, the Minister’s delegate referred the matter for an admissibility hearing before the Immigration Division of the Immigration and Refugee Protection Board. Mr. Tran applied for judicial review.

 

 

36784    Thanh Tam Tran c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

                (CF) (Civile) (Sur autorisation)

 

Immigration - Interdiction de territoire et renvoi - Droit administratif - Contrôle judiciaire - Normes de contrôle - Interprétation des lois - Norme de contrôle applicable à la décision de déférer pour enquête le dossier d’un résident permanent afin d’établir s’il devait être déclaré interdit de territoire au Canada pour grande criminalité - Était-il raisonnable et juste sur le plan procédural de fonder la décision de déférer pour enquête le dossier d’un résident permanent sur des rapports de police qui faisaient état de démêlés présumés avec la police? - Sens des expressions « emprisonnement » et « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » à l’al. 36(1) a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 

 

En mars 2011, M. Tran, un résident permanent du Canada, a participé à l’exploitation d’une plantation de marijuana et de vol d’électricité. Le 29 novembre 2012, il a été déclaré coupable de production d’une substance désignée en contravention au par. 7(1)  de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 . En mars 2011, cette infraction était punissable d’un emprisonnement maximal de sept ans. Le 6 novembre 2012, une nouvelle loi augmentant l’emprisonnement maximal prévu pour cette infraction à 14 ans et comportant une nouvelle peine minimale de 2 ans d’emprisonnement est entrée en vigueur. Le 18 janvier 2013, M. Tran a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis sur le fondement des dispositions législatives en vigueur au moment de l’infraction. Le 7 octobre 2013, un agent d’immigration de l’Agence des services frontaliers du Canada a présenté un rapport à un délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. L’agent a recommandé que le dossier de M. Tran soit déféré pour enquête afin d’établir s’il devait être déclaré interdit de territoire au Canada pour grande criminalité en vertu de l’al. 36(1)a) de la Loi de l’immigration et la protection des réfugiés. Le 10 octobre 2013, le délégué du ministre a déféré pour enquête le dossier à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Monsieur Tran a présenté une demande de contrôle judiciaire.

 

 

36703    Mohsen Saadati, by his litigation guardian, Sara Zarei v. Grant Iain Moorhead, Able Leasing (2001) Ltd. and Thi Hao Hoang

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Torts - Negligence - Personal injury - Damages - Appellant claiming non-pecuniary damages for psychological injury arising out of motor vehicle accident - Appellant unable to prove recognized psychological or psychiatric condition - Where a trial judge makes a finding of fact that a plaintiff has suffered a psychological injury that rises above mere grief and upset as a result of the defendant’s negligence, does the trial judge have judicial discretion to award compensation for this injury in the absence of a specific medical diagnosis stating what that injury is medically called, or is the trial judge barred from making a compensation award in the absence of such a diagnosis, notwithstanding the presence of credible and accepted testimonial evidence proving that such an injury has occurred?

 

Between 2003 and 2009, Mr. Saadati was involved in five motor vehicle accidents, sustaining various injuries. He was declared mentally incompetent in 2010. This litigation arises out of the second accident on July 5, 2005, whereby Mr. Saadati’s tractor-truck was hit by a Hummer driven by the respondent Mr. Moorhead. Mr. Saadati’s vehicle sustained damage. Mr. Saadati started this action after the third accident. He sought non-pecuniary damages and past wage loss. The respondents admitted liability for the accident, but opposed the claim for damages.

 

The evidence at trial focused on the injuries suffered in the second accident and the effect that the third accident had on those injuries. Mr. Saadati was unavailable to testify at trial. The trial judge rejected Mr. Saadati’s claim for a physical injury arising from the accident. The trial judge also found that Mr. Saadati had not established a psychological injury, based on the evidence of his expert psychiatrist. The trial judge, however, found that the testimony of Mr. Saadati’s family and friends had established a psychological injury.

