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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 7, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, November 14, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 7 novembre 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le jeudi 14 novembre 2019, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Mitra Javanmardi v. Her Majesty the Queen, et al. (Que.) (38188)

 

38188    Mitra Javanmardi v. Her Majesty the Queen and Attorney General of Quebec

(Que.) (Criminal) (As of right / By Leave)

 

(Publication ban in case) (Sealing orders) (Restriction on public access)

 

Criminal Law - Manslaughter - Criminal negligence causing death - Naturopath charged with manslaughter in death of patient and with having by criminal negligence caused death to patient - Whether the unlawful act of providing an intravenous injection without being a physician, contrary to ss. 31, 43, and 45 of the Medical Act, is objectively dangerous - Whether the Court of Appeal erred in law in concluding that the trial judge personalized the modified objective standard for penal negligence and criminal negligence - Whether the Court of Appeal erred in law in interfering with the trial judge’s finding that the appellant’s conduct did not amount to a marked departure from the standard of care of a reasonable person in the circumstances - Whether the Court of Appeal erred in law in setting aside the acquittals and entering a verdict of guilty under s. 686(4) (b)(ii) of the Criminal Code  - Whether the Court of Appeal erred in law in its analysis of causation by failing to consider whether the unlawful act, namely providing an intravenous injection without being a physician, was a significant contributing cause of the death, and not merely whether the intravenous injection caused the death - Whether ss. 234 and 236 of the Criminal Code  infringe ss. 6 or 15 of the Charter, and, if so, is the infringement justified under s. 1.

 

In June 2008, Roger Matern consulted the appellant, Mitra Javanmardi, a naturopath. Ms. Javanmardi administered an intraveous injection treatment. Mr. Matern died not long after the treatment. Ms. Javanmardi was charged, in connection with his death, with criminal negligence causing death and manslaughter.

 

The Court of Québec found on the basis of the evidence that the cause of Mr. Matern’s death was the injection administered by Ms. Javanmardi. But it acquitted her on both counts on the basis that, amoung other things, Ms. Javanmardi’s conduct had not involved a marked departure and her actions had not been objectively dangerous.

 

The Court of Appeal was of the opinion that errors of law had been made at trial. It found that all the essential elements of the offence of manslaughter had been established beyond a reasonable doubt and found Ms. Javanmardi guilty on that count. As for the count of criminal negligence, it found that a reassessment of the whole of the evidence was necessary and ordered a new trial for that purpose.

 


 

38188    Mitra Javanmardi c. Sa Majesté la Reine et la procureure générale du Québec

(Qc) (Criminelle) (De plein droit / Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnances de mise sous scellés) (Restriction limitant l’accès du public)

 

Droit criminel - Homicide involontaire coupable - Négligence criminelle causant la mort - Naturopathe accusée de l’homicide involontaire coupable d’un patient et d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort de ce dernier - L’acte illégal d’administrer une injection intraveineuse sans être médecin, en contravention des art. 31, 43 et 45 de la Loi médicale, est-il objectivement dangereux? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la juge du procès avait personnalisé la norme objective modifiée de négligence pénale et de négligence criminelle? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en intervenant à l’égard de la conclusion de la juge du procès selon laquelle la conduite de l’appelante ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable dans les circonstances? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en annulant les acquittements et en inscrivant un verdict de culpabilité en vertu du sous-al. 686(4) b)(ii) du Code criminel ? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son analyse de la causalité en ne se demandant pas si l’acte illégal, à savoir l’administration d’une injection intraveineuse sans être médecin, était une cause ayant contribué de façon appréciable au décès, et non pas simplement si l’injection intraveineuse avait causé le décès? - Les art. 234 et 236 du Code criminel  violent-ils les art. 6 ou 15 de la Charte et, dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée au regard de l’article premier?

 

En juin 2008, M. Roger Matern consulte l’appelante, Mme Mitra Javanmardi, naturopathe. Cette dernière lui administre un traitement par intraveineuse. Peu après le traitement, M. Matern décède. Mme Javanmardi est accusée, en lien avec ce décès, de négligence criminelle ayant causé la mort et d’homicide involontaire coupable.

 

La Cour du Québec conclut de la preuve que la cause du décès de M. Matern est l’injection administrée par Mme Javanmardi. Elle acquitte par ailleurs cette dernière des deux chefs d’accusation, car elle estime entre autres que la conduite de Mme Javanmardi ne révèle pas un écart marqué de comportement et que les actes posés par Mme Javanmardi n’étaient pas objectivement dangereux.

 

La Cour d’appel est d’avis que des erreurs de droit ont été commises en première instance. Elle estime que tous les éléments essentiels de l’infraction d’homicide involontaire coupable ont été établis hors de tout doute raisonnable, et déclare Mme Javanmardi coupable à l’égard de ce chef. Pour ce qui est du chef de négligence criminelle, elle estime qu’une nouvelle évaluation globale de la preuve s’impose et ordonne un nouveau procès à cette fin.

 


 

 

 

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