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SUPREME COURT OF CANADA ‐‐ JUDGMENT IN REFERENCE

OTTAWA, 20/8/98.  THE  SUPREME  COURT  OF  CANADA  HAS  TODAY  DEPOSITED  WITH  THE  REGISTRAR  THE  JUDGMENT  IN  THE  FOLLOWING  REFERENCE.

FROM:  SUPREME  COURT  OF  CANADA  (613)995‐4330

                                                                                                 

 

THE HEADNOTE AND THE TEXT OF THE JUDGMENT ARE AVAILABLE AT:

 

http://www.scc-csc.gc.ca

http://www.droit.umontreal.ca/quebec

 

 

THE HEADNOTE READS AS FOLLOWS:

 

IN THE MATTER OF Section 53 of the Supreme Court Act , R.S.C., 1985, c. S-26 ;

 

AND IN THE MATTER OF a Reference by the Governor in Council concerning certain questions relating to the secession of Quebec from Canada, as set out in Order in Council P.C. 1996-1497, dated the 30th day of September, 1996

 

File No.:  25506.

 

1998:  February 16, 17, 18, 19; 1998:  August 20.

 

Present:  Lamer C.J. and LHeureux‐Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache and Binnie JJ.

 

reference by governor in council

 

Pursuant to s. 53  of the Supreme Court Act , the Governor in Council referred the following questions to this Court:

 

Question 1:                   Under the Constitution of Canada, can the National Assembly, legislature or government of Quebec effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?

 

Question 2:                   Does international law give the National Assembly, legislature or government of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?  In this regard, is there a right to self‐determination under international law that would give the National Assembly, legislature or government of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?


Question 3:                   In the event of a conflict between domestic and international law on the right of the National Assembly, legislature or government of Quebec to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally, which would take precedence in Canada?

 

Issues regarding the Court's reference jurisdiction were raised by the amicus curiae.  He argued that s. 53  of the Supreme Court Act  was unconstitutional; that, even if the Court's reference jurisdiction was constitutionally valid, the questions submitted were outside the scope of s. 53; and, finally, that these questions were not justiciable.

 

Held:  Section 53  of the Supreme Court Act  is constitutional and the Court should answer the reference questions.

 

(1)  Supreme Court's Reference Jurisdiction

 

Section 101  of the Constitution Act, 1867  gives Parliament the authority to grant this Court the reference jurisdiction provided for in s. 53  of the Supreme Court Act . The words "general court of appeal" in s. 101 denote the status of the Court within the national court structure and should not be taken as a restrictive definition of the Court's functions. While, in most instances, this Court acts as the exclusive ultimate appellate court in the country, an appellate court can receive, on an exceptional basis, original jurisdiction not incompatible with its appellate jurisdiction.  Even if there were any conflict between this Court's reference jurisdiction and the original jurisdiction of the provincial superior courts, any such conflict must be resolved in favour of Parliament's exercise of its plenary power to establish a "general court of appeal".   A "general court of appeal" may also properly undertake other legal functions, such as the rendering of advisory opinions. There is no constitutional bar to this Court's receipt of jurisdiction to undertake an advisory role.

 

The reference questions are within  the scope of s. 53  of the Supreme Court Act . Question 1 is directed, at least in part, to the interpretation of the Constitution Acts, which are referred to in s. 53(1)(a).  Both Questions 1 and 2 fall within s. 53(1)(d), since they relate to the powers of the legislature or government of a Canadian province.  Finally, all three questions are "important questions of law or fact concerning any matter" and thus come within s. 53(2).  In answering Question 2, the Court is not exceeding its jurisdiction by purporting to act as an international tribunal.  The Court is providing an advisory opinion to the Governor in Council in its capacity as a national court on legal questions touching and concerning the future of the Canadian federation. Further, Question 2 is not beyond the competence of this Court, as a domestic court, because it requires the Court to look at international law rather than domestic law.  More importantly,  Question 2 does not ask an abstract question of  "pure" international law but seeks to determine the legal rights and obligations of the legislature or government of Quebec, institutions that exist as part of the Canadian legal order.  International law must be addressed since it has been invoked as a consideration in the context of this Reference.

