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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

May 7, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from May 14 to May 25, 2018. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 7 mai 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 14 mai au 25 mai 2018. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2018-05-14

Percy Lewis Cain v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (As of Right) (37926)

2018-05-15

Collet Dawn Stephan v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37845)

2018-05-15

David Robert Stephan v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37846)

2018-05-16

Kassem Mazraani v. Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (37642)

2018-05-17

Thomas Reeves v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (37676)

2018-05-18

Jason Colling v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37905)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2018-05-18

Andrew Donald Gulliver v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (37917)

2018-05-23

Vice Media Canada Inc. et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada (Ont.) (Civil) (By Leave) (37574)

2018-05-24

Her Majesty the Queen v. Douglas Morrison (Ont.) (Criminal) (By Leave) (37687)

2018-05-25

Sean Patrick Mills v. Her Majesty the Queen (N.L.) (Criminal) (By Leave) (37518)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37926    Percy Lewis Cain v. Her Majesty the Queen

(N.S.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Evidence - Admissibility - Prior consistent statement - Whether trial judge committed error of law as to use of prior consistent statements of the complainant.

 

The appellant was charged with sexually assaulting the complainant. During the cross-examination of Crown witnesses at trial, the defence introduced the contents of the complainant’s statements to the police on the evening of the assault and then challenged the complainant with inconsistencies between the statements and her testimony. The trial judge convicted the appellant, finding that the inconsistencies involved only peripheral circumstances while the complainant’s relation of the central facts was consistent, and that the inconsistencies did not impair the complainant’s reliability with respect to the sexual assault.

 

The appellant appealed his conviction, arguing that the trial judge’s use of the complainant’s statements to the police infringed the rule against prior consistent statements, and that the trial judge erred in using the prior consistent statement to confirm the in-court testimony of the complainant. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal, holding that the trial judge could consider the degree of consistency between the complainant’s prior statements and her testimony on the central facts, based on the contextual exception which permits a trial judge to fully appraise submissions by the defence that inconsistencies are material. Scanlan J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the conviction and ordered a new trial. He was of the view that the trial judge improperly used the complainant’s prior consistent statements to corroborate her in-court testimony.

 

 

37926    Percy Lewis Cain c. Sa Majesté la Reine

(N.-É.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Déclaration antérieure compatible - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit quant à l’utilisation des déclarations antérieures compatibles de la plaignante?

 

L’appelant a été accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante. Lors du contre-interrogatoire des témoins du ministère public au procès, la défense a produit le contenu des déclarations que la plaignante avait faites aux policiers le soir de l’agression, puis a signalé à la plaignante les contradictions entre les déclarations et son témoignage. Le juge du procès a déclaré coupable l’appelant parce que les contradictions portaient uniquement sur des circonstances accessoires alors que le compte rendu des faits principaux donné par la plaignante était cohérent et que les contradictions n’ont pas compromis la fiabilité de la plaignante pour ce qui est de l’agression sexuelle. 

 

L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, faisant valoir que le recours par le juge du procès aux déclarations de la plaignante à la police enfreignait la règle interdisant les déclarations antérieures compatibles et qu’il a eu tort d’utiliser ces déclarations pour confirmer le témoignage de la plaignante en salle d’audience. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel et conclu que le juge du procès pouvait étudier la cohérence entre les déclarations antérieures de la plaignante et son témoignage sur les faits principaux, compte tenu de l’exception contextuelle qui permet au juge du procès d’examiner à fond la thèse de la défense selon laquelle les contradictions sont importantes. Le juge Scanlan, dissident, aurait fait droit à l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, le juge du procès a utilisé à tort les déclarations antérieures compatibles de la plaignante pour corroborer son témoignage en salle d’audience.

 

 

37845    Collet Dawn Stephan v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Failing to provide necessaries of life - Elements of offence - Charge to jury - Whether trial judge’s instruction to jury with respect to elements of offence constituted reversible error.

