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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

July 4, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, July 7, 2022. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 4 juillet 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 7 juillet 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

1.       Clinton Jordan Frank McKenzie v. Her Majesty the Queen (Man.) (Criminal) (By Leave) (40082)

 

2.       Société de l’assurance automobile du Québec, et al. c. Richard-Nicholas Villeneuve, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (40037)

 

3.       Placements Péladeau inc. c. Anne-Marie Péladeau (Qc) (Civile) (Autorisation) (40032)

 

4.       Shell Global Solutions Canada Inc. v. Terri Rice (Alta.) (Civil) (By Leave) (40056)

 

5.       Evelyn Martens v. Manitoba Public Insurance Corporation (Man.) (Civil) (By Leave) (40050)

 


 

40082

Clinton Jordan Frank McKenzie v. Her Majesty the Queen

(Man.) (Criminal) (By Leave)

Charter of Rights  — Arbitrary detention — Search and Seizure — Criminal law — Application to have drug and firearms evidence excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter on the basis of alleged violations of ss. 8 and 9 of the Charter dismissed — Where no criminal activity is being investigated, and no crime has been reported, are police officers entitled to rely on the reputation or history of an individual’s prior involvement in an Indigenous gang, where they happen upon that individual, as the basis for concluding that reasonable suspicion exists for effecting an investigative detention of that individual — Where no criminal activity is being investigated, and no crime has been reported, are police officers entitled to rely on unspecified and dated hearsay pertaining to an individual as the basis for concluding that reasonable suspicion exists for effecting an investigative detention of that individual or conducting a safety search — ss. 8, 9, 24(2) of the Charter.

At night, the applicant was observed to be jogging through some back yards by two police officers. When the applicant made eye contact, one police officer recognized him. He had never met the applicant but had seen his photo on many occasions in reports. The police officer knew the applicant to be a member of the Indian Posse. The police officer’s training and the reports led him to suspect the applicant was carrying a weapon. The applicant was detained for a weapons offence investigation and a search of the fanny pack he was wearing under his jacket. A handgun and drugs were located in the search of the applicant. The applicant’s application to have the drug and firearm evidence excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter on the basis of alleged violations of the applicant’s rights under ss. 8 and 9 of the Charter was dismissed. The applicant was convicted for possession of a controlled substance for the purpose of trafficking, possession of a restricted firearm with ammunition, and possession of a firearm contrary to a prohibition order. The Court of Appeal dismissed the appeal.

 

March 15, 2021

Court of Queen’s Bench of Manitoba

(Suche J.)

2021 MBQB 54

 

 

Voir dire ruling: applicant’s Charter applications dismissed. Convictions entered: possession of a controlled substance for the purpose of trafficking, possession of a restricted firearm with ammunition, and possession of a firearm contrary to a prohibition order

 

January 13, 2022

Court of Appeal of Manitoba

(Burnett, Mainella, Simonsen JJ.A.)

AR21‑30‑09593; 2022 MBCA 2

 

 

Appeal dismissed

 

March 4, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40082

Clinton Jordan Frank McKenzie c. Sa Majesté la Reine

(Man.) (Criminelle) (Sur autorisation)

Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit criminel — La demande d’exclusion des éléments de preuve relatifs aux drogues et aux armes à feu en application du par. 24(2) de la Charte au motif qu’il y avait eu violation des articles 8 et 9 de la Charte est rejetée — Lorsqu’aucune activité criminelle ne fait l’objet d’une enquête et qu’aucun crime n’a été signalé, les policiers ont‑ils le droit, au moment de croiser un individu par hasard, de se fonder sur la réputation ou les antécédents relatifs à la participation antérieure de ce dernier dans un gang autochtone comme motif leur permettant de conclure qu’un soupçon raisonnable existe afin d’effectuer une détention de l’individu aux fins d’enquête ? — Lorsqu’aucune activité criminelle ne fait l’objet d’une enquête et qu’aucun crime n’a été signalé, les policiers ont‑ils le droit de se fonder sur du ouï‑dire généralisé remontant à longtemps à l’égard d’un individu comme motif leur permettant de conclure qu’un soupçon raisonnable existe afin d’effectuer une détention de l’individu aux fins d’enquête ou d’effectuer une fouille de sécurité ? — art. 8, art. 9, par. 24(2) de la Charte.

