Communiqués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

October 29, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from November 5 to November 16, 2018. This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 29 octobre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 5 novembre au 16 novembre 2018. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2018-11-06

TELUS Communications Inc. v. Avraham Wellman (Ont.) (Civil) (By Leave) (37722)

2018-11-07

L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et autre c. J. J. (Qc) (Civile) (Autorisation) (37855)

2018-11-08

Callidus Capital Corporation v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (37768)

2018-11-09

Abdullah Youssef v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (38036)

2018-11-13

Modern Concept d'Entretien inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) (37813)

2018-11-14

Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and Attorney General of Canada v. Tusif Ur Rehman Chhina (Alta.) (Civil) (By Leave) (37770)

2018-11-15

Joseph Roy Éric Bessette c. Procureur général de la Colombie-Britannique (C.-B.) (Civile) (Autorisation) (37790)

2018-11-16

David Ajise v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (38149)

 

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

37722    TELUS Communications Inc. v. Avraham Wellman

(Ont.) (Civil) (By leave)

 

Civil procedure - Class actions - Consumer protection - Arbitration - Whether the Court of Appeal erred in holding that s. 7(5) of the Arbitration Act permits a court to refuse to stay the claims of business customers that are subject to an enforceable arbitration agreement - Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, s. 7 - Arbitration Act, 1991, S.O. 1991, c. 17, s. 7(5).

 

The action involves claims by consumer and business customers against TELUS Communications Inc. Mr. Wellman, the representative plaintiff claims that during the class period, TELUS overcharged customers by rounding up calls to the next minute without disclosing this practice. TELUS’ contracts contained standard terms and conditions, including a mandatory arbitration clause. TELUS conceded that the effect of s. 7(2) of the Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, Sched. A is that claims in respect of consumer contracts can proceed in court. It submits, however, that non-consumer claims, that is the claims of the business customer, are governed by the mandatory arbitration clause and ought to have been stayed.

 

The motions judge certified the class to include both consumers and non-consumers. It was determined that it would be unreasonable to separate the consumer and non-consumer claims and the motions judge declined to grant a partial stay. The issue on appeal was whether the motions judge erred in refusing to stay the non-consumer claims pursuant to s. 7(5) of the Arbitration Act, 1991, S.O. 1991, c. 17 which provides for a partial stay of court proceedings to be granted where an arbitration agreement deals with only some of the matters in respect of which the proceeding was commenced and it is reasonable to separate the matters dealt with in the agreement from the other matters. On appeal, it was concluded that the motions judge was correct in applying Griffin v. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481 to determine whether a partial stay of proceedings should be granted under s. 7(5) of the Arbitration Act in a proposed class proceeding involving both consumer and business customer claims. The appeal of TELUS was therefore dismissed.

 

 

37722    TELUS Communications Inc. c. Avraham Wellman

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectifs - Protection du consommateur - Arbitrage - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le par. 7(5) de la Loi sur l’arbitrage permet à un tribunal judiciaire de refuser de surseoir aux réclamations de clients commerciaux qui sont assujetties à une convention d’arbitrage exécutoire? - Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, art. 7 - Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, par. 7(5).

 

Il s’agit en l’espèce d’un recours collectif intenté contre TELUS Communications Inc. par des consommateurs et des clients commerciaux de cette entreprise. Monsieur Wellman, le représentant des demandeurs, allègue que, pendant la période visée par le recours, TELUS aurait surfacturé ses clients et arrondissant la durée des appels à la minute supérieure sans révéler cette pratique. Les contrats de TELUS renfermaient des conditions générales standard, y compris une clause d’arbitrage obligatoire. TELUS a reconnu que le par. 7(2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, ann. A, permettait d’avoir recours aux tribunaux judiciaires pour trancher les litiges portant sur les conventions de consommation. Cependant, elle plaide que les réclamations des demandeurs qui ne sont pas des consommateurs, c’est-à-dire les réclamations des clients commerciaux, sont régies par la clause d’arbitrage obligatoire et que le tribunal judiciaire aurait dû y surseoir.