 

The appellant was convicted by a jury of failing to provide the necessaries of life to her son, Ezekiel, who died of meningitis. She appealed her conviction, arguing that the trial judge’s charge to the jury was inadequate, that the trial was unfair and amounted to a miscarriage of justice, and that her rights to be tried within a reasonable time were breached. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal. O’Ferrall J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. He was of the view that the trial judge’s charge to the jury was confusing, misleading and deficient in describing a key element of the offence, and that the trial judge did not properly instruct the jury on the fault element or the mens rea of the offence.

 

 

37845    Collet Dawn Stephan c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence - Éléments de l’infraction - Exposé au jury - La directive du juge du procès à l’égard des éléments de l’infraction constituait-elle une erreur donnant ouverture à révision?

 

L’appelante a été déclarée coupable par un jury d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence de son fils, Ezekiel, qui est décédé de méningite. Elle a interjeté appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre elle, plaidant que l’exposé juge du procès au jury était inadéquat, que le procès avait été injuste et équivalait à une erreur judiciaire et que ses droits d’être jugée dans un délai raisonnable avaient été violés. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge O’Ferrall, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. À son avis, l’exposé du juge du procès au jury prêtait à confusion, était de nature à induire en erreur et décrivait mal un élément essentiel de l’infraction; en outre, il était d’avis que le juge du procès n’avait pas bien expliqué aux jurés l’élément de faute ou la mens rea de l’infraction.

 

 

37846    David Robert Stephan v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Failing to provide necessaries of life - Elements of offence - Charge to jury - Whether trial judge’s instruction to jury with respect to elements of offence constituted reversible error.

 

The appellant was convicted by a jury of failing to provide the necessaries of life to his son, Ezekiel, who died of meningitis. He appealed his conviction, arguing that the trial judge erred in failing to limit the Crown’s expert evidence, in restricting a defence expert’s qualification and scope of opinion, and in his characterization and restriction of his father’s evidence. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal. O’Ferrall J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. He was of the view that the trial judge’s charge to the jury was confusing, misleading and deficient in describing a key element of the offence, and that the trial judge did not properly instruct the jury on the fault element or the mens rea of the offence.

 

 

37846    David Robert Stephan c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence - Éléments de l’infraction - Exposé au jury - La directive du juge du procès à l’égard des éléments de l’infraction constituait-elle une erreur donnant ouverture à révision?

 

L’appelant a été déclaré coupable par un jury d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence de son fils, Ezekiel, qui est décédé de méningite. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, plaidant que le juge du procès avait eu tort de ne pas limiter la preuve de l’expert du ministère public et de restreindre la qualification de l’expert de la défense et la portée de son opinion, et que le juge avait commis une erreur dans sa qualification et sa restriction du témoignage du père de l’appelant. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge O’Ferrall, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. À son avis, l’exposé du juge du procès au jury prêtait à confusion, était de nature à induire en erreur et décrivait mal un élément essentiel de l’infraction; en outre, il était d’avis que le juge du procès n’avait pas bien expliqué aux jurés l’élément de faute ou la mens rea de l’infraction.

 

 

37642    Kassem Mazraani v. Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers Inc., Minister of National Revenue

(F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Official Languages - Federal Courts - Language rights of witnesses and counsels - Whether the Federal Court of Appeal erred in holding that language rights had been violated - Was the Tax Court obligated to adjourn the proceedings for translators under s. 15 of the Official Languages Act the moment that any witness or counsel for the respondent expressed some unease with the use of the English language - Official Languages Act, R.S.C. 1985, c. 31, ss. 14 and 15.

 

The appellant challenged a decision of the Minister of National Revenue finding that his work as a professional agent for the respondent Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. was not an insurable employment within the meaning of the Employment Insurance Act , S.C. 1996 c. 23 . The Tax Court of Canada found that the appellant held insurable employment and varied the Minister of National Revenue’s decision. The Federal Court of Appeal granted the appeal, finding the witnesses’ language rights had been violated during the hearing before the Tax Court of Canada.