Deux policiers ont aperçu le demandeur un soir faisant du jogging à travers des cours arrière. Lorsque le demandeur l’a croisé du regard, un des policiers l’a reconnu. Il n’avait jamais rencontré le demandeur, mais avait vu sa photo à plusieurs reprises dans des rapports. Le policier savait que le demandeur était un membre du gang Indian Posse. La formation du policier et les rapports ont amené ce dernier à soupçonner que le demandeur portait une arme. Le demandeur a été détenu aux fins d’enquête visant une infraction liée aux armes et de fouille du sac banane qu’il portait sous son blouson. Lorsqu’ils ont fouillé le demandeur, les policiers ont trouvé une arme de poing et de la drogue. La demande présentée par le demandeur visant l’exclusion des éléments de preuve relatifs aux drogues et aux armes à feu en application du par. 24(2) de la Charte au motif qu’il y avait eu violation des droits que lui garantissent les articles 8 et 9 de la Charte a été rejetée. Le demandeur a été déclaré coupable de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions, et de possession d’une arme à feu malgré une ordonnance d’interdiction. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

15 mars 2021

Cour du Banc de la Reine du Manitoba

(juge Suche)

2021 MBQB 54

 

 

Décision rendue à l’issue du voir-dire : les demandes du demandeur fondées sur la Charte sont rejetées. Les déclarations de culpabilité suivantes sont prononcées : possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions, et possession d’une arme à feu malgré une ordonnance d’interdiction.

 

13 janvier 2022

Cour d’appel du Manitoba

(juges Burnett, Mainella, Simonsen)

AR21‑30‑09593; 2022 MBCA 2

 

 

L’appel est rejeté.

 

4 mars 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40037

Société de l’assurance automobile du Québec v. Richard-Nicolas Villeneuve

- and between -

Association des intervenants en dépendance du Québec, Centre intégré universitaire de santé et de  services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Centre intégré de santé et de services sociaux  du Bas-Saint-Laurent, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Centre intégré de santé et de services  sociaux de l’Outaouais, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-nord, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Centre intégré de santé et de services sociaux de  Chaudière-Appalaches, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Centre intégré  de santé et de services sociaux de Lanaudière, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale v. Richard-Nicolas Villeneuve

- and -

Attorney General of Quebec, Attorney General of Quebec

(Que.) (Civil) (By Leave)

Civil procedure ⸺ Declinatory exception ⸺ Jurisdiction of courts of original general jurisdiction ⸺ Application for authorization to institute class action ⸺ Claim for injury alleged to have resulted from, among other things, faults committed in development of assessment protocol used to determine individual’s risk of committing another impaired driving offence when individual seeks to obtain new driver’s licence ⸺ Whether individuals whose driver’s licence has been revoked or suspended following arrest for impaired driving can circumvent mandatory administrative process provided for in Highway Safety Code, as well as exclusive jurisdiction of Administrative Tribunal of Québec over decisions of Société de l’assurance automobile du Québec refusing to issue driver’s licence to them, by filing application, in form of class action, in which essential character of dispute involves determining whether such decisions are well founded and whether they contravene Canadian Charter of Rights and Freedoms , Charter of human rights and freedoms and Act respecting administrative justiceHighway Safety Code, CQLR, c. C‑24.2, s. 560 ⸺ Act respecting administrative justice, R.S.Q., c. C‑2, s. 14.

 

The respondent, Richard‑Nicolas Villeneuve, was convicted of impaired driving under s. 253(1) (a) of the Criminal Code  in April 2017. As a result of that conviction, he was informed by the applicant Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) that his driver’s licence was being suspended immediately under s. 180 of the Highway Safety Code, CQLR, c. C‑24.2 (HSC). The SAAQ also informed him of the procedure to be followed to obtain a new licence. In January 2018, Mr. Villeneuve underwent a summary risk assessment at an authorized centre in order to obtain a new licence. In February 2018, he learned of the assessor’s unfavourable findings through the assessment report communicated to him by the applicant Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre‑Sud‑de‑l’Île‑de‑Montréal. The same month, the SAAQ informed him that it would not issue him a new licence. It also advised him that, if he wished to obtain a new licence, he could undergo a comprehensive assessment of his risk of committing another impaired driving offence. In August 2019, Mr. Villeneuve applied for a review of the SAAQ’s decision. In September 2019, the SAAQ dismissed the application for review, citing the scientifically validated protocol on which the summary assessment process was based. The same month, Mr. Villeneuve contested the SAAQ’s decision before the Administrative Tribunal of Québec (ATQ) under s. 560(1) of the HSC. He underwent a comprehensive assessment of his risk of reoffending in order to obtain a new licence. He also filed an application for authorization to institute a class action against the applicants, seeking compensatory and moral damages for injury resulting from, among other things, faults committed in the development of the assessment protocol used to determine the risk of reoffending. Mr. Villeneuve asked to be appointed the representative plaintiff for a class consisting of [translation] “all persons to whom the SAAQ refused to issue a driver’s licence between January 1, 2017 and the date of the judgment to be rendered because of an arrest for impaired driving that led to an unfavourable summary assessment or risk assessment”. In March 2020, the applicants filed a declinatory exception against Mr. Villeneuve’s application, arguing that the Superior Court did not have jurisdiction over the subject matter. They maintained that Mr. Villeneuve’s contestation was within the exclusive jurisdiction of the ATQ under s. 560 of the HSC and s. 14 of the Act respecting administrative justice. The Superior Court declined jurisdiction in part. The Court of Appeal dismissed the principal appeal filed by the applicants and the declinatory exception. It allowed the incidental appeal filed by Mr. Villeneuve.

