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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

January 28, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, February 1, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 28 janvier 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 1er février 2019, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Her Majesty the Queen v. Paul Trevor Calnen (N.S.) (37707)

 

 

37707    Her Majesty the Queen v. Paul Trevor Calnen

(N.S.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Charge to jury - Evidence - Post-offence conduct - Whether after-the-fact conduct evidence was capable of assisting jury in differentiating between murder and manslaughter - Whether directed verdict application should have been granted on second degree murder charge - Whether trial judge properly instructed jury in regard to after-the-fact conduct evidence - Whether jury charge was deficient in regard to circumstantial evidence generally - What, if any, finding did majority of Court of Appeal reach on issue of unreasonable verdict.

 

Mr. Calnen was convicted by a jury of second degree murder in the death of his female partner, Reita Louise Jordan. He also pled guilty to two charges of indecently interfering with human remains. He denied causing Ms. Jordan’s death but admitted to burning her body and disposing of her ashes. The majority of the Crown’s evidence at trial consisted of circumstantial evidence, mainly related to Mr. Calnen’s after-the-fact conduct. Mr. Calnen appealed his murder conviction. The majority in the Court of Appeal allowed the appeal and set aside the conviction. It was of the view that the trial judge failed to properly instruct the jury on the limitations as to the use of after-the-fact evidence, and that a proper application of the limitations in the use of that evidence left the Crown unable to prove the requisite intent for a conviction for murder in this case. MacDonald C.J.N.S., dissenting, would have dismissed the appeal. In his opinion, the trial judge’s charge to the jury was legally correct, and the trial judge’s handling of the respondent’s after-the-fact conduct was error free.

 

 

37707    Sa Majesté la Reine c. Paul Trevor Calnen

(N.-É.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Exposé au jury - Preuve - Comportement postérieur à l’infraction - La preuve relative au comportement après le fait était-elle susceptible d’aider le jury à faire la différence entre un meurtre et un homicide involontaire coupable? - La demande de verdict imposé aurait-elle dû être accueillie relativement à l’accusation de meurtre au deuxième degré? - Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives appropriées sur la preuve relative au comportement après le fait? - L’exposé au jury était-il déficient à l’égard de la preuve circonstancielle en général? - À quelle conclusion, le cas échéant, sont-ils arrivés les juges majoritaires de la Cour d’appel sur la question du verdict déraisonnable?

 

Monsieur Calnen a été déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré relativement au décès de sa compagne, Reita Louise Jordan. Il a également plaidé coupable relativement à deux accusations d’avoir commis un outrage envers des restes humains. Il a nié avoir causé la mort de Mme Jordan, mais a avoué avoir brûlé son corps et avoir disposé de ses cendres. La preuve du ministère public au procès consistait surtout en de la preuve circonstancielle, liée principalement au comportement de M. Calnen après le fait. Monsieur Calnen a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour meurtre. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et annulé la déclaration de culpabilité. Les juges étaient d’avis que le juge du procès n’avait pas bien expliqué au jury les restrictions imposées à l’usage des éléments de preuve relatifs à des événements survenus après le fait et que si ces restrictions étaient correctement appliquées, le ministère public n’était pas en mesure de prouver l’intention nécessaire à une déclaration de culpabilité pour meurtre en l’espèce. Le juge en chef MacDonald, dissident, était d’avis de rejeter l’appel. À son avis, l’exposé du juge du procès au jury était juridiquement correct et le juge du procès n’avait commis aucune erreur dans son traitement du comportement de l’intimé après le fait.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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(613) 995-4330

 

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