 

 

37642    Kassem Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., Ministre du Revenu national

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Langues officielles - Cours fédérales - Droits linguistiques des témoins et des avocats - La Cour d’appel fédérale a-t-elle fait erreur en concluant qu’il y avait eu violation des droits linguistiques? - La Cour de l’impôt était-elle tenue d’ajourner l’audience pour recourir aux services d’un interprète conformément à l’art. 15 de la Loi sur les langues officielles dès qu’un témoin ou l’avocat de l’intimée dit avoir un peu de difficulté à s’exprimer en anglais? - Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31, art. 14 et 15.

 

L’appelant a contesté une décision du ministre du Revenu national portant que son travail à titre d’agent professionnel pour l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. n’était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi , L.C. 1996, c. 23 . La Cour canadienne de l’impôt a jugé que l’appelant occupait un emploi assurable et elle a modifié la décision du ministre du Revenu national. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, concluant que les droits linguistiques des témoins avaient été violés pendant l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

 

37676    Thomas Reeves v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Criminal law - Search and seizure - Consent - Whether the Court of Appeal erred in holding that a third party, the appellant’s common-law spouse, could consent to a police search of the home and seizure of the computer absent any other legal authority, rendering the state conduct reasonable under s. 8  of the Charter  - If yes, whether the evidence obtained should be excluded pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - If no, whether the Court of Appeal erred in holding that the violations of s. 8  of the Charter , including the illegal search of the computer pursuant to an invalid search warrant, did not require the exclusion of the evidence pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 8 .

 

Mr. Reeves had shared a home with N, his common-law spouse of 20 years and their two daughters. At some point in time there was an altercation involving Mr. Reeves, N and N’s sister and Mr. Reeves was charged with domestic assault. Mr. Reeves was subject to a “no contact” order which allowed Mr. Reeves to visit the home only if N provided her prior, written and revocable consent. N had consented to visits by Mr. Reeves for some time, but later, N contacted Mr. Reeves’ probation officer in order to withdraw her consent. N also reported that she and her sister had accessed the family’s computer and found multiple videos that she believed to contain child pornography. N allowed the police to enter the residence and signed a consent form authorizing the seizure of the computer. The police retained the computer without a warrant for more than four months but they did not search the computer during the intervening time. The police later sought and obtained a warrant to re-seize the computer and search it. The police discovered 140 images of child pornography and 22 videos of child pornography.

 

Mr. Reeves was charged with possessing child pornography and accessing child pornography. He, however succeeded on a pre-trial s. 8  Charter  application. His application to exclude the evidence obtained as a result of the search and seizure of his home computer as well as any evidence derived from a forensic examination of the computer was granted. Mr. Reeves was acquitted. On appeal, the exclusionary order was set aside and a new trial ordered.

 

 

37676    Thomas Reeves c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Droit criminel - Fouilles, perquisitions et saisies - Consentement - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de statuer qu’un tiers, la conjointe de fait de l’appelant, pouvait consentir à une perquisition de la demeure et à la saisie de l’ordinateur par les policiers en l’absence de toute autre autorisation légale, rendant la conduite de l’État raisonnable au regard de l’art. 8  de la Charte ? - Dans l’affirmative, les éléments de preuve obtenus doivent-ils être exclus en application du par. 24(2)  de la Charte ? - Dans la négative, la Cour d’appel a-t-elle eu tort de statuer que les violations de l’art. 8  de la Charte , y compris la fouille illégale de l’ordinateur en exécution d’un mandat de perquisition invalide, n’obligeaient pas l’exclusion des éléments de preuve en application du par. 24(2)  de la Charte ? - Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 .

