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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

October 23, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 30 to November 10, 2017. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 23 octobre 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 30 octobre au 10 novembre 2017. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2017-10-30

Benjamin Robinson v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (37411)

2017-10-30

Kwesi Millington v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37235)

2017-10-31

Centrale des syndicats du Québec et autres c. Procureure générale du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) (37002)

2017-10-31

Procureure générale du Québec c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (37347)

2017-11-01

Canadian Broadcasting Corporation v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (By Leave) (37360)

2017-11-02

Judicial Committee of the Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses (Vaughn Lee - Chairman and Elders James Scott Lang and Joe Gurney) and Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses v. Randy Wall (Alta.) (Civil) (By Leave) (37273)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2017-11-03

Bruce Carson v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (37506)

2017-11-06

Joseph Peter Paul Groia v. Law Society of Upper Canada (Ont.) (Civil) (By Leave) (37112)

2017-11-07

Valard Construction Ltd. v. Bird Construction Company (Alta.) (Civil) (By Leave) (37272)

2017-11-09

Office of the Children's Lawyer v. John Paul Balev et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (37250)

2017-11-10

Wing Wha Wong v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (37367)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37411    Benjamin Robinson v. Her Majesty the Queen

                                (B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Perjury - Unreasonable verdict - Evidence - Motive - Issue estoppel - Whether majority of Court of Appeal erred in concluding that conviction was not unreasonable - Whether trial judge misapprehended evidence - Whether trial judge drew unreasonable inferences that accused had motive to lie.

 

Following the public inquiry into the death of Mr. Robert Dziekanski, a visitor from Poland who was tasered by RCMP officers at the Vancouver International Airport and who was pronounced dead shortly thereafter, the appellant, along with three other RCMP officers involved in the incident, were charged with perjury and tried in the Supreme Court of British Columbia. It was alleged that the appellant lied at the inquiry about why his initial statement to investigators was inaccurate. It was also alleged that he lied about discussing the details of the incident with the other officers before making the statement to investigators. The appellant and another officer were convicted. The two other officers were acquitted. The appellant appealed his conviction, arguing that the verdict was unreasonable and that a miscarriage of justice had occurred because the trial judge misapprehended certain evidence. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Willcock J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial in respect of two of the eight averments contained in the indictment. In his view, a circumstantial case of collusion had not been made out, because the trial judge had erred in finding that the officers’ statements to investigators were demonstrably false. As a result, the perjury conviction could not stand.

 

 

37411    Benjamin Robinson c. Sa Majesté la Reine

                                (C.-B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Parjure - Verdict déraisonnable - Preuve - Mobile - Préclusion découlant d’une question déjà tranchée - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que la déclaration de culpabilité n’était pas déraisonnable? - Le juge du procès a-t-il mal interprété des éléments de preuve? - Le juge du procès a-t-il tiré des inférences déraisonnables selon lesquelles l’accusé avait un motif pour mentir?

 

À la suite de l’enquête publique sur le décès de M. Robert Dziekanski, un visiteur polonais à qui des agents de la GRC ont infligé une décharge électrique au moyen d’un pistolet Taser à l’aéroport international de Vancouver et dont le décès a été constaté peu de temps après, l’appelant, ainsi que trois autres agents de la GRC impliqués dans l’incident, ont été accusés de parjure et ont été jugés par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. On reprochait à l’appelant d’avoir menti à l’enquête sur la raison pour laquelle sa déclaration initiale aux enquêteurs était inexacte. On lui reprochait en outre d’avoir menti sur la question de savoir s’il avait discuté des détails de l’incident avec les autres agents avant de faire sa déclaration aux enquêteurs. L’appelant et un autre agent ont été déclarés coupables. Les deux autres agents ont été acquittés. L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, soutenant que le verdict était déraisonnable et qu’il y avait eu erreur judiciaire parce que le juge de première instance avait mal interprété certains éléments de preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Willcock, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès relativement à deux des huit allégations contenues dans l’acte d’accusation. À son avis, la preuve circonstancielle de collusion n’avait pas été faite, puisque le juge du procès avait eu tort de conclure que les déclarations des agents aux enquêteurs étaient manifestement fausses. En conséquence, la déclaration de culpabilité de parjure ne pouvait être maintenue.

 

 

37235    Kwesi Millington v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Perjury - Unreasonable verdict - Issue estoppel - Abuse of process - Whether the appellant’s conviction is unreasonable or not supported by the evidence, or on any ground is a miscarriage of justice - Whether the Court of Appeal, when considering whether a conviction should be set aside, should consider contrary findings of fact made and inferences drawn by other trial judges in separate trials of related accused charged with the same offence arising out of the same circumstances, dealing with substantially the same evidence and the same issues.

 

Following a public inquiry into the death of Mr. Robert Dziekanski, a visitor from Poland who was tasered by RCMP officers at the Vancouver International Airport and who was pronounced dead shortly thereafter, the appellant, along with three other RCMP officers involved in the incident, were charged with perjury and tried in the Supreme Court of British Columbia. The appellant and another officer were convicted. The other two officers were acquitted. The charge of perjury against the appellant related to testimony he gave at the inquiry. The trial judge found that the appellant had lied at the inquiry about what he had perceived during the incident and about whether he discussed the details of the incident with the other officers before giving his statements to the investigators. The trial judge also found that the appellant’s account of the incident was unquestionably inaccurate in material respects when compared to a video of the incident taken by a bystander. The Court of Appeal unanimously dismissed the appellant’s appeal.

