Communiqués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

REASONS FOR JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 30, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – On October 15, 2018, the Supreme Court of Canada allowed the appeal with reasons to follow in the following appeal. The reasons for judgment will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, December 6, 2018. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS MOTIFS DE JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 30 novembre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – Le 15 octobre 2018, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel, motifs à suivre, dans l'appel suivant. Ses motifs de jugement seront déposés le jeudi 6 décembre 2018, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Sa Majesté la Reine c. Marc Cyr-Langlois (Qc) (37760)

 

 

37760    Her Majesty the Queen v. Marc Cyr-Langlois

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Evidence - Presumption of accuracy and presumptions of identity in prosecutions for driving with blood alcohol level over legal limit - Failure to observe accused prior to administration of breathalyzer test - Whether recommendations have effect of creating additional burden of proof for Crown, with respect to improper operation of breathalyzer instrument, in order for Crown to benefit from presumptions of identity and accuracy in s. 258  Cr.C . - Whether accused can discharge burden of proving improper operation of breathalyzer instrument on basis of mere theoretical possibility of inaccurate result rather than evidence of direct connection between improper operation and reliability of results.

 

Mr. Cyr-Langlois was charged with two counts of impaired driving.

 

He was stopped while driving his vehicle and taken to the police station for a breathalyzer test. Around 12:58 a.m., he was put in an interrogation room while a police officer was taking the steps required for him to exercise his right to counsel and another police officer was preparing the breathalyzer device. The officer who testified at trial was the one who had prepared and administered the breathalyzer test. He was unable to say that Mr. Cyr-Langlois had been observed during the 15- or 20‑minute period preceding the test. The first blood alcohol test was administered at 1:08 a.m. and the second at 1:30 a.m. The results showed a blood alcohol level exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood.

 

At trial, Mr. Cyr-Langlois brought a preliminary motion seeking to rebut the presumption that the results of the blood alcohol tests were valid. The issue was whether the officer who had operated the breathalyzer instrument had completed the necessary observation period before administering the test and whether evidence that the observation period had not been complied with could deprive the Crown of the presumptions established by s. 258(1) (c) of the Criminal Code .

 

 

37760    Sa Majesté la Reine c Marc Cyr-Langlois

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Preuve - Présomption d’exactitude et les présomptions d’identité en matière de poursuites pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale - Omission d’observer l’accusé avant l’administration de l’alcootest - Les recommandations ont-elles pour effet de créer un fardeau de preuve supplémentaire au ministère public, en regard de la mauvaise utilisation de l’alcootest, pour que ce dernier puisse bénéficier des présomptions d’identité et d’exactitude de l’article 258  C.cr .? - Un accusé peut-il s’acquitter de son fardeau de preuve sur la mauvaise utilisation d’un alcootest sur la base d’une simple possibilité théorique d’un résultat inexact, plutôt que d’une preuve d’un lien direct entre la mauvaise utilisation et la fiabilité des résultats?

 

M. Cyr-Langlois fait face à deux chefs d’accusation en lien avec sa conduite automobile alors que ses capacités sont prétendument affaiblies.

 

M. Cyr-Langlois est intercepté au volant de son véhicule et conduit au poste de police pour subir un alcootest. Vers 0 h 58, M. Cyr-Langlois est installé dans une salle d’interrogatoire alors que les deux agents de police s’affairent respectivement à entreprendre les démarches pour exercer le droit de M. Cyr-Langlois à un avocat et à préparer l’appareil d’alcootest. L’agent qui témoigne au procès est celui qui a préparé et administré l’alcootest. Il ne peut affirmer que M. Cyr-Langlois a été observé pendant la période de quinze ou vingt minutes précédant l’alcootest. Le premier test d’alcoolémie est administré à 1 h 08 et le second à 1 h 30. Les résultats indiquent un taux d’alcool dans le sang supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

 

Au procès, M. Cyr-Langlois présent une requête préliminaire visant à réfuter la présomption de validité des résultats des tests d’alcoolémie. La question soulevée est celle de savoir si l’agent ayant opéré l’alcootest a respecté la période d’observation nécessaire avant d’administrer le test et si une preuve voulant que la période d’observation n’ait pas été respectée peut priver le ministère public des présomptions établies par l’article 258(1)c) du Code criminel .

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

(613) 995-4330

 

- 30 -

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.