 

Monsieur Reeves partageait une demeure avec N, sa conjointe de fait depuis vingt ans, et leurs deux filles. Il y a eu une altercation entre M. Reeves, N et la sœur de N et M. Reeves a été accusé de voies de fait contre un membre de la famille. Monsieur Reeves a été l’objet d’une ordonnance d’interdiction de tout contact en vertu de laquelle M. Reeves ne pouvait visiter la demeure que si N avait préalablement donné par écrit son consentement révocable. N avait consenti à des visites de M. Reeves pendant un certain temps, mais, plus tard, N a communiqué avec l’agent de probation de M. Reeves pour retirer son consentement. N a également déclaré qu’elle et sa sœur avaient accédé à l’ordinateur de la famille et qu’elles avaient trouvé plusieurs vidéos qui, selon N, renfermaient de la pornographie juvénile. N a permis à des policiers d’entrer dans la résidence et elle a signé une formule de consentement autorisant la saisie de l’ordinateur. Les policiers ont gardé l’ordinateur sans mandat pendant plus de quatre mois, mais ils ne l’ont pas fouillé dans l’intervalle. Plus tard, les policiers ont demandé et obtenu un mandat pour saisir de nouveau l’ordinateur et le fouiller. Les policiers ont découvert plus de 140 images de pornographie juvénile et 22 vidéos de pornographie juvénile.

 

Monsieur Reeves a été accusé de possession de pornographie juvénile et d’accès à de la pornographie juvénile. Toutefois, il a eu gain de cause dans sa demande préliminaire fondée sur l’art. 8  de la Charte . Sa demande d’exclure la preuve obtenue à la suite de la fouille et de la saisie de son ordinateur personnel ainsi que toute preuve dérivée d’une expertise judiciaire de l’ordinateur a été accueillie. Monsieur Reeves a été acquitté. En appel, la cour a annulé l’ordonnance d’exclusion et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 

 

37905    Jason Colling v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Trial - Defences - Whether intervention of trial judge during cross-examination of complainant rendered trial unfair - Whether interventions of trial judge caused appearance of trial fairness to be so lacking that result is miscarriage of justice - Whether dismissing defence of honest but mistaken belief in consent without hearing argument on issue resulted in unfair trial.

 

The appellant was charged with sexually assaulting the complainant in his apartment. The only issue at trial was whether the sexual intercourse between the appellant and the complainant was consensual. The trial judge convicted the appellant of sexual assault. The appellant appealed his conviction, arguing that the trial judge erred by improperly interfering with the cross-examination of the complainant on a central matter, by creating a reasonable apprehension of bias and an unfair trial due to his interventions, and by preventing closing argument on the defence of mistaken belief in consent. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal. Berger J.A., dissenting, would have allowed the appeal, quashed the conviction and ordered a new trial. He was of the view that the trial judge’s interventions and his failure to allow closing arguments on the defence of mistaken belief in consent resulted in an unfair trial.

 

 

37905    Jason Colling c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Procès - Moyens de défense - L’intervention du juge du procès pendant le contre-interrogatoire de la plaignante a-t-elle rendu le procès inéquitable? - Les interventions du juge du procès ont-elles donné l’impression que le procès était à ce point inique qu’il en a résulté une erreur judiciaire? - Le procès est-il devenu inéquitable en raison du rejet de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement sans plaidoirie orale sur la question?

 

L’appelant a été accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante dans l’appartement de l’appelant. La seule question en litige au procès était celle de savoir si la relation sexuelle entre l’appelant et la plaignante était consensuelle. Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle. L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité, plaidant que le juge du procès avait commis une erreur en intervenant irrégulièrement dans le contre-interrogatoire de la plaignante sur une question essentielle, en suscitant une crainte raisonnable de partialité et en rendant le procès inéquitable par ses interventions et en empêchant l’exposé final sur la défense de la croyance sincère au consentement. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Berger, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. À son avis, le procès était devenu inéquitable en raison des interventions du juge du procès et de l’omission de celui-ci d’avoir permis un exposé final sur la défense de croyance sincère au consentement.

 

 

37917    Andrew Donald Gulliver v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Trial - Judgments - Reasons for judgment - Sufficiency of reasons - Evidence - Disclosure - Whether the trial judge failed to provide sufficient reasons to explain his decision, particularly with regard to the credibility of the complainant and the accused - Whether the trial judge erred by drawing an adverse inference in relation to the purported late disclosure of alibi evidence.