 

December 21, 2020

Quebec Superior Court

(Bolduc J.)

2020 QCCS 4826

 

 

Jurisdiction declined over aspects of proposed class action relating to application of assessment protocol and decision‑making process of Société de l’assurance automobile du Québec, solely with respect to members of proposed class who had not brought proceeding before Administrative Tribunal of Québec to contest decisions of Société de l’assurance automobile du Québec concerning them or who had not been successful after bringing such proceeding

 

November 24, 2021

Quebec Court of Appeal (Québec)

(Gagné, Cotnam and Lavallée JJ.A.)

2021 QCCA 1763

 

 

Principal appeal dismissed; incidental appeal allowed; trial judgment set aside in part; declinatory exception dismissed

 

January 21, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40037

Société de l'assurance automobile du Québec c. Richard-Nicolas Villeneuve

- et entre -

Association des intervenants en dépendance du Québec, Centre intégré universitaire de santé et de  services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Centre intégré de santé et de services sociaux  du Bas-Saint-Laurent, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Centre intégré de santé et de services  sociaux de l’Outaouais, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-nord, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Centre intégré de santé et de services sociaux de  Chaudière-Appalaches, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Centre intégré  de santé et de services sociaux de Lanaudière, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. Richard-Nicolas Villeneuve

- et -

Procureur général du Québec, Procureur général du Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

Procédure civile Exception déclinatoire Compétence des tribunaux de droit commun Demande d’autorisation d’exercer une action collective Réclamation pour préjudices subis qui découleraient, notamment, de fautes commises dans le cadre de l’élaboration du protocole d’évaluation utilisé pour déterminer le risque de récidive d’un administré en matière d’alcool au volant en vue d’obtenir un nouveau permis de conduire Les personnes dont les permis de conduire ont été révoqués ou suspendus à la suite d’arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies peuvent‑elles contourner le processus administratif obligatoire prévu au Code de la sécurité routière et la compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec à l’égard des décisions de la Société d’assurance automobile du Québec leur refusant la délivrance de leur permis de conduire en déposant, par la voie d’une action collective, une demande dont l’essence du litige vise à déterminer si de telles décisions sont bien fondées et si elles contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés , à la Charte des droits et libertés de la personne et à la Loi sur la justice administrative? Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C‑24.2, art. 560 Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. C‑2, art. 14.

 

