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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

June 8, 2020

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, June 12, 2020. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 8 juin 2020

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 12 juin 2020, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, et al. c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province de la Colombie-Britannique, et al. (C.-B.) (38332)

 

 

38332    Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, Annette Azar-Diehl, Stéphane Perron, Marie-Nicole Dubois v. Her Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, Minister of Education of British Columbia

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication Ban in Case) (Sealing Order) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Canadian Charter  - Minority language educational rights - Application of s. 23  of Charter  where number of eligible students is insufficient to offer full educational services - Manner of placing number of students of French-language school on sliding scale where that number is lower than number of students of neighbouring English-language schools - Test for assessing whether parents receive that to which they are entitled - Whether Province can force school board to prioritize capital projects to remedy breaches of s. 23 - Whether courts below took account of impermissible considerations in their s. 1 analysis - Whether damages are appropriate and just remedy for infringements of s. 23 in this case - To extent that it applies to school board’s capital projects, whether facility condition index used by British Columbia Ministry of Education to assess capital projects infringes or denies rights guaranteed by s. 23  of Charter  in manner not justified under s. 1  of Charter  - Whether requirement imposed by British Columbia Ministry of Education that school board prioritize its capital projects to address breaches of s. 23  of Charter  infringes or denies rights guaranteed by s. 23 in manner not justified under s. 1  of Charter .

 

The appellants alleged that the Province of British Columbia had infringed the minority language educational rights guaranteed by s. 23  of the Charter  by underfunding the French-language education system. They sought various orders that would require the Province to change its funding method for French-language education, to immediately remedy the problems associated with the inadequate educational institutions in several communities and to compensate the Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique for the Province’s failure to adequately fund French-language education in the past.

 

The appellants were partially successful at trial. The trial judge declared that some of the Province’s administrative procedures for funding minority language education unjustifiably infringed the rights protected by s. 23  of the Charter . She also awarded damages for a Charter  breach based on the Province’s failure to adequately fund the transportation program for a period of 10 years. The appellants’ appeal was dismissed, the Province’s cross appeal was allowed and the damages awarded were set aside.

 


 

38332    Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, Annette Azar-Diehl, Stéphane Perron, Marie-Nicole Dubois c. Sa Majesté La Reine en chef de la province de Colombie-Britannique, Le ministre de l'éducation de la Colombie-Britannique

             (C.-B.) (Civile) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n'est pas autorisé à consulter)

 

Charte canadienne  - Droit à l’instruction dans la langue de la minorité - Application de l’art. 23  de la Charte  lorsque le nombre d’étudiants admissibles est insuffisant pour offrir des services éducationnels complets - Comment situe-t-on sur l’échelle variable un nombre d’élèves d’une école de langue française lorsqu’il est inférieur au nombre d’élèves dans les écoles de langue anglaise avoisinantes? - Quel est le critère applicable pour évaluer si les parents reçoivent ce à quoi ils ont droit? - La province peut-elle forcer le Conseil scolaire à prioriser les projets d’immobilisations remédiant aux atteintes de l’art. 23 ? - Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils tenu compte de considérations inadmissibles dans leur analyse fondée sur l’article premier? - Des dommages-intérêts sont-ils une réparation convenable et juste pour les violations de l’art. 23  en l’espèce? - Dans la mesure où il s’applique aux projets d’immobilisation du Conseil scolaire, est-ce que le facteur fondé sur l’état des immeubles, utilisé par le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique afin d’évaluer les projets d’immobilisation, entrave ou nie les droits garantis par l’art. 23 de la Charte de manière non justifiée en vertu de l’article premier de la Charte ? - Est-ce l’exigence du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique que le Conseil scolaire priorise ses projets d’immobilisation visant à pallier des manquements à l’art. 23  de la Charte  entrave ou nie les droits garantis par l’art. 23 de la Charte de manière non justifiée en vertu de l’article premier de la Charte ?

 

Les appelants allèguent que la Province de la Colombie-Britannique a violé le droit à l’instruction dans la langue de la minorité garanti par l’art. 23  de la Charte  en sous-finançant le système éducatif francophone. Ils ont demandé diverses ordonnances qui obligeraient la Province à modifier sa façon de financer l’éducation en français, à remédier immédiatement aux difficultés liées aux établissements scolaires inadéquats dans plusieurs communautés, et à compenser le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique pour le manquement de la Province de financer adéquatement l’éducation en langue française dans le passé.

 

En première instance, les appelants ont partiellement eu gain de cause. La juge du procès a déclaré que certaines des procédures administratives de la Province pour financer l’instruction dans la langue de la minorité portaient atteinte de façon injustifiable au droit protégé par l’art. 23  de la Charte . Elle a aussi accordé des dommages-intérêts pour entrave à la Charte  dû au manquement de la Province de financer adéquatement le programme de transport lors d’une période de 10 ans. L’appel des appelants a été rejeté tandis que l’appel incident de la Province a été accueilli et les dommages-intérêts accordés ont été mis de côté.

 


 

 

 

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(613) 995-4330

 

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