 

La juge de première instance a certifié le groupe de manière à y inclure à la fois les consommateurs et les non-consommateurs. La juge a conclu qu’il serait déraisonnable de dissocier les réclamations des consommateurs et des non-consommateurs et elle a refusé de prononcer un sursis partiel. La question en litige en appel était de savoir si la juge de première instance avait eu tort de refuser de surseoir aux réclamations des non-consommateurs en application du par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, qui prévoit qu’un tribunal judiciaire peut surseoir à une instance en partie lorsque, d’une part, une convention d’arbitrage ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite et, d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. En appel, la Cour d’appel a conclu que la juge de première instance avait eu raison d’appliquer l’arrêt Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481, pour trancher la question de savoir s’il y avait lieu d’accorder un sursis partiel de l’instance en application du par. 7(5) de la Loi sur l’arbitrage dans un recours collectif projeté ayant pour objet des réclamations de consommateurs et de clients commerciaux. L’appel de TELUS a donc été rejeté.

 

 

37855    L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal v. J. J.

- and -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix

- and between -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix v. J. J.

- and -

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class action - Action for damages for sexual assault - Whether art. 2926.1 para. 2 C.C.Q. establishes time limit applicable to any action for damages for bodily injury resulting from act which could constitute criminal offence - If so, whether application to institute class action must be dismissed where right of applicant seeking to be appointed as representative plaintiff has been forfeited, on basis that criteria in art. 575(2) and (4) C.C.P. not met - Whether Court of Appeal should have considered issue of nature of time period in art. 2926.1 para. 2 C.C.Q. on its own initiative - Whether class action may be authorized against entity formed after commission of alleged offences in absence of allegations involving tangible facts, based solely on context and nature of class action contemplated by applicant - Whether Quebec Court of Appeal erred in interpreting and applying criterion in art. 575(1) C.C.P. by finding that issues submitted by respondent as issues to be dealt with collectively were, under law, identical, similar or related for all members, including those concerned by conclusion seeking damages specifically against Oratoire - Whether Quebec Court of Appeal erred in interpreting and applying criterion in art. 575(2) C.C.P., including by relying essentially on context of respondent’s claim to find that his mere allegation that abuse had been committed on premises owned by Oratoire was enough to establish sufficient cause of action against Oratoire - Whether Quebec Court of Appeal erred in declining to express view on interpretation, scope and application of art. 2926.1 para. 2 C.C.Q. and, if so, whether right of action that respondent is proposing to exercise in this case was extinguished by expiry of time limit of three years from death of Father Bernard on January 16, 2001 - Code of Civil Procedure, CQLR, c. C‑25 (repealed), art. 1003 - Code of Civil Procedure, CQLR, c. C‑25.01, art. 575 - Civil Code of Québec, arts. 2878, 2904 and 2926.1.

 

The respondent J.J. attended the Notre-Dame-des-Neiges elementary school for four years, from 1951 to 1955, when he and his family were living in a dwelling owned by the appellant and intervener La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix that was near the appellant and intervener L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. He alleges that he was sexually assaulted by members of the Congrégation de Sainte-Croix during that time, both at the elementary school and at the Oratoire. The respondent allegedly kept silent about the sexual assault until he saw a report in 2011 on the sexual assaults committed by members of the Congrégation de Sainte-Croix that had been prepared by the public affairs show Enquête and broadcast on Radio‑Canada. Convinced that hundreds of people had also been sexually assaulted by members of the Congrégation de Sainte-Croix, the respondent asked a court to authorize a class action against the appellants and interveners and to appoint him as representative plaintiff.

 

 

37855    L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J. J.

- et -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix

- et entre -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. J. J.

- et -

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectif - Action en réparation pour agressions sexuelles - L’ali. 2926.1(2) C.c.Q. est-il un délai de déchéance applicable à toute action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle? Dans l’affirmative, une demande d’exercer une action collective doit-elle être refusée lorsque le droit du requérant voulant obtenir le statut de représentant est déchu, le tout considérant que les critères des par. 575(2) et 575(4) C.p.c. ne sont pas remplis? - La Cour d’appel devrait-elle se saisir d’office de la question de la nature du délai prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.Q? - Une action collective peut-elle être autorisée à l’encontre d’une entité constituée après la commission des prétendus délits allégués en l’absence d’allégations de faits palpables en raison du seul contexte et de la nature de l’action collective envisagée par le requérant? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son application du critère prévu à l’art. 575(1) C.p.c. en concluant que les questions soumises par l’intimé comme devant être traitées collectivement constituaient en vertu de la loi des questions identiques, similaires ou connexes à tous les membres, incluant ceux visés par la conclusion en dommages visant spécifiquement l’Oratoire? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son application du critère prévu à l’art. 575(2) C.p.c., notamment en se justifiant essentiellement du contexte de la réclamation de l’intimé pour conclure que le seul fait pour celui-ci d’alléguer que des sévices ont été commis sur les lieux propriété de l’Oratoire était suffisant pour démontrer l’existence d’une cause d’action suffisante contre celui-ci? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en refusant de se prononcer sur l’interprétation, la portée et l’application du l’art. 2926.1 al. 2 C.c.Q. et dans l’affirmative, est-ce que le droit d’action que se propose d’instituer l’intimé en l’instance est éteint par l’expiration du délai de 3 ans à compter du décès du père Bernard le 16 janvier 2001? - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25 (abrogé), art. 1003 - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 575 - Code civil du Québec, art. 2878, 2904 et 2926.1.