 


The reference questions are justiciable and should be answered.  They do not ask the Court to usurp any democratic decision that the people of Quebec may be called upon to make.  The questions, as interpreted by the Court, are strictly limited to aspects of the legal framework in which that democratic decision is to be taken.  Since the reference questions may clearly be interpreted as directed to legal issues, the Court is in a position to answer them. The Court cannot exercise its discretion to refuse to answer the questions on a pragmatic basis. The questions raise issues of fundamental public importance and they are not too imprecise or ambiguous so as not to permit a proper legal answer.  Nor has the Court been provided with insufficient information regarding the present context in which the questions arise.  Finally, the Court may deal on a reference with issues that might otherwise be considered not yet "ripe" for decision.

 

(2) Question 1

 

The Constitution is more than a written text.  It embraces the entire global system of rules and principles which govern the exercise of constitutional authority.  A superficial reading of selected provisions of the written constitutional enactment, without more, may be misleading.  It is necessary to make a more profound investigation of the underlying principles animating the whole of the Constitution, including the principles of federalism, democracy, constitutionalism and the rule of law, and respect for minorities.  Those principles must inform our overall appreciation of the constitutional rights and obligations that would come into play in the event that a clear majority of Quebecers votes on a clear question in favour of secession.

 

The Court in this Reference is required to consider whether Quebec has a right to unilateral secession. Arguments in support of the existence of such a right were primarily based on the principle of democracy.  Democracy, however, means more than simple majority rule.  Constitutional jurisprudence shows that democracy exists in the larger context of other constitutional values.  Since Confederation, the people of the provinces and territories have created close ties of interdependence (economic, social, political and cultural) based on shared values that include federalism, democracy, constitutionalism and the rule of law, and respect for minorities.  A democratic decision of Quebecers in favour of secession would put those relationships  at risk.  The Constitution vouchsafes order and stability, and accordingly secession of a province "under the Constitution" could not be achieved unilaterally, that is, without principled negotiation with other participants in Confederation within the existing constitutional framework.

 

Our democratic institutions necessarily accommodate a continuous process of discussion and evolution, which is reflected in the constitutional right of each participant in the federation to initiate constitutional change.  This right implies a reciprocal duty on the other participants to engage in discussions to address any legitimate initiative to change the constitutional order.  A clear majority vote in Quebec on a clear question in favour of secession would confer democratic legitimacy on the secession initiative which all of the other participants in Confederation would have to recognize.

 


Quebec could not, despite a clear referendum result, purport to invoke a right of self-determination to dictate the terms of a proposed secession to the other parties to the federation.  The democratic vote, by however strong a majority, would have no legal effect on its own and could not push aside the principles of federalism and the rule of law, the rights of individuals and minorities, or the operation of democracy in the other provinces or in Canada as a whole.  Democratic rights under the Constitution cannot be divorced from constitutional obligations.  Nor, however, can the reverse proposition be accepted: the continued existence and operation of the Canadian constitutional order could not be indifferent to a clear expression of a clear majority of Quebecers that they no longer wish to remain in Canada.  The other provinces and the federal government would have no basis to deny the right of the government of Quebec to pursue secession should a clear majority of the people of Quebec choose that goal, so long as in doing so, Quebec respects the rights of others.  The negotiations that followed such a vote would address the potential act of secession as well as its possible terms should in fact secession proceed.  There would be no conclusions predetermined by law on any issue.  Negotiations would need to address the interests of the other provinces, the federal government and Quebec and indeed the rights of all Canadians both within and outside Quebec, and specifically the rights of minorities.

 

The negotiation process would require the reconciliation of various rights and obligations by negotiation between two legitimate majorities, namely, the majority of the population of Quebec, and that of Canada as a whole.  A political majority at either level that does not act in accordance with the underlying constitutional principles puts at risk the legitimacy of its exercise of its rights, and the ultimate acceptance of the result by the international community.

 

The task of the Court has been to clarify the legal framework within which political decisions are to be taken "under the Constitution" and not to usurp the prerogatives of the political forces that operate within that framework.  The obligations identified by the Court are binding obligations under the Constitution.  However, it will be for the political actors to determine what constitutes "a clear majority on a clear question" in the circumstances under which a future referendum vote may be taken.  Equally, in the event of demonstrated majority support for Quebec secession, the content and process of the negotiations will be for the political actors to settle.  The reconciliation of the various legitimate constitutional interests is necessarily committed to the political rather than the judicial realm precisely because that reconciliation can only be achieved through the give and take of political negotiations.  To the extent issues addressed in the course of negotiation are political, the courts, appreciating their proper role in the constitutional scheme, would have no supervisory role.