L’intimé, M. Richard‑Nicolas Villeneuve a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies suivant l’art. 253(1) a) du Code criminel  en avril 2017. Comme suite à cette déclaration de culpabilité, M. Villeneuve a été informé par la demanderesse, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de la suspension immédiate de son permis de conduire suivant l’art. 180 du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C‑24.2 (CSR). La SAAQ l’a également informé de la procédure à suivre afin d’obtenir un nouveau permis. En janvier 2018, M. Villeneuve s’est soumis à une évaluation sommaire du risque auprès d’un centre autorisé en vue d’obtenir un nouveau permis. En février 2018, M. Villeneuve est informé par le biais du rapport d’évaluation qui lui a été communiqué par le demandeur le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre‑Sud‑de‑l’Île‑de‑Montréal des conclusions défavorables de l’évaluatrice à son endroit. En février 2018, la SAAQ a informé M. Villeneuve qu’elle lui refusait la délivrance d’un nouveau permis. Elle l’a également informé qu’il pourrait se soumettre à une évaluation complète du risque de récidive en matière de conduite avec les facultés affaiblies s’il désire obtenir un nouveau permis. En août 2019, M. Villeneuve a demandé la révision de la décision de la SAAQ. En septembre 2019, la SAAQ a rejeté la demande de révision citant à l’appui le protocole validé scientifiquement sur lequel se fonde le processus d’évaluation sommaire. En septembre 2019, M. Villeneuve a déposé devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) une contestation de la décision de la SAAQ suivant l’art. 560 al.1 du CSR. Il s’est soumis à une évaluation complète du risque de récidive afin d’obtenir un nouveau permis. M. Villeneuve a également déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les demandeurs afin d’obtenir des dommages-intérêts compensatoires et moraux pour préjudices subis découlant de fautes notamment relatives à l’élaboration du protocole d’évaluation utilisé pour déterminer le risque de récidive. M. Villeneuve a demandé d’être désigné représentant d’un groupe composé de « toutes les personnes à qui la SAAQ a refusé, entre le 1er janvier 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir, de délivrer un permis de conduire, suite à des arrestations en lien avec la conduite d’un véhicule routier avec capacités affaiblies s’étant soldées par des évaluations sommaires ou des évaluations du risque défavorables ». En mars 2020, les demandeurs ont déposé un moyen déclinatoire à l’encontre de la demande de M. Villeneuve soulevant l’absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure. Selon eux, la contestation de M. Villeneuve relèverait exclusivement de la compétence du TAQ en vertu des articles 560 du CSR et 14 de la Loi sur la justice administrative. La Cour supérieure a décliné en partie sa compétence. La Cour d’appel a rejeté l’appel principal déposé par les demandeurs ainsi que le moyen déclinatoire soulevé. Elle a accueilli l’appel incident déposé par M. Villeneuve.

 

Le 21 décembre 2020

Cour supérieure du Québec

(Le juge Bolduc)

2020 QCCS 4826

 

 

Compétence déclinée en ce qui a trait aux volets de l’action collective envisagée portant sur l’application du protocole d’évaluation et le processus décisionnel de la Société de l'assurance automobile du Québec, uniquement en ce qui concerne les membres du groupe proposé qui n’ont pas exercé un recours devant le Tribunal administratif du Québec pour contester les décisions de la Société de l'assurance automobile du Québec rendues à leur endroit et ceux qui n’ont pas obtenu gain de cause après avoir exercé un tel recours.

 

Le 24 novembre 2021

Cour d’appel du Québec (Québec)

(Les juges Gagné, Cotnam et Lavallée)

2021 QCCA 1763

 

 

Appel principal rejeté; appel incident accueilli; jugement de première instance infirmé en partie; moyen déclinatoire rejeté.

 

Le 21 janvier 2022

Cour suprême du Canada

 

Demande d'autorisation d'appel déposée

 

 


 

40032

Placements Péladeau inc. v. Anne-Marie Péladeau

- and -

Érik Péladeau, Pierre-Karl Péladeau, Marie-Pierre Péladeau, Paule Lamontagne, in her capacity as a member of the tutorship council, Robin Mayes, in his capacity as a member of the tutorship council, Eterna Trust, in its capacity as tutor to the property of Anne-Marie Péladeau, BMO Trust Company, in its capacity as trustee of Fiducie Anne-Marie et Marie-Pierre Péladeau, 9095-7697 Québec inc.

(Que.) (Civil) (By Leave)

Civil procedure ⸺ Appeal ⸺ Contractual interpretation ⸺ Whether court of appeal can, without any notice, base its reasons entirely on theories or arguments not raised by parties and whether, by doing so, it breaches principles of natural justice and denies justice ⸺ Whether theory of abuse of contractual rights applies to contracting party’s interpretation of contract and, if so, what are criteria for finding such abuse and what is analytical framework for determining appropriate sanction that may result ⸺ Civil Code of Québec, arts. 6, 7, 1375 ⸺ Code of Civil Procedure, CQLR, c. C‑25.01, arts. 17, 51.