 

The appellant was convicted of seven criminal charges following a chain of events commencing with the assault and sexual assault of the complainant and ending in a six-hour police standoff. The appellant appealed his conviction, arguing that the trial judge failed to apply the final stage of the analysis set out in R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742, that the trial judge inappropriately drew an adverse inference based on the late disclosure of an alibi, and that the trial judge failed to provide sufficient reasons to explain his decision, particularly on the central issue of credibility. The majority in the Court of Appeal dismissed the appeal. Berger J.A., dissenting, would have allowed the appeal as to five of the seven counts, quashed the convictions and ordered a new trial. He was of the view that the foundations of the trial judge’s reasons were inadequately or erroneously canvassed and, in some instances, unascertainable.

 

 

37917    Andrew Donald Gulliver c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Procès - Jugements - Motifs de jugement - Caractère suffisant des motifs - Preuve - Communication de la preuve - Le juge du procès a-t-il insuffisamment motivé sa décision, surtout en ce qui concerne la crédibilité de la plaignante et celle de l’accusé? -Le juge du procès a-t-il fait erreur en tirant une conclusion défavorable au sujet de la prétendue communication tardive d’une preuve d’alibi?

 

L’appelant a été reconnu coupable de sept accusations criminelles après une suite d’événements qui a commencé par l’agression, notamment sexuelle, de la plaignante et qui s’est terminée par un face à face avec la police. L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, soutenant que le juge du procès n’a pas appliqué la dernière étape de l’analyse exposée dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, qu’il a tiré à tort une conclusion défavorable de la communication tardive d’un alibi, et qu’il a insuffisamment motivé sa décision, surtout en ce qui a trait à la question fondamentale de la crédibilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Berger, dissident, aurait accueilli l’appel relativement à cinq des sept chefs d’accusation, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, les assises des motifs du juge du procès ont été insuffisamment ou mal examinées et certaines d’entre elles étaient impossibles à établir.

 

 

37574    Vice Media Canada Inc. and Ben Makuch v. Her Majesty the Queen in Right of Canada

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication ban in case) (Sealing order) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Fundamental freedoms - Freedom of press - Criminal law - Evidence - Search warrant - Production order - Production order issued for records of communications between journalist and source who is under investigation for terrorist activity - What principles govern the analysis of the media interests in a case of a search warrant or production order targeting journalist-source communications - What principles govern the analysis of the law enforcement interests in such a case - What procedures should be followed by issuing and reviewing courts when conducting their review - Whether these issues can be addressed under a reformed Canadian Broadcasting Corp. v. Lessard, [1991] 3 S.C.R. 421 “balancing” process, or should this Court devise a new test or process more consistent with the role of a free press in modern Canadian society - Whether the courts below properly approached the review of the ex parte publication ban over material filed in support of the request for the production order.

 

In 2014, Mr. Makuch wrote and Vice Media published three articles about the involvement of Farah Shirdon with the terrorist group, the Islamic State of Iraq and Syria (“ISIS”), in the Middle East. The articles were largely based on communications between Messrs. Makuch and Shirdon through a text messaging service. The RCMP obtained a production order under s. 487.014  of the Criminal Code , directing Vice and Mr. Makuch to produce documents and data relating to their communications with Mr. Shirdon. The issuing judge also directed that all information relating to the application for the production order, including the affidavit sworn in support of the application, should be held under seal pending further court order. Vice and Mr. Makuch brought an application to quash or set aside the production order and an application to unseal the record relied on to obtain the order. The motion to quash was dismissed, and the sealing order was varied. Vice and Mr. Makuch appealed, but the Court of Appeal dismissed their appeal as it relates to the production order and varied in part the sealing/redaction order. With respect to the non-publication order, and subject to the parties agreeing on a variation of that order, it also dismissed that appeal.