 

 

36703    Mohsen Saadati, par sa tutrice à l’instance, Sara Zarei c. Grant Iain Moorhead, Able Leasing (2001) Ltd. et Thi Hao Hoang

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Responsabilité délictuelle - Négligence - Lésions corporelles - Dommages-intérêts - L’appelant sollicite des dommages-intérêts non pécuniaires pour un préjudice psychologique découlant d’un accident d’automobile - L’appelant est incapable d’établir l’existence d’un trouble psychologique ou psychiatrique reconnu - Lorsqu’un juge de première instance tire une conclusion de fait selon laquelle un demandeur a subi un préjudice psychologique qui dépasse le simple trouble émotionnel ou la simple contrariété en raison de la négligence du défendeur, le juge a-t-il le pouvoir discrétionnaire d’accorder une indemnité pour ce préjudice à défaut de diagnostic médical précis qui donne un nom médical au préjudice, ou bien le juge de première instance est-il empêché d’accorder une indemnité en l’absence d’un tel diagnostic, malgré une preuve testimoniale crédible et acceptée qui établit qu’un tel préjudice s’est produit?

 

Entre 2003 et 2009, M. Saadati a eu cinq accidents d’automobile et subi plusieurs blessures. Il a été déclaré mentalement incapable en 2010. Le présent litige découle du deuxième accident survenu le 5 juillet 2005, lorsque le camion-tracteur de M. Saadati a été heurté par un Hummer que conduisait l’intimé M. Moorhead. Le véhicule de M. Saadati a été endommagé. M. Saadati a intenté la présente action après le troisième accident. Il a sollicité des dommages-intérêts non pécuniaires et une indemnité pour la perte de rémunération antérieure. Les intimés ont admis leur responsabilité à l’égard de l’accident, mais ont contesté la demande de dommages-intérêts.

 

La preuve présentée au procès a porté principalement sur les blessures subies lors du deuxième accident et sur l’effet du troisième accident sur ces blessures. M. Saadati n’était pas disponible pour témoigner au procès. Le juge du procès a rejeté l’allégation de M. Saadati quant aux blessures qui auraient découlé de l’accident. Il a également conclu que M. Saadati n’avait  pas établi l’existence d’un préjudice psychologique, d’après la preuve que son psychiatre avait présentée. Cependant, le juge du procès a conclu que le témoignage d’amis et de parents de M. Saadati avait établi l’existence d’un préjudice psychologique.

 

 

37021    Nihal Awer v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Sexual assault - Evidence - Expert evidence - Forensic DNA analysis - Whether the trial judge misapprehended the factual matrix presented by the evidence before her - Whether the trial judge mischaracterized the evidence of the defence’s expert witness - Whether the trial judge relied upon anecdotal and unscientific evidence from the Crown’s expert witness - Whether the trial judge relied upon trade journals which had not been admitted for the truth of their contents.

 

Mr. Awer was convicted of sexual assault by a judge sitting without a jury. The complainant was drugged and sexually assaulted during a party at which six men were present. She identified Mr. Awer as the assailant. He was taken to the police station and agreed to give a penile swab. The penile swab revealed the presence of the complainant’s DNA. The Crown and defence each called one expert witness to interpret the DNA data. Both experts gave opinion evidence regarding what reliable inferences could be drawn about how the complainant’s DNA was transferred to Mr. Awer’s penis. The trial judge preferred the evidence of the Crown’s expert and also found that Mr. Awer was not a credible witness. She concluded that the only reasonable inference to be drawn from the evidence as a whole was that Mr. Awer had non-consensual sexual contact with the complainant. The majority of the Court of Appeal dismissed Mr. Awer’s appeal. Berger J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. He was of the view that the outcome at trial, which was premised largely on the trial judge’s reliance on the expert DNA evidence proffered by the Crown, and the reasons supporting it were flawed.