 

 

37235    Kwesi Millington c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Parjure - Verdict déraisonnable - Préclusion découlant d’une question déjà tranchée - Abus de procédure - La déclaration de culpabilité de l’appelant est-elle déraisonnable ou non étayée par la preuve ou constitue-t-elle pour tout autre motif une erreur judiciaire? - La Cour d’appel, en examinant la question de savoir s’il y a lieu d’annuler une déclaration de culpabilité, doit-elle prendre en compte les conclusions de fait et les inférences contraires tirées par d’autres juges de première instance dans des procès distincts visant des inculpés liés, accusés de la même infraction découlant des mêmes circonstances, portant pour l’essentiel sur les mêmes éléments de preuve et les mêmes questions?

 

À la suite d’une enquête publique sur le décès de M. Robert Dziekanski, un visiteur polonais à qui des agents de la GRC ont infligé une décharge électrique au moyen d’un pistolet Taser à l’aéroport international de Vancouver et dont le décès a été constaté peu de temps après, l’appelant, ainsi que trois autres agents de la GRC impliqués dans l’incident, ont été accusés de parjure et ont subi leur procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. L’appelant et un autre agent ont été déclarés coupables. Les deux autres agents ont été acquittés. L’accusation de parjure contre l’appelant était liée au témoignage qu’il a rendu lors de l’enquête. Le juge de première instance a conclu que celui-ci avait menti lors de l’enquête au sujet de ce qu’il avait perçu lors de l’incident et lorsqu’il a affirmé ne pas avoir discuté des détails de l’incident avec les autres agents avant de faire sa déclaration aux enquêteurs. Le juge du procès a également conclu que le compte-rendu de l’incident par l’appelant était incontestablement inexact à certains égards importants, en comparaison à l’incident filmé par un passant. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant à l’unanimité.

 

 

37002    Centrale des Syndicats du Québec, Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ), Syndicat des intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ-CSQ), Syndicat des intervenantes en petite enfance de l’Estrie (SIPEE-CSQ), Francine Joly, Nathalie Fillion, Louise Fréchette, Fédération du personnel du soutien de l’enseignement supérieur (FPSES) (CSQ), Syndicat des interprètes professionnels du Sivet (CSQ), Chantal Bousquet and Yannick François v. Attorney General of Quebec

- and - Attorney General of Ontario

- and between -

Confédération des syndicats nationaux, Fédération de la santé et des services sociaux, Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de la Montérégie, Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et de Laval, France Laniel, Ginette Lavoie and Danielle Paré v. Attorney General of Quebec

- and - Attorney General of Ontario

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Right to equality - Pay equity - Time limit for compensation adjustments different for enterprises with no predominantly male job class - Whether s. 38 of Pay Equity Act, CQLR, c. E‑12.001, infringes s. 15  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society within meaning of s. 1  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Pay Equity Act, CQLR, c. E‑12.001, ss. 1, 37, 38, 71 and 114.

 

The appellants, the Centrale des syndicats du Québec et al., primarily represent employees working in childcare centres, most of whom are employed as day care educators and sign language interpreters. Under the Pay Equity Act, CQLR, c. E‑12.001 (P.E.A.), those enterprises have no predominantly male job class (PMJC), or in other words, no male comparator, for the purposes of women’s right to pay equity. Under s. 37 P.E.A., enterprises with a PMJC had until December 21, 2001, or four years after the coming into force of the Act, to complete their pay equity plan and start paying the resulting compensation adjustments. However, s. 38 of the P.E.A. required enterprises with no male comparator to complete the exercise within a maximum of two years after the coming into force of a regulation on the subject, with no effect retroactive to December 21, 2001. The appellants argued that s. 38 of the P.E.A. and that time gap created discrimination contrary to s. 15(1)  of the Canadian Charter .

 

 

37002    Centrale des Syndicats du Québec, Fédération des intervenante en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ), Syndicat des intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ-CSQ), Syndicat des intervenantes en petite enfance de l’Estrie (SIPEE-CSQ), Francine Joly, Nathalie Fillion, Louise Fréchette, Fédération du personnel du soutien de l’enseignement supérieur (FPSES) (CSQ), Syndicat des interprètes professionnels du Sivet (CSQ), Chantal Bousquet et Yannick François c. Procureure générale du Québec

- et - Procureur général de l’Ontario

- et entre -

Confédération des syndicats nationaux, Fédération de la santé et des services sociaux, Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de la Montérégie, Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et de Laval, France Laniel, Ginette Lavoie et Danielle Paré c. Procureure générale du Québec

- et - Procureur général de l’Ontario

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Droit à l’égalité - Équité salariale - Délai d’ajustement de salaire différent pour les entreprises sans catégorie d’emploi à prédominance masculine - L’article 38 de la Loi sur l’équité salariale, RLRQ, ch. E-12.001, viole-t-il l’art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Dans l’affirmative, cette violation constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Loi sur l’équité salariale, RLRQ, c. E-12.001, art. 1, 37, 38, 71 et 114.

