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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

October 15, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, October 21, 2021. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 15 octobre 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le jeudi 21 octobre 2021, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

City of Nelson v. Taryn Joy Marchi (B.C.) (39108)

 

 

39108    City of Nelson v. Taryn Joy Marchi

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Torts - Negligence - Liability - Crown Liability - Policy decision or operational decision - Respondent’s foot dropped through snowbank left by appellant city’s work crews - Were the City’s decisions with respect to snow clearance and removal during the early January 2015 snow event policy decisions or operational decisions - What is the appropriate standard of appellate review to be applied to a trial judge’s finding that a particular decision (or suite of decisions) is a policy or operational decision - In the event that the impugned decisions are not immune from tort liability as policy decisions, did the City breach the applicable standard of care - Is the trial judge’s finding that the respondent was the sole proximate cause of her own injuries a complete defence to her claim, despite the removal of the last clear chance doctrine by operation of the Negligence Act, R.S.B.C. 1996, c. 333.

 

There was a heavy snowfall in Nelson, British Columbia overnight on January 4-5, 2015. The appellant City of Nelson’s work crews plowed the main commercial street in Nelson early in the morning of January 5. They did so in a manner that created snowbanks or “widrows” along the curb and onto the sidewalk. The respondent, Ms. Marchi parked her car in an angled parking spot on the north side of main commercial street. When Ms. Marchi left her car, she encountered the snowbank that had been left by the City’s work crews a day and a half previously. Seeing no other means of getting onto the sidewalk, she tried to cross the snowbank. As she did so, her right foot dropped through the snowbank, and she suffered serious injury to her leg. Ms. Marchi commenced an action against the City, alleging that it had been negligent in leaving widrows along the road, leaving no space for pedestrians to cross from their car onto the sidewalk. The trial judge dismissed Ms. Marchi’s action in negligence on the grounds that the City’s decisions regarding plowing activities were bona fide policy decisions, which were governed by factors including budgetary, social and economic factors, including the availability of manpower and equipment. As such, the trial judge concluded that the City’s decisions were immune from liability. The trial judge also concluded that, in any event, Ms. Marchi understood and accepted the risk of walking into the snowbank, with inappropriate footwear, and failed to test the snow to determine whether it could bear her weight. The Court of Appeal allowed the appeal, on the grounds that the trial judge had made significant errors of fact and law, which had coloured his finding that the City’s snow clearing activities were immune from liability. The court allowed the appeal, set aside the order dismissing Ms. Marchi’s action, and ordered a new trial.

 


 

39108    Ville de Nelson c. Taryn Joy Marchi

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Responsabilité délictuelle - Négligence - Responsabilité - Responsabilité civile de l’État - Décision de politique ou décision opérationnelle - Chute du pied de l’intimée à travers un banc de neige laissé par les équipes de travail de la ville appelante - Les décisions de la ville au sujet des activités de déneigement lors de la bordée de neige tombée au début de janvier 2015 constituaient-elles des décisions de politique ou des décisions opérationnelles? - Quelle est la norme de contrôle en appel applicable à la conclusion d’un juge de première instance selon laquelle une décision en particulier (ou série de décisions) est une décision de politique ou une décision opérationnelle? - S’il s’avère que les décisions reprochées n’échappent pas à la responsabilité délictuelle en tant que décisions de politique, la ville a-t-elle manqué à la norme de diligence applicable? Le fait que le juge de première instance a conclu que la conduite de l’intimée était, à elle seule, la cause immédiate de ses blessures constitue-t-il un moyen de défense complet contre sa réclamation, malgré l’élimination de la doctrine dite de la dernière chance évidente par application de la Negligence Act, R.S.B.C. 1996, c. 333?

 

La ville de Nelson a reçu une abondante chute de neige dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015. Les équipes de travail de la ville de Nelson appelante ont déneigé l’artère commerciale principale tôt le matin du 5 janvier. Ils ont ainsi laissé des bancs ou « monticules » de neige le long du virage et sur le trottoir. L’intimée, Mme Marchi, a garé sa voiture dans un espace de stationnement en angle sur le côté nord de l’artère commerciale principale. Au moment où elle est débarquée de sa voiture, Mme Marchi s’est retrouvée face au banc de neige laissé par les équipes de travail de la Ville un jour et demi auparavant. Ne voyant aucun autre moyen d’atteindre le trottoir, elle a essayé de traverser le banc de neige. Alors qu’elle le traversait, son pied droit est tombé à travers et elle a subi une grave blessure à la jambe. Mme Marchi a intenté contre la Ville une action dans laquelle elle lui reproche d’avoir fait preuve de négligence en laissant des monticules le long de la route et en empêchant de ce fait les piétons de se rendre de leur voiture au trottoir. Le juge de première instance a rejeté l’action en négligence de Mme Marchi au motif que les décisions de la Ville concernant les activités de déneigement étaient de véritables décisions de politique prises en fonction de facteurs d’ordre financier, social et économique, notamment la disponibilité de la main-d’œuvre et de l’équipement. Par conséquent, le juge de première instance a conclu que les décisions de la Ville échappaient à toute responsabilité. Le juge de première instance a également conclu qu’en tout état de cause, Mme Marchi comprenait et acceptait le risque de marcher dans le banc de neige avec des chaussures inadéquates et n’a pas vérifié si la neige pouvait supporter son poids. La Cour d’appel a fait droit à l’appel pour le motif que le juge de première instance avait commis d’importantes erreurs de fait et de droit qui ont faussé sa conclusion suivant laquelle les activités de déneigement de la Ville échappaient à toute responsabilité. La cour a accueilli l’appel, annulé l’ordonnance rejetant l’action de Mme Marchi et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

 

 

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