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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

REASONS FOR JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

May 30, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – On December 2, 2021, the Supreme Court of Canada allowed the appeal, with reasons to follow in the following appeal. The reasons for judgment will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, June 3, 2022. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS MOTIFS DE JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 30 mai 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – Le 2 décembre 2021, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel, avec motifs à suivre dans l’appel suivant. Ses motifs de jugement seront déposés le vendredi 3 juin 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

B.J.T. v. J.D. (P.E.I.) (39558)

 

 

39558    B.J.T. v. J.D.

- and -

The Director of Child Protection for the Province of Prince Edward Island

(P.E.I.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication ban in case) (Certain information not available to the public)

 

Family law - Child protection - Custody - Child found in need of protection from mother - Grandmother and father submitting competing parenting plans at disposition hearing - Is there a legal presumption favouring a “natural parent” over all other individuals who meet the legislative definition of “parent” in the Child Protection Act? To what extent should the “natural parent” factor be considered when determining the best interests of a child in child protection matters? - When can an appellate court intervene in determining the best interests of a child? What is the standard of review for disposition decisions pursuant to child protection legislation and to what extent should appellate courts consider the failure to explicitly address jurisprudence raised by a party to be a reversible error?

 

The respondent father and mother were married in 2012 in Alberta and separated less than a year later when the mother returned to Prince Edward Island. The respondent was unaware that the mother was pregnant when she left. Shortly after the child was born, the appellant grandmother came to reside with the mother and child. When the child was four years of age, and residing only with his mother, he was apprehended by the Director of Child Protection. He was eventually placed in the care of the appellant. The Director subsequently alerted the respondent of the child’s existence then supported his contested application for permanent custody. The trial judge held that the child should be permanently placed with the appellant in Prince Edward Island. On appeal, the majority held that the child should be permanently placed in the respondent’s custody in Alberta.

 


 

39558    B.J.T. c. J.D

- et -

Directeur des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île-du-Prince-Édouard

(Î.‑P.‑É.) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier) (Le public n’est pas autorisé à prendre connaissance de certains renseignements)

 

Droit de la famille — Protection de l’enfance — Garde — Il a été déterminé qu’un enfant avait besoin de protection contre sa mère — La grand‑mère et le père de l’enfant ont présenté des plans de garde concurrents lors de l’audience — Existe‑t‑il une présomption légale qui favorise un « parent naturel » plus que tous les autres qui répondent à la définition législative de « parent » aux termes de la Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. C‑5.1? — Suivant quelle approche le facteur du « parent naturel » devrait-il être examiné lors de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de protection de l’enfance? — Dans quelles circonstances une cour d’appel peut‑elle intervenir dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant? — Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions rendues en vertu de lois sur la protection de l’enfance, et dans quelle mesure les cours d’appel devraient‑elles considérer le défaut d’aborder explicitement la jurisprudence soulevée par une partie comme une erreur donnant lieu à révision?

 

Le père et la mère de l’enfant se sont mariés en 2012 en Alberta et se sont séparés moins d’un an plus tard lorsque la mère est retournée habiter à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Le père ne savait pas que la mère était enceinte à son départ. Peu de temps après la naissance de l’enfant, la grand‑mère demanderesse a emménagé avec la mère et l’enfant. Alors que l’enfant avait quatre ans, et qu’il habitait seul avec la mère, il a été pris en charge par le directeur des Services de protection de l’enfance. L’enfant a éventuellement été confié aux soins de la demanderesse. Le directeur a ensuite avisé le père de l’existence de l’enfant, et a par la suite appuyé sa demande contestée visant la garde permanente de l’enfant. La juge de première instance a conclu que l’enfant devrait être confié de façon permanente aux soins de la grand-mère à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. En appel, les juges majoritaires ont accordé la garde permanente de l’enfant à son père en Alberta.

 


 

 

 

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(613) 995-4330

 

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