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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 4, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, November 8, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 4 novembre 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 8 novembre 2019, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Yulik Rafilovich v. Her Majesty the Queen (Ont.) (37791)

 

37791    Yulik Rafilovich v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Sentencing - Fine in lieu of forfeiture - Whether a fine in lieu of forfeiture should be imposed in respect of proceeds of crime seized by the police but returned by order of the court to the accused to pay for defence counsel - Whether to interfere with sentencing judge’s discretion regarding whether to order a fine in lieu of forfeiture - Whether payment of legal fees from proceeds of crime was a benefit frustrating legislation respecting fines in lieu of forfeiture?

 

Mr. Rafilovich was charged with multiple offences. When executing search warrants in relation to the offences, the police seized $41,130.51 (Cdn) and $651 (US). Mr. Rafilovich had no monies available for legal fees and did not qualify for legal aid. He applied pursuant to s. 462.34(4)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , to be permitted to utilize the seized funds to meet reasonable legal expenses. On October 26, 2009, Macdonald J. of the Superior Court of Justice granted the application and ordered all seized funds to be released to defence counsel to meet Mr. Rafilovich’s legal expenses. Mr. Rafilovich pleaded guilty to five charges. The seized funds were determined to be proceeds of crime. At the sentencing hearing, Crown counsel in part requested an order imposing a fine in lieu of forfeiture of $41,976.39 (Cdn). The sentencing judge decided not grant a fine in lieu of forfeiture.  Crown counsel appealed. The Court of Appeal allowed the appeal and ordered a fine in lieu of forfeiture in the amount of $41,976.39.

 


 

37791    Yulik Rafilovich c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Détermination de la peine - Remplacement de la confiscation par une amende - Y a-t-il lieu d’imposer une amende plutôt que d’ordonner la confiscation à l’égard de produits de la criminalité saisis par la police, mais rendus à l’accusé sur ordonnance du tribunal pour payer les honoraires d’un avocat de la défense? - Y a-t-il lieu d’entraver le pouvoir discrétionnaire de la juge qui a prononcé la peine relativement à l’opportunité de remplacer la confiscation par une amende? - Le paiement d’honoraires d’avocat à partir des produits de la criminalité constitue-t-il un avantage qui a fait échec à la loi relative au remplacement de la confiscation par une amende?

 

Monsieur Rafilovich a été accusé de plusieurs infractions. Dans l’exécution de mandats de perquisition en lien avec les infractions, les policiers ont saisi 41 130,51 $ CA et 651 $ US. Monsieur Rafilovitch n’avait pas d’argent pour acquitter les honoraires d’avocat et il n’avait pas droit à l’aide juridique. Il a fait une demande en application du par. 462.34(4)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46  pour qu’il lui soit permis d’utiliser les fonds saisis pour acquitter ses frais juridiques raisonnables. Le 26 octobre 2009, la juge MacDonald de la Cour supérieure de justice a accueilli la demande et a ordonné que tous les fonds saisis soient mis à la disposition de l’avocat de la défense pour acquitter les frais juridiques de M. Rafilovich. Monsieur Rafilovich a plaidé coupable des cinq infractions dont il avait été accusé. Les fonds saisis ont été jugés être des produits de la criminalité. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat du ministère public a notamment demandé une ordonnance imposant le remplacement de la confiscation par une amende de 41 976,39 $ CA. La juge qui a prononcé la peine a décidé de ne pas ordonner le remplacement de la confiscation par une amende. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné l’imposition d’une amende de 41 976,39 $,   plutôt que la confiscation.

 


 

 

 

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