 

The respondent, Anne‑Marie Péladeau, is the daughter of Quebec businessman Pierre Péladeau and, as such, one of his heirs. Upon his death in 1997, the respondent inherited shares of Quebecor inc. The intervener Pierre‑Karl Péladeau, the respondent’s brother, is the President and CEO of Quebecor and its controlling shareholder through the applicant, Placements Péladeau inc. (PPI). This has been the case almost continuously since 1999. After the respondent instituted various legal proceedings against her brothers, the interveners Pierre‑Karl Péladeau and Érik Péladeau, in connection with her father’s succession, she and PPI entered into an agreement concerning the shares of Quebecor she had inherited. The agreement led to the signing of a memorandum under which the respondent transferred the shares to PPI in return for $55 million Canadian. In general terms, the memorandum provided that PPI was to pay the respondent that amount through yearly payments representing 20% of the dividends received by PPI from Quebecor. It also provided [translation] “that starting in 2001, no payment shall be made for a given year if the dividends paid to PPI by Quebecor that year are less [than $4,200,000]”. A motion by the respondent and her tutor for the ratification of the memorandum of agreement was granted by the Superior Court. On December 31, 2001, the balance to be paid by PPI to the respondent was $46,799,328. From January 2002 to June 2015, PPI did not pay any other amount to the respondent because the dividends paid yearly to PPI by Quebecor never reached $4,200,000. In September 2011, the respondent brought new legal proceedings seeking to have the Superior Court require the parties to renegotiate the terms of a new agreement based on the occurrence of an unforeseen event as provided for in art. 8 of the memorandum of agreement. PPI, which contested the application for renegotiation, was successful in the Superior Court. That decision was challenged in the Court of Appeal, which allowed the respondent’s appeal and, in October 2015, ordered the parties to renegotiate the terms of a new agreement in good faith. However, the parties did not reach a new agreement, so in June 2016 the respondent brought a new action in the Superior Court in which she sought the performance by equivalence of the obligation to pay the price of the shares purchased by PPI. In the alternative, she asked the Superior Court to set one or more terms for the performance of that obligation. The Superior Court dismissed an application to dismiss filed by PPI. It allowed the respondent’s action in part. The Court of Appeal dismissed the appeal.

 

April 30, 2020

Quebec Superior Court

(Dugré J.)

2020 QCCS 1373

 

 

Application to dismiss dismissed

Action allowed in part

 

 

November 15, 2021

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Marcotte, Hogue and Kalichman JJ.A.)

2021 QCCA 1702

 

 

Appeal dismissed

 

January 12, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40032

Placements Péladeau inc. c. Anne-Marie Péladeau

- et -

Érik Péladeau, Pierre-Karl Péladeau, Marie-Pierre Péladeau, Paule Lamontagne, ès qualités de membre du conseil de tutelle, Robin Mayes, ès qualités de membre du conseil de tutelle, Trust Éterna, ès qualités de tutrice aux biens de Mme Anne-Marie Péladeau, Société de Fiducie BMO, ès qualités de fiduciaire à la Fiducie Anne-Marie et Marie-Pierre Péladeau, 9095-7697 Québec inc.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

Procédure civile Appel Interprétation des contrats Une cour d’appel peut‑elle, sans préavis quelconque, fonder ses motifs entièrement sur des théories ou des arguments non avancés par les parties ? Ce faisant, contrevient‑elle aux principes de justice naturelle et commet‑elle un déni de justice? La théorie de l’abus de droit contractuel s’applique‑t‑elle à l’interprétation du contrat par une partie contractante et, le cas échéant, quels sont les critères qui permettraient de conclure à un tel abus et quel est le cadre d’analyse permettant de déterminer la sanction appropriée qui pourrait en découler? Code civil du Québec, art. 6, 7, 1375 Code de procédure civile, RLRQ c C‑25.01, art. 17, 51.

 