 

 

37021    Nihal Awer c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Agression sexuelle - Preuve - Preuve d’expert - Analyse génétique - La juge du procès a-t-elle mal saisi le cadre factuel présenté par la preuve portée à sa connaissance? - La juge du procès a-t-elle mal caractérisé la preuve du témoin expert de la défense? - La juge du procès s’est-elle appuyée sur une preuve anecdotique et non scientifique du témoin expert du ministère public? - La juge du procès s’est-elle appuyée sur des revues spécialisées qui n’avaient pas été admises comme preuve de la véracité de leur contenu?

 

Monsieur Awer a été déclaré coupable d’agression sexuelle par un juge siégeant seul, sans jury. La plaignante a été droguée et agressée sexuellement au cours d’une fête à laquelle six hommes étaient présents. Elle a identifié M. Awer comme l’agresseur. Il a été conduit au poste de police et il a accepté de subir un écouvillonnage du pénis. L’écouvillonnage a révélé la présence d’ADN de la plaignante. Le ministère public et la défense ont chacun assigné un témoin expert pour interpréter les données génétiques. Les deux experts ont donné une preuve sous forme d’opinion quant aux inférences fiables qui pouvaient être tirées quant à la manière dont l’ADN de la plaignante avait été transféré au pénis de M. Awer. La juge du procès a préféré la preuve de l’expert du ministère public et a conclu que M. Awer n’était pas un témoin crédible. Elle a conclu que la seule inférence raisonnable à tirer de la preuve dans son ensemble était que M. Awer avait eu un contact sexuel non consensuel avec la plaignante. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de M. Awer. Le juge Berger, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. Selon lui, l’issue du procès, qui dépendait en grande partie du fait que la juge du procès s’était appuyée sur la preuve  génétique présentée par l’expert du ministère public, et les motifs à son appui, étaient viciés.

 

 

36813    Frederick Allen Clark v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By leave)

 

Charter of Rights  - Search and Seizure - Criminal law - Telewarrant - Did the Crown have a right of appeal against the trial judge’s findings concerning impartiality and predisposition - Did the Judicial Justice of the Peace’s guidance to the primary investigating officer result in a loss of independence or impartiality - Was there a sufficient evidentiary foundation for issuing a telewarrant under section 487.1  of the Criminal Code .

 

During the early morning hours of Friday, December 23, 2011, Constable Douglas Marshinew of the Royal Canadian Mounted Police obtained a telewarrant to investigate theft of electricity at a residence near Kelowna, British Columbia. During the execution of that warrant the police discovered not only an electrical by-pass, but a large marihuana grow-operation. The appellant, Frederick Allen Clark, who was inside the residence when the police arrived, was charged with production of marihuana, possession of marihuana for the purpose of trafficking, and theft of electricity. The Court of Appeal held that the telewarrant was properly issued, and the trial judge’s decision to exclude the evidence tendered by the Crown cannot stand. The Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial.

 

 

36813    Frederick Allen Clark c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Droit criminel - Télémandat - Le ministère public avait-il le droit d’interjeter appel des conclusions du juge du procès concernant l’impartialité et le préjugé? - Les indications qu’a données le juge de paix judiciaire à l’enquêteur principal ont-elles donné lieu à une perte d’indépendance ou d’impartialité? - Y avait-il suffisamment de preuve pour justifier la délivrance d’un télémandat en application de l’art. 487.1  du Code criminel ?

 

Au petit matin du vendredi 23 décembre 2011, l’agent Douglas Marshinew de la Gendarmerie royale du Canada a obtenu un télémandat pour enquêter sur le vol d’électricité à une maison d’habitation située près de Kelowna (Colombie-Britannique). Au cours de l’exécution de ce mandat, les policiers ont découvert, en plus d’un dispositif de détournement d’électricité, une importante activité de culture de marihuana. L’appelant, Frederick Allen Clark, qui se trouvait à l’intérieur de la maison lorsque les policiers sont arrivés, a été accusé de production de marihuana, de possession de marihuana en vue d’en faire le trafic et de vol d’électricité. La Cour d’appel a statué que le télémandat avait été décerné régulièrement et que la décision du juge du procès d’exclure la preuve présentée par le ministère public ne pouvait pas être maintenue. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 