 

L’intimé, J.J., a fréquenté l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges durant quatre ans, de 1951 à 1955, alors que sa famille et lui résidaient dans un logement appartenant à l’appelante et intervenante, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, près de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal également appelant et intervenant. Au cours de cette période, il affirme avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de membres de la Congrégation Sainte-Croix tant à l’école primaire qu’à l’Oratoire. L’intimé aurait gardé sous silence ces agressions sexuelles jusqu’au visionnement, en 2011, d’un reportage portant sur des agressions sexuelles commises par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix préparé par l’émission d’affaires publiques Enquête et télédiffusé à Radio-Canada. Convaincu que plusieurs centaines de personnes auraient été également victimes d’agressions sexuelles de la part des membres de la Congrégation de Sainte-Croix, l’intimé a demandé au tribunal d’autoriser une action collective contre les appelants et intervenants et de lui attribuer le statut de représentant.

 

 

37768    Callidus Capital Corporation v. Her Majesty the Queen

(F.C.) (Civil) (By leave)

 

Taxation - Customs and excise - Bankruptcy and insolvency - Trusts - Excise Tax Act provides Crown with deemed trust on company’s property for amounts of tax collected by company but not remitted to Crown - Company’s bankruptcy renders Crown’s deemed trust ineffective against company’s property - Whether Crown has cause of action against company’s secured creditor in respect of tax proceeds collected by company but remitted to secured creditor and applied to company’s debt before company’s bankruptcy - Excise Tax Act, s. 222.

 

Callidus Capital Corporation was a secured creditor of Cheese Factory Road Holdings Inc. Pursuant to a trust agreement, Cheese Factory held all funds received in trust for Callidus and it remitted all funds to Callidus to be applied to its debt. Cheese Factory collected harmonized sales tax and goods and services tax and remitted those tax proceeds to Callidus. Callidus applied those proceeds to Cheese Factory’s debt. Section 222 of the Excise Tax Act, R.S.C. 1986, c. E-15, creates a deemed trust in favour of the Crown on the property of a tax debtor for payment of all amounts of tax collected by the tax debtor but not remitted to the Crown. Where property subject to the deemed trust gives rise to proceeds, s. 222(3) mandates that the proceeds are to be paid to the Crown in priority to all security interests. However, once a tax debtor becomes bankrupt, s. 222(1.1) provides that the deemed trust ceases to be effective in respect of any amounts that, prior to bankruptcy, were collected or became collectible by the tax debtor. The Crown demanded payment of the tax proceeds. Cheese Factory made an assignment in bankruptcy. The Crown commenced a proceeding against Callidus. Callidus brought a motion on consent asking the Federal Court to determine the following question:

 

Does the bankruptcy of a tax debtor and subsection 222(1.1) of the ETA render the deemed trust under section 222 of the ETA ineffective as against a secured creditor who received, prior to the bankruptcy, proceeds from the assets of the tax debtor that were deemed to be held in trust?

 

The Federal Court answered the question in the affirmative.  A majority of the Federal Court of Appeal allowed an appeal and answered the question in the negative.

 

 

37768    Callidus Capital Corporation c. Sa Majesté la Reine

(C.F.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit fiscal - Douanes et accise - Faillite et insolvabilité - Fiducies - La Loi sur la taxe d’accise établit en faveur de Sa Majesté une fiducie présumée portant sur les biens de la société pour les montants perçus par la société au titre de taxes, mais non versés à Sa Majesté - La faillite de la société rend la fiducie présumée de Sa Majesté inopposable aux biens de la société - Sa Majesté a-t-elle une cause d’action contre la créancière garantie de la société en ce qui concerne le produit des taxes perçu par la société, mais versé à la créancière garantie et affecté à la dette de la société avant la faillite de la société? - Loi sur la taxe d’accise, art. 222.

