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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 19, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, November 23, 2018. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 19 novembre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 23 novembre 2018, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Michelle Constance Moore v. Risa Lorraine Sweet (Ont.) (37546)

 

 

37546    Michelle Constance Moore v. Risa Lorraine Sweet

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Restitution - Unjust enrichment - Equity - Remedies - Constructive trust - Insurance - Appellant continuing to pay premiums for term life insurance policy of ex-spouse, unaware that he had changed his beneficiary designation to the respondent - Whether the disposition of law category of juristic reason operates in all instances of a beneficiary designation - Whether a remedial constructive trust is otherwise available in the absence of unjust enrichment and wrongful act.

 

At issue in the appeal is entitlement to the proceeds of a $250,000 term life insurance policy obtained by M in 1985. At the time it was issued, the appellant and M were married with three children, and the appellant was named M’s beneficiary. The appellant and M separated in December 1999 and divorced in October 2003. In the summer of 2000, M moved in with the respondent, with whom he lived until his death. In September 2000, M executed a change of beneficiary form, designating the respondent as his irrevocable beneficiary under the policy. The respondent witnessed the change and the insurer recorded the change of beneficiary.

 

Until 2000, the policy’s annual premium of $507.50 was paid out of an account jointly held by the appellant and M. From 2000 until M’s death in spring of 2013, the appellant paid the premium from her own account. The appellant was not advised of or aware of the change of beneficiary, and only learned of it upon M’s death. The appellant and M had entered into a separation agreement May 2002, which was silent with respect to the policy. Upon M’s death, the proceeds of the policy were paid into court by the insurer pending the resolution of the competing claims by the appellant and the respondent. The appellant applied to the court, claiming unjust enrichment and asking the court to impose a constructive trust in her favour over the proceeds of the policy. She argued that she and M had agreed that if she paid the premiums, she would be entitled to receive the benefit of the policy as a way for M to support their children despite his financial irresponsibility. The Ontario Superior Court of Justice granted the application, holding that the proceeds were impressed with a constructive trust in favour of the appellant. The Court of Appeal for Ontario allowed the appeal, set aside the lower court decision, and held that while the appellant was entitled to be repaid her premiums, the respondent was to receive the balance of the proceeds. Lauwers J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.

 

 

37546    Michelle Constance Moore c. Risa Lorraine Sweet

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Restitution - Enrichissement injustifié - Equity - Recours - Fiducie par interprétation - Assurance - L’appelante a continué de payer les primes d’une police d’assurance temporaire sur la vie de l’ex-époux, ignorant que ce dernier avait modifié la désignation du bénéficiaire en faveur de l’intimée - La catégorie de motif juridique qu’est la disposition légale s’applique-t-elle dans tous les cas de désignation du bénéficiaire? - Une fiducie par interprétation à titre de réparation peut-elle être invoquée par ailleurs en l’absence d’enrichissement injustifié et d’acte fautif?

 

La question en litige dans le pourvoi porte sur le droit au produit de 250 000 $ d’une police d’assurance temporaire sur la vie souscrite par M en 1985. Au moment où la police a été établie, l’appelante et M étaient mariés et avaient trois enfants et l’appelante avait été désignée bénéficiaire de M. L’appelante et M se sont séparés en 1999 et ils se sont divorcés en octobre 2003. À l’été 2000, M a emménagé avec l’intimée, avec qui il a vécu jusqu’à son décès. En septembre 2000, M a signé un formulaire de changement de bénéficiaire, désignant l’intimée comme la bénéficiaire irrévocable de la police. L’intimée a été témoin du changement et l’assureur a consigné le changement de bénéficiaire.

 

Jusqu’à 2000, la prime annuelle de la police, soit 507,50 $, avait été payée à partir d’un compte détenu conjointement par l’appelante et M. De 2000 jusqu’au décès de M au printemps 2013, l’appelante a payé la prime à partir de son propre compte. L’appelante n’avait pas été informée du changement de bénéficiaire et elle n’en a pris connaissance qu’au décès de M. l’appelante et M avaient conclu un accord de séparation en mai 2002, mais cet accord était silencieux quant à la police. Au décès de M, l’assureur a fait consigner au greffe le produit de la police en attendant le règlement des réclamations concurrentes de l’appelante et de l’intimée. L’appelante a présenté une demande au tribunal, alléguant l’enrichissement injustifié et demandant au tribunal d’imposer une fiducie par interprétation en sa faveur à l’égard du produit de la police. Selon l’appelante, elle et M avaient convenu que si elle payait les primes, elle aurait droit au produit de la police comme moyen d’aider M à subvenir aux besoins de leurs enfants, malgré son irresponsabilité financière. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la demande, statuant que le produit était l’objet d’une fiducie par interprétation en faveur de l’appelante. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel, annulé la décision de la juridiction inférieure et statué que même si l’appelante avait droit au remboursement des primes qu’elle avait payées, l’intimée devait recevoir le solde du produit. Le juge Lauwers, dissident, était d’avis de rejeter l’appel.

 

 

 

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