 

37071    Laurier Bédard and Sylvain Rangers v. Her Majesty the Queen

                (Que.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Defences - Officially induced error - Whether Court of Appeal erred in law in substituting its assessment of the facts for that of the trial judge despite the absence of a palpable and overriding error, particularly with regard to the sixth requirement of the specific defence of officially induced error of law - Whether Court of Appeal erred in law, in the context of the specific defence raised, in deciding that the trial judge’s inference that the appellants had acted in accordance with the superior’s advice was an error of law - Whether Court of Appeal erred in law in not adequately assessing the significance of clear evidence of the appellants’ good faith in connection with the specific defence of officially induced error.

 

On March 12, 2011, the appellants, who are fish and wildlife officers, observed that Nicolas Murray had allegedly committed an offence contrary to a regulation made under the Fisheries Act , R.S.C. 1985, c. F-14 , by exceeding the allowed catch of fish. As Mr. Murray was no longer at the scene, the appellants took steps to meet with him to confirm his identity. To find out how to proceed, the appellants asked a colleague, a liaison officer responsible for advising officers on legal and regulatory matters. He told the appellants that they could arrest the perpetrator of an offence if that person refused to identify him- or herself. On April 9, 2011, the appellants went to the home of Mr. Murray, who refused to identify himself and told them to leave his house. The appellants tried to arrest Mr. Murray, who resisted. In the end, Mr. Murray identified himself, and the appellants left without arresting him. Mr. Murray then went to the hospital, and the evidence shows that he had visible injuries on his arms and legs. The appellants were charged with assault causing bodily harm.

 

In the Court of Quebec, the judge directed a stay of proceedings on the basis that the appellants had acted in reliance on an error of law made by an official, the liaison officer, thinking that they were authorized by law to arrest Mr. Murray without a warrant, using as much force as necessary. The Court of Appeal allowed the Crown’s appeal, set aside the stay of proceedings and found the appellants guilty as charged. According to the Court, even if the appellants could rely on the defence of officially induced error, they had not acted on the basis of the advice given, which would have applied only if Mr. Murray had invited the appellants into his home.

 

 

37071    Laurier Bédard et Sylvain Rangers c. Sa Majesté la Reine

                (Qc) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Moyens de défense - Erreur provoquée par une personne en autorité - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en substituant son appréciation des faits à celle du juge d’instance malgré l’absence d’une erreur manifeste et dominante, particulièrement quant au sixième critère de la défense spécifique de l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit, dans le contexte de la défense spécifique soumise, en décidant que l’inférence tirée par le juge d’instance voulant que les appelants aient agi suivant l’avis reçu de leur supérieur constitue une erreur de droit? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en omettant d’apprécier adéquatement l’importance de la présence d’une preuve claire de bonne foi des appelants en lien avec la défense spécifique de l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité?

 

Le 12 mars 2011, les appelants, agents de la faune et des pêches, constatent que Nicolas Murray aurait commis une infraction à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les pêches , L.R.C. 1985, c. F-14 , en ayant pêché une quantité de poissons au-delà de la limite permise. Comme M. Murray n’est plus sur place, les appelants entreprennent des démarches pour le rencontrer afin de confirmer son identité. Les appelants s’enquièrent de la marche à suivre auprès d’un collègue qui est agent de liaison et dont la tâche consiste à conseiller les agents au niveau légal et réglementaire. Ce dernier avise les appelants que si l’auteur de l’infraction refuse de s’identifier, ils peuvent le mettre en état d’arrestation. Le 9 avril 2011, les appelants se rendent au domicile de M. Murray, qui refuse de s’identifier et les somme de sortir de sa résidence. Les appelants tentent de mettre M. Murray, qui se débat, en état d’arrestation. Finalement, M. Murray s’identifie et les appelants quittent sans avoir procédé à son arrestation. M. Murray se rend ensuite à l’hôpital et une preuve démontre qu’il a des lésions apparentes aux bras et aux jambes. Les appelants sont accusés de voies de fait causant des lésions corporelles.