L’intimée, Mme Anne‑Marie Péladeau est la fille et à ce titre, l’une des héritières de l’homme d’affaires québécois M. Pierre Péladeau. Au décès de ce dernier, en 1997, l’intimée a hérité d’actions de la compagnie Québecor inc. L’intervenant, le frère de l’intimée, M. Pierre‑Karl Péladeau est président directeur général et actionnaire de contrôle de Québecor par l’entremise de la demanderesse, Placements Péladeau inc. (PPI), de façon quasi continue depuis 1999. Comme suite à l’introduction de diverses procédures judiciaires contre ses frères, les intervenants M. Pierre‑Karl Péladeau et M. Érik Péladeau, en lien avec la succession de son père, l’intimée conclut une entente avec PPI relativement aux actions de la compagnie Québecor qu’elle a reçues en héritage. Cette entente donne lieu à la signature d’un protocole au terme duquel l’intimée cède à PPI les actions en contrepartie d’une somme de 55 millions de dollars canadiens. Dans leur généralité, les termes du protocole prévoient que cette somme d’argent doit être payée par PPI à l’intimée par l’entremise de versements annuels représentant 20% des dividendes que PPI recevra de Québecor. Il est également prévu « qu’à compter de l’année 2001, aucun paiement ne sera effectué pour une année donnée si les dividendes versés à PPI par Québecor au cours de cette année sont inférieurs [à 4 200 000$] ». À la demande de l’intimée et de son tuteur, la Cour supérieure a accueilli la requête en ratification du protocole d’entente. Au 31décembre 2001, le solde à payer par PPI à l’intimée était de 46 799 328 $. De janvier 2002 à juin 2015, aucune autre somme ne sera versée à l’intimée par PPI au motif que les dividendes versés annuellement à PPI par Québécor n’atteignent jamais 4 200 000$. En septembre 2011, l’intimée a entrepris de nouvelles procédures judiciaires devant la Cour supérieure afin d’obliger les parties à renégocier les termes d’une nouvelle entente en raison de la survenance d’un événement non prévue suivant l’art. 8 du protocole d’entente. PPI qui a contesté cette demande de renégociation a eu gain de cause devant la Cour supérieure. Cette décision sera contestée en Cour d’appel qui a accueilli l’appel de l’intimée et qui a ordonné aux parties, en octobre 2015. de renégocier de bonne foi les termes d’une nouvelle entente. Toutefois, comme les parties n’arrivaient pas à une nouvelle entente, l’intimée a entrepris un nouveau recours en Cour supérieure en juin 2016 où elle a demandé au tribunal l’exécution par équivalent de l’obligation de payer le prix des actions souscrites par PPI ou subsidiairement, la fixation d’un ou de termes pour l’exécution de cette obligation. La Cour supérieure a rejeté la demande en irrecevabilité et en rejet déposé par PPI. Elle a accueilli en partie l’action de Mme Anne‑Marie Péladeau. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

Le 30 avril 2020

Cour supérieure du Québec

(Le juge Dugré)

2020 QCCS 1373

 

 

Demande en irrecevabilité et en rejet rejetée.

Action accueillie en partie.

 

 

Le 15 novembre 2021

Cour d’appel du Québec (Montréal)

(Les juges Marcotte, Hogue et Kalichman)

2021 QCCA 1702

 

 

Appel rejeté.

 

Le 12 janvier 2022

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée

 

 


 

40056

Shell Global Solutions Canada Inc. v. Terri Rice

(Alta.) (Civil) (By Leave)

Employment — Employment contracts — Term of employment — Meaning of “Your Assignment Length will be: 4 years” in employment contract — Whether the lower courts applied the common-law presumptions of indefinite employment and termination only on reasonable notice in light of Sattva Capital Corp. v. Creston Moly Corp., 2014 SCC 53 — Whether the lower courts applied the correct legal test to establish a hybrid employment contract, including a contract with a guaranteed minimum fixed term of employment.

 

Terri Rice, a professional accountant, worked for Shell Global Solutions Canada Inc. in various capacities for eight and a half years. In 2016, her employment was terminated as part of a “managed open resourcing process” under which employees were required to reapply and compete for the remaining jobs. When she was rehired to the position she had held, the offer of employment said, “Your Assignment Length will be: 4 years”, with the “desired First Day on Payroll” being April 1, 2016. The offer did not include a termination provision. Ms. Rice was not provided with an employment contract to sign or the full terms and conditions of her employment, even though she requested them. An online glossary Shell made available to employees, “Assignment Length” was defined as the “length of time spent on a particular assignment”.

 

In February 2017, Ms. Rice was terminated without cause. She was given approximately two months of working notice and pay in lieu. She sued Shell for damages for wrongful dismissal, alleging that she had been offered a four‑year fixed term and claiming her salary for the remainder of that term (34.5 months). Shell argued that “Assignment Length” means the time it expects an employee to remain in the position before they can apply for other positions at Shell.

 

After a summary trial, the trial judge found that the plain meaning of “Your Assignment Length will be 4 years” was that Ms. Rice had been offered a four‑year term. As she was not advised otherwise, despite her attempts to seek clarification, the presumption of an indefinite term employment contract was displaced. However, at the end of the four years, the contract would be terminable at common law. He awarded her the income she would have earned until the end of the four year term. The Court of Appeal dismissed the appeal.

 

December 18, 2019

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Eamon J.)