 

Callidus Capital Corporation était une créancière garantie de Cheese Factory Road Holdings Inc. En vertu d’une convention de fiducie, Cheese Factory détenait tous les fonds reçus en fiducie pour Callidus et elle versait tous les fonds à Callidus pour être affectés à sa dette. Cheese Factory percevait la taxe de vente harmonisée et la taxe sur les produits et services et remettait le produit de ces taxes à Callidus. Callidus affectait ce produit à la dette de Cheese Factory. L’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1986, ch. E-15, établit une fiducie présumée en faveur de Sa Majesté portant sur les biens d’un débiteur fiscal pour le paiement de tous les montants perçus par le débiteur fiscal au titre de taxes, mais non versés à Sa Majesté. Lorsque les biens faisant l’objet de la fiducie présumée donnent lieu à un produit, le par. 222(3) prescrit que le produit doit être versé à Sa Majesté par priorité sur tout droit en garantie. Toutefois, lorsqu’un débiteur fiscal fait faillite, le par. 222(1.1) prévoit que la fiducie présumée cesse d’être opposable aux montants qui, avant la faillite, ont été perçus ou sont devenus percevables par débiteur fiscal. Sa Majesté a demandé le versement du produit des taxes. Cheese Factory a opéré une cession de faillite. Sa Majesté a introduit une action contre Callidus. Callidus a présenté une requête sur consentement, demandant à la Cour fédérale de trancher la question suivante :

 

La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la LTA, a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’article 222 de la LTA inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens du débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie?

 

La Cour fédérale a répondu à la question par l’affirmative. Les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont accueilli l’appel et répondu à la question par la négative.

 

 

38036    Abdullah Youssef v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Evidence - Accused charged with robbery - Crown’s case based on circumstantial evidence - Whether trial judge erred in concluding that evidence met test required when Crown’s case is based on circumstantial evidence, because evidence failed to establish temporal connection between accused and crime.

 

The appellant was charged with robbery and with other offences arising out of the robbery, after a young man robbed a branch of the Bank of Montreal in London, Ontario. The main issue at trial was the identity of the robber. The evidence against the appellant was circumstantial and consisted of his DNA found on a pocket knife left in an area of the bank accessed only by the bank employees and the robber, and of his DNA on a t-shirt found in the getaway car. The trial judge found the appellant guilty. He appealed his convictions, arguing that the verdicts were unreasonable because the trial judge’s finding that he was the robber was not the only rational inference on the evidence.

 

The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal, holding that the circumstantial evidence excluded any reasonable alternative to the appellant’s guilt. Feldman J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered acquittals. She was of the view that the verdicts were unreasonable because the evidence did not establish a temporal connection between the appellant and the crime.

 

 

38036    Abdullah Youssef c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Accusé inculpé de vol qualifié - Thèse du ministère public fondée sur une preuve circonstancielle - Le juge du procès a-t-il eu tort de conclure que la preuve satisfaisait au critère applicable dans un cas où la thèse du ministère public repose sur une preuve circonstancielle, vu que cette preuve n’établissait pas de lien temporel entre l’accusé et le crime?

 

L’appelant a été inculpé de vol qualifié et d’autres infractions découlant du vol qualifié après qu’un jeune homme eut dévalisé une succursale de la Banque de Montréal à London (Ontario). L’identité du voleur constituait la principale question en litige au procès. La preuve pesant contre l’appelant était de nature circonstancielle et il s’agissait de son ADN sur un canif laissé dans une aire de la banque à laquelle n’avaient accès que les employés de celle-ci et le voleur ainsi que de son ADN sur un tee-shirt découvert dans la voiture du fuyard. Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable. Ce dernier a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité, soutenant que les verdicts étaient déraisonnables parce que la conclusion du juge du procès selon laquelle il était le voleur n’était pas la seule conclusion logique que l’on pouvait tirer de la preuve.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel et statué que la preuve circonstancielle excluait toute autre possibilité que la culpabilité de l’appelant. La juge Feldman, dissidente, aurait fait droit à l’appel et inscrit des acquittements. D’après elle, les verdicts étaient déraisonnables parce que la preuve n’établissait pas de lien temporel entre l’appelant et le crime.