 

En Cour du Québec, le juge prononce un arrêt des procédures, au motif que les appelants ont agi sur la foi d’une erreur de droit provoquée par une personne en autorité, soit l’agent de liaison, ayant la conviction qu’ils étaient autorisés par la loi à procéder sans mandat à l’arrestation de M. Murray en utilisant la force nécessaire. La Cour d’appel accueille l’appel du ministère public, annule l’arrêt des procédures et déclare les appelants coupables de l’infraction reprochée. Selon la cour, à supposer que les appelants puissent bénéficier de la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité, ils n’ont pas agi sur la base de l’avis reçu, qui ne s’appliquait que si les appelants étaient invités dans le domicile de M. Murray.

 

 

36793    Tasia M. Natewayes v. Her Majesty the Queen

                (Sask.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Evidence - Assessment of evidence - Whether the convictions are based upon illogical reasoning in relation to a material part of the evidence, resulting in an unreasonable verdict - Whether the Court of Appeal erred by amplifying the  trial judge’s decision with incomplete information - Whether the Court of Appeal erred by upholding the trial judge’s decision based upon a misapprehension of evidence, resulting in a miscarriage of justice - Whether the lower courts erred by reviewing facts and concluding that the outcome was foreseeable based upon the outcome - Whether the lower courts erred in finding that because the offence occurred, it was, ipso facto, foreseeable, when the events which occurred were not the only possible foreseeable outcome and that the conviction was entered in error as a result.

 

The appellant was charged with manslaughter in connection with a stabbing death that occurred during the course of a home invasion. Five armed intruders broke into a house because Cory Vandall and the appellant’s boyfriend were feuding over a drug debt. The intruders intended to assault Cory Vandall and did so, but they also killed Dakota Nayneecassum. The appellant had driven a group of men to a house so that they could assault Cory Vandall. The trial judge acquitted the appellant of manslaughter but convicted her of break and enter for the purpose of committing an indictable offence. The trial judge entered an acquittal because she found that, although the appellant had known the men intended to assault Cory Vandall, she could not reasonably have forseen the presence of the victim at the scene and the risk of harm to him. The Court of Appeal allowed the respondent’s appeal and dismissed the appellant’s appeal. The appellant was convicted of manslaughter.

 

 

36793    Tasia M. Natewayes c. Sa Majesté la Reine

                (Sask.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Appréciation de la preuve - Les déclarations de culpabilité sont-elles fondées sur un raisonnement illogique en ce qui concerne une partie importante de la preuve, donnant ainsi lieu à un verdict déraisonnable? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en exagérant la portée de la décision de la juge du procès avec des renseignements incomplets? - La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en confirmant cette décision sur le fondement d’une mauvaise interprétation de la preuve, ce qui a donné lieu à une erreur judiciaire? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en examinant les faits et en concluant que le résultat était prévisible en se fondant sur le résultat? - Les juridictions inférieures ont-elles eu tort de conclure que parce que l’infraction s’est produite, elle était par le fait même prévisible, alors que les événements qui se sont produits n’étaient pas le seul résultat prévisible possible et qu’une déclaration de culpabilité a été prononcée à tort en conséquence?