 

Les appelantes, La Centrale des syndicats du Québec et al, représentent principalement des salariées oeuvrant dans des Centres de la petite enfance, dont la plupart exercent un emploi d’éducatrice en garderie et d’interprète en langage gestuel. Or, suivant la Loi sur l’équité salariale, RLRQ, c. E-12.001 (L.É.S.), ces entreprises ne comportent aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine (CEPM), autrement dit aucun comparateur masculin, au regard du droit à l’équité salariale des femmes. L’art. 37 L.É.S. donne aux entreprises avec CEPM jusqu’au 21 décembre 2001, soit quatre ans à compter de son entrée en vigueur, pour compléter leur programme d’équité salariale et commencer à verser les ajustements salariaux en découlant. Cependant, pour ce qui est des entreprises sans comparateur masculin, l’art. 38 de la L.É.S. leur alloue au maximum deux ans pour mener à terme l’exercice à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement à ce propos, sans effet rétroactif au 21 décembre 2001. Les appelantes voient dans l’art. 38 de la L.É.S. et dans ce hiatus temporel un cas de discrimination qui contrevient à l’art. 15(1)  de la Charte canadienne .

 

 

37347    Attorney General of Quebec v. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Catherine Lévesque, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Inc., Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Guy-Philippe Brideau, Nancy Bédard, Syndicat des employé(e)s de l’Université de Montréal, Sylvie Goyer, Conseil provincial des affaires sociales, Johanne Harrell, Josée Saint-Pierre, Ghyslaine Doré, Conseil provincial de soutien scolaire, Louise Paquin, Lucie Fortin, Syndicat des professionnelles et professionnels de Laval-Rive-Nord, CUPE 5222, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (CUPE), Local 429, Local 3134 of the Canadian Union of Public Employees, Employé‑es de bureau de la Ville de Lorraine, Henriette Demers, Local 930 of the Canadian Union of Public Employees (FTQ), Fernande Tremblay, Canadian Union of Public Employees, Local 4503, Josée Mercille, Canadian Union of Public Employees, Local 3642, Chantal Bourdon, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) du Québec inc., Association de psychologues du Québec, Syndicat des employées et employés professionnels‑les et de bureau (CLC‑FTQ), Local 578, Lise Audet, Syndicat québécois des employées et employés de service, section local 298 (FTQ)

- and -

Conseil du Trésor, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, formerly Commission de l'équité salariale

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Right to equality - Discrimination based on sex - Pay equity - Predominantly female jobs - Amendments to Pay Equity Act challenged as infringing right to equality - Whether sections 76.3, 76.5 et 103.1 (second paragraph) of Pay Equity Act infringe section 15  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  and section 10 of Charter of human rights and freedoms - If so, whether those infringements are justified for purposes of section 1  of Canadian Charter  and section 9.1 of Charter of human rights and freedoms - In alternative, whether declaration of invalidity should apply only prospectively in light of principles stated in Canada (Attorney General) v. Hislop, 2007 SCC 10 - An Act to amend the Pay Equity Act, SQ 2009, c. 9 - Pay Equity Act, R.S.Q., c. 12.001, ss. 76.3, 76.5 and 103.1 - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 15  and 52  - Charter of human rights and freedoms, ss. 10, 16 and 19.

The Attorney General of Quebec is appealing a decision of the Quebec Court of Appeal that confirmed the unconstitutionality of sections 76.3, 76.5 and 103.1 of the Pay Equity Act, R.S.Q., c. 12.001. Those sections were enacted in 2009 via the Act to amend the Pay Equity Act, SQ 2009, c. 9.

The provisions were challenged, inter alia, by unions representing employees who work in predominantly female job classes. The employees alleged that the sections in question had the effect of substantially reducing the rights and benefits conferred on them by the Pay Equity Act as enacted in 1996. In their view, this reduction was contrary to sections 15  and 52  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  and sections 10, 16, 19, 50.1 and 52 of the Charter of human rights and freedoms.

In particular, as a result of the 2009 reform, the jobs concerned were to be audited every five years to determine whether there were changes to them that justified a compensation adjustment, and there were to be no retroactive payments during the audit period.

 

 

37347    Procureure générale du Québec c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Catherine Lévesque, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Inc., Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Guy-Philippe Brideau, Nancy Bédard, Syndicat des employé(e)s de l'Université de Montréal, Sylvie Goyer, Conseil provincial des affaires sociales, Johanne Harrell, Josée Saint-Pierre, Ghyslaine Doré, Conseil provincial de soutien scolaire, Louise Paquin, Lucie Fortin, Syndicat des professionnelles et professionnels de Laval-Rive-Nord, SCFP 5222, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), section locale 429, Section locale 3134 du Syndicat canadien de la fonction publique, employé-es de bureau de la Ville de Lorraine, Henriette Demers, Section locale 930 du Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ), Fernande Tremblay, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4503, Josée Mercille, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3642, Chantal Bourdon, Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) du Québec inc., Association de psychologues du Québec, Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (CTC-FTQ), section locale 578, Lise Audet, Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)

- et -

Conseil du Trésor, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, anciennement Commission de l'équité salariale

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Charte des droits - Droit à l’égalité - Discrimination basée sur le sexe - Équité salariale - Emplois à prédominance féminine - Modifications à la Loi sur l’équité salariale contestées pour une atteinte au droit à l’égalité - Les articles 76.3, 76.5 et 103.1 (second alinéa) de la Loi sur l’équité salariale violent-ils l’article 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  et l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne? - Dans l’affirmative, ces violations sont-elles justifiées au sens de l’article premier de la Charte canadienne  et de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne? - De façon subsidiaire, la déclaration d’invalidité devrait-elle seulement avoir une portée pour l’avenir, et ce, en tenant compte des principes de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10 - Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale, LQ 2009, c. 9 - Loi sur l'équité salariale, L.R.Q., c. 12.001, art. 76.3, 76.5 et 103.1 - Charte canadienne des droits et libertés , art. 15  et 52  - Charte des droits et libertés de la personne, art. 10, 16 et 19

La Procureure générale du Québec en appel d’une décision de la Cour d’appel du Québec ayant confirmé l’inconstitutionnalité des articles 76.3, 76.5 et 103.1 de la Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., c. 12.001. Ces articles ont été adoptés en 2009, en vertu de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale, LQ 2009, c. 9.