2019 ABQB 977

 

 

Inter alia, Ms. Rice awarded $257,742.91, minus certain deductions

 

December 10, 2021

Court of Appeal of Alberta (Calgary)

(O’Ferrall and Veldhuis JJ.A., Antonio JJ.A.

dissenting)

2021 ABCA 408

 

 

Appeal dismissed

 

February 4, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

40056

Shell Global Solutions Canada Inc. c. Terri Rice

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

Emploi — Contrat de travail — Durée d’emploi — Sens des termes « la durée de votre affectation sera de 4 ans » dans un contrat de travail — Les tribunaux inférieurs ont‑ils appliqué les présomptions relevant de la common law, soit de travail à durée indéterminée et de licenciement que sur préavis raisonnable, compte tenu de l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53 ? — Les tribunaux inférieurs ont‑ils appliqué le bon critère juridique pour établir s’il existe un contrat de travail hybride, notamment un contrat à durée déterminée d’emploi minimale garantie ?

 

Terri Rice, une experte‑comptable, a travaillé pour le compte de Shell Global Solutions Canada Inc. à divers titres pendant huit ans et demi. En 2016, il a été mis fin à son emploi dans le cadre d’un « processus dirigé et ouvert de renouvellement du personnel », en vertu duquel les employés ont dû postuler à nouveau et se faire la concurrence pour les emplois qui restaient. Lorsqu’elle a été réembauchée au poste qu’elle détenait auparavant, l’offre d’emploi stipulait que la durée de son affectation serait de 4 ans, et que de préférence, sa première journée sur la liste de paie serait le 1er avril 2016. L’offre n’incluait aucune clause de résiliation. On n’a pas fourni à Mme Rice un contrat de travail pour qu’elle le signe ni les modalités intégrales de son emploi, et ce, même lorsqu’elle a demandé ces documents. Dans un glossaire en ligne que Shell a communiqué à ses employés, le terme « durée de l’affectation » était défini comme étant « la durée de temps consacré à une affectation donnée ».

 

En février 2017, il a été mis fin sans motif à l’emploi de Mme Rice. On lui a donné environ deux mois de préavis et de salaire tenant lieu de préavis. Elle a poursuivi Shell en dommages‑intérêts pour congédiement injustifié, alléguant que l’emploi qu’on lui a offert était d’une durée déterminée de quatre ans, et réclamant le salaire qu’on lui devait pour le restant de la durée de celui‑ci (34,5 mois). Shell a fait valoir que « durée de l’affectation » signifiait la durée de temps auquel Shell s’attend à ce qu’un employé reste en poste avant que ce dernier puisse postuler d’autres postes au sein de celle‑ci.

 

À l’issue d’un procès sommaire, le juge du procès a conclu que, selon le sens ordinaire des termes « la durée de votre affectation sera de 4 ans », on avait offert un emploi d’une durée de quatre ans à Mme Rice. Comme on ne l’a pas informé autrement malgré ses tentatives visant à obtenir des clarifications, la présomption de contrat de travail à durée indéterminée a été réfutée. Toutefois, à la fin de la période de quatre ans, le contrat serait résiliable suivant la common law. Le juge lui a accordé le salaire qu’elle aurait gagné jusqu’à la fin de la période d’emploi de 4 ans. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

18 décembre 2019

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

(juge Eamon)

2019 ABQB 977

 

 

Des dommages‑intérêts de 257 742,91 $ sont notamment accordés à Mme Rice, moins certaines déductions.

 

10 décembre 2021

Cour d’appel de l’Alberta (Calgary)

(juges O’Ferrall, Veldhuis et

Antonio (dissidente)

2021 ABCA 408

 

 

L’appel est rejeté.

 

4 février 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40050

Evelyn Martens v. Manitoba Public Insurance Corporation

(Man.) (Civil) (By Leave)

Insurance — Automobile insurance — Duty of good faith — Insurer terminating claimant’s income replacement indemnity payments, then after years of reviews, reinstating them retroactively — Are Canada’s public insurers subject to good faith obligations — To what extent do general insurance principles apply to a public scheme of insurance and the conduct of a public insurer — What is required to demonstrate that a public insurer has engaged in bad faith conduct — Do public insurers get to walk away scot‑free — Does a different corporate structure (e.g. public vs. private) absolve a Canadian insurer of good faith responsibilities ordinarily imposed — Can good people trying their best still produce bad faith consequences — Fidler v. Sun Life Assurance Co. of Canada, 2006 SCC 30, [2006] 2 S.C.R. 3.