 

L’appelante a été accusée d’homicide involontaire coupable en lien avec une agression mortelle à l’arme blanche qui s’est produite au cours d’un braquage de domicile. Cinq individus armés sont entrés par effraction dans une maison parce que Cory Vandall et le petit ami de l’appelante se disputaient à propos d’une dette de drogue. Les intrus avaient l’intention d’agresser Cory Vandall et c’est ce qu’ils ont fait, mais ils ont également tué Dakota Nayneecassum. L’appelante avait conduit un groupe d’hommes en voiture jusqu’à une maison pour qu’ils puissent agresser Cory Vandall. La juge du procès a acquitté l’appelante d’homicide involontaire coupable, mais l’a déclarée coupable d’introduction par effraction dans le but de commettre un acte criminel. La juge du procès a prononcé l’acquittement, ayant conclu que même si l’appelante savait que les hommes entendaient agresser Cory Vandall, elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir la présence de la victime sur les lieux et le risque de préjudice qu’il a subi. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée et rejeté l’appel de l’appelante. L’appelante a été déclarée coupable d’homicide involontaire coupable.

 

 

37052    Durham Regional Crime Stoppers Inc., Keenan Corner v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Evidence - Privilege - Standing - Jurisdiction - Whether Durham Regional Crime Stoppers Inc. has standing to appeal from an interlocutory ruling in criminal proceedings against another party regarding the admissibility of a record of an anonymous tip that it received - Whether the Court has jurisdiction to hear the appeal - Whether informer privilege attaches to anonymous tips made to Crime Stoppers - Whether a trial judge may weigh and consider the content of an anonymous tip - Whether Crown counsel is prevented from disclosing the content of an anonymous tip to defence or the courts except in cases of waiver or innocence-at-stake - Whether privilege is excluded for criminality if admissible evidence demonstrates that a tip is the actus reus of a criminal offence - Appropriate remedy for a breach of anonymity.

Durham Regional Crime Stoppers Inc. solicits members of the public to provide anonymous tips in respect of criminal activity. It shares this information with law enforcement agencies. Its standard record of an anonymous tip includes declarations that the record is its exclusive property, disclosure of the record is strictly prohibited, and the record is not to be included in any investigative file, Crown brief or police report. At issue in this case is whether a record of an anonymous tip about a crime received by Durham Regional Crime Stoppers Inc. is protected by informer privilege or whether it is admissible as evidence for the Crown in criminal proceedings against an accused person.

 

 

37052    Durham Regional Crime Stoppers Inc., Keenan Corner c. Sa Majesté la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Preuve - Privilège - Qualité pour agir - Compétence - Durham Regional Crime Stoppers Inc. a-t-elle qualité pour interjeter appel d’une décision interlocutoire sur la recevabilité du dossier d’une dénonciation anonyme qu’elle a reçue, une décision rendue dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre un tiers? - La Cour a-t-elle compétence pour entendre l’appel? - Le privilège de l’indicateur s’applique-t-il aux dénonciations anonymes faites auprès d’Échec au crime? - Le juge de première instance peut-il apprécier et étudier la teneur d’une dénonciation anonyme? - Est-il interdit au procureur du ministère public de communiquer la teneur d’une dénonciation anonyme à la défense ou au tribunal, sauf dans les cas où il y a renonciation ou l’innocence de l’accusé est en jeu? - Le privilège est-il écarté pour cause de criminalité si la preuve admissible montre qu’une dénonciation constitue l’actus reus d’une infraction criminelle? - Réparation à accorder pour atteinte à l’anonymat.

Durham Regional Crime Stoppers Inc. fait appel au public pour qu’il fournisse sous le couvert de l’anonymat des renseignements sur des activités criminelles. Elle transmet cette information aux forces de l’ordre. Son dossier type de dénonciation anonyme comprend des déclarations selon lesquelles le dossier lui appartient exclusivement, sa communication est strictement interdite et il ne doit être versé dans quelque dossier d’enquête, dossier du ministère public ou rapport policier que ce soit. Il s’agit en l’espèce de décider si le dossier d’une dénonciation anonyme à propos d’un crime reçue par Durham Regional Crime Stoppers Inc. est protégé en vertu du privilège de l’indicateur ou s’il est recevable en tant que preuve à charge dans une procédure pénale engagée contre un inculpé.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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613-995-4330

 

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