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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

January 7, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, January 11, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 7 janvier 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 11 janvier 2019, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Gillian Frank et al. v. Attorney General of Canada (Ont.) (36645)

 

 

36645    Gillian Frank and Jamie Duong v. Attorney General of Canada

(Ont.) (Civil) (By leave)

 

Charter of rights  - Constitutional law - Right to vote - Residency requirement - Legislative provisions disqualifying persons resident outside Canada for five years or more from voting in federal elections - Whether ss. 11(d), 222(1)(b) and (c), 223(1)(f), and the word “temporarily” in ss. 220 , 222(1)  and 223(1) (e) of the Canada Elections Act  violate s. 3  of Charter  - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 3  - Canada Elections Act , S.C. 2000, c. 9, ss. 11 (d), 127 , 220 , 222 , 223 , 226 .

 

The appellants are Canadian citizens residing in the United States for employment reasons, who intend to return to Canada if circumstances permit. Both appellants were refused voting ballots for the 2011 Canadian General Election since they had been resident outside Canada for five years or more, pursuant to certain provisions of the Canada Elections Act . The appellants sought a declaration that those provisions of the Act violated their Charter-protected right to vote. A judge of the Ontario Superior Court of Justice declared the impugned provisions of the Act unconstitutional for violating the appellants’ right to vote under s. 3  of the Charter , and the violation was not justified under s. 1.

 

A majority of the Court of Appeal allowed the Attorney General’s appeal, finding that the denial of the vote to non-resident citizens who have been outside Canada for five years or more is saved by s. 1. The limitation is rationally connected to the government’s pressing and substantial objective of preserving Canada’s “social contract” (whereby resident citizens submit to laws passed by elected representatives because they had a voice in making such laws); it minimally impairs the voting rights of non-resident citizens by ensuring they may still vote if they resume residence in Canada; and the limitation’s deleterious effects do not outweigh the law’s benefits. In dissent, Laskin J.A. would have dismissed the appeal, finding that the “social contract” was not an appropriate nor a pressing and substantial legislative objective, and should not have been considered by the court. Justice Laskin also found that the denial of the right to vote was not rationally connected to the stated objective and did not minimally impair the rights of non-resident citizens, and that its harmful effects outweighed the stated benefits of the limitation.

 

 

36645    Gillian Frank, Jamie Duong c. Procureur général du Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit de vote - Obligation de résidence - Des dispositions législatives ont pour effet de rendre inhabiles à voter aux élections fédérales les personnes qui résident à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus - Les al. 11d), 222(1)b) et c) et 223(1)f) et le mot « temporairement » aux art. 220 , 222(1)  et 223(1) e) de la Loi électorale du Canada  violent-ils l’article 3  de la Charte ? - Dans l’affirmative, s’agit-il de violations constituant des limites raisonnables prescrites par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Loi électorale du Canada , L.C. 2000, ch. 9, art. 11d) , 127 , 220 , 222 , 223 , 226 .

 

Les appelants sont des citoyens canadiens qui résident aux États-Unis pour des raisons professionnelles et qui ont l’intention de revenir au Canada si la situation le permet. Les deux demandeurs se sont vu refuser des bulletins de vote à l’élection générale canadienne de 2011, puisqu’ils avaient résidé à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus, en application de certaines dispositions de la Loi électorale du Canada . Les appelants ont sollicité un jugement déclarant que ces dispositions de la Loi violaient leur droit de vote garanti par la Charte . Un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré les dispositions contestées de la Loi inconstitutionnelles, parce qu’elles violaient le droit de vote des appelants garanti par l’art. 3  de la Charte  et parce que la violation n’était pas justifiée au regard de l’article premier.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel du procureur général, statuant que le déni du vote aux citoyens non résidents qui étaient à l’extérieur du Canada pendant cinq ans ou plus pouvait être justifié au regard de l’article premier. La restriction a un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel du gouvernement de préserver le « contrat social » du Canada (en vertu duquel les citoyens résidents se soumettent aux lois adoptées par les représentants élus parce qu’ils ont eu une voix dans l’élaboration de ces lois), elle porte une atteinte minimale aux droits de vote des citoyens non résidents en faisant en sorte qu’ils puissent encore voter s’ils reviennent vivre au Canada et les effets préjudiciables des restrictions ne l’emportent pas sur les effets bénéfiques de la loi. Dans ses motifs dissidents, le juge Laskin était d’avis de rejeter l’appel, concluant que le « contrat social » n’était pas un objectif approprié, urgent ou réel et que le tribunal n’aurait pas dû en tenir compte. Le juge Laskin a également conclu que le déni du droit de vote n’avait pas de lien rationnel avec l’objectif déclaré, qu’il ne portait pas une atteinte minimale aux droits des citoyens non résidents et que ses effets préjudiciables l’emportaient sur les effets bénéfiques déclarés de la restriction.

 

 

 

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(613) 995-4330

 

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