 

 

37813    Modern Cleaning Concept Inc. v. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

(Sealing Order) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Labour relations - Concepts of employee and independent contractor within meaning of Act respecting collective agreement decrees - Actual status of franchisee in contractual relationship with franchisor - Whether fact that franchisor assumes certain risks in relation to franchisee’s customers turns franchisee into employee - Whether application of contract standards established by franchisor to support and protect its brand turns franchisee into employee - Whether Court of Appeal erred in not showing appropriate deference to trial judge’s findings of fact and in reviewing them in absence of palpable and overriding error - Act respecting collective agreement decrees, CQLR, c. D-2, ss. 1(g) and (j), 11, 12 and 48 - Decree respecting building service employees in the Québec region, CQLR, c. D-2, r. 16, s. 2.03(2).

 

The appellant Modern Cleaning Concept Inc. (Modern) is a franchisor with a network of cleaning franchises serving commercial, industrial and institutional customers in small and medium-sized premises in the Québec region. The network has about 450 franchisees. One of them was Francis Bourque, an independent contractor who had been operating his own cleaning business for several years as a sideline to his full-time job when he signed the franchise agreement in 2014. As a result of signing that agreement, Mr. Bourque was assigned cleaning contracts for branches of the National Bank of Canada and outlets of the Société des alcools du Québec. After about five months working as a franchisee, Mr. Bourque decided to terminate the franchise agreement and continue his cleaning activities through his personal business. He allegedly made that decision after realizing that he was unable to generate enough income to cover his expenses and that he had to count on the help of his spouse, Jocelyne Fortin, to complete the work. Following the resiliation of the franchise agreement, the respondent Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec brought an action in the Court of Québec claiming wages from the appellant on the ground that Mr. Bourque and his spouse, Ms. Fortin, had been employees and not independent contractors within the meaning of the Act respecting collective agreement decrees, CQLR, c. D-2, and the Decree respecting building service employees in the Québec region, CQLR, c. D-2, r. 16.

 

 

37813    Modern Concept d'entretien inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

(Ordonnance de mise sous scellés) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n'est pas autorisé à consulter)

 

Relations du travail - Notions de salarié et d’entrepreneur indépendant au sens de la Loi sur les décrets de convention collective - Statut réel d’un franchisé dans le cadre d’une relation contractuelle avec un franchiseur - Le fait, pour un franchiseur, d’assumer certains risques envers les clients de son franchisé transforme-t-il pour autant ce dernier en salarié? - L’exercice de normes contractuelles mises en place par un franchiseur pour assurer le soutien et la protection de sa marque transforme-t-il pour autant un franchisé en salarié? - La Cour d’appel a-t-elle erré en ne faisant pas preuve de la déférence qui s’impose à elle relativement aux conclusions factuelles tirées par le Juge de première instance et en révisant en l’absence d’erreur manifeste et déterminante? - Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2, art. 1 g) et j), 11, 12 et 48 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, RLRQ, c. D-2, r. 16, art. 2.03 2°.

 

L’appelante, Modern Concept d’entretien inc., (Modern) est un franchiseur ayant établit un réseau de franchises dans le domaine de l’entretien ménager desservant des clients ou donneurs d’ouvrages commerciaux, industriels et institutionnels qui occupent des locaux de petite et moyenne tailles dans la région de Québec. Ce réseau regroupe environ 450 franchisés, dont Monsieur Francis Bourque, un entrepreneur indépendant qui exploitait sa propre entreprise d’entretien ménager depuis plusieurs années en marge de son emploi à temps complet au moment de la signature du contrat de franchise en 2014. Comme suite à la signature de ce contrat, M. Bourque se voit céder des contrats d’entretien ménager visant des succursales de la Banque Nationale du Canada et de la Société des alcools du Québec. Après environ cinq mois de travail comme franchisé, M. Bourque décide de mettre un terme au contrat de franchise et de poursuivre ses activités d’entretien ménager par l’entremise de son entreprise personnelle. Cette décision résulterait du constat qu’il n’était pas en mesure de générer des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses et qu’il devait compter sur l’aide de sa conjointe, Madame Jocelyne Fortin afin de compléter le travail. Comme suite à la résiliation du contrat de franchise, l’intimé, le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec a entrepris un recours en justice devant la Cour du Québec en réclamation de salaires contre l’appelante au motif que M. Bourque et sa conjointe, Mme Fortin étaient des salariés et non des entrepreneurs indépendants au sens de la Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2 et du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, RLRQ, c. D-2, r. 16.

