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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

October 26, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, November 2, 2018. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 26 octobre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 2 novembre 2018, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited v. Hydro-Québec (Que.) (37238)

 

 

37238    Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited v. Hydro-Québec

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Contracts - Performance - Good faith - Unforeseen event - Appropriate standard of foreseeability and its effect on intention of parties - Characteristics of relational contracts and whether greater duty of co-operation they involve can include obligation to renegotiate or adjust terms of contract - Appropriate remedy should party fail to discharge obligation to renegotiate - Civil Code of Québec, CQLR, c. CCQ-1991, arts. 6, 7 and 1375.

On May 12, 1969, the appellant Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited and the respondent Hydro-Québec entered into a contract pursuant to which the respondent undertook to purchase almost all the power generated by a hydroelectric plant that was to be built on the Churchill River in Labrador. That contract, which had a 65-year term, set a fixed price for the power that was to decrease in stages over time. The contract contained no price adjustment clause.

On February 23, 2010, the appellant instituted an action against the respondent in the Quebec Superior Court, arguing that the magnitude of the respondent’s profits resulting from the current value of electricity had been unforeseeable in 1969 and was causing an injustice. It submitted that the obligation to act in good faith and the obligation to exercise contractual rights reasonably that are provided for in the C.C.Q. imposed a duty on the respondent to renegotiate the terms of the contract.

The Superior Court dismissed the action, and the Court of Appeal affirmed the judgment. It found that, except in cases of real hardship, the general principle of good faith set out in articles 6, 7 and 1375 C.C.Q. was of no assistance to a party in the appellant’s situation.

 

 

37238    Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited c. Hydro-Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Contrats - Exécution - Bonne foi - Imprévision - Quelle est la norme de prévisibilité appropriée et quel est son effet sur l’intention des parties? - Quelles sont les caractéristiques des contrats relationnels et est-ce que les devoirs accrus de coopération qu’ils impliquent peuvent inclure l’obligation de renégocier ou d’ajuster les modalités du contrat? - Si une partie enfreint son obligation de renégocier, quelle est la réparation appropriée? - Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991, art. 6, 7 et 1375.

Le 12 mai 1969, l’appelante, Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited, et l’intimée, Hydro-Québec, concluent un contrat par lequel l’intimée s’engage à acheter la quasi-totalité de l’énergie en provenance d’une centrale hydroélectrique à être construite sur le fleuve Churchill au Labrador. Ce contrat, d’une durée de 65 ans, établit, pour l’énergie, un prix fixe décroissant par paliers en fonction de l’écoulement du temps. Le contrat ne prévoit aucune clause d’ajustement du prix de l’énergie.

Le 23 février 2010, l’appelante intente devant la Cour supérieure du Québec un recours contre l’intimée. Selon elle, l’ampleur des profits de l’intimée en raison de la valeur actuelle de l’électricité était imprévisible en 1969 et entraîne une injustice. Elle avance que l’obligation d’agir de bonne foi et l’obligation d’exercice raisonnable des droits contractuels prévus au C.c.Q. imposent à l’intimée le devoir de renégocier les modalités du contrat.

La Cour supérieure rejette le recours, et la Cour d’appel confirme le jugement. Elle estime que, hors les cas de véritable hardship, le principe général de bonne foi qu’énoncent les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. n’est d’aucun secours à une partie qui fait face à la même situation que la demanderesse.

 

 

 

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