 

The applicant was a passenger in an uninsured vehicle that was involved in a serious accident. She suffered significant physical injuries as well as post‑traumatic stress disorder. She claimed and received benefits, including income replacement indemnity (IRI) under s. 2 of the Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P125, until the respondent received a tip that the applicant was working again and had not reported her income. After an investigation, her IRI payments were terminated, and the applicant was charged and then acquitted of fraud. The applicant sought an internal review of the decision to terminate her IRI. After reviews and issues spanning a number of years, the applicant ultimately received a full, retroactive payment of IRI plus interest up to 2012, and she continues to receive IRI. The applicant then sued the respondent in damages for breach of its duty of good faith in how it processed her claim.

 

The Court of Queen’s Bench of Manitoba granted the applicant’s action in damages for breach of a duty of good faith and awarded her damages of $348,248. The Court of Appeal of Manitoba allowed the appeal and held that there had been no breach of the duty of good faith by the insurer.

 

November 10, 2020

Court of Queen’s Bench of Manitoba

(Lanchbery J.)

2020 MBQB 158

 

 

Applicant’s action in damages for breach of a duty of good faith granted; applicant awarded damages of $348,248.

 

December 14, 2021

Court of Appeal of Manitoba

(Cameron, Pfuetzner and leMaistre JJ.A.)

2021 MBCA 102; AI21‑30‑09578

 

 

Appeal allowed.

 

February 11, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed.

 

 


 

40050

Evelyn Martens c. Société d’assurance publique du Manitoba

(Man.) (Civile) (Sur autorisation)

Assurances — Assurance automobile — Obligation de bonne foi — Une société d’assurance a arrêté de verser une indemnité de remplacement du revenu à la demanderesse, et puis, après avoir examiné le dossier à mainte reprise pendant des années, a rétabli le versement de celle‑ci de façon rétroactive — Les sociétés d’assurance au Canada sont‑elles assujetties à une obligation de bonne foi ? — Dans quelle mesure les principes généraux en matière d’assurance s’appliquent‑ils à un régime public d’assurance et à la conduite d’une société d’assurance publique ? — Que faut-il pour établir qu’une société d’assurance publique s’est comportée de mauvaise foi ? — Les sociétés d’assurance publiques peuvent‑elles s’en tirer sans aucune conséquence ? — Une structure organisationnelle distincte (c’est‑à‑dire, publique par rapport à privée) permet‑elle d’absoudre une société d’assurance canadienne des responsabilités en matière de bonne foi qui sont normalement imposées ? — Les bonnes personnes qui font de leur mieux peuvent‑elles tout de même engendrer des conséquences de mauvaise foi ? — Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3.

 

La demanderesse était passagère dans un véhicule non assuré qui a été impliqué dans un accident grave. Elle a subi d’importantes blessures physiques et a souffert du trouble de stress post‑traumatique. Elle a réclamé des prestations, et a notamment reçu une indemnité de remplacement du revenu (IRR) au titre de la section 2 de la Loi sur la société d’assurance publique du Manitoba, C.P.L.M. c. P215, jusqu’à ce qu’on informe la société d’assurance intimée que la demanderesse travaillait à nouveau et qu’elle n’avait pas signalé son revenu. À la suite d’une enquête, il a été mis fin aux prestations d’IRR de la demanderesse, et cette dernière a été accusée de fraude, pour ensuite être acquittée. La demanderesse a demandé qu’un examen interne soit effectué à l’égard de la décision qui avait été prise de mettre fin à ses prestations d’IRR. On a examiné son dossier à mainte reprise et des questions ont été soulevées au cours de plusieurs années, à la suite desquelles la demanderesse a fini par recevoir un versement rétroactif du plein montant de l’IRR, plus les intérêts accrus jusqu’en 2012, et elle continue de recevoir des prestations d’IRR à ce jour. La demanderesse a ensuite poursuivi la société d’assurance intimée en dommages‑intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans le traitement de sa réclamation.

 

La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a accueilli l’action de la demanderesse en dommages-intérêts pour manquement à une obligation de bonne foi, et lui a accordé des dommages‑intérêts de 348 248 $. La Cour d’appel du Manitoba a accueilli l’appel et a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’obligation de bonne foi de la part de la société d’assurance.

 

10 novembre 2020

Cour du Banc de la Reine du Manitoba

(juge Lanchbery)

2020 MBQB 158

 

 

L’action de la demanderesse en dommages-intérêts pour manquement à une obligation de bonne foi est accueillie; des dommages-intérêts de 348 248 $ sont accordés à la demanderesse.

 

14 décembre 2021

Cour d’appel du Manitoba

(juges Cameron, Pfuetzner et leMaistre)

2021 MBCA 102; AI21‑30‑09578

 

 

L’appel est accueilli.

 

11 février 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

 

 

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