 

 

37574    Vice Media Canada Inc. et Ben Makuch c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Libertés fondamentales - Liberté de la presse - Droit criminel - Preuve - Mandat de perquisition - Ordonnance de communication - Délivrance d’une ordonnance de communication pour obtenir des documents relatifs à des communications entre un journaliste et une source qui fait l’objet d’une enquête pour activité terroriste - Quels principes régissent l’analyse des intérêts des médias dans le cas d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance de communication qui visent des communications entre un journaliste et une source? - Quels principes régissent l’analyse des intérêts des autorités chargées de l’application de la loi dans un tel cas? - Quelles procédures doivent suivre les cours qui décernent les mandats ou les ordonnances et les cours de révision dans le cadre de leur révision? - Ces questions peuvent-elles être traitées par l’application d’un processus de « pondération » modifié suivant l’arrêt Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421, où faut-il plutôt que notre Cour conçoive un nouveau critère ou processus plus compatible avec le rôle d’une presse libre dans la société canadienne moderne? - Les tribunaux inférieurs ont-ils correctement abordé le contrôle de l’ordonnance de non-publication ex parte à l’égard de documents déposés au soutien de la demande d’ordonnance de communication?

 

En 2014, M. Makuch a rédigé — et Vice Media a publié — trois articles sur l’implication de Farah Shirdon dans le groupe terroriste, l’État islamique en Iraq et en Syrie (l’« ÉIIS »), au Moyen-Orient. Les articles s’appuyaient en grande partie sur des communications entre MM. Makuch et Shirdon par un service de messagerie texte. La GRC a obtenu une ordonnance de communication en vertu de l’art. 487.014  du Code criminel , ordonnant à Vice et à M. Makuch de produire des documents et des données relatifs à leurs communications avec M. Shirdon. Le juge qui a délivré l’ordonnance a également ordonné que tous les renseignements relatifs à la demande d’ordonnance de communication, y compris la déclaration sous serment au soutien de la demande, soient gardés sous scellés jusqu’à nouvel ordre de la cour. Vice et M. Makuch ont présenté une demande d’annulation de l’ordonnance de communication et une demande en vue de lever le scellé du dossier sur lequel on s’est appuyé pour obtenir l’ordonnance. L’ordonnance d’annulation a été rejetée et l’ordonnance de mise sous scellés a été modifiée. Vice et M. Makuch ont interjeté appel, mais la Cour d’appel a rejeté leur appel à l’égard de l’ordonnance de communication et modifié en partie l’ordonnance de mise sous scellés et de caviardage. Pour ce qui est de l’ordonnance de non-publication, et sous réserve de l’accord des parties quant à la modification de cette ordonnance, la Cour d’appel a également rejeté cet appel.

 

 

37687    Her Majesty the Queen v. Douglas Morrison

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Constitutional law - Criminal law - Presumption of Innocence - Cruel and unusual punishment - Sentencing - Child luring - Does the presumption of belief in age in s. 172.1(3)  of the Criminal Code  infringe s. 11(d)  of the Charter of Rights  - If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1  of the Charter of Rights  - Does the mandatory minimum sentence of one year under s. 172.1(2) (a) of the Criminal Code  infringe s. 12  of the Charter of Rights  - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 11(d) , 12 ; Constitution Act, 1982 , s. 52(1) .

 

The respondent posted a personal advertisement on the website “Craigslist” in the section “casual encounters.” It was entitled: “Daddy looking for his little girl - m4w - 45 (Brampton)”. A person calling herself “Mia Andrews” responded to the ad, writing that she was 14 years old. Unbeknownst to the respondent, “Mia” was in fact a police officer. The police officer was reviewing internet ads on Craigslist to identify those that made arrangements for sexual encounters with underage persons. She generated the profile for the fictitious “Mia” and participated in the sexual conversations with the respondent, representing to him that she was 14. The respondent also suggested that they meet in person, however that meeting did not take place. The respondent testified that he thought he was participating in a sexual role-playing exchange with an adult female.