 

 

37770    Minister of Public Safety & Emergency Preparedness and Attorney General of Canada v. Tusif Ur Rehman Chhina

                (Alta.) (Civil) (By Leave)

 

Courts - Jurisdiction - Habeas corpus - Immigration - Immigration and Refugee Board reviews respondent’s immigration detention and orders continued detention - Respondent applies to Court of Queen’s Bench for writ of habeas corpus - Whether courts should decline habeas corpus jurisdiction in immigration matters - Whether reviews of immigration detention decisions under the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, are more limited and less favourable than reviews by way of habeas corpus - Whether reviews of immigration detention decisions for Charter compliance can only occur on habeas corpus applications - Whether reviews of immigration detention decisions do not require expertise in immigration matters?

 

Mr. Chhina was placed in immigration detention pending deportation from Canada. The Immigration and Review Board held 12 reviews of his detention and each time ordered continued detention. After 10 months, Mr. Chhina applied to the Court of Queen’s Bench for a writ of habeas corpus on the grounds that his detention was lengthy and indeterminate, therefore illegal. He invoked his right under s. 10(c) of the Charter of Rights and Freedoms to have the validity of his detention determined and to be released if the detention was not lawful, under s. 7  of the Charter  to life, liberty and security of the person and not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice, and under s. 9  of the Charter  not to be arbitrarily detained or imprisoned. The Court of Queen’s Bench of Alberta declined to exercise jurisdiction to hear the habeas corpus application. The Court of Appeal allowed an appeal and remitted the application to the Court of Queen’s Bench for a rehearing on its merits.

 

 

37770    Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et procureur général du Canada c. Tusif Ur Rehman Chhina

                (Alb.) (Civile) (Autorisation)

 

Tribunaux - Compétence - Habeas corpus - Immigration - La Commission de l’immigration et du statut de réfugié contrôle la détention d’immigration et ordonne le maintien de la détention - L’intimé s’adresse à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir un bref d’habeas corpus - Les tribunaux doivent-ils décliner compétence relativement à l’habeas corpus en matière d’immigration? - Les contrôles des décisions portant sur la détention d’immigration en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27  sont-ils plus limités et moins favorables que les contrôles par voie d’habeas corpus? - Les contrôles des décisions portant sur la détention d’immigration pour déterminer leur conformité à la Charte  peuvent-ils avoir lieu seulement dans le cadre de demandes d’habeas corpus? - Les contrôles des décisions portant sur la détention d’immigration ne nécessitent-ils pas une expertise en matière d’immigration?

 

Monsieur Chhina a été placé en détention d’immigration en attendant son expulsion du Canada. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a contrôlé sa détention à douze reprises et, à chaque fois, elle a ordonné le maintien de la détention. Après dix mois, M. Chhina s’est adressé à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir un bref d’habeas corpus, au motif que sa détention était prolongée et pour une durée indéterminée, et donc illégale. Il a invoqué le droit que lui garantit l’al. 10c) de la  Charte des droits et libertés pour qu’il soit statué sur la validité de sa détention et obtenir sa libération si la détention était illégale, en application de l’art. 7  de la Charte  garantissant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, droit auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, et en application de l’art. 9, garantissant le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. La Cour du Banc de la Reine a décliné compétence pour entendre la demande d’habeas corpus. La Cour d’appel a accueilli un appel et a renvoyé la demande à la Cour du Banc de la Reine pour que celle-ci l’entende de nouveau sur le fond.

 

 

37790    Joseph Roy Éric Bessette v. Attorney General of British Columbia

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Official languages - Provincial offences - Trial - Language of accused - Judicial review - Prerogative writs - On motion for prerogative writ, whether alleged denial of accused’s language rights guaranteed by s. 530  of Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , warrants immediate intervention by reviewing court - Whether s. 133 of British Columbia Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, incorporates s. 530  of Criminal Code  with result that accused has right to be tried for provincial offence in official language of his or her choice.

 

Mr. Bessette was charged with a provincial offence under the Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318. Relying on the right of an accused to be tried in the official language of his or her choice, as provided for in s. 530  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , he sought an order from the British Columbia Provincial Court that his trial be conducted in French. He argued that s. 133 of the Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, which incorporates the provisions of the Criminal Code  relating to offences punishable on summary conviction, makes ss. 530  to 533  of the Criminal Code  applicable to the prosecution of provincial offences.