Ces dispositions étaient contestées, entre autres, par des syndicats représentant des salariés qui travaillent dans des catégories d’emplois à prédominance féminine. Ils alléguaient une diminution importante des droits et avantages que la Loi sur l’équité salariale leur conférait, telle qu’adoptée en 1996, de par l’effet de ces articles. Selon eux, cette diminution viole les articles 15  et 52  de la Charte canadienne des droits et libertés  et les articles 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Notamment, en vertu de la réforme de 2009, les emplois visés font l’objet d’une révision tous les cinq ans afin de déterminer s’ils ont subi des changements justifiant un ajustement salarial et aucune rétroactivité n’est payable lors de l’exercice de révision.

 

 

37360    Canadian Broadcasting Corporation v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Criminal contempt - Publication bans - Interim injunctions - Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”) refusing to remove website content covered by publication ban ordered after content was posted - Crown applying for interim injunction and for order citing CBC for criminal contempt - What is the proper approach that a court must follow in considering whether injunctive relief is appropriate to enjoin conduct subject to the criminal law? - If injunctive relief is appropriate, how should the proper test be applied in circumstances where the AG seeks injunctive relief against an accused person in a prosecution for criminal contempt and where free speech is at issue? Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 486.4(2.2)  - RJR MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1994] 1 S.C.R. 311.

 

In March 2016, a 14 year-old girl was murdered, and CBC reported on the crime immediately, using the girl’s name and her picture. Several days later, the accused appeared in court, and pursuant to s. 486.4(2.2)  of the Criminal Code , the judge issued a mandatory publication ban directing that any information that could identify the victim not be published in any document or broadcast or transmitted in anyway. CBC refused to remove the content it had posted prior to the ban. As a result, the Crown moved for an order citing CBC for criminal contempt and for an interim injunction requiring it to remove the content from its website pending the outcome of the contempt proceedings.

 

The chambers judge refused to issue the injunction. Applying RJR MacDonald, he found that the Crown had not established a strong prima facie case of criminal contempt. A majority of the Court of Appeal, however, allowed the appeal and issued the interim injunction. Among other things, the court found that the chambers judge had mischaracterized the nature of the proceedings. The Crown’s application was hybrid - the interim injunction application was civil in nature and was coupled with the application to cite CBC in criminal contempt - and the chambers judge was therefore wrong to have required the Crown to demonstrate a strong prima facie case of criminal contempt. Rather, it had to demonstrate a strong prima facie case entitling it to a permanent injunction. The dissenting judge saw the Crown’s application as criminal in nature and found the chambers judge’s application of the three-part test to be correct. The injunction order issued by the Court of Appeal has been stayed pending the determination of CBC’s application for leave in this Court.

 

The contempt proceedings were scheduled to commence in the Court of Queen’s Bench on January 24, 2017.

 

 

37360    Société Radio-Canada c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Outrage criminel - Ordonnances de non-publication - Injonctions provisoires - Refus par la Société Radio-Canada (« SRC ») de retirer le contenu de son site Web visé par l’ordonnance de non-publication prononcée après l’affichage du contenu en question - Injonction provisoire et ordonnance condamnant la SRC pour outrage criminel sollicitées par le ministère public - Quelle approche le tribunal doit-il adopter lorsqu’il examine la question de savoir si l’injonction est appropriée pour interdire un acte soumis au droit criminel? - Si l’injonction est appropriée, comment le bon critère doit-il être appliqué dans une situation où le procureur général sollicite une injonction contre un accusé dans une poursuite en outrage criminel où la liberté d’expression est en cause? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, par. 486.4(2.2)  - RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

 

En mars 2016, une jeune fille de 14 ans a été assassinée et la SRC a rendu compte du crime immédiatement en utilisant le nom et l’image de la victime. Quelques jours plus tard, l’accusé a comparu en cour et, en application du par. 486.4(2.2)  du Code criminel , le juge a prononcé une ordonnance de non-publication obligatoire qui interdisait la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. La SRC a refusé de retirer le contenu en cause de son site Web qu’elle avait affiché avant le prononcé de l’interdiction. Le ministère public s’est donc adressé à la cour pour que la SRC soit déclarée coupable d’outrage criminel et pour obtenir une injonction provisoire ordonnant à cette dernière de retirer le contenu en question de son site Web en attendant l’issue de la procédure pour outrage.