 

The trial judge held that s. 172.1(3)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  - the presumption of belief - infringed the respondent’s s. 11(d)  Charter  right. However, the trial judge held that the reasonable steps requirement in subsection 172.1(4) of the Code is constitutionally valid and did not violate s. 7  of the Charter . The trial judge concluded, however, that the Crown had proven the elements of the child luring offence even without the benefit of the presumption of belief in age. The trial judge was satisfied beyond a reasonable doubt that the respondent did not take reasonable steps to ascertain the age of the person he was communicating with over the internet as required by s. 172 (4) of the Code. The respondent was convicted of child luring by means of a computer contrary to s. 172.1(1)(b) of the Code. The designated offence referred to in s. 172.1(1)(b) that formed the basis of the respondent’s conviction was invitation to sexual touching a person under 16 years of age, contrary to s. 152 of the Code. The sentencing judge held that the mandatory minimum sentence in s. 172.1(2)(a) of the Code was grossly disproportionate and contrary to s. 12  of the Charter . The sentencing judge held that, in the absence of the mandatory minimum, he would have imposed a sentence of four months imprisonment, followed by a period of probation. The Court of Appeal dismissed both the respondent’s and the appellant’s appeals. The Court of Appeal agreed with the trial judge’s conclusions regarding the constitutionality of each of the Code provisions.  The Court of Appeal held that the mandatory minimum sentence of one year of imprisonment contained in s. 172.1(2)(a) of the Code is therefore of no force or effect pursuant to s. 52(1)  of the Constitution Act, 1982 .

 

 

37687    Sa Majesté la Reine c. Douglas Morrison

                (Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit criminel - Présomption d’innocence - Peine cruelle et inusitée - Détermination de la peine - Leurre d’enfant - La présomption de croyance en l’âge prévue au par. 172.1(3)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46  viole-t-elle l’al. 11 d )  de la Charte ? - Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte des droits? - La peine minimale obligatoire d’un an prescrite à l’al. 172.1(2) a) du Code criminel  viole-t-elle l’art. 12 de la Charte des droits? - Charte canadienne des droits et libertés , article premier, al. 11d), art. 12; Loi constitutionnelle de 1982 , par. 52(1) .

 

L’intimé a publié une annonce personnelle sur le site Web « Craigslist » dans la section « brèves rencontres ». L’annonce était intitulée [traduction] « Papa à la recherche de sa petite fille - H ch F - 45 (Brampton) ». Une personne se présentant sous le nom de « Mia Andrews » a répondu à l’annonce, écrivant qu’elle était âgée de 14 ans. Ce que l’intimé ignorait, c’est que « Mia » était en fait une policière. La policière parcourait des annonces Internet sur Craiglist pour identifier celles qui organisaient des rencontres sexuelles avec des personnes mineures. Elle a créé un profil pour le personnage fictif de « Mia » et a participé à des conversations sexuelles avec l’intimé, lui disant qu’elle était âgée de 14 ans. L’intimé a en outre suggéré qu’ils se rencontrent en personne, mais cette rencontre n’a pas eu lieu. Dans son témoignage, l’intimé a affirmé croire qu’il participait à un jeu de rôles sexuels avec une femme adulte.

 