 

(3) Question 2

 


The Court was also required to consider whether a right to unilateral secession exists under international law.  Some supporting an affirmative answer did so on the basis of the recognized right to self-determination that belongs to all "peoples".  Although much of the Quebec population certainly shares many of the characteristics of a people, it is not necessary to decide the "people" issue because, whatever may be the correct determination of this issue in the context of Quebec, a right to secession only arises under the principle of self-determination of people at international law where "a people" is governed as part of a colonial empire; where "a people" is subject to alien subjugation, domination or exploitation; and possibly where "a people" is denied any meaningful exercise of its right to self-determination within the state of which it forms a part.  In other circumstances, peoples are expected to achieve self-determination within the framework of their existing state.  A state whose government represents the whole of the people or peoples resident within its territory, on a basis of equality and without discrimination, and respects the principles of self‐determination in its internal arrangements, is entitled to maintain its territorial integrity under international law and to have that territorial integrity recognized by other states.  Quebec does not meet the threshold of a colonial people or an oppressed people, nor can it be suggested that Quebecers have been denied meaningful access to government to pursue their political, economic, cultural and social development.  In the circumstances, the "National Assembly, the legislature or the government of Quebec" do not enjoy a right at international law to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally.

 

Although there is no right, under the Constitution or at international law, to unilateral secession, the possibility of an unconstitutional declaration of secession leading to a de facto secession is not ruled out.  The ultimate success of such a secession would be dependent on recognition by the international community, which is likely to consider the legality and legitimacy of secession having regard to, amongst other facts, the conduct of Quebec and Canada, in determining whether to grant or withhold recognition.  Even if granted, such recognition would not, however, provide any retroactive justification for the act of secession, either under the Constitution of Canada or at international law.

 

(4) Question 3

 

In view of the answers to Questions 1 and 2, there is no conflict between domestic and international law to be addressed in the context of this Reference.

 

 

 

COUR SUPRÊME DU CANADA ‐‐ JUGEMENT SUR RENVOI

OTTAWA, 20/8/98.  LA  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  A  DÉPOSÉ  AUJOURD'HUI  AUPRÈS  DU  REGISTRAIRE  LE  JUGEMENT  DANS  LE  RENVOI  SUIVANT.

SOURCE:  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  (613)995‐4330

                                                                                                                       

 

LE SOMMAIRE ET LE TEXTE DU JUGEMENT SE TROUVENT À:

 

http://www.scc-csc.gc.ca

http://www.droit.umontreal.ca/quebec

 

 

VOICI LE SOMMAIRE:

 

DANS LAFFAIRE DE larticle 53  de la Loi sur la Cour supr ê me , L.R.C. (1985), ch. S-26 ;

 


ET DANS LAFFAIRE DUN renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada formulées dans le décret C.P. 1996-1497 en date du 30 septembre 1996

 

No du greffe:  25506.

 

1998:  16, 17, 18, 19 février; 1998:  20 août.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges LHeureux‐Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

 

renvoi par le gouverneur en conseil

 

Le gouverneur en conseil a soumis à la Cour, en vertu de l’art. 53  de la Loi sur la Cour suprême , les questions suivantes:

 

1.  L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

 

2.  L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?  À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

 

3.  Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

 

L'amicus curiae a soulevé des questions concernant la compétence de la Cour en matière de renvoi, plaidant que l'art. 53  de la Loi sur la Cour suprême  est inconstitutionnel; que, même si la compétence de la Cour en matière de renvoi est constitutionnellement valide, les questions soumises ne relèvent pas du champ d'application de l'art.53; et enfin que les questions ne sont pas justiciables.

 

Arrêt:  L'article 53  de la Loi sur la Cour suprême  est constitutionnel et la Cour doit répondre aux questions du renvoi.