 

Le juge en cabinet a refusé de prononcer l’injonction. Appliquant l’arrêt RJR MacDonald, il a conclu que le ministère public n’avait pas établi une preuve prima facie solide d’outrage criminel. Toutefois, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et prononcé une injonction provisoire. Entre autres choses, la cour a conclu que le juge en cabinet avait mal qualifié la nature de l’instance. La demande du ministère public avait un caractère hybride - la demande d’injonction provisoire était de nature civile et elle était conjuguée à la demande d’assignation de la SRC pour outrage criminel, si bien que le juge en cabinet avait eu tort d’exiger que le ministère public présente une preuve prima facie solide d’outrage criminel. Le ministère public devait plutôt faire une preuve prima facie solide lui donnant droit au prononcé d’une injonction permanente. La juge dissidente a estimé que la demande du ministère public était de nature criminelle et a conclu que le juge en cabinet avait bien appliqué le critère à trois volets. L’injonction prononcée par la Cour d’appel a été suspendue en attendant qu’il soit statué sur la demande d’autorisation d’appel de la SCR devant notre Cour.

 

Le procès pour outrage devait commencer en Cour du Banc de la Reine le 24 janvier 2017.

 

 

37273    Judicial Committee of the Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Vaughn Lee - Chairman and Elders James Scott Lang and Joe Gurney) and Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses v. Randy Wall

(Alta.) (Civil) (By Leave)

 

Charter of Rights and Freedoms - Religious freedom - Freedom of Association - Property Rights - Civil Rights - Courts - Jurisdiction - Judicial review - How do the fundamental freedoms of religion and association protect membership decisions of religious communities and other voluntary associations from state and judicial interference - What are the boundaries between what is and is not justiciable with regard to membership and other disputes between members of voluntary associations - Whether the public law remedy of judicial review applies to membership decisions made by voluntary associations such as religious communities?

 

The respondent was a member of the Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses. A judicial committee of four elders of the congregation disfellowshipped him. The respondent appealed and the appeal committee upheld the disfellowship decision. Mr. Wall applied to the Court of Queen’s Bench for judicial review. A chambers judge determined that the court had jurisdiction to hear the application. The appellant’s appealed. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal.

 

 

37273    Judicial Committee of the Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses (Vaughn Lee - Chairman and Elders James Scott Lang and Joe Gurney) et Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses c. Randy Wall

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte des droits et libertés - Liberté de religion - Liberté d’association - Droits de propriété -Droits civils - Tribunaux - Compétence - Contrôle judiciaire - Comment les libertés fondamentales de religion et d’association protègent-elles les décisions prises par les membres de communautés religieuses et d’autres associations bénévoles contre l’ingérence étatique et judiciaire? - Quelles sont les limites entre ce qui est justiciable et ce qui ne l’est pas en ce qui concerne les différends relatifs à l’appartenance à des associations bénévoles et d’autres différends entre membres de telles associations? - Le recours en contrôle judiciaire de droit public s’applique-t-il aux décisions en matière d’appartenance prises par des associations bénévoles comme les communautés religieuses?

 

L’intimé était membre de la Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses. Un comité judiciaire de la congrégation formé de quatre aînés l’a exclu de la congrégation. L’intimé a interjeté appel et le comité d’appel a confirmé la décision de l’exclure de la congrégation.  Monsieur Wall s’est pourvu en contrôle judiciaire à la Cour du Banc de la Reine. Un juge en cabinet a décidé que la Cour du Banc de la Reine avait compétence pour instruire la demande. Les appelants ont interjeté appel. La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel.

 

 

37506    Bruce Carson v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Influence peddling - Interpretation - Whether the phrase “any matter of business relating to the government” in s. 121(1)(a)(iii) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , as adopted by reference in s. 121(1) (d) of the Criminal Code , includes the sale of point of use water purification systems to First Nations Bands.

 

The appellant was charged with influence peddling, contrary to s. 121(1) (d) of the Criminal Code , in relation to his attempt to persuade First Nations communities to buy water treatment systems being sold by a company that employed his then-girlfriend. While the appellant admitted he was a person who had influence with the government and that he had demanded a benefit for his girlfriend in exchange for exercising his influence on behalf of the company for which she worked, the trial judge entered an acquittal on the basis that the appellant’s conduct did not fall within the purview of s. 121(1)(d). Specifically, she found that the appellant’s activities did not involve “any matter of business relating to the government”. A majority of the Court of Appeal allowed the appeal and entered a conviction. Simmons J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.

 

 

37506    Bruce Carson c. Sa Majesté la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Trafic d’influence - Interprétation - La formule « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » que l’on trouve au sous-al. 121(1)a)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , et adoptée par renvoi à l’al. 121(1) d) du Code criminel , comprend-elle la vente de systèmes de purification d’eau au point d’utilisation à des bandes des Premières Nations?

 

L’appelant a été accusé de trafic d’influence, soit l’infraction prévue à l’al. 121(1) d) du Code criminel , en lien avec sa tentative de convaincre des collectivités des Premières Nations d’acheter des systèmes de traitement d’eau vendus par une société chez qui travaillait sa petite amie de l’époque. Même si l’appelant a admis avoir été une personne qui avait de l’influence auprès du gouvernement et qu’il avait exigé un bénéfice pour sa petite amie en contrepartie de l’exercice de son influence au nom de la société pour laquelle cette dernière travaillait, la juge du procès a prononcé un acquittement, estimant que les gestes de l’appelant échappaient à l’application de l’al. 121(1)d). En particulier, elle a conclu que les activités de l’appelant ne concernaient pas « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et inscrit une déclaration de culpabilité. La juge Simmons, dissidente, était d’avis de rejeter l’appel.