 

 

37790    Joseph Roy Éric Bessette c. Procureur général de la Colombie-Britannique

(C.-B.) (Civile) (Autorisation)

 

Langues officielles - Infractions provinciales - Procès - Langue de l’accusé - Contrôle judiciaire - Brefs de prérogative - Lors d’une requête pour bref de prérogative, le déni allégué des droits linguistiques d’un accusé garantis par l’art. 530  du Code criminel , L.R.C. (1985) ch. C-46 , justifie-t-il une intervention immédiate d’une cour de révision? - L’article 133 de la Offence Act, RSBC 1996, ch. 338, de la Colombie-Britannique incorpore-t-il l’article 530  du Code criminel  de sorte qu’un accusé ait le droit de subir un procès pour une infraction provinciale dans la langue officielle de son choix?

 

Monsieur Bessette est inculpé d’une infraction provinciale en vertu de la Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c. 318. Invoquant le droit d’un accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix, tel que prévu par l’article 530  du Code criminel , LRC 1985, c. C-46 , il a demandé une ordonnance de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique pour que son procès se déroule en français. Ce faisant, il a fait valoir que l’article 133 de la Offence Act, RSBC 1996, c. 338, qui incorpore les dispositions du Code criminel  applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, rend applicable à la poursuite d’infractions provinciales les articles 530  à 533  du Code criminel .

 

 

38149    David Ajise v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Fraud over $5,000 - Opinion evidence - Curative provision - Whether trial judge erred in admitting non-expert opinion evidence and in his jury instruction in relation to that evidence - Whether the majority of the Court of Appeal erred in allowing the Crown to rely on the curative provision when it had not expressly raised its intention to do so in its factum - Criminal Code , R.S.C. 1985 c. C-46, s. 686(1) (b)(iii).

 

Mr. Ajise, appellant, was convicted of fraud over $5,000 for filing false claims of charitable donations in his clients’ tax returns. He appealed his conviction on two grounds. First, he claimed the trial judge should not have admitted opinion evidence given by the Canada Customs and Revenue Agency investigator because she was not qualified as an expert. Second, he argued the trial judge did not properly instruct the jury on the mental element of the offence and the use that could be made of certain prior inconsistent statements. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Pardu J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. In her view, the investigator’s opinion that the donations claimed were false was expert evidence that required a voir dire on admissibility, and the trial judge erred in failing to conduct a hearing. Since the Crown did not expressly argue the application of the curative provision, and because, in her view, the verdict would not necessarily have been the same but for the error relating to the opinion evidence, Pardu J.A. would not have applied the curative provision.

 

 

38149    David Ajise c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Fraude de plus de 5 000 $ - Témoignage d’opinion - Disposition réparatrice - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant la preuve d’opinion d’une personne qui n’est pas un expert et dans ses directives au jury sur ce témoignage? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils autorisé à tort le ministère public à invoquer la disposition réparatrice alors qu’il n’avait pas manifesté expressément son intention de le faire dans son mémoire? - Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1) b)(iii).

 

Monsieur Ajise, l’appelant, a été reconnu coupable de fraude de plus de 5 000 $ pour avoir déclaré de faux dons de charité de charité dans les déclarations de revenus de ses clients. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour deux motifs. Premièrement, il a prétendu que le juge du procès n’aurait pas dû admettre le témoignage d’opinion présenté par l’enquêtrice de l’Agence des douanes et du revenu du Canada parce qu’elle n’était pas qualifiée à titre d’experte. Deuxièmement, il a soutenu que le juge du procès n’avait pas donné au jury de directives appropriées sur l’élément moral de l’infraction et l’usage qui pouvait être fait de certaines déclarations antérieures incompatibles. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Pardu, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, l’opinion de l’enquêtrice selon laquelle les dons déclarés étaient faux constituait une preuve d’expert qui requérait la tenue d’un voir-dire sur son admissibilité, et le juge du procès a fait erreur en ne présidant pas d’audience. Puisque le ministère public n’a pas explicitement plaidé en faveur de l’application de la disposition réparatrice et que, selon elle, le verdict n’aurait pas été nécessairement le même n’eut été l’erreur touchant le témoignage d’opinion, la juge Pardu n’aurait pas appliqué la disposition réparatrice.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

613-995-4330

 

- 30 -

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.