 

(1)  La compétence de la Cour suprême en matière de renvoi

 


L'article 101  de la Loi constitutionnelle de 1867  donne au Parlement le pouvoir de conférer à la Cour la compétence en matière de renvoi prévue à l'art. 53  de la Loi sur la Cour suprême .  Les mots «cour générale d'appel» à l'art. 101 indiquent le rang de la Cour au sein de l'organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être considérés comme une définition restrictive de ses fonctions.  Même si, dans la plupart des cas, la Cour exerce le rôle de juridiction d'appel suprême et exclusive au pays, une cour d'appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer une compétence de première instance qui n'est pas incompatible avec sa compétence en appel.  Même si la compétence de la Cour en matière de renvoi entrait en conflit avec la compétence des cours supérieures provinciales en première instance, un tel conflit devrait être résolu en faveur de l'exercice par le Parlement de son pouvoir plein et entier de créer une «cour générale d'appel».  Une «cour générale d'appel» peut également exercer à bon droit d'autres fonctions juridiques, comme donner des avis consultatifs.  Rien dans la Constitution n'empêche la Cour de se voir attribuer le pouvoir d'exercer un rôle consultatif.

 

Les questions du renvoi entrent dans le champ d'application de l'art. 53  de la Loi sur la Cour suprême .  La question 1 touche, du moins en partie, l'interprétation des Lois constitutionnelles dont il est fait mention à l'al. 53(1)a).  Les questions 1 et 2 relèvent l'une et l'autre de l'al. 53(1)d), puisqu'elles se rapportent aux pouvoirs de la législature ou du gouvernement d'une province canadienne.  Enfin, chacune des trois questions est une «question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière» et est, de ce fait, visée au par. 53(2).  En répondant à la question 2, la Cour n'outrepasse pas sa compétence en prétendant agir en tant que tribunal international.  La Cour donne au gouverneur en conseil, en sa qualité de tribunal national, un avis consultatif sur des questions juridiques qui touchent l'avenir de la fédération canadienne.  En outre, on ne peut pas dire que la question 2 échappe à la compétence de la Cour, en tant que tribunal interne, parce qu'elle l'oblige à examiner le droit international plutôt que le droit interne.  Plus important, la question 2 n'est pas une question abstraite de droit international «pur» mais vise à déterminer les droits et obligations juridiques de la législature ou du gouvernement du Québec, institutions qui font partie de l'ordre juridique canadien.  Enfin il faut traiter du droit international puisqu'on a plaidé qu'il fallait le prendre en considération dans le contexte du renvoi.

 

Les questions du renvoi sont justiciables et doivent recevoir une réponse.  Elles ne demandent pas à la Cour d'usurper un pouvoir de décision démocratique que la population du Québec peut être appelée à exercer.  Suivant l'interprétation de la Cour, les questions se limitent strictement au cadre juridique dans lequel cette décision démocratique doit être prise.  Les questions peuvent clairement être considérées comme visant des questions juridiques et, de ce fait, la Cour est en mesure d'y répondre.  La Cour ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d'y répondre pour des raisons d'ordre pragmatique.  Les questions revêtent une importance fondamentale pour le public et ne sont pas trop imprécises ou ambiguës pour qu'il soit possible d'y répondre correctement en droit.  On ne peut pas dire non plus que la Cour n'a pas reçu suffisamment d'information sur le contexte actuel dans lequel les questions sont soulevées.  En dernier lieu, la Cour peut, dans un renvoi, examiner des questions qui pourraient autrement ne pas être considérées «mûres» pour une décision judiciaire.

 


(2) Question 1

 

La Constitution n'est pas uniquement un texte écrit.  Elle englobe tout le système des règles et principes qui régissent l'exercice du pouvoir constitutionnel.  Une lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en erreur.  Il faut faire un examen plus approfondi des principes sous‐jacents qui animent l'ensemble de notre Constitution, dont le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités.  Ces principes doivent guider notre appréciation globale des droits et obligations constitutionnels qui entreraient en jeu si une majorité claire de Québécois, en réponse à une question claire, votaient pour la sécession.

