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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

September 16, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, September 20, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 16 septembre 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le vendredi 20 septembre 2019, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Pioneer Corporation, et al. v. Neil Godfrey (B.C.) (37809)

 

Toshiba Corporation, et al. v. Neil Godfrey (B.C.) (37810)

 


 

37809    Pioneer Corporation, Pioneer North America Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co. Ltd., and Pioneer Electronics of Canada Inc. v. Neil Godfrey

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class actions - Certification - Representative plaintiff alleging that defendants participated in price-fixing that raised prices for optical disc drives and products containing such devices - Plaintiff seeking certification of action as class proceeding - What is the required standard to certify harm as a common issue based on an economic methodology? Does the evidence of the expert in this case satisfy the standard? Do principles of remoteness or indeterminate liability circumscribe s. 36(1)  of the Competition Act ? Is s. 36(1) the exclusive civil remedy for breaches of Part VI of the Competition Act ? Does the discoverability principle apply to the limitation period contained in the statutory cause of action in s. 36  of the Competition Act . Can fraudulent concealment toll the limitation period in s. 36  of the Competition Act  in the absence of any special relationship?

 

The respondent is a business man living in British Columbia. The defendants are manufacturers, marketers, distributors, and/or sellers of optical disc drives (ODDs) and ODD Products to customers in Canada, either directly or indirectly through affiliates or independent distributors and retailers. The respondent alleged a global price-fixing conspiracy involving ODDs and products containing such devices. He sought damages for all persons in British Columbia who purchased any such products during a six-year period from 2004 to 2010. The proposed class consisted of both direct and indirect purchasers, as well as purchasers of products that were not manufactured or supplied by the defendants (“Umbrella Purchasers”).

 

The respondent commenced the main action on September 27, 2010. The action against the Pioneer Appellants was not commenced until August 16, 2013. The Pioneer Defendants maintained that the claim against them is statute-barred because it was commenced after the expiry of the twoyear limitation period contained in s. 36(4)  of the Competition Act .

 

The judge held that the umbrella purchasers could advance a cause of action under the Competition Act . As to the Pioneer  appellants, the judge found that it was not plain and obvious that neither the “discoverability rule” nor the “doctrine of fraudulent concealment” could apply to toll the limitation period.

 

The appeal was dismissed. The appellate court held that to have a loss certified as a common issue, it was not necessary that each class member suffered harm. Rather, the respondent must show that there is a reasonable prospect of showing that overcharges have been passed through to the indirect purchaser level. With respect to umbrella purchasers, the appellate court dismissed concerns raised by the appellants and held that the respondent would be an appropriate representative of the umbrella purchasers.

 

With respect to the issue solely related to Pioneer , the appeal was also dismissed. The appellate court found that the trial judge did not err in his analysis regarding the limitation period.

 


 

37809    Pioneer Corporation, Pioneer North America Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co. Ltd., et Pioneer Electronics of Canada Inc. c. Neil Godfrey

(C.-B.) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectifs - Certification - Le représentant des demandeurs allègue que les défenderesses auraient participé à la fixation de prix, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter les prix de lecteurs de disques optiques et de produits renfermant de tels dispositifs - Le demandeur sollicite la certification de l’action à titre de recours collectif - Quelle est la norme requise pour certifier le préjudice comme question commune en fonction d’une méthode économique? - La preuve de l’expert en l’espèce satisfait-elle au critère? - Les principes de l’éloignement ou de la responsabilité indéterminée circonscrivent-ils le par. 36(1)  de la Loi sur la concurrence ? - Le recours prévu au par. 36(1) est-il le recours civil exclusif en cas de violation de la Partie VI de la Loi sur la concurrence ? - Le principe de la possibilité de découvrir le dommage s’applique-t-il à la prescription de la cause d’action prévue l’art. 36  de la Loi sur la concurrence ? - La dissimulation frauduleuse peut-elle interrompre la prescription applicable à l’art. 36  de la Loi sur la concurrence  en l’absence de toute relation spéciale?

 

L’intimé est un homme d’affaires qui vit en Colombie-Britannique. Les défenderesses sont les fabricantes, marchandes, distributrices ou vendeuses de lecteurs de disques optiques  (LDO) et de produits munis de LDO à des clients au Canada, soit directement, soit indirectement par des sociétés affiliées ou des distributeurs et des détaillants indépendants. L’intimé allègue un complot mondial de fixation des prix de LDO et de produits renfermant de tels dispositifs. Il a sollicité des dommages-intérêts pour toutes les personnes en Colombie-Britannique qui ont acheté de tels produits sur une période de six ans, de 2004 à 2010. Le groupe projeté était constitué d’acheteurs directs et indirects, ainsi que d’acheteurs de produits qui n’ont pas été fabriqués ou fournis par les défenderesses (les « acheteurs en général »).

 

L’intimé a intenté l’action principale le 27 septembre 2010. L’action contre les appelants Pioneer  n’a été intentée que le 16 août 2013. Les défenderesses Pioneer  ont soutenu que la demande contre elle était prescrite par la loi, parce qu’elle avait été introduite après l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu au par. 36(4)  de la Loi sur la concurrence .

 

Le juge a statué que les acheteurs en général pouvaient faire valoir une cause d’action fondée sur la Loi sur la concurrence . Quant aux appelantes Pioneer , le juge a conclu qu’il n’était pas manifeste que la « règle de la possibilité de découvrir le dommage » ou la « doctrine de la dissimulation frauduleuse » ne pouvaient pas s’appliquer pour interrompre le délai de prescription.