 

 

37112    Joseph Peter Paul Groia v. The Law Society of Upper Canada

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Law of professions - Discipline - Barristers and solicitors - Administrative law - Judicial review - Standard of review - Limits of zealous advocacy - Freedom of expression - Constitutional independence of courts and judges - Law Society allegations of professional misconduct for in-court statements upheld by Law Society Appeal Panel and lower courts - Lawyer challenging decision - What is standard of review to be applied when reviewing decision of a law society regarding whether or not conduct of a lawyer in open court constitutes professional misconduct - In what circumstances can a law society discipline a lawyer for professional misconduct arising out of a lawyer’s submissions to a judge in open court while acting for a client - Was there professional misconduct in this case - Whether Law Society Act, R.S.O. 1990, c. L.8, is ultra vires or inoperative insofar as it infringes on constitutional independence of courts by allowing Law Society of Upper Canada to interfere with regulation by judiciary of conduct of counsel and counsel’s freedom of speech on behalf of his or her client, in a court of law.

 

The appellant, Mr. Groia is a barrister and solicitor licensed by the Law Society to practise law in Ontario. As an experienced securities litigation counsel, he defended the accused in the case of R. v. Felderhof, 2007 ONCJ 345. The accused was acquitted of all charges.

 

The litigation was complex and protracted. From the onset, disputes arose between counsel which escalated to the point of Mr. Groia alleging serious prosecutorial misconduct by the Ontario Securities Commission (“OSC”) prosecutors. After 70 days of trial, the OSC applied for judicial review in the Superior Court. They argued that Mr. Groia had engaged repeatedly in uncivil conduct in violation of the Law Society’s Rules of Professional Conduct and that, by failing to control this unacceptable conduct, the trial judge lost jurisdiction. This application was dismissed and the matter was remitted back to the trial judge for continuation of the trial. The OSC appealed this decision to the Court of Appeal and it was dismissed.

 

After the trial had concluded, the respondent, The Law Society of Upper Canada initiated disciplinary proceedings against Mr. Groia alleging that he had engaged in professional misconduct during his defence of his client. Neither the trial judge nor the OSC prosecutors complained to the Law Society about Mr. Groia’s conduct.

 

The Hearing Panel concluded that the Law Society had proven all its professional misconduct allegations against Mr. Groia. It imposed a penalty of two months’ suspension of his licence and a reprimand. On appeal, the Appeal Panel allowed Mr. Groia’s appeal in part. It affirmed the findings of professional misconduct; however, it varied the length of Mr. Groia’s licence suspension to one month. On appeal, the Divisional Court dismissed the appeal. The further appeal to the Court of Appeal was dismissed with Brown J.A. dissenting.

 

 

37112    Joseph Peter Paul Groia c. Barreau du Haut-Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit des professions - Discipline - Avocats et procureurs - Droit administratif - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Limites de la défense passionnée des droits et intérêts - Liberté d’expression - Indépendance constitutionnelle des tribunaux et des juges - Confirmation par le Comité d’appel du Barreau et les juridictions inférieures des allégations de manquement professionnel formulées par le Barreau contre un avocat à la suite de déclarations faites par celui-ci à l’audience - Contestation de la décision par l’avocat - Quelle est la norme de contrôle applicable à l’égard de la décision d’un barreau portant sur la question de savoir si la conduite d’un avocat lors d’une audience publique constitue un manquement professionnel? - Dans quelles circonstances un barreau peut-il prendre des mesures disciplinaires contre un avocat pour manquement professionnel à la suite d’observations formulées par cet avocat à un juge lors d’une audience publique alors qu’il représentait un client? - Y a-t-il eu manquement professionnel en l’espèce? - La Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8 est-elle ultra vires ou sans effet dans la mesure où elle porte atteinte à l’indépendance constitutionnelle des tribunaux en permettant au Barreau du Haut-Canada de s’ingérer dans la réglementation par la magistrature de la conduite d’un avocat et de porter atteinte à la liberté d’expression d’un avocat agissant pour le compte de son client, devant un tribunal judiciaire?

 

L’appelant, Me Groia, est un avocat titulaire d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. En tant qu’avocat plaideur expérimenté en valeurs mobilières, il a défendu l’accusé dans l’affaire R. c. Felderhof, 2007 ONCJ 345. L’accusé a été acquitté de toutes les accusations.

 

Il s’agissait d’un procès long et complexe. Dès le départ, des différends sont survenus entre les avocats, au point où Me Groia en est venu à accuser les procureurs de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la Commission) de conduite répréhensible grave. Après 70 jours de procès, la Commission a saisi la Cour supérieure d’une demande de contrôle judiciaire. La Commission affirmait qu’à de nombreuses reprises, Me Groia avait manqué de civilité, contrevenant ainsi au Code de déontologie du Barreau, et qu’en omettant de sanctionner ce comportement répréhensible, le juge du procès avait perdu sa compétence. La demande a été rejetée et l’affaire a été renvoyée au juge du procès pour qu’il reprenne le procès. La Commission a interjeté appel de cette décision à la Cour d’appel, qui a rejeté son appel.

 

Au terme du procès, le défendeur, le Barreau du Haut-Canada, a engagé des procédures disciplinaires contre Me Groia pour de présumés manquements professionnels commis lors la défense de son client. Ni le juge du procès ni les procureurs de la Commission n’ont porté plainte devant le Barreau au sujet de la conduite de Me Groia.