Selon le juge du procès, le par. 172.1(3)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , la présomption de croyance, portait atteinte au droit garanti à l’intimé par l’al. 11 d )  de la Charte . Par contre, il a statué que l’obligation de prendre des mesures raisonnables énoncée au par. 172.1(4) du Code était constitutionnellement valide et ne violait pas l’art. 7  de la Charte . Il a toutefois conclu que le ministère public avait prouvé les éléments de l’infraction de leurre d’enfant même sans invoquer la présomption de croyance quant à l’âge. Il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’intimé n’avait pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne avec qui il communiquait sur Internet, comme l’exige le par. 172(4) du Code. L’intimé a été reconnu coupable de leurre d’enfant au moyen d’un ordinateur, une infraction à l’al. 172.1(1)b) du Code. L’infraction désignée dont il est question à cet alinéa et sur laquelle reposait la déclaration de culpabilité de l’intimé était le fait d’avoir invité une personne âgée de moins de 16 ans à avoir des contacts sexuels, contrairement à l’art. 152 du Code. Le juge chargé de déterminer la peine a statué que la peine minimale obligatoire prévue au par. 172.1(2) du Code était totalement disproportionnée, en contravention de l’art. 12  de la Charte . Le juge chargé de déterminer la peine a statué que, n’eût été la peine minimale obligatoire, il aurait infligé une peine d’emprisonnement de quatre mois, suivie d’une période de probation. La Cour d’appel a rejeté les appels de l’appelante et de l’intimé. Elle a souscrit aux conclusions du juge du procès au sujet de la constitutionnalité de chaque disposition pertinente du Code. La Cour d’appel a donc jugé que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)a) du Code était inopérante en application du par. 52(1)  de la Loi   constitutionnelle de   1982 .

 

 

37518    Sean Patrick Mills v. Her Majesty the Queen

(N.L.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights and Freedoms - Search and seizure - Remedies - Exclusion of evidence - Criminal law - Internet luring -  Whether accused had reasonable expectation of privacy in emails captured by police - Whether seizure breached s. 8 of Charter of Rights and Freedoms - If so, appropriate remedy.

 

Mr. Mills was charged with four counts of communicating by means of a computer with a person believed to be under age of sixteen years for a sexual purpose. Police officers created on-line profiles for two fictitious female high school students and received emails. Email correspondence became sexual in nature. With one on-line identity, the email correspondence culminated in an agreement to meet in a park for a sexual purpose. Police officers used a screen shot program to capture and record copies of the email communications. The police did not obtain judicial authorization to intercept communications. Mr. Mills’ home was searched after his arrest under warrant and two computers were seized. Although the trial judge ruled that the communications were intercepted in breach of s. 8  of the Charter of Rights and Freedoms, he admitted the screen shot records into evidence and directed the parties to address the appropriate remedy for the Charter  breach at trial. Mr. Mills was convicted on one count of internet luring. One count was stayed and he was acquitted on two counts. The trial judge reduced his sentence as a remedy for the breach of s. 8  of the Charter .

 

 

37518    Sean Patrick Mills c. Sa Majesté la Reine

(T.-N.-L.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte des droits et libertés - Fouilles, perquisitions et saisies - Réparations - Exclusion de la preuve - Droit criminel - Leurre par Internet - L’accusé avait-il une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des courriels interceptés par la police? - La saisie a-t-elle contrevenu à l’art. 8 de la Charte des droits et libertés? - Si oui, quelle est la réparation convenable?

 

M. Mills a été accusé de quatre chefs de communication au moyen d’un ordinateur avec une personne qu’il croyait âgée de moins de seize ans dans un but sexuel. Les policiers ont créé des profils en lignes pour deux élèves fictives du secondaire et ont reçu des courriels. La correspondance par courriel prit une tournure sexuelle. Avec une identité en ligne, les parties à la correspondance par courriel ont fini par convenir de se rencontrer dans un parc dans un but sexuel. Les policiers se sont servis d’un programme de capture d’écran pour intercepter et enregistrer des copies des courriels. La police n’a pas obtenu une autorisation judiciaire pour intercepter les communications. Le domicile de M. Mills a été perquisitionné en vertu d’un mandat après son arrestation et les policiers ont saisi deux ordinateurs. Le juge du procès a décidé que les communications avaient été interceptées en violation de l’art. 8 de la Charte des droits et libertés, mais il a admis en preuve les relevés de capture d’écran et enjoint aux parties d’aborder au procès la question de la réparation convenable pour la violation de la Charte . M. Mills a été reconnu coupable d’un chef de leurre par Internet. Un chef d’accusation a été suspendu et M. Mills a été acquitté relativement à deux autres chefs. Le juge du procès a réduit sa peine en guise de réparation pour la violation de l’art. 8  de la Charte .

 

 

 

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