 

L’appel a été rejeté. La cour d’appel a statué que pour pouvoir certifier un préjudice comme question commune, il n’était pas nécessaire que chaque membre du groupe ait subi un préjudice. L’intimé doit plutôt établir qu’il existe une possibilité raisonnable de démontrer que les majorations de prix ont été transférées au niveau des acheteurs indirects. En ce qui concerne les acheteurs en général, la cour d’appel a passé outre aux préoccupations soulevées par les appelantes et a statué que l’intimé serait un représentant approprié des acheteurs en général.

 

En ce qui a trait à la question liée uniquement à Pioneer , l’appel a été rejeté également. La cour d’appel a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur dans son analyse à l’égard du délai de prescription.

 


 

37810    Toshiba Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Corp. Korea, Toshiba of Canada Ltd., Toshiba America Information Systems, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Canada Inc., Samsung Electronics America, Inc., Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation of Taiwan, Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips Electronics Ltd., Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America and Panasonic Canada Inc., BenQ Corporation, BenQ America Corporation and BenQ Canada Corp. v. Neil Godfrey

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class actions - Certification - Representative plaintiff alleging that defendants participated in price-fixing that raised prices for optical disc drives and products containing such devices - Plaintiff seeking certification of action as class proceeding - What is the required standard to certify harm as a common issue based on an economic methodology? Does the evidence of the expert in this case satisfy the standard? Do principles of remoteness or indeterminate liability circumscribe s. 36(1)  of the Competition Act ? Is s. 36(1) the exclusive civil remedy for breaches of Part VI of the Competition Act ?

 

The respondent is a business man living in British Columbia. The defendants are manufacturers, marketers, distributors, and/or sellers of optical disc drives (ODDs) and ODD Products to customers in Canada, either directly or indirectly through affiliates or independent distributors and retailers. The respondent alleged a global price-fixing conspiracy involving ODDs and products containing such devices. He sought damages for all persons in British Columbia who purchased any such products during a six-year period from 2004 to 2010. The proposed class consisted of both direct and indirect purchasers, as well as purchasers of products that were not manufactured or supplied by the defendants (“Umbrella Purchasers”).

 

The judge held that the umbrella purchasers could advance a cause of action under the Competition Act .

 

The appeal was dismissed. The appellate court held that to have a loss certified as a common issue, it was not necessary that each class member suffered harm. Rather, the respondent must show that there is a reasonable prospect of showing that overcharges have been passed through to the indirect purchaser level. With respect to umbrella purchasers, the appellate court dismissed concerns raised by the appellants and held that the respondent would be an appropriate representative of the umbrella purchasers.

 


 

37810    Sony Corporation, Sony Optiarc, Inc., Sony Optiarc America Inc., Sony of Canada Ltd., Sony Electronics, Inc., Toshiba Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Corp. Korea, Toshiba of Canada Ltd., Toshiba America Information Systems, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Canada Inc., Samsung Electronics America, Inc., Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation of Taiwan, Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips Electronics Ltd., Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America et Panasonic Canada Inc., BenQ Corporation, BenQ America Corporation et BenQ Canada Corp. c. Neil Godfrey

(C.-B.) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectifs - Certification - Le représentant des demandeurs allègue que les défenderesses auraient participé à la fixation de prix, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter les prix de lecteurs de disques optiques et de produits renfermant de tels dispositifs - Le demandeur sollicite la certification de l’action à titre de recours collectif - Quelle est la norme requise pour certifier le préjudice comme question commune en fonction d’une méthode économique? - La preuve de l’expert en l’espèce satisfait-elle au critère? - Les principes de l’éloignement ou de la responsabilité indéterminée circonscrivent-ils le par. 36(1)  de la Loi sur la concurrence ? - Le recours prévu au par. 36(1) est-il le recours civil exclusif en cas de violation de la Partie VI de la Loi sur la concurrence ?

 

L’intimé est un homme d’affaires qui vit en Colombie-Britannique. Les défenderesses sont fabricantes, marchandes, distributrices ou vendeuses de lecteurs de disques optiques (LDO) et de produits munis de LDO à des clients au Canada, soit directement, soit indirectement par des sociétés affiliées ou des distributeurs et des détaillants indépendants. L’intimé allègue un complot mondial de fixation des prix de LDO et de produits renfermant de tels dispositifs. Il a sollicité des dommages-intérêts pour toutes les personnes en Colombie-Britannique qui ont acheté de tels produits sur une période de six ans, de 2004 à 2010. Le groupe projeté était constitué d’acheteurs directs et indirects, ainsi que d’acheteurs de produits qui n’ont pas été fabriqués ou fournis par les défenderesses (les « acheteurs en général »).

 

Le juge a statué que les acheteurs en général pouvaient faire valoir une cause d’action fondée sur la Loi sur la concurrence .

 

L’appel a été rejeté. La cour d’appel a statué que pour pouvoir certifier un préjudice comme question commune, il n’était pas nécessaire que chaque membre du groupe ait subi un préjudice. L’intimé doit plutôt établir qu’il existe une possibilité raisonnable de démontrer que les majorations de prix ont été transférées au niveau des acheteurs indirects. En ce qui concerne les acheteurs en général, la cour d’appel a passé outre aux préoccupations soulevées par les appelantes et a statué que l’intimé serait un représentant approprié des acheteurs en général.

 


 

 

 

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