 

Le Comité d’audition a conclu que le Barreau avait prouvé toutes ses allégations de manquements professionnels contre Me Groia, qui a vu son permis d’exercice suspendu pour une période de deux mois et qui a reçu une réprimande. Le Comité d’appel a accueilli en partie l’appel de Me Groia. Le Comité a confirmé les conclusions de manquements professionnels, mais il a ramené à un mois la durée de la suspension de son permis. Saisie de l’appel de cette décision, la Cour divisionnaire a rejeté l’appel. La Cour d’appel a rejeté l’appel subséquent, le juge Brown étant dissident.

 

 

37272    Valard Construction Ltd. v. Bird Construction Company

(Alta.) (Civil) (By Leave)

 

Trusts and Trustees - Construction law - Labour and material payment bond - Whether a trustee named in a labour and material payment bond has a fiduciary obligation to take reasonable steps to notify beneficiaries and potential beneficiaries about the existence of the bond - If so, whether respondent breached its duty?

 

The respondent was a general contractor on a construction project. One of its sub-contractors hired the appellant to perform work on the project but failed to pay the appellant’s invoices. The appellant was not notified of the existence of a labour and materials payment bond and did not inquire into whether a bond existed until after the deadline for filing a claim had passed. The appellant filed a claim under the bond but the claim was denied. The appellant commenced an action against the respondent. The Court of Queen’s Bench dismissed the action. The appellant appealed. The Court of Appeal dismissed the appeal.

 

 

37272    Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Company

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Fiducies et fiduciaires - Droit de la construction - Cautionnement pour salaires et matériaux - Le fiduciaire désigné dans un cautionnement pour salaires et matériaux a-t-il une obligation fiduciaire de prendre les mesures nécessaires pour aviser les bénéficiaires et bénéficiaires potentiels de l’existence du cautionnement? Dans l’affirmative, l’intimée a-t-elle manqué à son obligation?

 

L’intimée était l’entrepreneur général d’un chantier. L’un de ses sous-traitants a embauché l’appelante pour exécuter des travaux sur le chantier, mais il n’a pas payé les factures de l’appelante. Cette dernière n’a pas été avisée de l’existence d’un cautionnement pour salaires et matériaux et elle n’a demandé si pareil cautionnement existait qu’après l’expiration du délai pour présenter une réclamation. L’appelante a déposé une réclamation au titre du cautionnement, mais elle a été rejetée. L’appelante a alors intenté un recours contre l’intimée. La Cour du Banc de la Reine a rejeté le recours. L’appelante s’est pourvue en appel, mais a été déboutée par la Cour d’appel.

 

 

37250    Office of the Children’s Lawyer v. J.P.B. and C-R.B.

(Ontario) (Civil) (By leave)

 

Charter of Rights  - Right to security of person - Family law - Custody - Hague Convention - Mother failing to return children to Germany following expiry of father’s time-limited consent to children living in Ontario for educational purposes - Children returned to Germany by court order after more than three years in Ontario - What is the proper interpretation of “habitual residence” in the Convention in light of conflicting jurisprudence and Convention on the Rights of the Child? - Whether “habitual residence” should focus exclusively on best interest of child or primarily on intentions of care-givers - Whether views of child should be given due weight in accordance with child’s age and maturity in all matters affecting them in accordance with Article 12 - Whether interpretation the Convention should be in a manner consistent with child’s s. 7  Charter rights and right of child who is a Canadian citizen to remain in Canada under s. 6(1) 

 

The father and mother were married in Canada in 2000. The following year, they moved to Germany where they obtained permission to live and work there. Their children were born in Germany in September, 2000 and in December, 2005 but are Canadian citizens. The family resided together in Germany until April, 2013 when the parents separated for a final time. The father and mother agreed that the mother would return to Canada with the children for educational purposes until August 15, 2014. The mother and children arrived in Canada in April, 2013. In March, 2014, the father purported to revoke his consent. He commenced a Hague Convention application in Germany and a further one in Ontario. He also applied for custody of the children in Germany. The German court held that the children should remain with their mother in Canada. On appeal, the court determined that Germany lacked jurisdiction as the children were not German citizens and were resident in Canada at the time. Further, Canada had become their habitual residence over the course of 18 months. The father’s German Hague application and appeal were also unsuccessful on the grounds that the children were no longer habitually resident in Germany at the time of the application. The father then pursued his Hague application in Ontario. In April, 2015, the application judge in Ontario ordered that the Office of the Children’s Lawyer (“OCL”) intervene. The OCL advised the court that neither child wished to return to Germany.

 

 

37250    Bureau de l’avocat des enfants c. J.P.B. et C-R.B.

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Droit à la sécurité de la personne - Droit de la famille - Garde - Convention de La Haye - Défaut de la mère de ramener ses enfants en Allemagne à la fin de la période à laquelle le père a consenti pour que les enfants aillent à l’école en Ontario - Retour des enfants en Allemagne sur ordonnance de la cour après plus de trois ans en Ontario - Comment faut-il interpréter l’expression « résidence habituelle » dans la Convention compte tenu d’une jurisprudence contradictoire et de la Convention relative aux droits de l’enfant? - L’expression « résidence habituelle » devrait-elle être axée exclusivement sur l’intérêt de l’enfant ou principalement sur les intentions des responsables des soins? - L’avis de l’enfant devrait-il être pris en considération en fonction de son âge et de sa maturité pour toutes les questions le touchant au sens de l’article 12? - L’interprétation de la Convention devrait-elle être conforme aux droits que l’art. 7  de la Charte confère à l’enfant et au droit de l’enfant qui est citoyen canadien de demeurer au Canada en vertu de l’art. 6(1) ?