 

Le renvoi demande à la Cour de déterminer si le Québec a le droit de faire sécession unilatéralement.  Les arguments à l'appui de l'existence d'un tel droit étaient fondés avant tout sur le principe de la démocratie.  La démocratie, toutefois, signifie davantage que la simple règle de la majorité.  La jurisprudence constitutionnelle montre que la démocratie existe dans le contexte plus large d'autres valeurs constitutionnelles.  Depuis la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont noué d'étroits liens d'interdépendance (économique, sociale, politique et culturelle) basés sur des valeurs communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités.  Une décision démocratique des Québécois en faveur de la sécession compromettrait ces liens.  La Constitution assure l'ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d'une province ne peut être réalisée unilatéralement «en vertu de la Constitution», c'est‐à‐dire sans négociations, fondées sur des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre constitutionnel existant.

 

Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d'évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l'initiative de modifications constitutionnelles.  Ce droit emporte l'obligation réciproque des autres participants d'engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l'ordre constitutionnel.  Un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l'obligation de reconnaître.

 


Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l'autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d'un projet de sécessionLe vote démocratique, quelle que soit l'ampleur de la majorité, n'aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l'ensemble du Canada.  Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnelles.  La proposition inverse n'est pas acceptable non plus:  l'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant l'expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada.  Les autres provinces et le gouvernement fédéral n'auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres.  Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l'acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée.  Il n'y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit.  Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l'intérieur et à l'extérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités.

 

Le processus de négociation exigerait la conciliation de divers droits et obligations par voie de négociation entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la population du Québec et celle de l'ensemble du Canada.  Une majorité politique, à l'un ou l'autre niveau, qui n'agirait pas en accord avec les principes sous‐jacents de la Constitution mettrait en péril la légitimité de l'exercice de ses droits et ultimement l'acceptation du résultat par la communauté internationale.

 

La tâche de la Cour était de clarifier le cadre juridique dans lequel des décisions politiques doivent être prises «en vertu de la Constitution», et non d'usurper les prérogatives des forces politiques qui agissent à l'intérieur de ce cadre.  Les obligations dégagées par la Cour sont des obligations impératives en vertu de la Constitution.  Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi consiste «une majorité claire en réponse à une question claire», suivant les circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu.  De même, si un appui majoritaire était exprimé en faveur de la sécession du Québec, il incomberait aux acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre.  La conciliation des divers intérêts constitutionnels légitimes relève nécessairement du domaine politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par le jeu des concessions réciproques qui caractérise les négociations politiques.  Dans la mesure où les questions abordées au cours des négociations seraient politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui leur revient dans le régime constitutionnel, n'auraient aucun rôle de surveillance à jouer.

 

(3)        Question 2

 


Il est également demandé à la Cour s'il existe, en vertu du droit international, un droit de sécession unilatérale.  Certains de ceux qui apportent une réponse affirmative se fondent sur le droit reconnu à l'autodétermination qui appartient à tous les «peuples».  Même s'il est certain que la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence d'un «peuple», quelle que soit la réponse exacte à cette question dans le contexte du Québec, puisqu'un droit de sécession ne prend naissance en vertu du principe de l'autodétermination des peuples en droit international que dans le cas d'«un peuple» gouverné en tant que partie d'un empire colonial, dans le cas d'«un peuple» soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères, et aussi, peut‐être, dans le cas d'«un peuple» empêché d'exercer utilement son droit à l'autodétermination à l'intérieur de l'État dont il fait partie.  Dans d'autres circonstances, les peuples sont censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de l'État existant auquel ils appartiennent.  L'État dont le gouvernement représente l'ensemble du peuple ou des peuples résidant sur son territoire, dans l'égalité et sans discrimination, et qui respecte les principes de l'autodétermination dans ses arrangements internes, a droit au maintien de son intégrité territoriale en vertu du droit international et à la reconnaissance de cette intégrité territoriale par les autres États.  Le Québec ne constitue pas un peuple colonisé ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique, culturel et social.  Dans ces circonstances, l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec ne possèdent pas, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.

 

Même s'il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international, cela n'écarte pas la possibilité d'une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de factoLe succès ultime d'une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la communauté internationale qui, pour décider d'accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada.  Même si elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification rétroactive à l'acte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.

 

(4) Question 3

 

Compte tenu des réponses aux questions 1 et 2, il n'existe, entre le droit interne et le droit international, aucun conflit à examiner dans le contexte du renvoi.

 

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