Communiqués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

April 8, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, April 12, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 8 avril 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 12 avril 2019, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


J.W. and REO Law Corporation v. Attorney General of Canada, et al. (Man.) (37725)

 

 

37725    J.W. and REO Law Corporation v. Attorney General of Canada, Chief Adjudicator, Indian Residential Schools Adjudication Secretariat, and Assembly of First Nations

(Man.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class actions - Settlement - Administrative law - Judicial review - Indian Residential Schools Settlement Agreement (“IRSSA”) resolving class actions by Aboriginal persons who attended Indian Residential Schools and suffered abuse - IRSSA providing for Independent Assessment Process (“IAP”) for individual claims - Appellant alleging sexual abuse while attending school - Facts of abuse not disputed but Hearing Adjudicator denying claim based on failure to prove “sexual purpose” of perpetrator - Internal reviews pursuant to IRSSA and IAP confirming original decision - Supervising Judge setting aside original decision and returning claim to first-level adjudicator - Court of Appeal overturning Supervising Judge’s decision and affirming original denial of claim - Whether judicial review of adjudicators’ decisions in IAP available to claimants who have been unreasonably denied compensation, and, if so, what is applicable standard of review - Whether any general rule of law restricts availability of judicial review of administrative tribunals formed pursuant to terms of settlement in class proceeding - If no judicial review of IAP decisions available, and judicial supervision of IAP decisions restricted to limited basis, whether there is judicial recourse for claimant denied compensation based on unreasonable interpretation of IRSSA - Whether IRSSA and its implementation engage honour of Crown - Whether Court of Appeal was correct when it held that claimants whose claims are denied based on unreasonable interpretations of IRSSA have no recourse to courts supervising its administration

 

While a student at an Indian Residential School, a nun grabbed the appellant J.W.’s penis while he was in line for the shower. Following the establishment of the Independent Assessment Process (“IAP”) created under the Indian Residential Schools Settlement Agreement (“IRSAA”), J.W. filed a claim in the context of the IAP, arguing that the actions of the nun constituted compensable sexual abuse. J.W.’s claim was denied by a Hearing Adjudicator on the basis that he had failed to establish that the nun’s act had a “sexual purpose”, which was interpreted as a “technical requirement” for establishing sexual abuse under the IRSSA and the IAP. Subsequent attempts to have the original decision reviewed by a review adjudicator and by a re-review adjudicator were unsuccessful, and the original decision denying the claim was upheld.

 

Pursuant to the terms of the IRSSA, J.W. filed a Request for Direction before a Supervising Judge for the IRSSA in Manitoba. The Supervising Judge (from the Manitoba Court of Queen’s Bench) partially granted the declaration sought and found that the review adjudicators had failed to correct the error of the original Hearing Adjudicator — i.e., that J.W. needed to prove a “sexual purpose”. The Supervising Judge ordered that J.W.’s claim be sent back to a first-level adjudicator. The Manitoba Court of Appeal allowed Canada’s appeal, finding that the Supervising Judge had exceeded his jurisdiction and had misinterpreted the terms of the IRSSA, and concluding that there is no judicial review possible of adjudicator decisions pursuant to the IAP and the IRSSA. The original decision dismissing J.W.’s claim was therefore reinstated.

 

 

37725    J.W. et REO Law Corporation c. Procureur général du Canada, adjudicateur en chef, Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens et Assemblée des Premières Nations

(Man.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectifs - Règlement - Droit administratif - Contrôle judiciaire - Convention de règlement relative aux pensionnats pour indiens (« CRRPI ») réglant les recours collectifs intentés par des Autochtones qui ont fréquenté des pensionnats indiens et y ont subi de mauvais traitements - CRRPI prévoyant un processus d’évaluation indépendant (« PÉI ») des demandes individuelles - Allégation de l’appelant qu’il a été victime d’agression sexuelle alors qu’il fréquentait un pensionnat - Les faits de l’agression ne sont pas contestés, mais l’adjudicateur d’audition a rejeté la demande pour omission de démontrer les « fins d’ordre sexuel » recherchées par l’auteure de l’acte - Révisions faites à l’interne selon la CRRPI et le PÉI confirmant la décision initiale - Juge superviseur annulant la décision initiale et renvoyant la demande à l’adjudicateur de premier niveau - Cour d’appel infirmant la décision du juge superviseur et confirmant le rejet initial de la demande - Les demandeurs à qui on a refusé de manière déraisonnable une indemnité peuvent-ils solliciter le contrôle judiciaire des décisions rendues par les adjudicateurs du PÉI et, dans l’affirmative, quelle est la norme de contrôle applicable? - Existe-t-il une règle de droit générale qui limite la possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire à l’encontre de tribunaux administratifs constitués en vertu de modalités de règlement de recours collectif? - S’il n’est pas possible de faire contrôler par les tribunaux les décisions rendues au terme du PÉI et la supervision judiciaire ne peut se faire que pour des motifs limités, le demandeur à qui on a refusé une indemnité sur le fondement d’une interprétation déraisonnable de la CRRPI dispose-t-il d’un recours judiciaire? - La CRRPI et sa mise en œuvre engagent-elles l’honneur de la Couronne? - La Cour d’appel a-t-elle statué à juste titre que les demandeurs dont les demandes sont rejetées sur la base d’interprétations déraisonnables de la CRRPI ne peuvent s’adresser aux tribunaux qui en supervisent l’application?

 

À l’époque où l’appelant J.W. était un élève d’un pensionnat indien, une religieuse a agrippé son pénis pendant qu’il attendait en file pour la douche. Après la création du Processus d’évaluation indépendant (« PÉI ») en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (« PÉI »), J.W. a déposé une demande dans le cadre du PÉI, soutenant que les actes de la religieuse constituaient des sévices sexuels idemnisables. La demande de J.W. a été rejetée par un adjudicateur d’audition  parce que J.W. n’avait pas établi que la religieuse avait commis son acte à des « fins d’ordre sexuel », lesquelles ont été considérées comme une « exigence technique » à satisfaire pour prouver l’existence de sévices sexuels au sens de la CRRPI et du PÉI. Les tentatives subséquentes de faire réviser la décision initiale par un adjudicateur de révision et un adjudicateur de deuxième révision se sont révélées vaines, et la décision initiale de rejeter la demande a été confirmée.

 

Conformément aux modalités de la CRRPI, J.W. a présenté une demande d’instruction à un juge chargé de superviser l’application de la CRRPI au Manitoba. Le juge superviseur (de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba) a fait droit en partie à la demande de jugement déclaratoire et conclu que les adjudicateurs de révision n’avaient pas corrigé l’erreur du premier adjudicateur d’audition, en l’occurrence que J.W. devait prouver l’existence de « fins d’ordre sexuel ». Le juge superviseur a ordonné le renvoi de la demande de J.W. à un adjudicateur de premier niveau. La Cour d’appel du Manitoba a accueilli l’appel du Canada, estimant que le juge superviseur avait outrepassé sa compétence et mal interprété les modalités de la CRRPI et concluant à l’impossibilité de recourir au contrôle judiciaire des décisions des adjudicateurs au titre du PÉI et de la CRRPI. La décision initiale de rejeter la demande de J.W. a donc été rétablie.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

(613) 995-4330

 

- 30 -

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.