 

Le père et la mère se sont mariés au Canada en 2000. L’année suivante, ils ont déménagé en Allemagne, où ils ont obtenu la permission de vivre et de travailler. Leurs enfants sont nés en Allemagne en septembre 2000 et en décembre 2005, mais sont citoyens canadiens. La famille a habité en Allemagne jusqu’à la séparation définitive des parents, en avril 2013. Le père et la mère ont convenu que celle-ci retournerait au Canada avec les enfants pour leur éducation jusqu’au 15 août 2014. La mère et les enfants sont arrivés au Canada en avril 2013. En mars 2014, le père a voulu retirer son consentement. Il a présenté une demande fondée sur la Convention de La Haye en Allemagne et une autre en Ontario. Il a également demandé la garde des enfants en Allemagne. Le tribunal allemand a conclu que les enfants devraient rester avec leur mère au Canada. En appel, la cour a établi que l’Allemagne n’avait pas compétence puisque les enfants n’étaient pas citoyens allemands et qu’ils résidaient au Canada à ce moment. De plus, le Canada était devenu leur lieu de résidence habituelle au cours des 18 derniers mois. La demande fondée sur la Convention de La Haye présentée par le père et l’appel interjeté par celui-ci ont été rejetés au motif que les enfants n’avaient plus leur résidence habituelle en Allemagne au moment de la demande. Le père a ensuite poursuivi sa demande fondée sur la Convention de La Haye en Ontario. En 2015, le juge ontarien saisi de la demande a ordonné que le Bureau de l’avocat des enfants (« BAE ») intervienne. Le BAE a avisé la cour qu’aucun des enfants ne voulait retourner en Allemagne.

 

 

37367    Wing Wha Wong v. Her Majesty the Queen

                (B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Miscarriage of justice - Guilty plea - At time of pleading guilty to trafficking cocaine, applicant not informed that conviction would make him inadmissible to Canada on grounds of serious criminality pursuant to s. 36(1) (a) of Immigration and Refugee Protection Act , S.C. 2001, c. 27  - Applicant’s counsel also not discussing with him defence of entrapment - Applicant appealing conviction on basis of ineffective assistance of counsel - Whether allowing applicant’s conviction to stand would result in miscarriage of justice - Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 686(1) (a)(iii).

 

Mr. Wong, appellant, pled guilty to one count of trafficking cocaine. At the time he entered the plea, his counsel had not informed him that a conviction for trafficking cocaine would make him inadmissible to Canada on grounds of serious criminality pursuant to s. 36(1) (a) of the Immigration and Refugee Protection Act , S.C. 2001, c. 27 . Nor had his counsel discussed the defence of entrapment with him.

 

On appeal, Mr. Wong argued his plea should be set aside on the basis of ineffective assistance of counsel.

 

The Court of Appeal dismissed the appeal. It found that allowing the conviction to stand, despite Mr. Wong’s uninformed plea, would not amount to a miscarriage of justice, because there was no evidence that he would not have pled guilty had he been informed of the collateral immigration consequences of his plea. Specifically, the court noted that Mr. Wong did not depose in his affidavit that had he known the jeopardy a conviction created to his permanent resident status, he would not have pled guilty.

 

 

37367    Wing Wha Wong c. Sa Majesté la Reine

                (C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Déni de justice - Plaidoyer de culpabilité - Au moment de plaider coupable de trafic de cocaïne, l’appelant n’a pas été informé qu’une déclaration de culpabilité entraînerait son interdiction du territoire canadien pour cause de grande criminalité en application de l’al. 36(1) a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27  - De plus, l’avocat de l’appelant n’avait pas discuté avec lui de la défense de provocation policière - L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité, plaidant l’assistance ineffective de son avocat - Le maintien de la déclaration de culpabilité de l’appelant entraînerait-il un déni de justice? - Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, sous-al. 686(1) a)(iii).

 

L’appelant, M. Wong, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de trafic de cocaïne. Au moment d’inscrire le plaidoyer, son avocat ne l’avait pas informé qu’une déclaration de culpabilité de trafic de cocaïne entraînerait son interdiction du territoire canadien pour cause de grande criminalité, en application de l’al. 36(1) a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27 . Son avocat n’avait pas non plus discuté avec lui de la défense de provocation policière.

 

En appel, M. Wong a fait valoir que son plaidoyer devait être annulé en raison de l’assistance ineffective de son avocat.

 

La Cour d’appel a rejeté l’appel. Elle a conclu que le maintien de la déclaration de culpabilité, malgré le plaidoyer peu éclairé de M. Wong, n’équivaudrait pas à un déni de justice, puisqu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle il n’aurait pas plaidé coupable s’il avait été informé des conséquences indirectes de son plaidoyer sur le plan de l’immigration. En particulier, la Cour a noté que M. Wong n’avait pas déclaré dans son affidavit que s’il avait eu connaissance du risque que créait une déclaration de culpabilité sur son statut de résident permanent, il n’aurait pas plaidé coupable.

 

 

 

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